Résiliation de bail et conditions d’expulsion : enjeux de relogement et obligations financières des occupants

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Résiliation de bail et conditions d’expulsion : enjeux de relogement et obligations financières des occupants
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Contexte de l’affaire

Le litige concerne la résiliation d’un bail d’habitation entre Mme [T] [P] [D] et M.[N] [G] ainsi que Mme [R] [V] épouse [G]. Par ordonnance de référé du 06/06/2024, le tribunal a constaté la résiliation du bail avec effet au 15/09/2023 et a ordonné l’expulsion des occupants, tout en les condamnant à payer des loyers et charges impayés.

Signification de la décision

La décision a été signifiée aux occupants le 12/07/2024, accompagnée d’un commandement de quitter les lieux. Mme [R] [V] épouse [G] a ensuite demandé un délai de quatre mois pour quitter le logement, invoquant des difficultés de relogement.

Demande de délai pour quitter les lieux

Lors de l’audience du 07/10/2024, Mme [R] [V] épouse [G] a maintenu sa demande, précisant qu’elle avait cherché un autre logement et qu’elle vivait avec ses trois enfants. Elle a également mentionné que son conjoint avait quitté le domicile et ne contribuait pas financièrement.

Réponse de la propriétaire

Mme [T] [P] [D] a contesté la demande de délai, soulignant que la dette des occupants avait considérablement augmenté, atteignant 11 501,85 euros, et qu’aucune démarche sérieuse de relogement n’avait été entreprise. Elle a également signalé des troubles de voisinage causés par les occupants.

Analyse juridique

Le juge a examiné la demande de délai à la lumière des articles du code des procédures civiles d’exécution, qui stipulent que le juge peut accorder des délais sous certaines conditions, notamment la bonne foi et les efforts de relogement. Il a constaté que Mme [R] [V] épouse [G] ne justifiait pas de ses efforts pour trouver un nouveau logement ni du paiement de ses dettes.

Décision du juge

Le juge a débouté Mme [R] [V] épouse [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux, considérant qu’elle n’avait pas suffisamment justifié sa demande. Elle a également été condamnée aux dépens de la procédure, tandis que la demande de frais irrépétibles de Mme [T] [P] [D] a été rejetée pour des raisons d’équité.

Exécution provisoire

La décision du juge est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/03177
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [V] / [P] [D]
N° RG 24/03177 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XB
N° 24/00383
Du 07 Novembre 2024

Grosse délivrée
Me Béatrice GAGNE

Expédition délivrée
[R] [I] [V] épouse [G]
[T], [Y], [B] [P] [D]
SAS MECHADIER

Le 07 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Madame [R] [I] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne

DEFENDERESSE
Madame [T], [Y], [B] [P] [D]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l’audience du 07 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 06/06/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d’habitation du 03/05/2021 avec effet au 15/09/2023, ordonnél’expulsion à défaut de départ volontaire à M.[N] [G] et à Mme [R] [V] épouse [G] de libérer le logement sis [Adresse 4] appartenant à Mme [T] [P] [D], les a condamnés soldairement au paiement de la somme provisionnelle de 4182,77 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 12/01/2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16/09/2023 outre à une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 0408/2023.

La décision a été signifié à M.[N] [G] et à Mme [R] [V] épouse [G] le 12/07/2024 avec un commandement de quitter les lieux délivré le même jour par remise de l’acte à étude.

Par requête en date du 19/08/2024, Mme [R] [V] épouse [G] a sollicité la convocation de Mme [T] [P] [D], devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d’un délai de 4 mois pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 07/10/2024.

Mme [R] [V] épouse [G] maintient à l’audience sa demande de délai pour quitter les lieux et indique avoir recherché d’autres logements dans le parc social par mail à la mairie, qu’elle a un emploi de 1885 euros et vit avec ses trois enfants majeures au domicile. Elle précise que son conjoint a quitté les lieux et ne verse aucune somme alors que la décision les a condamnés solidairement. Elle ajoute que le loyer actuel est de 1442 euros pour un 3 pièces mais qu’elle a besoin d’un délai pour organiser son départ.

Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [T] [P] [D], conclut au rejet des demandes de Mme [R] [V] épouse [G]. Elle fait valoir que la dette continue d’augmenter et s’élève à ce jour à la somme de 11 501,85 euros au 01/10/2024 et qu’il n’y a aucun versement depuis le mois de juin 2024.

Elle expose qu’aucune démarche véritable de relogement n’a été entamée et que la requérante crée des troubles anormaux de voisinage dénoncés par le conseil syndical. Elle sollicite le paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux et délai de paiement
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
-la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la requérante ne justifie pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ni du paiement de ses charges et loyers courants ainsi qu’en atteste le décompte versé arrêté au 01/10/2024 indiquant un arriéré de 11 501,85 euros outre les frais de procédure et de gestion.

Par ailleurs, Mme [R] [V] épouse [G] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d’avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement ainsi que le texte l’exige et ne témoigne pas dès lors d’une volonté réelle de déménager.

En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de Mme [R] [V] épouse [G] insuffisamment justifiée.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [R] [V] épouse [G] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour des motifs tenant à l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [T] [P] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Mme [R] [V] épouse [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

Condamne Mme [R] [V] épouse [G] aux entiers dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


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