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Contrat de bailPar contrat du 31 juillet 2020, Monsieur [Z] [J] a donné à bail à Monsieur [G] [R] des locaux à usage d’habitation et un garage, pour un loyer mensuel de 673 euros et une provision sur charges de 0 euros. Commandement de payerLe 25 mars 2024, Monsieur [Z] [J] a signifié à Monsieur [G] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire. Assignation en justiceLe 27 juin 2024, Monsieur [Z] [J] a assigné Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, ainsi que le paiement de diverses sommes. Audience et mise à jour des demandesLors de l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [Z] [J] a actualisé sa demande de paiement à 3.815,93 euros, incluant les mensualités impayées jusqu’à septembre 2024. Absence du défendeurMonsieur [G] [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience, bien qu’il ait été convoqué par acte de commissaire de justice. Recevabilité de l’actionLe Tribunal a jugé l’action recevable, ayant constaté que l’assignation avait été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne plus de six semaines avant l’audience. Acquisition de la clause résolutoireLe Tribunal a examiné la clause résolutoire et a noté que le commandement de payer avait mentionné un délai incorrect de six semaines au lieu de deux mois, ce qui a conduit à la non-acquisition de la clause résolutoire. Montant de l’arriéré locatifMonsieur [Z] [J] a produit un décompte prouvant que Monsieur [G] [R] devait encore 2.897,23 euros, ce que ce dernier n’a pas contesté. Demandes accessoiresMonsieur [G] [R] a été condamné à supporter les dépens, à verser 150 euros à Monsieur [Z] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. Décision finaleLe Tribunal a débouté Monsieur [Z] [J] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, tout en condamnant Monsieur [G] [R] à verser 2.897,23 euros à titre provisionnel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
NAC: 5AA
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC56
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Octobre 2024
[Z] [J]
C/
[G] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Octobre 2024
à Me GROC Olivier
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 28 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentépar Me GROC Olivier, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Par contrat du 31 juillet 2020, Monsieur [Z] [J] a donné à bail à Monsieur [G] [R] des locaux à usage d’habitation et un garage, situés [Adresse 2], [Localité 4] pour un loyer mensuel de 673 euros et une provision sur charges mensuelle de 0 euros.
Le 25 mars 2024, Monsieur [Z] [J] a fait signifier à Monsieur [G] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [Z] [J] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
– de la somme de 1.832 euros à titre provisionnel, mensualité de mai 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayé à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
– d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, de la résiliation à la libération effective du logement, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
– d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les bien et valeurs mobilières (articles 696 du Code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 juin 2024.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [Z] [J], représenté par Me Olivier GROC, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.815,93 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2024 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 27 juin 2024 (l’accusé de réception de la lettre recommandée ayant été signé le 01 juillet 2024, ainsi que justifié par note en délibéré dûment autorisée), Monsieur [G] [R] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1342-10 du Code civil, “le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.”
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.
Le bail conclu le 31 juillet 2020 contient une clause résolutoire (article VIII. clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 25 mars 2024, sommant Monsieur [G] [R] de régler la somme de 2.297,21 euros dans le délai de 6 semaines.
Tout d’abord, c’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, alors que la clause résolutoire du contrat mentionne deux mois. C’est ce délai de deux mois qu’il convient d’appliquer pour vérifier l’acquisition de la clause résolutoire.
Ensuite, partie de la dette de 2.297,21 euros est constituée par des mensualités « Assurance privilège » de 32,42 euros, soit 129,68 euros au total. Il n’est pas justifié du titre selon lequel Monsieur [G] [R] serait débiteur de ces sommes, ni de l’identité de son créancier. De plus, dans la mesure où ces sommes ne sont pas mentionnées par l’article 24 au titre des dettes pouvant entraîner la résiliation de plein droit, le débiteur avait moins intérêt à les régler que ses loyers, charges et dépôt de garantie, de sorte que l’ensemble des paiements ont été imputés en priorité sur ceux-ci et que ces sommes sont restées impayées à la date du commandement de payer. Ces sommes, non-mentionnées par l’article 24 et par la clause résolutoire, ne doivent pas être prises en compte pour l’acquisition de la clause résolutoire.
Enfin, un paiement par chèque de 731,03 euros a été réalisé le 21 mars 2024 par Monsieur [G] [R], sans être pris en compte dans le commandement de payer (selon le décompte annexé au commandement de payer et daté du 13 mars 2024). Cette somme doit être déduite des sommes réclamées à Monsieur [G] [R], comme ayant déjà été réglée avant le commandement.
Aussi, il convient de vérifier si Monsieur [G] [R] s’est acquitté de la somme de 1.436,50 euros, correspondant à ses seuls loyers, charges et dépôt de garantie impayés, dans le délai de deux mois.
Monsieur [G] [R] a réglé la somme de 1.462,06 euros, ses paiements s’imputant sur les sommes mentionnées dans le commandement de payer en priorité, de sorte qu’il y a lieu de constater que le commandement de payer a été intégralement régularisé en ce qui concerne les impayés de loyers, de provisions sur charges et de dépôt de garantie.
Ainsi, la clause résolutoire n’est pas acquise. Le demandeur sera donc débouté de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion et à fixer une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que “le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi”.
Monsieur [Z] [J] produit un décompte du 25 septembre 2024 démontrant que Monsieur [G] [R] reste devoir la somme de 2.897,23 euros, mensualité de septembre 2024 comprise, après soustraction des frais de poursuite (étant en outre noté que le commandement de payer a été appelé deux fois) et des sommes au titre de l’assurance privilège des mois de décembre 2023 et de janvier à septembre 2024 non-justifiées à la procédure.
Monsieur [G] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette pour le surplus.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.897,23 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, à l’exception du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX, restant à la charge de Monsieur [Z] [J].
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [J], Monsieur [G] [R] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [J] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à verser à Monsieur [Z] [J] à titre provisionnel la somme de 2.897,23 euros (décompte arrêté au 25 septembre 2024, comprenant les loyers et charges et impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à verser à Monsieur [Z] [J] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] aux dépens, à l’exception du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX, restant à la charge de Monsieur [Z] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,