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Contexte de la locationM. [N] [J] a donné en location des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] le 1er avril 1981 à la société commerciale du Quai Monsieur. Cette société a été cédée successivement à la Sarl Club du Vieux Port en 2012, puis à Mme [V] [C] en 2021, et enfin à la SAS Club du Vieux Port. Assignation en justiceLe 25 juin 2024, M. [D] [J] et Mme [T] [L], ayants droit de M. [N] [J], ont assigné la Sarl Club du Vieux Port et la SAS Club du Vieux Port pour obtenir le paiement d’une provision de 17 969,86 € pour arriéré de loyers et charges, la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, et le paiement de 2 000 € pour les frais de justice. Procédure judiciaireLe 6 juillet 2024, la procédure a été dénoncée à la société CIC Lyonnaise de banque, créancier inscrit. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, M. [D] [J] et Mme [T] [L] ont réitéré leurs demandes, tandis que la Sarl Club du Vieux Port et la SAS Club du Vieux Port, non citées à leur personne, n’étaient pas représentées. Décision du jugeLe juge a constaté que la SAS Club du Vieux Port était redevable d’un arriéré locatif de 17 969,86 € et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant. La clause résolutoire a été déclarée acquise, et le bail a été résilié. Une indemnité d’occupation mensuelle a été fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges. Condamnations et fraisLa Sarl Club du Vieux Port et la SAS Club du Vieux Port ont été condamnées solidairement à payer la provision sur la dette locative et l’indemnité d’occupation. Il n’a pas été fait application de l’article 700 du code de procédure civile, et les défenderesses ont été tenues de payer les entiers dépens, incluant le coût des commandements de payer. Exécution de l’ordonnanceL’ordonnance de référé est exécutoire de droit, permettant ainsi aux ayants droit de procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles présents dans les lieux, aux frais et risques de la SAS Club du Vieux Port. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/02565 – N° Portalis DBW3-W-B7I-473M
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J] né le 15 Octobre 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [L]
née le 31 Mai 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Venant tous deux aux droits de Monsieur [N] [J]
Tous deux représentés par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CLUB DU VIEUX PORT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. CLUB DU VIEUX-PORT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
M. [N] [J] a initialement donné en location des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] le 1er avril 1981 à la société commerciale du Quai Monsieur.
Aux droits de cette dernière sont venues successivement la Sarl Club du Vieux Port, selon acte de cession du 6 septembre 2012, puis en vertu d’un acte de cession du 28 avril 2021, Mme [V] [C] et enfin la SAS Club du Vieux Port suivant avenant du 4 juin 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [D] [J] et Mme [T] [L], ayants droit de M. [N] [J], ont fait assigner la Sarl Club du Vieux Port et la SAS Club du Vieux Port aux fins d’obtenir :
-le paiement d’une provision de 17 969,86 € au titre d’un arriéré de loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
– l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
– le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant acte du 6 juillet 2024, la procédure a été dénoncée à la société CIC Lyonnaise de banque, créancier inscrit.
A l’audience du 23 septembre 2024, M. [D] [J] et Mme [T] [L] ont réitéré leurs demandes.
La Sarl Club du Vieux Port et la SAS Club du Vieux Port, non citées à leur personne, n’étaient pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail initial du 1er avril 1981 et de ses cessions successives à la Sarl Club du Vieux Port selon acte du 6 septembre 2012, puis, en vertu d’un acte de cession du 28 avril 2021, à Mme [V] [C] et enfin à la SAS Club du Vieux Port suivant avenant du 4 juin 2021, de commandements de payer des 24 octobre 2023, 12 et 22 avril 2024 et de décomptes, que la SAS Club du Vieux Port, qui ne s’acquitte plus des loyers et charges, est redevable d’un arriéré locatif de 17 969,86 € au 13 mai 2024 ; qu’elle sera condamnée, avec la Sarl Club du Vieux Port, tenue solidairement du paiement des loyers avec le cessionnaire en vertu de l’article 7 du bail, de s’acquitter de cette somme à titre provisionnel qui est à valoir sur la dette locative non sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et des commandements de payer visant la clause résolutoire et restés infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS Club du Vieux Port et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais d’avocat déjà inscrits au débit du compte de la locataire ; que les défenderesses seront également tenues de payer les entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] liant les parties les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS Club du Vieux Port et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [D] [J] et Mme [T] [L], en cas d’expulsion de la SAS Club du Vieux Port, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la Sarl Club du Vieux Port et la SAS Club du Vieux Port, à titre provisionnel, à payer à M. [D] [J] et Mme [T] [L] 17 969,86 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement la Sarl Club du Vieux Port et la SAS Club du Vieux Port à payer, à titre provisionnel, à M. [D] [J] et Mme [T] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons solidairement la Sarl Club du Vieux Port et la SAS Club du Vieux Port aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 avril 2024 et sa dénonce du 22 avril suivant ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT