Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés : enjeux et conséquences

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Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés : enjeux et conséquences
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Constitution du bail commercial

Par acte sous seing privé du 22 mai 2012, la SCI GAULLE-JM a consenti à la SARL COE un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 2], avec un loyer annuel initial de 6 240 euros, hors taxes et hors charges, pour une durée de 9 années.

Cession du fonds de commerce

La SARL COE a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la SARL PARISTANBUL par acte authentique du 3 mai 2014.

Vente du local commercial

La SCI GAULLE-JM a vendu le local commercial à la SCI LITTORAL par acte authentique du 31 août 2018.

Commandement de payer

Le 9 janvier 2024, la SCI LITTORAL a délivré à la SARL PARISTANBUL un commandement de payer de 2 025 euros en loyers, charges et accessoires, en invoquant la clause résolutoire du bail.

Assignation en référé

Invoquant l’inefficacité du commandement, la SCI LITTORAL a assigné la SARL PARISTANBUL le 31 juillet 2024 pour constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion, et réclamer des provisions pour loyers et charges impayés.

Absence de comparution

À l’audience du 11 septembre 2024, la SARL PARISTANBUL n’a pas comparu.

Constatation de la résiliation du bail

La résiliation du bail a été constatée au 9 février 2024, en raison du non-paiement des loyers et charges, malgré les paiements partiels effectués par la SARL PARISTANBUL.

Ordonnance d’expulsion

Le tribunal a ordonné la libération des lieux occupés sans droit ni titre par la SARL PARISTANBUL, sans astreinte, et a précisé que la séquestration des biens meubles serait une conséquence automatique de l’expulsion.

Indemnité provisionnelle

La SARL PARISTANBUL a été condamnée à payer une indemnité provisionnelle pour les loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024.

Calcul des sommes dues

Les sommes dues au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation s’élevaient à 2 706,25 euros, avec une indemnité d’occupation mensuelle de 681,25 euros jusqu’à la libération des lieux.

Paiements effectués

La SARL PARISTANBUL a effectué des paiements totalisant 2 990 euros entre janvier et mars 2024, qui seront déduits des condamnations provisionnelles.

Condamnation aux dépens

La SARL PARISTANBUL a été condamnée aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, et à verser 1 000 euros à la SCI LITTORAL en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision a été assortie de l’exécution provisoire, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des mesures ordonnées par le tribunal.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
24/00328
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZWQ – ordonnance du 06 novembre 2024
Minute N° 2024/410
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZWQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le

1 CE + CCC à Me J.BALI – 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. LITTORAL
Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 839 091 931
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. PARISTANBUL
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 802 002 410
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire, et Christelle HENRY, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 mai 2012, la SCI GAULLE-JM a consenti à la SARL COE un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 2], au loyer annuel initial de 6 240 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance pour une durée de 9 années.

N° RG 24/00328 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZWQ – ordonnance du 06 novembre 2024
La SARL COE a, par acte authentique du 3 mai 2014, cédé à la SARL PARISTANBUL son fonds de commerce en ce compris le droit au bail pour le temps à courir pour les locaux susmentionnés.

La SCI GAULLE-JM a, par acte authentique du 31 août 2018, vendu le local commercial à la SCI LITTORAL.

Le 9 janvier 2024, la SCI LITTORAL a fait délivrer à la SARL PARISTANBUL un commandement de payer la somme de 2 025 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 31 juillet 2024, la SCI LITTORAL a fait assigner la SARL PARISTANBUL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 février 2024 ;ordonner l’expulsion de la SARL PARISTANBUL et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;autoriser en ce cas la séquestration du mobilier garnissant les lieux ;condamner la SARL PARISTANBUL à lui payer, à titre de provision, une somme de 1 211,38 euros au titre des loyers et charges impayés due au 24 juin 2024 ;condamner la SARL PARISTANBUL à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner la SARL PARISTANBUL à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, les frais de l’assignation et les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
À l’audience du 11 septembre 2024, la SARL PARISTANBUL n’a pas comparu.

MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 22 mai 2012 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,de l’acte de cession du fonds de commerce du 3 mai 2014 (pièce n°2) et de l’acte de vente de l’immeuble comprenant le local commercial du 31 août 2018 (pièce n°3) ;du commandement de payer la somme de 2 025 euros, arrêtée au 29 décembre 2023 qui a été délivré le 9 janvier 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°6),du décompte arrêté au 3 juin 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°8).
La SARL PARISTANBUL, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer. Il ressort du décompte produit par le bailleur que la SARL a versé 680 euros le 9 janvier et 1000 euros le 2 février 2024, soit une somme inférieure au montant du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 9 février 2024.

Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.

La demande tendant à voir ordonner la séquestration des biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.

Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 9 février 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
sommes dues au titre du commandement de payer : 2 025 euros ;loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de février 2024) : 681,25 euros ;soit un total de 2 706,25 euros.

Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.

Aussi, la SARL PARISTANBUL sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.

Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 681,25 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.

Commandement de payer

Le commandement de payer doit être pris en charge au titre des dépens. La demande de provision sur ce point sera rejetée.

Paiements intervenus
Il ressort du dernier décompte actualisé au 24 juin 2024 que la SARL PARISTANBUL a opéré des paiements comme suit :
9 janvier 2024 : 680 euros2 février 2024 : 1000 euros23 février 2024 : 680 euros29 mars 2024 : 630 euros
soit un total de 2990 euros.

Solde
Dès lors, la SARL PARISTANBUL sera condamnée à payer les sommes de :
– 2706,25 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
– une indemnité mensuelle d’occupation de 681,25 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
– dont à déduire la somme de 2990 euros au titre des paiements intervenus, imputable en priorité à la dette la plus ancienne.

Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL PARISTANBUL, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI LITTORAL la somme de 1 000 euros.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 9 février 2024 ;

CONDAMNE la SARL PARISTANBUL à restituer les lieux situés à [Localité 3]), [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision ;

ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNE la SARL PARISTANBUL à payer à la SCI LITTORAL, à titre provisionnel en deniers et quittances :
– 2706,25 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
– une indemnité mensuelle d’occupation de 681,25 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONSTATE que la SARL PARISTANBUL a réglé la somme de 2990 euros entre le 9 janvier 2024 et le 29 mars 2024, à déduire des condamnations provisionnelles

DIT que les sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL PARISTANBUL aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;

CONDAMNE la SARL PARISTANBUL à payer à la SCI LITTORAL la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL


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