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Constitution du bail commercialLa société AEW [Localité 8] commerces a consenti un bail commercial à la société Electric moov le 17 mai 2023, pour un local situé à [Adresse 2] / [Adresse 1] [Localité 6]. Le loyer annuel principal a été fixé à 50.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance. Commandement de payerLe 17 avril 2024, AEW [Localité 8] commerces a délivré un commandement de payer à Electric moov, réclamant la somme de 24.884,99 euros en principal, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail. Assignation en référéSe prévalant de la clause résolutoire, AEW [Localité 8] commerces a assigné Electric moov devant le président du tribunal judiciaire de Paris les 11 et 20 juin 2024. Les demandes incluaient la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, le paiement de loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Audience et absence de défenseLors de l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, soulignant l’augmentation de la dette en l’absence de tout règlement. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Constatation de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 17 mai 2024 à 24h00, en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. L’expulsion de Electric moov a été ordonnée, considérant que son maintien dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite. Indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation due à partir du 18 mai 2024 a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer, sans la majoration demandée, jugée excessive. Demande de provisionLe tribunal a également accordé une provision de 17.539,79 euros à Electric moov pour les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. La demande de majoration des intérêts a été rejetée. Frais et dépensElectric moov, partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 2.000 euros à AEW [Localité 8] commerces pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe tribunal a statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Electric moov, fixé l’indemnité d’occupation, et condamné la société à payer les sommes dues, tout en rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 24/54612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BXB
AS M N° : 2
Assignation du :
11 et 20 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société AEW [Localité 8] COMMERCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1443
DEFENDERESSE
S.A.S. ELECTRIC MOOV
[Adresse 4]
[Localité 7]
et dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 17 mai 2023, la société AEW [Localité 8] commerces a consenti un bail commercial à la société Electric moov portant sur un local situé [Adresse 2] / [Adresse 1] [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 50.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 17 avril 2024, la société AEW [Localité 8] commerces a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 24.884,99 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société AEW [Localité 8] commerces a, par acte des 11 et 20 juin 2024, assigné la société Electric moov devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 17.539,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 mai 2024 ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au dernier loyer en vigueur majoré de 50%, droits, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération des locaux ;assortir les condamnations de l’intérêt contractuel au taux légal en vigueur à la date d’exigibilité majoré de 600 points de base, à compter du 17 avril 2024, date du commandement de payer ;ordonner la capitalisation des intérêts ;ordonner l’imputation de tout éventuel règlement postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 18 mai 2024, sur la dette d’indemnité d’occupation ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que la dette augmente, en l’absence de tout règlement.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 17 avril 2024 à hauteur de la somme de 24.884,99 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 mai 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 18 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration sollicitée, celle-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation d’un montant de 17.539,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 mai 2024.
L’obligation de la société Electric moov n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’imputation des paiements se faisant dans les conditions de l’article 1342-10 du même code.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposé, il n’y a pas lieu à majoration de 600 points de base du taux d’intérêt légal, cette clause du bail s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La société Electric moov, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition, à la date du 17 mai 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2] / [Adresse 1] [Localité 6], la société Electric moov pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Electric moov à payer à la société AEW [Localité 8] commerces une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 18 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Electric moov à payer à la société AEW [Localité 8] commerces la somme provisionnelle de 17.539,79 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Electric moov aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 17 avril 2024 ;
Condamnons la société Electric moov à payer à la société AEW [Localité 8] commerces la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY