Résiliation de bail commercial et expulsion : conditions et conséquences d’une clause résolutoire en cas de loyers impayés.

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Résiliation de bail commercial et expulsion : conditions et conséquences d’une clause résolutoire en cas de loyers impayés.

Contexte de l’affaire

La société Pardes Patrimoine, en tant que bailleur, a engagé une procédure en référé le 8 août 2024 contre la société YA, preneur d’un bail commercial signé le 2 juin 2020. L’assignation vise à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à obtenir le paiement de loyers impayés et à ordonner l’expulsion du preneur.

Absence de comparution du défendeur

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la société YA n’a pas comparu ni constitué avocat. Le représentant de Pardes Patrimoine a maintenu les termes de l’assignation, et le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire pour un examen plus approfondi des faits et des moyens.

Dispositions légales applicables

Le juge des référés, selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, peut ordonner des mesures d’urgence en cas de contestation non sérieuse. Il peut également constater l’acquisition de la clause résolutoire si les conditions légales sont remplies, notamment en cas de défaut de paiement manifeste.

Constatation de la clause résolutoire

Le bail commercial est soumis au statut des baux commerciaux, et un commandement de payer a été délivré au preneur le 10 juin 2024 pour des loyers impayés. Le preneur n’ayant pas prouvé qu’il avait réglé la somme due dans le délai imparti, la clause résolutoire est considérée comme acquise, entraînant la résiliation du bail au 11 juillet 2024.

Ordonnance d’expulsion

En cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion du preneur et de tout occupant sera ordonnée, avec le concours de la force publique si nécessaire.

Indemnité d’occupation et dettes locatives

L’indemnité d’occupation est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, et la société YA est condamnée à payer une somme de 9 366,28 € pour les loyers et indemnités d’occupation dus. Cette somme inclut des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.

Condamnation aux dépens

La société YA est également condamnée à verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens liés à la procédure, y compris le coût du commandement de payer.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L 145-41 du Code de commerce, qui stipule que le bailleur peut résilier le bail de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers.

Pour que cette clause soit applicable, plusieurs conditions doivent être réunies :

1. Défaut de paiement : Le preneur doit avoir manqué à son obligation de paiement, ce qui doit être manifestement fautif.

2. Invoquer de bonne foi : Le bailleur doit être en mesure d’invoquer la clause résolutoire de bonne foi, sans abus de droit.

3. Clarté de la clause : La clause résolutoire doit être dénuée d’ambiguïté et ne pas nécessiter d’interprétation. En effet, selon la jurisprudence, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

Dans l’affaire en question, le bailleur a délivré un commandement de payer, et le preneur n’a pas contesté le défaut de paiement dans le délai imparti, ce qui a conduit à l’acquisition de la clause résolutoire.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail commercial ?

La résiliation du bail commercial entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne l’expulsion du preneur et le paiement des indemnités d’occupation.

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant des lieux en cas de non-restitution volontaire dans un délai imparti.

En l’espèce, le preneur a été condamné à restituer les lieux dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance.

De plus, l’indemnité d’occupation est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, ainsi que des charges, taxes et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux.

Cette indemnité est due à compter de la date de résiliation du bail, soit le 11 juillet 2024, et jusqu’à la remise des clés.

Quelles sont les modalités de l’expulsion en cas de non-restitution des lieux ?

L’expulsion d’un preneur en cas de non-restitution des lieux est encadrée par les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles prévoient que l’expulsion peut être réalisée avec le concours de la force publique si nécessaire.

Dans le cas présent, le juge a ordonné l’expulsion du défendeur et de tout occupant des lieux, avec la possibilité d’utiliser la force publique et un serrurier pour procéder à l’expulsion.

Il est également stipulé que les meubles laissés sur place seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, ou, à défaut, seront entreposés et décrits par l’huissier.

Si la personne expulsée ne retire pas ses biens dans un délai d’un mois, ceux-ci pourront être vendus aux enchères publiques, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, le juge a condamné la société YA à verser 1500 € à la société Pardes Patrimoine en application de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais de justice engagés par le demandeur, y compris les frais de l’assignation et les autres dépenses liées à la procédure.

Il est important de noter que cette condamnation est distincte des dépens, qui comprennent les frais de la procédure elle-même, tels que les frais de commandement de payer.

Ainsi, l’article 700 vise à garantir que la partie qui a dû défendre ses droits ne soit pas pénalisée financièrement par la procédure judiciaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/55609
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6H

N° : 5

Assignation du :
08 Août 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE

S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Adresse 1] FRANCE

représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051

DEFENDERESSE

S.A.S. YA
[Adresse 2]
[Adresse 2] FRANCE

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé en date du 8 août 2024, enrôlée sous le N°RG 24/56609 , délivrée à la requête de la société Pardes Patrimoine, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société dénommée aujourd’hui « YA » conclu le 2 juin 2020, preneur, condamner le preneur sous sa nouvelle dénomination, à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.

Régulièrement assigné à l’audience du 13 novembre 2024, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »

Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 2 juin 2020 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

La société YA est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] ;

Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 10 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 6647,97 € au titre des loyers et charges impayés au 5 juin 2024 ;

Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 11 juillet 2024.

L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.

Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 3e trimestre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9366,28 € après déduction du coût du commandement de payer, inclus dans les dépens.

Sur les autres demandes
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1500 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 juillet 2024.

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble [Adresse 2] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.

Condamnons la société YA à payer à la société Pardes Patrimoine la somme provisionnelle de 9 366,28 € au titre de la dette locative et indemnités d’occupations arrêtée 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision

Condamnons la société YA à payer à la société Pardes Patrimoine les indemnités d’occupation dues à compter du 11 juillet 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,

Condamnons la société YA aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Condamnons la société YA à payer à la société Pardes Patrimoine la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 11 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Jean JASMIN Pierre GAREAU


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