Résiliation de bail commercial et expulsion : application de la clause résolutoire et conséquences financières pour le locataire en défaut de paiement.

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Résiliation de bail commercial et expulsion : application de la clause résolutoire et conséquences financières pour le locataire en défaut de paiement.
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Contexte du Bail Commercial

La société Simco, désormais représentée par la société Homya, a conclu un bail commercial avec la société Etex le 18 novembre 1998. Ce bail concernait un local situé à une adresse précise, avec un loyer annuel de 159.600 francs, soit 24.330,86 euros HT/HC, payable trimestriellement d’avance.

Commandement de Payer

Le 27 février 2024, la société Homya a délivré un commandement de payer à la société Etex, réclamant la somme de 87.526,80 euros en principal, en se basant sur la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Assignation en Justice

Le 7 mai 2024, la société Homya a assigné la société Etex devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre des loyers et charges impayés.

Audience et Défense

Lors de l’audience, la société Homya a maintenu ses demandes, soulignant l’absence de paiement de la part de la société Etex. Cette dernière, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat pour se défendre.

Constatation de la Clause Résolutoire

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 27 mars 2024, à 24h00, en raison du non-paiement des sommes dues par la société Etex dans le délai imparti. L’expulsion de la société Etex a été ordonnée en conséquence.

Indemnité d’Occupation

L’indemnité d’occupation due à la société Homya a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer, charges et taxes, à compter du 28 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.

Demande de Provision

La société Etex a été condamnée à payer provisionnellement la somme de 104.011,70 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, car son obligation n’était pas sérieusement contestable. En revanche, la demande d’indemnité conventionnelle a été rejetée.

Frais et Dépens

La société Etex, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 2.000 euros à la société Homya pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Conclusion de l’Ordonnance

Le tribunal a statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Etex, fixé l’indemnité d’occupation, et condamné la société Etex à payer les sommes dues, tout en rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/53392
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U5Y

AS M N° : 3

Assignation du :
07 Mai 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S.U. HOMYA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0162

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ETEX
[Adresse 4]
[Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 18 novembre 1998, la société Simco, aux droits de laquelle vient la société Homya, a consenti un bail commercial à la société Etex portant sur un local situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 159.600 francs, soit 24.330,86 euros HT/HC, payable trimestriellement d’avance.

Par acte du 27 février 2024, la société Homya a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 87.526,80 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Homya a, par acte du 7 mai 2024, assigné la société Etex devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 104.011,70 euros au titre des loyers et charges impayés à l’échéance du 2ème trimestre 2024, outre la somme provisionnelle de 8.752,68 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation journalière provisionnelle égale à 10% de la dernière quittance de loyer jusqu’à la libération des locaux ;la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût des commandements de payer.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que la dette augmente, en l’absence de tout règlement.

La défenderesse, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 27 février 2024 à hauteur de la somme de 87.526,80 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2024.

Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.

Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mars 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après.

L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration sollicitée, celle-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation d’un montant de 104.011,70 au 8 avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse.

L’obligation de la société Etex n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.

Pour les raisons précédemment exposées, la demande d’indemnité conventionnelle de 8.752,68 euros sera en revanche rejetée, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.

Sur les frais et dépens

La société Etex, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition, à la date du 27 mars 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4] (local commercial au rez-de-chaussée, local à usage de réserve au premier sous-sol et emplacement de stationnement n° 8 au 2ème sous-sol), la société Etex pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société Etex à payer à la société Homya une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons la société Etex à payer à la société Homya la somme provisionnelle de 104.011,70 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 8 avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamnons la société Etex aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 27 février 2024 ;

Condamnons la société Etex à payer à la société Homya la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 23 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY


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