Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de défaut de paiement des loyers

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Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de défaut de paiement des loyers
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Contexte de l’Affaire

La S.C.I. G2S a assigné la S.A.R.L. SOULTANA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 18 juillet 2024, suite à des manquements dans le paiement des loyers d’un local commercial loué.

Conditions du Bail

Le bail commercial, signé le 18 septembre 2023, stipule un loyer mensuel de 860,00 euros HT, avec une provision pour charges de 200,00 euros HT. Une clause résolutoire permet la résiliation automatique du bail en cas de défaut de paiement, après un commandement de payer resté sans effet.

Manquements de la S.A.R.L. SOULTANA

Depuis octobre 2023, la S.A.R.L. SOULTANA n’a effectué que des paiements partiels. Un commandement de payer de 4.367,35 euros a été délivré le 26 avril 2024, mais n’a pas été suivi d’effet, entraînant la résiliation du bail.

Demandes de la S.C.I. G2S

La S.C.I. G2S a demandé la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion immédiate de la S.A.R.L. SOULTANA, le paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Elle a également réclamé des frais de justice.

Défaut de Comparution de la S.A.R.L. SOULTANA

La S.A.R.L. SOULTANA n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté les demandes de la S.C.I. G2S, ce qui a conduit le juge à statuer sur la base des éléments présentés par la S.C.I. G2S.

Décision du Juge des Référés

Le juge a constaté la résiliation du bail au 27 mai 2024, ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. SOULTANA, et a condamné cette dernière à payer 5.599,35 euros pour loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation à partir de juin 2024. La S.A.R.L. SOULTANA a également été condamnée à régler des frais de justice.

Conséquences de la Décision

La S.A.R.L. SOULTANA doit quitter les lieux dans un délai d’un mois, sous peine d’expulsion avec l’assistance de la force publique. Les meubles laissés sur place seront traités selon les dispositions légales en vigueur.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Avignon
RG n°
24/00428
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 OCTOBRE 2024
—————-

N° du dossier : N° RG 24/00428 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZU2

Minute : n° 24/500

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.C.I. G2S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.R.L. SOULTANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :28/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me MARTINEZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 par la S.C.I. G2S à l’encontre de la S.A.R.L. SOULTANA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 18 septembre 2023, la S.C.I. G2S donne à bail à la S.A.R.L. SOULTANA, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] (84), moyennant un loyer mensuel de 860,00 euros HT, outre le versement de 200,00 euros HT par mois à titre de provision pour charge.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.

Constatant que la S.A.R.L. SOULTANA n’a procédé qu’à un règlement partiel des loyers depuis le mois d’octobre 2023, la S.C.I. G2S a délivré par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024, un commandement de payer de la somme de 4.367,35 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.

Dès lors, la S.C.I. G2S a fait citer, par acte d’huissier du 18 juillet 2024, la S.A.R.L. SOULTANA devant la présente juridiction aux fins de voir :
-CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, visée dans le commandement de payer en date du 26 avril 2024 :
En conséquence,
-ORDONNER l’expulsion immédiate dc la Société SOULTANA et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-CONDAMNER la Société SOULTANA à régler à la SCI G2S la somme provisionnelle de 5 599.35 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 26 avril 2024 sur la somme dc 4 367.35 euros avec intérêts de droit à compter de la présente demande pour le surplus.
-FIXER l’indemnité d’occupation due par la Société SOULTANA à la somme de l 232 euros TTC mensuelle du jour de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés
-CONDAMNER en tant que de besoin la Société SOULTANA au règlement de cette indemnité
-CONDAMNER la Société SOULTANA à régler à la SCI G2S la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER la Société SOULTANA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais dc commandement de la présente assignation.

Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. SOULTANA n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;

Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;

Le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. SOULTANA contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses ou conditions du présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter les conditions en souffrance restés sans effet et contenant déclaration par le Bailleur de l’intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus »

Il est établi par le décompte présent au sein du commandement de payer que la S.A.R.L. SOULTANA n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois d’octobre 2023 ; que le commandement de payer délivré le 26 avril 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.R.L. SOULTANA n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 4.367,35 euros à la date du commandement ; que, dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;

La S.A.R.L. SOULTANA n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 27 mai 2024, date à laquelle la S.A.R.L. SOULTANA ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant ;

Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.R.L. SOULTANA de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.R.L. SOULTANA s’élève à une somme de 5.599,35 euros, représentant le montant des loyers dus, arrêtés en mai 2024 ; que cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. SOULTANA à payer cette somme à la S.C.I. G.2.S., à titre provisionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation en justice ;

En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir de juin 2024 ; que la S.A.R.L. SOULTANA sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La S.A.R.L. SOULTANA, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. G.2.S., qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. SOULTANA, relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] (84), propriété de la S.C.I. G2S, s’est trouvé résilié de plein droit le 27 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,

DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.R.L. SOULTANA est occupante sans droit ni titre,

ORDONNONS en conséquence à la S.A.R.L. SOULTANA de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,

DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS la S.A.R.L. SOULTANA à payer à la S.C.I. G2S, à titre provisionnel :

– la somme de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (5.599,35 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, au titre des loyers impayés jusqu’au mois de mai 2024,

– une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNONS la S.A.R.L. SOULTANA à payer à la S.C.I. G2S., la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1 250,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS La S.A.R.L. SOULTANA aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer du 26 avril 2024, assignation en justice du 18 juillet 2024),

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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