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Contexte de la sous-locationPar acte du 16 juillet 2020, la société MWPI, successeur de Starway Partners, a sous-loué des locaux à la société Dila 1, avec un bail commercial courant du 20 juillet 2020 au 14 octobre 2028, pour un loyer annuel de 62 500 €. Impayés et commandement de payerDes loyers sont restés impayés, conduisant le locataire à délivrer un commandement de payer le 21 mars 2024, visant la clause résolutoire pour un montant de 469 437,75 € au titre de l’arriéré locatif. Assignation en référéLe 10 avril 2024, la société MWPI a assigné Dila 1 devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir son expulsion et le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clauses pénales. Demandes de la société MWPILors de l’audience du 30 septembre 2024, MWPI a demandé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Dila 1, la séquestration du mobilier, le paiement d’une somme provisionnelle de 657 106,49 € pour l’arriéré locatif, et une indemnité d’occupation. Réponse de Dila 1Dila 1 a indiqué avoir déposé une demande de cessation de paiement et contesté le commandement de payer, sollicitant des délais de paiement de 24 mois. État des privilègesAucun créancier n’est inscrit sur le fonds de commerce, et le tribunal a renvoyé aux écritures déposées pour plus d’informations. Compétence du juge des référésLe juge des référés peut ordonner des mesures en cas d’urgence, sans avoir à caractériser cette urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire. Conditions de la clause résolutoireLa clause résolutoire doit être claire et ne pas nécessiter d’interprétation, et le bailleur doit prouver sa créance pour invoquer cette clause. Constatation de la résiliation du bailLe commandement de payer a été jugé régulier, et le défaut de paiement a conduit à l’acquisition de la clause résolutoire, entraînant la résiliation du bail. Expulsion et indemnité d’occupationL’expulsion de Dila 1 a été ordonnée, et l’indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer contractuel, en plus des charges et taxes. Demande de provisionLa société MWPI a obtenu une provision de 657 106,49 € pour l’arriéré locatif, considérée comme non sérieusement contestable. Décision finaleLe tribunal a ordonné l’expulsion de Dila 1, le paiement d’indemnités, et a condamné Dila 1 aux dépens, tout en statuant sur d’autres demandes accessoires. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 24/53343 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XEN
N° : 8
Assignation du :
03 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société MWPI, venant aux droits de la Société STARTWAY PARTNERS, SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS – #E1704
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. DILA 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0114
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 16 juillet 2020, la société MWPI, venant aux droits de la société Starway Partners, a donné en sous-location un bail commercial à la société Dila 1 des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 20 juillet 2020 jusqu’au 14 octobre 2028 moyennant un loyer en principal de 62 500 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le locataire a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2024, à la société Dila 1, pour une somme de 469 437,75 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 22 janvier 2024.
Par acte délivré le 10 avril 2024, la société MWPI a fait assigner la société Dila 1 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2024 et soutenues oralement, la société MWPI demande au juge des référés de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société Dila 1 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Dila 1 à lui payer la somme provisionnelle de 657 106,49 € au titre de l’arriéré locatif,
– condamner la société Dila 1 au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle égale au double du montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux, soit la somme de 163 525,34 €,
– condamner la société Dila 1 au paiement d’une somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par observations orales formulées par son conseil, la société Dila 1indique qu’elle a déposé une demande de cessation de paiement et qu’elle a assigné au fond en avril 2024 la société MWPI en contestation du commandement de payer du 21 mars 2024. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
A titre liminaire, il convient de rappeler que même en cas de saisine du juge du fond, le juge des référés demeure compétent tant qu’une décision au fond n’a pas été rendue.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société MWPI n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de locataire principal face à un sous-locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 469 437,75 € € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 22 janvier 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société Dila 1, au regard du montant très élevé de la dette locative, qui a augmenté depuis la délivrance du commandement de payer du 21 mars 2024, et alors que la défenderesse ne démontre pas, au vu des pièces produites, la possibilité d’un retour à meilleure fortune à court ou moyen terme.
L’expulsion de la société Dila 1 et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Dila 1 depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la société MWPI, l’obligation de la société Dila 1 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 septembre 2024 (3ème trimestre inclus) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 657 106,49 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Dila 1.
La clause du bail relative à la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Dila 1, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Dila 1 ne permet d’écarter la demande de la société MWPI formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Nous, juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 avril 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Dila 1 et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Dila 1 à payer à la société MWPI une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail du 21 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Dila 1 à payer à la société MWPI la somme de 657 106,49 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 30 septembre 2024 (3ème trimestre inclus), ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société la société Dila 1 aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société la société Dila 1 à payer à la société MWPI la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE