Résiliation de bail commercial et conséquences d’un défaut de paiement : enjeux et mesures d’expulsion

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Résiliation de bail commercial et conséquences d’un défaut de paiement : enjeux et mesures d’expulsion
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Contexte du litige

Le 8 juillet 2022, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a signé un bail avec la société SAS SOM ADMIS pour un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à [Adresse 1], [Localité 5].

Commandement de payer

Le 26 mai 2023, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a délivré un commandement à la société SAS SOM ADMIS pour un arriéré locatif de 14.599,42 euros, en vertu d’une clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail.

Sommations d’exploiter

L’OPH VALLEE SUD HABITAT a également signifié deux sommations à la société SAS SOM ADMIS, les 2 octobre et 21 novembre 2023, pour l’obliger à exploiter le local commercial.

Assignation en justice

Le 24 mai 2024, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a assigné la société SAS SOM ADMIS devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant la résiliation du bail pour défaut de paiement et manquement à l’obligation d’exploiter le local.

Demandes de l’OPH VALLEE SUD HABITAT

L’OPH VALLEE SUD HABITAT a demandé la constatation de la résiliation du bail, le paiement d’une somme provisionnelle de 16.093,09 euros pour loyers impayés, une indemnité d’occupation mensuelle de 1493,67 euros, ainsi que l’expulsion de la société SAS SOM ADMIS.

Audience et non-comparution

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a confirmé ses demandes, tandis que la société SAS SOM ADMIS n’a pas comparu.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur le fond, constatant la résiliation du bail au 27 juin 2023 pour défaut de paiement, et a ordonné l’expulsion de la société SAS SOM ADMIS, ainsi que le paiement d’indemnités d’occupation et de provisions.

Indemnités et dépens

La société SAS SOM ADMIS a été condamnée à verser 16.093,09 euros pour l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi qu’une somme de 1500 euros pour les frais de justice, en plus des dépens liés à la procédure.

Exécution de la décision

La décision du tribunal est exécutoire de plein droit, permettant à l’OPH VALLEE SUD HABITAT de procéder à l’expulsion et à la gestion des meubles selon les dispositions légales.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/01214
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01214 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNDM

N° :

L’office public de l’habitat VALLEE SUD HABITAT sous le sigle “ OPH DU TERRITOIRE VALLEE SUD – GRAND PARIS”

c/

S.A.S. SOM ADMIS

DEMANDERESSE

L’office public de l’habitat VALLEE SUD HABITAT sous le sigle “ OPH DU TERRITOIRE VALLEE SUD – GRAND PARIS”
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
DEFENDERESSE

S.A.S. SOM ADMIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2022, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a donné à bail à la société SAS SOM ADMIS un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 5].

Par acte du 26 mai 2023, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 14.599,42 euros au titre de l’arriéré locatif.

La bailleresse a signifié par ailleurs à deux reprises au preneur une sommation d’exploiter le local commercial les 2 octobre et 21 novembre 2023.

Arguant que la société SAS SOM ADMIS n’aurait pas régularisé les causes dudit commandement, ni justifié de l’exploitation du local loué, l’OPH VALLEE SUD HABITAT a, par acte du 24 mai 2024, assigné la société SAS SOM ADMIS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :

A titre principal,

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1], à [Localité 5], pour défaut de paiement des loyers,
Condamner la société SAS SOM ADMIS au paiement de la somme provisionnelle de 16.093,09 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 26 juin 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Condamner la société SAS SOM ADMIS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1493,67 euros correspondant au montant du dernier loyer, augmenté de la régularisation des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1], à [Localité 5], pour manquement à l’obligation d’exploiter le local commercial de la société SOM ADMIS,
Condamner la société SAS SOM ADMIS au paiement de la somme provisionnelle de 24.738,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 21 décembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Condamner la société SAS SOM ADMIS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1493,67 euros correspondant au montant du dernier loyer, augmenté de la régularisation des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En tout état de cause,

Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société SAS SOM ADMIS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un lieu approprié de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société SAS SOM ADMIS à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SAS SOM ADMIS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, des sommations de payer et des états des privilèges et nantissements.
Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’OPH VALLEE SUD HABITAT, représentée par son conseil, confirme les termes de ses demandes initiales.

En défense, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société SAS SOM ADMIS n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires.

L’OPH VALLEE SUD HABITAT a fait signifier à la société SAS SOM ADMIS un commandement d’avoir à payer la somme de 14.599,42 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 mai 2023.
La société SAS SOM ADMIS n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 26 mai 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 27 juin 2023, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 27 juin 2023.

Dès lors, la société SAS SOM ADMIS est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 27 juin 2023, ce qui constitue pour l’OPH VALLEE SUD HABITAT un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.

Le maintien dans les lieux de la société SAS SOM ADMIS causant un préjudice à l’OPH VALLEE SUD HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, l’OPH VALLEE SUD HABITAT produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 16.093,09 euros à la date du 31 mai 2023.

Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SAS SOM ADMIS sera donc condamnée au paiement de la somme de 16.093,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers dus à la date du 31 mai 2023 – échéance du mois de mai 2023 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation.

La société SAS SOM ADMIS sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant (1493,67 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS SOM ADMIS.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SAS SOM ADMIS à verser à l’OPH VALLEE SUD HABITAT la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 27 juin 2023 ;

CONDAMNONS la société SAS SOM ADMIS à quitter les lieux loués situés [Adresse 1], à [Localité 5] ;

AUTORISONS, à défaut pour la société SAS SOM ADMIS d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1493,67 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS la société SAS SOM ADMIS à payer à l’OPH VALLEE SUD HABITAT la somme de 16.093,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers dû à la date du 31 mai 2023 (échéance du mois de mai 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;

CONDAMNONS la société SAS SOM ADMIS à payer à l’OPH VALLEE SUD HABITAT, à compter du 30 juin 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux  ;

REJETONS le surplus des demandes de l’OPH VALLEE SUD HABITAT ;

CONDAMNONS la société SAS SOM ADMIS aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des sommations de payer et des états des privilèges et nantissements ;

CONDAMNONS la société SAS SOM ADMIS à payer à l’OPH VALLEE SUD HABITAT une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

FAIT À NANTERRE, le 28 octobre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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