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Contexte du litigePar acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, la société POMPADOUR, désormais RIVOLI SEINE, a consenti un bail commercial à la société SMAB pour des locaux situés à [Localité 7], [Adresse 5] à [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Adresse 3]. Commandement de payerLe 16 mai 2024, la société RIVOLI SEINE a délivré à la société SMAB un commandement de payer pour un montant principal de 14.539,47 euros, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Assignation en référéLe 26 juin 2024, la société RIVOLI SEINE a assigné la société SMAB en référé pour constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, autoriser la séquestration du mobilier, et réclamer diverses sommes à titre provisionnel, dont 17.426,49 euros et une indemnité d’occupation. Audience et absence de la société SMABL’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, où la société RIVOLI SEINE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SMAB, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Analyse juridiqueSelon l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue sur le fond même en l’absence du défendeur. L’article L. 145-41 du code de commerce stipule que la clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement de payer a été délivré le 16 mai 2024 et est resté sans effet, entraînant la résiliation du bail le 17 juin 2024. Décision du tribunalLe tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la société SMAB, et a condamné celle-ci à payer une indemnité d’occupation provisionnelle. La société SMAB a également été condamnée à verser 16.847,53 euros à la société RIVOLI SEINE, avec intérêts au taux légal. Condamnation aux dépensLa société SMAB a été condamnée à supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer, et à verser 1.500 euros à la société RIVOLI SEINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire par provision, et toutes autres demandes ont été rejetées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02901
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Septembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RIVOLI SEINE, anciennement dénommée POMPADOUR BONDY 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane MICHELI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
ET :
La société SMAB
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, la société POMPADOUR [Localité 7] 1, maintenant dénommée la société RIVOLI SEINE, a consenti à la société SMAB un bail commercial sur des locaux situés à [Localité 7], [Adresse 5] à [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Adresse 3].
Le 16 mai 2024, la société RIVOLI SEINE a fait délivrer à la société SMAB un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 14.539,47 euros.
Par acte du 26 juin 2024, la société RIVOLI SEINE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SMAB, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société SMAB et de tout occupant de son chef sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à venir ;
voir autoriser la séquestration du mobilier ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société SMAB à lui payer à titre provisionnel :une somme de 17.426,49 euros arrêtée au 16 juin 2024, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,une somme de 2.055,03 euros à titre de clause pénale,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%,avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure ;
outre la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
À l’audience, la société RIVOLI SEINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société SMAB n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ” toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge “.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, ” Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation “.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 14.539,47 euros. Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 18 juin 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 17 juin 2024. L’obligation de la société SMAB de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de la société SMAB causant un préjudice à la société RIVOLI SEINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes.
La société RIVOLI SEINE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 juin 2024, que la société SMAB reste lui devoir une somme de 16.847,53 euros, échéance de juin 2024 incluse, somme arrêtée à la date de résiliation du contrat.
La société SMAB sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de notification de la mise en demeure du 22 avril 2024, sur la somme qu’elle vise, soit 14.479,47 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
La société RIVOLI SEINE sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation, majoration de 10% des sommes dues et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société SMAB, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société RIVOLI SEINE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 17 juin 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société SMAB et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Localité 7], [Adresse 5] à [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Adresse 3] ;
Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SMAB au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société SMAB à payer à la société RIVOLI SEINE la somme provisionnelle de 16.847,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, sur 14.479,47 euros, et à compter du 26 juin 2024 pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de condamnation ;
Condamnons la société SMAB à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société SMAB à payer à la société RIVOLI SEINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT