Résiliation contractuelle : les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire

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Résiliation contractuelle : les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire

En matière de résiliation contractuelle, les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire ne diffèrenet pas :

Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut, en cas d’appel, être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.

Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

Le 20 mars 2024, la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus. Elle a assigné la SAS PHARMACIE AUTOMATISME et la SAS CEGELEASE devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SAS PHARMACIE AUTOMATISME à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Demandes de la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES

Dans ses conclusions, la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES a sollicité la recevabilité de sa demande, le déboutement des sociétés CEGELEASE et PHARMACIE AUTOMATISME de toutes leurs prétentions, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, ainsi que la condamnation des deux sociétés au paiement de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses des Sociétés CEGELEASE et PHARMACIE AUTOMATISME

La SAS CEGELEASE a demandé le déboutement de la GRANDE PHARMACIE DES MINIMES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que la condamnation de cette dernière à verser 3000 euros à CEGELEASE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la SAS PHARMACIE AUTOMATISME a également demandé le déboutement de la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES et sa condamnation au paiement de 3000 euros.

Conditions d’Arrêt de l’Exécution Provisoire

Pour qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit acceptée, deux conditions doivent être remplies : l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution. La SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES a soutenu que le paiement des condamnations nuirait à sa trésorerie et à la pérennité de son exploitation.

Évaluation des Arguments de la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES

La SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES a affirmé que la résiliation du contrat de vente du système automate PHARMAX entraînerait des conséquences excessives, notamment la perte de garantie et de maintenance. Cependant, il a été constaté qu’elle n’a pas produit de preuves comptables pour justifier ses affirmations et que l’automate fonctionnait malgré des dysfonctionnements.

Décision du Tribunal

Le tribunal a jugé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était recevable, mais a débouté la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES de sa demande. Il a condamné cette dernière à payer 2000 euros chacune à la SAS CEGELEASE et à la SAS PHARMACIE AUTOMATISME sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du référé.

Conclusion

La décision a été prononcée le 22 octobre 2024, avec notification aux parties à l’issue des débats.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
24/00207
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Octobre 2024

N° 2024/456

Rôle N° RG 24/00207 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7AC

S.E.L.A.R.L. LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES

C/

Société PHARMACIE AUTOMATISME

S.A.S. CEGELEASE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bertrand CHARLET

Me Michel IZARD

Me Bertrand CHARLET

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Avril 2024.

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Bertrand CHARLET de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

Société PHARMACIE AUTOMATISME, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. CEGELEASE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin MOUROT de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a:

-dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer

-condamné la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES à payer à la SAS CEGELEASE les sommes dues au titre du contrat depuis la livraison du matériel , soit le 1er septembre 2020, soit une somme de 38 loyers mensuels de 3080.40 euros TTC ( soit 38×3080.40=117055.20 euros TTC) à majorer des intérêts légaux,

-ordonné à la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES de poursuivre le règlement des loyers mensuels convenus au contrat à compter du 1er décembre 2023,

-condamné la SAS CEGELEASE à verser à la SAS PHARMACIE AUTOMATISME la somme de 128220 euros HT au titre de la facture du 20 décembre 2020,

-prononcé la résiliation du contrat du 8 janvier 2020 aux torts exclusifs de la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES,

-condamné la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES au titre de dommages et intérêts à verser à la SAS PHARMACIE AUTOMATISME la somme de 15000 euros

-débouté la SAS CEGELEASE de toutes ses autres demandes , fins et conclusions,

-débouté la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamné la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES à payer à la SAS PHARMACIE AUTOMATISME la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SAS PHARMACIE AUTOMATISME de ses autres demandes, fins et conclusions,

-ordonné l’exécution provisoire du jugement

-condamné la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe , liquidés à la somme de 89.67 euros TTC dont 14.95 euros de TVA.

Le 20 mars 2024, la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES a relevé appel du jugement et, par actes distincts des 18 avril 2024 et 19 avril 2024, elle a fait assigner la SAS PHARMACIE AUTOMATISME et la SAS CEGELEASE devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la SAS PHARMACIE AUTOMATISME aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES demande à la juridiction du premier président de:

-la déclarer recevable en sa demande,

-débouter les sociétés CEGELEASE et PHARMACIE AUTOMATISME en toutes leurs prétentions,

-arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus,

-condamner la société PHARMACIE AUTOMATISME ainsi que la société CEGELEASE au paiement de la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS CEGELEASE demande de:

-débouter la GRANDE PHARMACIE DES MINIMES de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus

-condamner la GRANDE PHARMACIE DES MINIMES à verser la somme de 3000 euros à CEGELEASE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

-débouter la GRANDE PHARMACIE DES MINIMES de toutes ses demandes fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la SAS PHARMACIE AUTOMATISME demande de :

-débouter la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES de ses fins, moyens et conclusions,

-la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

-la condamner aux dépens distraits au profit de Me ALLIGIER aux offres de droit.

A l’audience , les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives

MOTIFS

Selon l’article 514-3 du code de procédure civile applicable , l’assignation devant le premier juge étant en date du 12 octobre 2022, le premier président peut, en cas d’appel, être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance que la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES avait formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.

Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.

Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.

La SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES est tenue en exécution du jugement dont appel, aux condamnations pécuniaires suivantes:

-au profit de la SAS CEGELEASE, 38 loyers mensuels de 3080.40 euros TTC, soit 38×3080.40=117055.20 euros TTC, à majorer des intérêts légaux,

-au profit de la SAS PHARMACIE AUTOMATISME la somme de 15000 euros et celle de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

soit au total 142055.20 euros, outre le règlement des loyers mensuels convenus au contrat à compter du 1er décembre 2023 et les dépens.

Les loyers sont dus au titre du contrat de financement de l’automate PHARMAX du 1er avril 2020 à savoir un contrat de location.

La SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES invoque le fait que le paiement des condamnations grèverait sa trésorerie au risque de porter atteinte à la pérennité de son exploitation.

Aucun relevé de compte, aucune pièce comptable n’est produit pour étayer cette double affirmation qui n’est donc pas justifiée.

La SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES invoque par ailleurs les conséquences manifestement excessives résultant du prononcé de la résiliation du contrat du 8 janvier 2020 à ses torts.

Il s’agit , au vu de la pièce 1 communiquée par elle, du contrat de vente du système automate PHARMAX .

Elle fait valoir que la résiliation aura pour effet pour elle de ne plus pouvoir bénéficier de la garantie et la maintenance prévue par le contrat alors qu’elle réglera par ailleurs les loyers à CEGELEASE et que la machine présente des dysfonctionnements récurrents dans l’éjection des médicaments, à l’origine d’erreurs dans la délivrance des commandes et la gestion des stocks, maintenance indispensable à la pérennité de son fonds d’officine.

Cependant, il résulte des conclusions de la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES dites n°6 dans l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Fréjus dont appel ( pièce 53 dans la présente instance) que celle-ci invoquait l’absence de garantie et d’assistance depuis les mois de mai – juin 2021 au soutien notamment de sa demande d’exécution du contrat et d’expertise selon assignation en référé du 4 novembre 2021( pages 7,9,44).

Les dernières attestations produites par la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES du mois d’août et septembre 2024 (pièces 65 à 72, 74 et 75 ) montrent également que l’automate fonctionne toujours, même sans maintenance par la SAS PHARMACIE AUTOMATISME

L’automate fonctionne donc avec des dysfonctionnements mais sans maintenance depuis juin 2021 , ce qui contredit le fait que la résiliation du contrat avec exécution provisoire conduira à des conséquences manifestement excessives en raison du risque pour la pérennité de l’exploitation.

Cette première condition faisant défaut, la demande sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens

La SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES supportera les dépens , sans qu’il y ait lieu d’en prévoir la distraction en l’absence de représentation obligatoire, et le paiement de la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS CEGELEASE et la SAS PHARMACIE AUTOMATISME

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES recevable,

DEBOUTONS la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 28 février 2024,

CONDAMNONS la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES à payer à la SAS CEGELEASE et à la SAS PHARMACIE AUTOMATISME la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SELARL LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 octobre 2024, date dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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