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La résiliation amiable et la résiliation pour impayés sont distinctes.
Dès lors que le prestataire accepte la résiliation du contrat (d’infogérance), il importe peu que le client ait ou non respecté les formalités de rupture du contrat prévue en cas d’impayé.
Si le contrat prévoit effectivement l’exigibilité de la totalité des sommes dues c’est uniquement lorsque la société, après délivrance vaine d’une mise en demeure de payer les mensualités impayées, notifie à sa cliente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la résiliation du contrat pour impayé.
Une telle résiliation n’a pas eu lieu en l’espèce puisque le prestataire a accepté une résiliation à l’amiable du contrat.
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00298 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUSD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 février 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône
RG : 20/001488
APPELANTE :
S.A.S. COGE-IT représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
S.A.S. LE TOUR DU MONDE EN EPICES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Anne DESORMEAUX, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.C.P. BTSG² prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LE TOUR DU MONDE EN EPICES, désignée à cette fonction par jugement du 5 décembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Le Tour du Monde en Epices, créée en 2009, a une activité de vente, d’importation et d’exportation d’épices, d’aromates et condiments du monde entier. Elle travaille avec les professionnels et les particuliers sur son lieu de vente, mais principalement sur internet.
En 2018, elle fait appel à la SAS Coge It, société informatique, pour la gestion de son système informatique.
Les deux parties formalisent le 02 mai 2018, un contrat d’infogérance, pour une durée de trois ans pour 4 postes informatiques (3 en mai et un 4ème en septembre 2018).
En novembre 2018, elles signent un bon de commande pour la création d’un nouveau site internet pouvant gérer à la fois les commandes des franchisés et des professionnels, Coge It étant chargée de récupérer les noms de domaine dont la SAS Le Tour du Monde en Epices est propriétaire auprès de l’ancien prestataire, la société ID Crea CK.
Début 2019, il s’avère que le site n’est guère opérationnel et, en avril toujours pas fonctionnel.
Les franchisés rencontrent des problèmes. Les commandes des clients n’arrivent pas jusqu’à leur destinataire, les factures de la SAS Coge It s’accumulent, et la situation financière de la SAS Le Tour du Monde en Epices se dégrade, si bien qu’elle est placée en redressement judiciaire le 05 décembre 2019.
Apprenant cela, le dirigeant de la SAS Coge It, Monsieur [R], bloque les comptes administrés par l’ancien prestataire informatique de la SAS Le Tour du Monde en Epices, c’est à dire le site internet, ainsi que les adresses mails sur lesquelles étaient reçues les commandes. Des clients, bien que débités du montant de leur achat, ne recoivent pas leur commande.
En février 2020, la SAS Coge It affiche le message suivant sur la page d’accueil du site internet du Tour du Monde en Epices : ‘A défaut de paiement, le site est momentanément hors service.’
La SAS Le Tour du Monde en Epices assigne en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône la SAS Coge It par acte d’huissier du 14 février 2020 à l’effet de voir constater la résiliation du contrat d’infogérance du 4 janvier 2020, et d’obtenir le retrait sous astreinte du message de la page d’accueil de son site internet et la transmission sous astreinte des codes des noms de domaine des sites www.epices-monde et www.tour-epices.fr .
Après renvoi du dossier à l’audience du 19 février 2020, le magistrat, par ordonnance du 21 février 2020, prend acte que la société Coge-It indique et justifie avoir supprimé le message litigieux du site internet tour-epices.fr, la condamne en tant que de besoin à procéder au retrait de ce message sous astreinte, et ordonne la réouverture des débats pour tous les autres chefs de demande.
Par acte d’huissier du 27 février 2020, la SAS Coge It procède à la mise en cause de la société BTSG, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Le Tour du Monde en Epices.
Les deux procédures sont jointes puis, par ordonnance du 16 mars 2020, le président du tribunal de commerce renvoie l’affaire à l’audience du 06 avril 2020 afin qu’il soit statué sur le fond en application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
La SAS Le Tour du Monde en Epices demande alors au tribunal de commerce, au visa de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— Déclarer la demande de la société Le Tour du Monde en Epices recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Constater la résiliation du contrat d’infogérance et du contrat relatif au site internet à la date du 10 décembre 2019,
— Condamner la société Coge It à transmettre, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les codes des noms de domaine pour les sites www.epices-monde et www.tour-epices.fr et de lui re-transférer la propriété,
— Condamner la société Coge It à cesser, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la publication du site internet tour-monde-epices.fr.,
— Condamner sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, la société Coge It à transmettre l’ensemble des mots de passe des adresses mails se terminant par @épices-monde.fr à savoir :
— [Courriel 10]
— [Courriel 11]
— [Courriel 8]
— [Courriel 6]
— [Courriel 7]
— admin@,epices monde.fr
— Condamner la société Coge It au paiement de la somme de 10.560 euros en remboursement des prestations indûment facturées,
— Condamner la société Coge It au paiement de la somme de 691,05 euros en remboursement des factures perdues,
— Condamner la société Coge It au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la société Coge It de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Coge It à payer la somme de 2.500 euros à la société Le Tour du Monde en Epices en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Coge It aux entiers dépens.
Rappelant le contrat d’infogérance signé le 2 mai 2018 et le bon de commande du 20 novembre 2018, elle expose que le 30 octobre 2019, après plusieurs différents avec la SAS Coge It, elle a décidé de résilier le contrat du site internet ; que le 05 décembre 2019, elle lui a adressé un deuxième courrier recommandé lui exposant son mécontentement quant aux prestations fournies et aux tarifs appliqués, et a réaffirmé sa volonté de résilier les 2 contrats qui la lient avec la SAS Coge It.
Considérant que la SAS Coge It n’a pas rempli ses obligations, que leurs relations se sont dégradées et qu’il leur est compliqué de continuer à travailler ainsi, elle demande au tribunal de bien vouloir constater la résiliation de ces 2 contrats à la date du 10 décembre 2019.
Elle ajoute qu’elle n’a signé aucun contrat relatif à la création de son site internet, mais un bon de commande qui ne mentionne aucun éventuel abonnement mensuel ; que cependant, elle reçoit tous les mois de la SAS Coge It une facture dans laquelle sont facturés :
— la prestation du site internet vitrine pour un montant de 468,00 euros TTC alors que la réalisation d’un site internet fait l’objet, en principe, d’une prestation complète et donc d’une seule facturation.
— l’achat de mots chez Google (Référencement SEO&SEA) pour un montant de 588,00 euros TTC (que la SAS Coge It refacture au client franchisé) ;
que ces factures ont été payées par prélèvements de décembre 2018 à novembre 2019 directement sur le compte bancaire de la SAS Le Tour du Monde en Epices.
Elle demande donc au tribunal de condamner la SAS Coge It au remboursement de la somme totale de 12.672,00 euros TTC.
Elle expose ensuite qu’elle est propriétaire depuis de longues années des noms de domaines www.epices-monde et www.tour-epicesfr; que jusqu’en 2018, elle réglait directement le prestataire OVH, et qu’à partir de 2019, la SAS Coge It a pris le renouvellement à son nom, en lui re-facturant l’abonnement de sorte qu’elle devenait la propriétaire des noms de domaines. Elle demande donc au tribunal de condamner la SAS Coge It à lui transmettre les codes d’accès aux noms de domaines www.epices-monde et www.tour-epices.fr, et de lui re-transférer la propriété.
Elle ajoute que la SAS Coge It continue de bloquer l’ensemble les mots de passe des adresses mails se terminant par @epices-monde.fr ; que cette situation lui crée un préjudice important car lorsqu’un client envoie un mail sur l’une de ces adresses, aucun message d’erreur lui indiquant que son message n’est pas arrivé à son destinataire ne lui parvient.
En réponse à la demande reconventionnelle de la société Coge-It, elle expose que, suite au redressement, cette dernière s’est empressée d’établir les 3 factures les 1er et 15 janvier puis le 1er février pour un total de 5.051,90 euros, factures dont elle ne justifie pas du bien fondé.
Elle soutient enfin que, suite à la gêne occasionnée par la SAS Coge It, certains de ses clients n’ont pas réceptionné leur commande alors qu’ils étaient débités du montant de celle-ci; qu’elle a dû ainsi rembourser pour 691,05 euros de commande à ses clients ; que les désagréments commerciaux rencontrés, la perte de clientèle, la perte de temps et le travail supplémentaire occasionné justifient l’allocation de dommages intérêts outre le paiement de la somme de 691,05 euros en remboursement des factures perdues.
La SAS Coge It demande pour sa part au tribunal de débouter la société Le Tour du Monde en Epices de l’intégralité de ses réclamations, et de la condamner à lui payer :
— 11.580,84 euros au titre des factures impayées,
— 10.508,00 euros au titre du contrat d’infogérance,
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la condamnation de la société Le Tour du Monde en Epices aux entiers dépens.
Concernant la résiliation des contrats et la demande de remboursement de factures indues, elle réplique :
— que le contrat d’infogérance conclu le 4 mai 2018 détaille expressément les prestations à sa charge, et que le site internet de la SAS Le Tour du Monde en Epicesn’est pas visé par ce contrat ; que cette dernière demande le constat de la résiliation de ce contrat en visant les dispositions de l’article 1217 u code civil sans démontrer sa prétendue mauvaise exécution, les problèmes dont elle fait état se rapportant au fonctionnement du site internet ; que de plus, la SAS Le Tour du Monde en Epices n’a pas respecté les modalités de résiliation du contrat d’infogérance ; que si elle assure avoir adressé un courrier RAR le 4 janvier 2020, la SAS Coge It n’a rien reçu et que les justificatifs d’envoi versés aux débats sont incohérents.
— que s’agissant du contrat relatif au site internet, dont la mise en place a été demandée en octobre 2018, ce qui prouve bien selon elle qu’elle était très satisfaite des prestations effectuées en exécution du contrat d’infogérance, les retours clients sont plutôt favorables, plusieurs mails prouvant leur entière satisfaction ; que suite à la 1ère commande qui a eu lieu le 24 mai 2019, ce n’est pas moins de 653 paniers pour 127 commandes qui ont généré un chiffre d’affaires de 5.963,73 euros, soit moins de 1,5 % du chiffre d’affaires global ; que d’ailleurs la SAS Le Tour du Monde en Epicesn’a jamais contesté les factures émises puisqu’elle a émis les chèques correspondants, pour lesquels elle demandait un règlement différé, et que ce n’est qu’une fois la procédure collective ouverte qu’elle a essayé de ‘récupérer ses chèques’ en inventant des dysfonctionnements du site ; qu’elle a livré le site internet avec toutes les fonctionnalités demandées et qu’il appartenait à la SAS Le Tour du Monde en Epices de le faire vivre.
— que les factures dont le remboursement est demandé ont fait l’objet de prestations de sa part, et que si la SAS Le Tour du Monde en Epices les a réglées, c’est bien qu’elles correspondaient aux prestations demandées par elle.
Sur la communication des codes admin et login du site internet, elle soutient que la SAS Le Tour du Monde en Epices dit ne pas avoir reçu ces codes alors qu’elle les lui a bien remis.
Elle ajoute que la SAS Le Tour du Monde en Epices dit avoir subi des préjudices sans jamais le démontrer.
Elle soutient enfin qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS Le Tour du Monde en Epices à lui payer la somme de 11.580,84 euros, au titre de ses factures impayées afférentes au fonctionnement du site internet.
Elle précise que dans ses conditions générales, aux articles 4 et 4.3, elle stipule clairement qu’elle ne fait pas de développement de logiciels, mais met à la disposition de ses clients la plate-forme en ‘SaaS’ (Software as a Service), ce qui leur permet d’avoir un site internet ; que le terme SaaS est utilisé pour désigner une application mise à disposition à distance par un fournisseur, accessible par le biais d’un navigateur internet, et louée, au mois ou à l’usage ; que les mises à jour sont automatiques ; que c’est pour cela que le client paie une redevance mensuelle ; que les articles 4.4 et 4.5 précisent la séparation entre les contrats d’infogérance et les contrats site internet.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône :
— Constate la résiliation du contrat d’infogérance à la date du 01 février 2020.
— Constate la résiliation du contrat Site internet Vitrine à la date du 30 octobre 2019.
— Condamne la SAS Le Tour du Monde en Epices à payer à la SAS Coge It la somme de 1 265,00 euros HT (1 518,00 euros TTC), correspondant à la réversibilité du contrat d’infogérance pour la période de mai 2020 à avril 2021.
— Condamne la SAS Coge It à payer la somme de 12 672,00 euros TTC à la SAS Le Tour du Monde en Epices au titre du contrat Site Internet Vitrine.
— Condamne la SAS Coge It à payer la somme de 691,05 euros TTC à la SAS Le Tour du Monde en Epices au titre du remboursement des factures perdues.
— Condamne la SAS Coge It à payer àla SAS Le Tour du Monde en Epices la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Ordonne la compensation des créances.
— Condamne la SAS Coge It à transmettre à la SAS Le Tour du Monde en Epices les codes d’accès aux noms de domaines www.epices-monde et www.tour-epices.fr et lui retransférer la propriété, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement.
— Condamne la SAS Coge It à transmettre à la SAS Le Tour du Monde en Epicesl’ensemble des mots de passe des adresses mails se terminant par @épices-monde.fr sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement.
— Condamne la SAS Coge It à cesser la publication du site internet ‘tour-monde-epices.fr’ sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement.
— Se réserve expressément le droit de liquider lesdites astreintes.
— Déboute la SAS Coge It de toutes autres demandes.
— Condamne la SAS Coge It à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Le Tour du Monde en Epices au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Coge It à payer les entiers dépens, y compris ceux de la procédure en référé.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
— que le contrat d’infogérance, dans ses conditions particulières, stipule en page 3 au paragraphe 4, intitulé ‘durée’, qu’il est conclu pour une période de 3 ans puis renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, que pour le dénoncer il faut le faire 3 mois avant une échéance, et que lors de l’activation de cette clause, qui est appelée ‘clause de réversibilité’, le client doit racheter le matériel (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) et payer le coût de la réversibilité au temps passé ; que le même contrat, dans ses conditions générales, en son paragraphe 11, fixe des règles pour le rachat du matériel, mais est muet au sujet de la réversibilité, se contentant de prévoir ‘A l’issue du contrat, Coge-It s ‘engage à faciliter le transfert des prestations au client ou au tiers désigné par le client.’ ; qu’en établissant le 1er février 2020 une facture de réversibilité d’un montant de 5 341,54 euros TTC, la SAS Coge It a donc accepté donc la résiliation de ce contrat à cette date.
— qu’en demandant le constat de la résiliation de ce contrat à la date du 10 décembre 2019, date de l’envoi de son premier courrier recommandé, La SAS Le Tour du Monde en Epices vise les dispositions de l’article 1217 du code civil, mais qu’elle ne démontre aucune mauvaise exécution par la SAS Coge It au titre de ce contrat, allant même jusqu’à régler régulièrement qui y sont relatives.
— que le contrat de prestation de site internet vitrine n’est régi que par le bon de commande du 19 octobre 2018 qui prévoit ‘Une prestation annuelle de «prestation Site Internet Vitrine, fourniture et gestion du nom de domaine (avec quantité : 2, ce qui prouve qu’il y a 2 noms de domaine), et une assistance incidents et demandes à distance illimitées, maintenances et référencement SEO & SEA, et ceci pour un montant de 1 012,00 euros HT, mais qu’il ne prévoit pas un engagement de la part de la SAS Le Tour du Monde en Epices sur plusieurs années, ni une de facturation de ‘réversibilité’ par la SAS Coge It en cas d’arrêt de cette prestation par la SAS Le Tour du Monde en Epices.
que le 30 octobre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, cette dernière a informé la SAS Coge It de sa volonté de résilier ce ‘contrat’ puis le 05 décembre 2019, dans un autre courrier, lui a exprimé son mécontentement quant aux prestations fournies et a réitéré sa résiliation.
— que le contrat d’infogérance prévoit une réversibilité, mais n’en fixe pas les règles ; que la SAS Le Tour du Monde en Epices a réglé les factures correspondantes aux mois de mai 2018 à avril 2019, et de mai 2019 à janvier 2020, et que le 1er février 2020, la SAS Coge It a établi une facture de réversibilité d’un montant de 5 341,54 euros TTC ; que la facture annuelle d’infogérance ayant été fixée à l.214.00 euros TTC, cela signifie que la facture de réversibilité correspond à 4,4 années de redevance d’infogérance, alors que si le contrat ne fixe pas le mode de calcul de cette réversibilité, il en fixe la durée minimum de 3 ans, dont le départ se situe le 01 mai 2018 ; que le montant dû au titre de la réversibilité du contrat d’infogérance doit être fixé à la somme de 1 265,00 euros HT (1 518,00 euros TTC), correspondant à la durée restante, c’est à dire de mai 2020 à avril 2021.
— que le bon de commande signé pour la « prestation Site Vitrine ” relatif à la création du site internet ne mentionne pas que la facturation relative à la prestation serait mensuelle alors que la SAS Coge It a facturé tous les mois, depuis janvier 2019 jusqu’à décembre 2019 à la SAS Le Tour du Monde en Epices la somme de 390,00 euros HT pour la création du site, ainsi que la somme de 490,00 euros HT pour l’achat de mots clés chez Google qu’elle refacture au client, ce qui représente la somme totale de (4.680,00 euros + 5.880,00 euros =) 10.560,00 euros HT soit 12.672,00 euros TTC.
— que certains clients de la SAS Le Tour du Monde en Epices n’ont pas réceptionné leur
commande, alors qu’ils étaient débités du montant de celle-ci, ce qui a provoqué leur mécontentement, et que la société a dû ainsi rembourser pour 691,05 euros de commande à plusieurs de ses clients, ce dont elle justifie.
— qu’en décembre 2019, la SAS Coge It a apporté des modifications sur le site internet dont il est résulté que les particuliers pouvaient continuer à passer des commandes et les payer, que les règlements remontaient bien sur le compte bancaire de la SAS Le Tour du Monde en Epices, mais que les commandes proprement dites n’arrivaient pas chez cette dernière ;
— que début février 2020, la SAS Coge It a mis sur le site vitrine de la SAS Le Tour du Monde en Epices ‘A défaut de paiement, le site est momentanément hors service.’ ;
— que la SAS Coge It utilise tous les moyens de formalisme pour repousser le plus loin possible le moment où il devra fournir les codes d’accès aux deux noms de domaine, pénalisant la SAS Le Tour du Monde en Epices qui a besoin de réactiver le plus vite possible ces 2 domaines internet vitrine pour relancer son business, d’autant plus qu’elle est en redressement judiciaire ;
— que le tribunal dispose d’éléments suffisants au dossier lui permettant de fixer à 1 500 euros le montant des dommages et intérêts dûs par la SAS Coge It.
— que la résiliation du contrat liant les 2 parties impose donc à la SAS Coge It de restituer la propriété des noms de domaines www.epices-monde.fr et www.tour-epices.fr à la SAS Le Tour du Monde en Epices.
— que la SAS Le Tour du Monde en Epices n’est toujours pas en possession de l’ensemble de mots de passe des adresses mails se terminant par @épices monde-fr ;
— que compte-tenu de la résiliation des 2 contrats liant les 2 parties, la SAS Coge It n’est plus en droit de publier sur le site internet de la SAS Le Tour du Monde en Epices.
— que la SAS Coge-It, qui demande paiement de la somme de 11 580,84 euros au titre de factures impayées, fournit seulement 3 factures d’un montant total de 5 051,90 euros TTC ;
que la facture du 01/01/2020 n° 398 d’un montant de 2 623,10 euros correspond à une prestation de ‘forfait annuel, d’administration de sauvegarde, de mise à jour du système sur mesure du site internet’ alors que Coge It ne fournit ni devis signé, ni bon de commande signé par la SAS Le Tour du Monde en Epices et n’apporte pas la preuve que cette prestation annuelle était déjà mise en place les années précédentes ;
que la facture du 15/01/2020 n° 397 d’un montant de 1.214,40 euros correspond à la ‘Prestation Site Internet Vitrine’ déjà réglée pour un an en décembre 2019.
— que la facture du 01/02/2020 n° 417 d’un montant de 1.214,40 euros correspond à ‘la réversibilité site internet’ alors qu’aucun document contractuel ne prévoit cette clause pour le contrat de prestation site internet.
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La SAS Coge-It fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 5 mars 2021.
Par conclusions n° 2 déposées le 8 novembre 2021, elle demande à la cour d’appel de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— Débouter la société Le Tour du Monde en Epices de l’intégralité de ses réclamations,
— Condamner la société Le Tour du Monde en Epices à payer à la société Coge-It :
— la somme de 10 393,44 euros au titre des factures impayées,
— la somme de 10 508 euros au titre du contrat d’infogérance,
— la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Le Tour du Monde en Epices aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, de référés et d’appel, et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile, et avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour de commettre avec pour mission de, notamment, déterminer les travaux réalisés par la société Coge-It depuis le début de la relation contractuelle avec la société Le Tour du Monde en Epices, vérifier leur coût, et chiffrer les travaux de réversibilité.
Par conclusions déposées le 9 août 2021, la SAS Le Tour du Monde en Epicesdemande à la cour de :
‘ Vu les articles 1128 et suivant du code civil
Vu les pièces versées au débat,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du contrat d’infogérance à la date du 01 février 2020 ;
— constaté la résiliation du contrat Site Internet Vitrine à la date du 30 octobre 2019 ;
— condamné la SAS Coge-It à payer la somme de 12 672.00 euros TTC à la SAS Le Tour du Monde en Epices au titre du contrat Site Internet Vitrine ;
— condamné la SAS Coge-It à payer la somme de 691,05 euros TTC à la SAS Le Tour du Monde en Epices au titre du remboursement des factures perdues ;
— condamné la SAS Coge-It à transmettre à la SAS Le Tour du Monde en Epices les codes d’accès aux noms de domaines www.epices-monde et www.tour-epices.fr et lui retransférer la propriété, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
— condamné la SAS Coge-It à transmettre à la SAS Le Tour du Monde en Epicesl’ensemble des mots de passe des adresses mails se terminant par @epices-monde.fr, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ;
— s’est réservé expressément le droit de liquider lesdites astreintes.
— condamné la SAS Coge-It à payer les entiers dépens, y compris ceux de la procédure en référé.
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Le Tour du Monde en Epices à payer à la SAS Coge-It la somme de 1 265.00 euros HT (1 518.00 euros TTC), correspondant à la réversibilité du contrat d’infogérance pour la période de mai 2020 à avril 2021 ;
— condamné la SAS Coge-It à payer à la SAS Le Tour du Monde en Epices la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— ordonné la compensation des créances ;
— condamné la SAS Coge-It à cesser la publication du site internet ‘tour-monde-epices.fr’ sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
— condamné la SAS Coge-It à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Le Tour du Monde en Epices au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Coge-It de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Coge-It au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Coge-It à payer la somme de 3 500,00 euros à la société Le Tour du Monde en Epices en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Coge-It aux entiers dépens de première instance et d’appel.’
L’ordonnance de clôture est rendue le 15 mars 2022.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur la résiliation des contrats :
C’est par une exacte analyse des dispositions contractuelles du contrat d’infogérance et des éléments du dossier que la cour fait sienne que le tribunal a retenu que la société Coge It, en établissant une facture de réversibilité d’un montant de 5 341,54 euros TTC le 1er février 2020, avait accepté la résiliation de ce contrat sollicitée par la société Le Tour du Monde en Epices. Les contestations de la société Coge It en appel selon lesquelles cette facture concernerait en réalité le site internet sont pour le moins étonnantes puisqu’elle produit elle même ce document en pièce 14 (sa facture n° FA00420) qui vise expressément ‘Infogérance partiel des poste’ puis ‘Infogérence Logiciel’ et en pièce 15 une facture n° FA00417 concernant, elle, la réversibilité du site internet…
Par ailleurs, dès lors qu’elle a accepté la résiliation du contrat, il importe peu que l’intimée ait ou non respecté les formalités prévues au contrat pour y parvenir.
Le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat d’infogérance au 1er février 2020 ne peut qu’être confirmé.
Concernant le site internet, il n’est pas contesté que la seule pièce contractuelle liant les parties est le bon de commande du 19 octobre 2018, lequel prévoit une prestation de création de site internet et des prestations d’ ‘assistance incidents et demandes à distance illimités’ et de ‘maintenance et supervisions’ sans aucune mention de durée.
Si concernant ce contrat, la société le Tour du Monde en Epices a fait part dans des courriers en recommandé datés des 30 octobre puis 5 décembre 2019 et 4 janvier 2020 de sa volonté de le résilier amiablement, aucune date d’effet de cette résiliation n’était précisée.
Par contre, dès lors que le 1er février 2020 la société Coge It a émis une facture de réversibilité pour ce contrat, elle a là aussi accepté cette résiliation qui a ainsi date certaine.
Cette acceptation rend sans intérêt les contestations de l’appelante sur le bien-fondé des critiques émises par la société Le Tour du Monde en Epices pour expliquer sa demande de résiliation.
A tort les premiers juges ont retenu que ce contrat était résilié depuis le 30 octobre 2019.
Statuant à nouveau, cette résiliation sera fixée elle aussi au 1er février 2020.
Sur le remboursement des factures réglées mensuellement par la société Le Tour du Monde en Epices au titre du site internet :
Il ressort de l’examen du bon de commande du 19 octobre 2018 qui concerne la site internet que sont prévus une ‘prestation site internet vitrine’ pour un coût de 390 euros HT, une ‘maintenance supervision’ pour un coût de 132,00 euros HT et un ‘référencement SEO & SEA’ pour un coût de 490 euros HT, soit un montant total de 1 012,00 euros HT et 1 214,40 euros TTC, montant dont il est mentionné qu’il a fait l’objet d’un prélèvement le 20 novembre 2018.
Il n’est pas contesté par la société Coge It que, de novembre 2018 à janvier 2019, elle a facturé mensuellement les sommes de 390 euros et de 490 euros HT, soit un total de 12 672,00 euros qui lui ont été payés. Or aucun élément figurant sur le bon de commande ne permet de retenir que les prestations de création du site internet et de référencement étaient payables mensuellement, ou que le montant apparaissant sur ce bon n’est que celui correspondant à une fraction de leur coût effectif, ni surtout qu’elles ont donné lieu à des actes d’exécution successive.
Seule la prestation de ‘maintenance et supervision 15 %’ d’un montant de 132 euros HT de par son intitulé correspond manifestement à une prestation à exécution successive.
Si la société Coge It soutient avoir procédé à des actualisations du site, cette prestation est expressément incluse dans le forfait de création du site.
Il importe peu que l’intimée, vraisemblablement trompée par le caractère pour le moins flou du bon de commande, ait honoré ces factures qui n’étaient pas dues puisque ne correspondant à aucune prestation.
A juste titre le tribunal a ordonné leur remboursement.
Sur la demande de remboursement de la somme de 691,05 euros :
Il est justifié par la société Le Tour du Monde en Epices qu’elle a dû rembourser un total de 691,05 euros à des clients dont elle n’avait pas pu honorer les commandes qui ne lui étaient pas parvenues du fait des problèmes de fonctionnement du site, perdant ainsi le bénéfice de ces ventes.
Si l’appelante conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à verser cette somme à l’intimée en indemnisation de son préjudice, elle ne formule aucune motivation au soutien de cette prétention.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les factures dont le paiement est demandé par la société Coge It :
La société Coge It demande la condamnation de la société Le Tour du Mond en Epices au paiement de 4 factures, soit :
— une facture FA00398 du 1er janvier 2020 d’un montant HT de 2 185,92 euros et TTC de 2 623,10 euros pour ‘forfait annuel d’administration, de sauvegarde, de mise à jour du système sur mesure du site internet’,
— une facture FA00397 du 15 janvier 2020 d’un montant HT de 1 012,00 euros et TTC de 1 214,40 euros se présentant de manière identique au bon de commande du site internet du 19 octobre 2018,
— une facture FA00417 du 1er février 2020 d’un montant HT de 1 012,00 euros et TTC de 1 214,40 euros pour ‘réversibilité Site internet’,
— une facture FA00420 du 1er février 2020 d’un montant de 4 451,28 euros Ht et 5 341,54 euros TTC intitulée ‘facture réversibilité’ et visant le contrat Infogérance.
A juste titre les premiers juges ont relevé que la société appelante ne produisait aucun devis, aucun bon de commande ni aucune preuve que la prestation qualifiée d’annuelle dans la facture FA00398 aurait déjà été mise en place précédemment et que cette facture était due.
C’est également à bon droit que le tribunal a retenu qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait une quelconque facturation pour réversibilité du site internet, et la société Coge It ne saurait se contenter de reprocher aux premiers juges une ‘incompréhension du monde informatique, du contrat et de ses modalités d’application’ dès lors que, si incompréhension il y a, elle est due à l’absence de contrat clair et précis liant les parties fixant de manière contradictoire et opposable aux deux contractants leurs obligations réciproques.
S’agissant de la facture FA00397, dès lors qu’ainsi que retenu plus haut il n’est contractuellement pas justifié de l’exigibilité au titre du site internet des sommes mensuelles de 390 euros HTet 490 euros HT, il ne peut pas en tout état de cause être fait droit à la demande de paiement de ces chefs, seule celle de 132 euros HT pour la maintenance étant due, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu il n’est nullement établi qu’elle aurait déjà été payée.
Infirmant le jugement, il sera fait droit à la demande de paiement du chef de cette facture à hauteur de (132,00 + 26,40 euros au titre de la TVA =) 158,40 euros TTC.
Concernant enfin la ‘facture réversibilité’ portant sur le contrat infogérance, le contrat prévoit en son article 4 ‘Durée’ des conditions particulières : ‘Lors de l’activité de cette clause de réversibilité, le client s’engage à racheter l’infrastructure informatique mise à sa disposition à la Valeur Nette Comptable (VNC) plus dix (10) % et de (sic) payer le coût de réversibilité au temps passé.’ ;
La facture qui vise sous le titre ‘infogérance partiel des postes’ un ‘service standard poste portable’ et un ‘service standard poste fixe’ puis sous le titre ‘infogérance logiciel’ des abonnements ‘logiciel de partage’, ‘logiciel de messagerie’ et ‘logiciel antivirus’ et une ‘assistance applicative’ avec pour chaque ligne un prix unitaire et une quantité de ‘6″ ne correspond manifestement pas aux dispositions contractuelles ci-dessus rappelées.
Elle n’est donc pas due que ce soit en tout ou partie, et, infirmant le jugement sur ce point, la société Coge It sera déboutée de ce chef de prétention, étant relevé que la demande subsidiaire de la société Coge It d’organisation d’une expertise destinée à déterminer les travaux réalisés par elle depuis le début de la relation contractuelle, vérifier leur coût, et chiffrer les travaux de réversibilité et sans intérêt puisque ne correspondant pas plus aux dispositions contractuelles ci-dessus rappelées.
La société Coge It demande d’autre part la condamnation de la société Le Tour du Monde en Epices à lui verser au titre du contrat d’infogérance la somme de 10 508 euros correspondant à 18 mensualités contractuelles au motif que la durée initiale était fixée à 36 mois et que ‘tout défaut de paiement entraîne l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat jusqu’à son terme’.
A juste titre l’appelante relève que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de prétention et il convient de réparer cette omission.
Or si les conditions générales contractuelles prévoient effectivement en leur article 10 ‘modalités de paiement’ l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du contrat c’est uniquement lorsque la société Coge It, après délivrance vaine d’une mise en demeure de payer les mensualités impayées, notifie à sa cliente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la résiliation du contrat pour impayé. Une telle résiliation n’a pas eu lieu en l’espèce puisque la société Coge It a accepté une résiliation à l’amiable du contrat.
Ajoutant au jugement, la société Coge It sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes de la société Le Tour du Monde en Epices :
Il n’est pas contesté par la société Coge It que la société Le Tour du Monde en Epicesest propriétaire des noms de domaines www.epices-monde et www.tout-epices.fr . Dès lors que, contrairement à ce que l’appelante soutient, les contrats qui liaient les parties étant résiliés, sa condamnation à restituer à l’intimée ces noms de domaines est justifiée.
S’agissant des codes login et admin du site internet, le mail pour le moins sibyllin qu’elle produit en pièce 17 pour selon elle établir qu’elles les a d’ores et déjà restitués à l’intimée ne permet aucunement de conclure que tel est effectivement le cas. La condamnation prononcée en première instance doit être confirmée.
Concernant les mots de passe des adresses mails se terminant par @épices-monde.fr , la société Coge It ne justifie pas avoir exécuté la condamnation à l’encontre de laquelle elle n’émet dans ses écritures aucune contestation si ce n’est pour affirmer que l’intimée en dispose déjà sans produire la moindre pièce. Le jugement mérite confirmation.
Par contre, les deux parties demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Coge It à cesser la publication du site internet ‘ tour-monde-epices.fr’ sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement. Il ne peut qu’être fait droit à cette demande commune.
La société Le Tour du Monde en Epices expose qu’elle a également demandé aux premiers juges le remboursement de la prestation facturée 3 000,00 euros HT pour l’intégration de la franchise de Madame [V] (Les grottes de la Balme) compte-tenu de la résiliation intervenue avec la franchisée, et des dommages et intérêts pour le trouble commercial crée par son attitude entraînant une perte de clientèle et pour le travail supplémentaire que cela a généré pour le demandeur à hauteur de 5 000,00 euros, et reproche au tribunal de ne lui avoir alloué que 1 500 euros de dommages intérêts.
La société Coge It réplique que La société Le Tour du Monde en Epices, qui communique sur l’ouverture de ses nouveaux magasins, les sixième et septième, n’est ni gênée ni ralentie dans son activité commerciale .
Il sera relevé que la demande de remboursement de la somme de 3 000 euros n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Concernant l’indemnisation du préjudice de la société Le Tour du Monde en Epices, les difficultés de fonctionnement du site internet ont nécessairement entraîné pour cette société des pertes de temps et un travail supplémentaire pour répondre au mécontentement de ses clients et le message publié par la société Coge It sur son site et qui n’a été enlevé que sur décision judiciaire lui a causé un préjudice d’image. Ces éléments justifient l’allocation de 1 500 euros de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 février 2021 en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du contrat d’infogérance à la date du 01 février 2020.
— constate la résiliation du contrat Site internet Vitrine sauf à dire qu’elle est intervenue à la date du 01 février 2020.
— condamné la SAS Coge It à payer la somme de 12 672,00 euros TTC à la SAS Le Tour du Monde en Epices au titre du contrat Site Internet Vitrine,
— condamné la SAS Coge It à payer la somme de 691,05 euros TTC à la SAS Le Tour du Monde en Epices en indemnisation des factures qu’elle a dû rembourser,
— condamné la SAS Coge It à payer àla SAS Le Tour du Monde en Epices la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
— condamné la SAS Coge It à transmettre à la SAS Le Tour du Monde en Epices les codes d’accès aux noms de domaines www.epices-monde et www.tour-epices.fr et lui retransférer la propriété, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement.
— condamné la SAS Coge It à transmettre à la SAS Le Tour du Monde en Epicesl’ensemble des mots de passe des adresses mails se terminant par @épices-monde.fr sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement.
— condamné la SAS Coge It à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Le Tour du Monde en Epices au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS Coge It à payer les entiers dépens, y compris ceux de la procédure en référé,
et en ce que le tribunal s’est réservé expressément le droit de liquider les astreintes.
Infirme le jugement en ce qu’il a:
— condamne la SAS Le Tour du Monde en Epices à payer à la SAS Coge It la somme de 1 265,00 euros HT (1 518,00 euros TTC), correspondant à la réversibilité du contrat d’infogérance pour la période de mai 2020 à avril 2021.
— condamné la SAS Coge It à cesser la publication du site internet ‘tour-monde-epices.fr’ sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement.
— débouté la SAS Coge It de toutes autres demandes,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Coge It de sa demande de condamnation de la somme de 10 508 euros au titre du contrat d’infogérance,
Condamne la société Le Tour du Monde en Epices à verser à la société Coge It la somme de 158,40 euros TTC au titre de la facture FA00397,
Déboute la société Coge It du surplus de ses demandes concernant les factures FA 00398, FA 00417 et FA 00420,
Condamne la SAS Coge It aux dépens de la procédure d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives pour leurs frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier,Le Président,