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L’artiste plasticien Jacques Villeglé a remporté son procès contre une revendication de copropriété d’une grande partie de ses œuvres contemporaines contre un couple ayant mis à sa disposition un atelier de création (contrat de résidence artistique non formalisé).
Le couple a revendiqué sans succès un droit de copropriété sur les œuvres réalisées pendant les années de résidence de l’artiste. Ils exposaient avoir effectué des choix artistiques présidant aux opérations d’arrachage, de cadrage et de marouflage des œuvres, allant bien au-delà de simples interventions techniques. Ils précisaient que leur rôle créateur consistait à trouver les supports et à sélectionner les phrases/mots à écrire tandis que Jacques Villeglé procédait à leur transcription en écriture socio-politique sur le support. Ils soulignaient ainsi la communauté d’inspiration qui les animait, avec Jacques Villeglé, lors de ces créations et qui a perduré pendant plus de 15 ans.
L’artiste, dès lors que ses oeuvres ont été divulguées sous son nom, bénéficiait de ce fait de la présomption de qualité d’auteur instituée par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Les oeuvres ont toutes été divulguées au nom de « Villeglé », soit dans le cadre de catalogues ou d’exposition consacrées à ce dernier, soit auprès du public d’amis, proches, collaborateurs ou partenaires.
Si cette présomption simple ne s’oppose pas à ce que d’autres personnes se voient reconnaître la qualité d’auteur, il convient qu’il soit démontré de leur part, de manière suffisamment précise et circonstanciée, un apport effectif à la création de l’oeuvre, exprimant l’empreinte de leur personnalité, pouvant ainsi déterminer l’existence d’une oeuvre de collaboration, définie par l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle comme celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Dans ce cadre, les différents contributeurs doivent avoir poursuivi, en se concertant, un objectif commun sous l’empire d’une inspiration commune. En l’occurrence, cette preuve n’était pas apportée. En effet, la démarche artistique de Jacques Villeglé datant de 1949 était antérieure à sa rencontre avec les personnes revendiquant un droit de copropriété sur ses œuvres. Selon l’une des biographies consacrées à l’artiste par le centre Pompidou, il s’agissait d’une démarche appropriative consistant à collecter dans l’espace public des affiches déjà lacérées par l’effet du temps ou des passants anonyme, à les sélectionner, à « les recadrer puis à les maroufler telles que prélevées, même si, de temps en temps, Jacques Villeglé n’hésite pas à donner un “coup de pousse” aux lacérations ce qu’il appellera plus tard du “décollage assisté” ».
L’activité créatrice de l’auteur consiste donc à la sélection des matériaux bruts, à leur cadrage et aux retouches minimales qu’il peut être amené à apporter aux lacérations déjà présentes sur l’affiche, décrites par lui comme ses “interventions minimalistes”, le reste (décollage des affiches dans la rue, entoilage des châssis et marouflage) n’étant que des interventions purement techniques.
Les apports des époux ayant hébergé l’artiste consistaient donc essentiellement à l’accomplissement de taches purement artisanales et techniques, certes indispensables à la réalisation des affiches, mais insusceptibles en tant que tel de leur conférer la qualité de co-auteur, faute d’être de nature à imprimer aux oeuvres finales l’empreinte de leur personnalité.
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