Réseaux sociaux et propagande électorale

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Réseaux sociaux et propagande électorale
Ce point juridique est utile ?

Communication électorale en ligne

Si à la veille d’un vote (élections locales), des irrégularités peuvent être retenues en cas de communication de dernière minute sur les réseaux sociaux, encore faut-il que ces irrégularités aient un impact sur le scrutin pour invalider le vote.

En application de l’article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin (élections régionales) à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. Il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Impact de Twitter

En l’espèce, un élu a publié, sur son compte ouvert pour la campagne des élections régionales sur le réseau social Twitter, un message appelant à voter pour la liste « Normandie Conquérant ». Le message a été « retweeté », accompagné de photographies et commentaires   et a touché environ 16 000 abonnés.

Validation du vote par le Conseil d’Etat

Saisie de l’affaire, la haute juridiction administrative a confirmé l’irrégularité qu’a constitué la diffusion des messages sur Twitter mais ces derniers n’ont pas été de nature, malgré le faible écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.

Article L. 52-1 du code électoral

L’article L. 49 du code électoral est souvent utilisé pour tenter d’invalider une élection, cette disposition ne doit pas occulter un autre texte clef : l’article L. 52-1 du code électoral interdit pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.  A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus.

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