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L’administration fiscale s’est dotée d’un nouvel outil de surveillance des réseaux sociaux et sites communautaires de ventes en ligne (Le Boncoin, Vinted …) aux fins de lutter contre la fraude fiscale et les revenus non déclarés. Le Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 a fixé les modalités de mise en œuvre des traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l’exploitation par les administrations fiscales, des contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne et sur les réseaux sociaux, dès lors qu’ils sont manifestement rendus publics par leurs utilisateurs. Ces données alimentent le traitement « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) mis en place en 2014. A noter que l’administration fiscale est en droit de sous-traiter ces recherches en ligne.
Sont ainsi collectées les données susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité illicite en lien avec des infractions fiscales et d’en mesurer l’ampleur, notamment les photographies des produits vendus, les données d’expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l’audience de la page, l’ancienneté et l’activité du profil et de l’annonce.
Le nouveau dispositif complète les modalités du traitement de données dit « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR), basé sur des techniques de datamining et d’exploration de données. Le CFVR a plusieurs fonctionnalités : la modélisation prédictive, la requête d’analyses risques, la recherche d’atypies ou d’incohérences et la recherche de liens entre les différentes personnes ou avec des entités professionnelles.
Initialement mis en œuvre en 2014 à titre d’expérimentation, dans le cadre de fraudes réalisées par les contribuables professionnels, le champ du traitement CFVR a été pérennisé en 2015 et étendu concomitamment à titre d’expérimentation aux personnes physiques impliquées dans le fonctionnement des entités professionnelles. Cette extension a été pérennisée en 2016, puis ce traitement CFVR a été élargi en 2017 aux particuliers à titre expérimental jusqu’en août 2019.
Parallèlement, les fonctionnalités de ce traitement ont été étendues afin de permettre la détection de façon anticipée des entreprises en difficulté ainsi que l’envoi automatique de demandes de renseignements aux contribuables suite à un rapprochement des informations décelant des incohérences dans les déclarations fiscales.
Le traitement CFVR relève par principe des dispositions de la directive 2016/680 telle que transposée aux articles 87 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Dans la mesure où le traitement CFVR est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le ministère a réalisé une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel (AIPD).
L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a autorisé, à titre expérimental pour une durée de trois ans, les administrations fiscale et douanière à collecter et exploiter les contenus librement accessibles et manifestement rendus publics par les utilisateurs sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation (les « plateformes et réseaux sociaux »).
Cette collecte doit permettre de rechercher des indices relatifs à la commission de certaines infractions limitativement énumérées par la loi, en particulier pour l’administration fiscale l’exercice d’une activité occulte et la fausse domiciliation fiscale à l’étranger.
Outre « les indicateurs et les données d’identification des titulaires de comptes des pages internet » enregistrées dans CFVR, sont également enregistrées « les informations indiquant des données géographiques ou de localisation s’agissant des travaux engagés pour la recherche des personnes faussement domiciliées à l’étranger ».
Les données dites « brutes » collectées directement sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux (notamment vidéo, photographie, écrits, etc.) ne seraient pas transmises et enregistrées dans le traitement CFVR.
Seuls les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués et dont l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe ni inscription sur le site en cause peuvent être collectés et exploités.
Lorsque la personne est titulaire sur internet d’une page personnelle permettant le dépôt de commentaires ou toute autre forme d’interactions avec des tiers, ces commentaires et interactions ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation.
Peuvent ainsi être collectées, les données nominatives suivantes :
1° Les données d’identification : état civil, identifiant du profil, pseudonyme, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, lien vers d’autres pages personnelles susceptibles d’être rattachées à l’utilisateur ;
2° Les données susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité illicite en lien avec des infractions fiscales et d’en mesurer l’ampleur, notamment les photographies des produits vendus, les données d’expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l’audience de la page, l’ancienneté et l’activité du profil et de l’annonce.
Le droit d’information des contribuables et leur droit d’opposition ne s’appliquent pas au traitement en cause. En effet, afin d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Outre les données collectées à partir des réseaux sociaux et plateformes collaboratives, l’administration fiscale collecte aussi (comme auparavant) toutes les informations issues des référentiels et fichiers suivants :
– le référentiel des personnes physiques et morales (PERS) ;
– le référentiel des occurrences fiscales et des adresses (OCFI)
– le fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;
– le traitement des opérations d’abonnement en ligne pour les entreprises (OPALE) ;
– la base nationale des déclarations fiscales des professionnels et des informations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (E-PRO) ;
– le compte fiscal des professionnels (ADELIE) ;
– le traitement de tenue du fichier des redevables professionnels et de gestion des opérations de recouvrement (MEDOC) ;
– le compte fiscal des particuliers (ADONIS) ;
– le traitement de l’impôt sur le revenu (IR) ;
– le traitement de suivi des échanges des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) papier ;
– le traitement de gestion de la taxe d’habitation (TH) ;
– le traitement de gestion décentralisée de la documentation cadastrale (MAJIC 3) ;
– la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ;
– le traitement de gestion du recouvrement contentieux de l’impôt direct (RAR) ;
– le traitement de gestion du recouvrement contentieux des impôts et d’aide à l’organisation du contentieux de recouvrement (RSP) ;
– le traitement de consultation des moyens de paiement automatisés (COMPAS) ;
– le traitement de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR) ;
– le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des professionnels (SIRIUS PRO) ;
– le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers (SIRIUS PART) ;
– la base nationale des liens d’associés et de dirigeants existant entre les personnes physiques et morales et les sociétés (TSE) ;
– le traitement de suivi du contrôle fiscal (ALPAGE) ;
– le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (Ficovie) ;
– le traitement d’échange automatique des informations (EAI) ;
– le traitement de données d’acquisition des déclarations sociales nominatives et d’échanges avec les tiers collecteurs du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (DSN) ;
– le traitement de données de gestion du prélèvement à la source mis en œuvre par les collecteurs versant des revenus de remplacement et transitoirement par les organismes versant des traitements et salaires non encore entrés en déclaration sociale nominative (PASRAU) ;
– le traitement de calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;
– le fichier national des données professionnelles (FNDP) ;
– le traitement de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputables (REBECA) ;
– le traitement de suivi et d’aide au pilotage des activités des services des impôts des entreprises (SIE Pilotage).
– données issues d’autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d’organismes sociaux ;
– données provenant de bases privées.