Conditions de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Il résulte de ce texte que la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire suppose l’existence, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ces conditions étant cumulatives.
Demander une mainlevée
En vertu de l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge; il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Le juge auquel est déféré une mesure conservatoire doit apprécier l’apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité ou l’exigibilité de cette créance. La certitude de la créance et de son principe n’étant pas une condition de mise en oeuvre des mesures conservatoires, il est possible de procéder à une mesure conservatoire pour une créance éventuelle dont le principe et l’étendue n’ont pas encore été constatés par une décision juridictionnelle, à condition que le créancier justifie d’une créance apparemment fondée en son principe
Exemple de menace de recouvrement
Le silence gardé par un débiteur qui ne retire pas les courriers recommandés qui lui sont adressés ni ne répond aux mises en demeure, la faiblesse de son capital social (1000 €), le solde débiteur de son compte bancaire au moment où la saisie conservatoire de créances a été effectuée, alors que la société débitrice indique n’être titulaire que d’un compte bancaire, ce qui laisse présumer l’existence de difficultés de trésorerie, et la création d’une nouvelle société par le gérant (qui a le même objet principal et le même siège social), tous éléments cumulés laissent bien craindre que la société puisse se trouver à court terme en état d’insolvabilité et suffisent à caractériser l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par le créancier.