Requalifier un partenariat commercial en contrat de franchise ?

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Requalifier un partenariat commercial en contrat de franchise ?

Stratégie de la requalification juridique

En présence de difficultés financières voir de dette importante vis-à-vis d’un partenaire commercial, la société débitrice peut envisager une demande de requalification du contrat conclu avec son partenaire en contrat de franchise. Cette requalification peut permettre d’obtenir la résolution du con (et donc le remboursement des sommes versées). Toutefois, cette requalification est soumise à des conditions strictes.

L’exploitant du « réseau » a plaidé avec succès que n’ayant pas encore de savoir-faire original et substantiel à transmettre, ce qui était clairement exposé dans le contrat, il n’avait pas pu conclure de contrat de franchise. Lorsque le contrat initial est qualifié de contrat de franchise, l’absence de transmission d’un savoir-faire entraîne sa nullité mais une partie à un contrat non qualifié de contrat de franchise ne peut solliciter la requalification de celui-ci en franchise- impliquant nécessairement la promesse de transmission d’un savoir-faire- tout en soutenant qu’aucun savoir-faire ne lui a été transmis alors que la convention ne prévoyait aucune transmission d’un tel savoir-faire.

Affaire GUSTO : requalification infructueuse

Dans le cas de figure soumis, concernant un réseau de boutiques de revendeurs de cigarettes électroniques placé en redressement judiciaire, il a été jugé que le partenaire commercial ne s’était pas engagé à créer un réseau de franchisés, ni à développer son activité à l’international, ni à recruter du personnel mais uniquement à accompagner commercialement, les candidats au réseau (réseau non qualifié de franchise). La résolution du contrat de partenariat a été exclue.

Contrat de partenariat commercial : affaire GUSTO

Le contrat de partenariat en question permettait à la société d’exploiter sur ses points de vente, des produits listés dans le contrat sous l’enseigne « Cigusto » en utilisant le concept, les méthodes, le savoir-faire et l’assistance technique fournis par le partenaire commercial. En apparence, le contrat de partenariat présentait toutes les spécificités du contrat de franchise :

L’exploitant s’engageait notamment à : i)  concéder un usage du nom commercial et de sa marque ainsi que tous ses signes distinctifs ; ii) fournir en amont de l’ouverture des points de vente, une assistance portant notamment sur l’étude de l’implantation et de l’emplacement des points de vente, l’installation, l’agencement, la décoration intérieure et extérieure des points de vente, la formation initiale du partenaire et des membres de son personnel, la fourniture au partenaire (et/ou ses filiales) des méthodes informatiques d’aide à la gestion des achats, des stocks, et des ventes, propres aux logiciels utilisés par l’exploitant ; iii) lors de l’ouverture des points de vente : son assistance pour la mise en place et la présentation des produits commercialisés, les manifestations spécifiques et les actions de promotion locales et de communication les mieux adaptées à l’inauguration du point de vente, la commercialisation des produits, grâce à la présence de l’un des spécialistes de l’exploitant chargé de conseiller la partenaire et de répondre à ses besoins et attentes pendant la période de lancement ; iv) pendant toute la durée du contrat : son assistance dans le cadre de la définition des gammes de produits commercialisés et d’un stock minimum de produits, en matière d’approvisionnement – centrale d’achat, en matière informatique, en matière de gestion, de formation continue du partenaire et/ou de ses filiales ; v) assurer l’animation du réseau interne et externe par Internet et autres médias, ainsi que la mise en place d’outils particuliers de promotion et de fidélisation de la clientèle, l’exploitant  s’engageant notamment à mener des actions commerciales de publicité et de promotion efficaces destinées : vi) à promouvoir et à développer l’image et la notoriété du réseau, de la marque et de l’enseigne auprès de la clientèle, notamment par des opérations publicitaires à diffusion massive, à orienter cette clientèle vers chaque partenaire, la publicité du réseau relevant de sa compétence exclusive.

En contrepartie le partenaire a dû procéder à l’agencement et à la décoration intérieure et extérieure des points de vente et à l’acquisition d’un système informatique à ses frais, affecter ses points de vente exclusivement à l’exploitation du réseau, s’approvisionner à hauteur de 80% de ses achats annuels, ne pas s’affilier, adhérer ou participer, de quelque manière que ce soit, à un réseau concurrent, et s’engager à verser à l’exploitant les sommes suivantes : i) une redevance initiale forfaitaire ; ii) une redevance de 5% du chiffre d’affaires HT total mensuel ; iii) deux participations au budget de publicité nationale et de publicité locale chacune de 1% du chiffre d’affaires HT total mensuel et une participation au budget de 1% du chiffre d’affaires HT total annuel.

Exclusion du contrat de franchise

 

Un contrat de franchise est celui aux termes duquel un revendeur, un prestataire de services ou un fabricant traite avec le propriétaire de signes distinctifs (enseigne, marques), détenteur d’un savoir-faire technique et/ou commercial, afin d’obtenir de lui la communication permanente de ce savoir-faire, une assistance commerciale ou technique, et le droit d’utiliser ces signes distinctifs. Selon la jurisprudence, trois éléments essentiels cumulatifs sont nécessaires pour établir l’existence d’un contrat de franchise : i) l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne commune et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens, c’est-à-dire la transmission de signes distinctifs, ii) la fourniture par le franchiseur d’une assistance commerciale ou technique pendant la durée du contrat, iii) la transmission par le franchiseur d’un savoir-faire substantiel, identifié et secret. A ces éléments s’ajoute la notion de “réseau” reconnue tant par la loi Doubin no 89-1008 du 31 décembre 1989 que par le droit de la concurrence.

En l’occurrence, si le contrat visait les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce qui imposent notamment une obligation d’information préalable à la signature du contrat, cette disposition concerne « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ». Or, cet article a vocation à s’appliquer à toutes les conventions contenant une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, même s’il ne s’agit pas d’une franchise.

Par ailleurs, le contrat de partenariat comprenait la stipulation selon laquelle le partenaire reconnaissait expressément participer au développement d’un concept nouveau et avoir parfaitement conscience du risque important qu’il prenait en ouvrant plusieurs magasins dans le cadre de ce réseau. La convention contenait certes des clauses d’exclusivité et d’assistance mais comprenait également des clauses ne ressortant pas d’un contrat de franchise. Ainsi, il était prévu que les redevances n’étaient pas versées pour l’acquisition d’un savoir-faire. Pour rappel, le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié.

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