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Un superviseur des effets visuels numériques recruté sur la base de plusieurs CDD d’usage a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI. Les contrats en cause conclus avec la société Fix Studio ne contenaient pas la mention précise de leur motif et visaient à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Pour rappel, concernant la mention précise du motif, l’article L. 1242-12 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance. »
En l’occurrence, l’objet mentionné, reprenant la même expression générale, sans précision du projet précis de film auquel participait le salarié, ne répondait pas aux exigences des dispositions légales sus-rappelées. Concernant le fait de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’article L. 1242-1 du même code énonce : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
Le titre de la fonction occupée par le salarié, à savoir « superviseur des effets visuels », sans précision du type de film concerné, démontrait que son poste couvrait tous les projets de la société Fix Studio et n’était aucunement limité à des films bien spécifiques, comme les films cinématographiques. En outre, le salarié a collaboré avec la société Fix Studio de façon quotidienne, permanente et continue pendant deux années sans interruption, les quelques périodes d’interruption correspondant aux congés pris par le salarié.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 19/00143 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4T2
AFFAIRE :
SAS FIX STUDIO
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
– Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/02291
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS FIX STUDIO
N° SIRET : 399 866 607
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, substituée par Me COHEN Eric, avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à SURESNES
de nationalité Française
18 rue Dupetit-Thouars
[…]
Représenté par Me Delphine MOLLANGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Fix Studio, dont le siège social est situé à Clichy dans les Hauts-de-Seine en région parisienne, est spécialisée dans le secteur d’activité de la post-production de films publicitaires et de longs-métrage. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008.
M. B X, né le […], a été engagé par cette société selon 17 contrats de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) du 21 septembre 2015 au 17 janvier 2017 en qualité de superviseur des effets visuels numériques.
Le 17 novembre 2016, M. X a été reçu par la société Fix Studio qui indique avoir remis au salarié une lettre de rupture des relations contractuelles à cette occasion.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en requalification des CDDU et en contestation des conditions de la rupture du contrat de travail, par requête reçue au greffe le 24 août 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement,
— condamné la société Fix Studio à payer à M. X les sommes de :
. 7 000 euros à titre d’indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Fix Studio à payer à M. X les sommes de :
. 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 21 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. 2 100 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. 3 150 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à 7 000 euros,
— ordonné le remboursement par la société Fix Studio aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence du nombre de jours indemnisés par ces organismes et dans la limite maximale de trois mois,
— condamné la société Fix Studio à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reçu et débouté la société Fix Studio de ses demandes,
— condamné la société Fix Studio aux entiers dépens.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes de :
— dire et juger que la relation de travail l’unissant à la société Fix Studio doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2015,
— fixer le salaire mensuel de référence de M. X à la somme de 7 000 euros bruts,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. X doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité de requalification (1 mois de salaire) : 7 000 euros,
— indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 21 000 euros,
— congés payés afférents : 2 100 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement (3/10e de salaire par année d’ancienneté) : 3 150 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) : 42 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine du conseil de prud’hommes,
— exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— entiers dépens.
La société Fix Studio avait conclu au débouté du salarié et avait demandé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société Fix Studio a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 janvier 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/00143.
Prétentions de la société Fix Studio, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Fix Studio conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— dire et juger que la conclusion et la succession des contrats de travail à durée déterminée est régulière, de sorte que la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée est injustifiée,
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
subsidiairement,
— dire et juger qu’elle a remis la lettre de rupture à M. X le 17 novembre 2016,
— dire et juger que cette lettre de rupture comportait des motifs justifiant la résiliation du contrat de travail de M. X,
— dire et juger que, à tout le moins, M. X a été informé de la rupture de la relation de travail dès le 17 novembre 2016, en sorte que le préavis a commencé à courir à cette date,
— dire et juger que les parties ont convenu d’une fin de la relation de travail au 17 janvier 2017,
— dire et juger qu’elle n’est pas soumise aux sanctions édictées par l’article L. 1235-4 du code du travail,
à titre très subsidiaire concernant le licenciement,
— dans le cas où la cour estimerait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, confirmer le quantum alloué par le conseil de prud’hommes de Nanterre fixant à un montant de 7 000 euros l’indemnisation du préjudice subi par M. X,
— débouter M. X de son appel incident concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelante sollicite à titre accessoire une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. X, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande donc à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement,
. condamné la société Fix Studio à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
. dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Fix Studio à lui payer les sommes de :
. 21 000 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
. 2 100 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. 3 150 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
. ordonné le remboursement par la société Fix Studio aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence du nombre de jours indemnisés par ces organismes et dans la limite maximale de trois mois,
. condamné la société Fix Studio à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Fix Studio de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure,
. condamné la société Fix Studio aux entiers dépens.
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner en conséquence la société Fix Studio à lui payer la somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire).
Il sollicite enfin une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification des CDDU
M. X sollicite la requalification des 17 CDDU en un CDI, faisant valoir que les contrats ne contiennent pas la mention précise de son motif et qu’ils visaient à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Concernant la mention précise du motif
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance. »
En l’espèce, l’examen des 17 CDDU signés entre la société Fix Studio et M. X laisse apparaître que sur chacun d’eux, l’objet du contrat est toujours le même, à savoir « Objet : X B est engagé pour la production suivante : PREPA FINI DIVERS ou PREPA FINI2D/3D »
L’objet ainsi mentionné, reprenant la même expression générale, sans précision du projet précis de film auquel participait le salarié, ne répond pas aux exigences des dispositions légales sus-rappelées.
Concernant le fait de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
L’article L. 1242-1 du même code énonce : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
Le titre de la fonction occupée par M. X, à savoir « superviseur des effets visuels », sans précision du type de film concerné, démontre que son poste couvrait tous les projets de la société Fix Studio et n’était aucunement limité à des films bien spécifiques, comme les films cinématographiques. Il convient à cet égard d’indiquer que la société Fix Studio est une filiale du groupe Quad (dénomination sociale BBDA) qui intervient dans le domaine de la publicité et du cinéma en France, avec les sociétés Quad Production pour les films publicitaires, Quad Cinéma pour les films cinématographiques, Quad documentaires pour la production documentaire ou encore Quad TV. Le poste occupé par M. X était un poste indispensable à la société Fix Studio qui ne pouvait exercer son activité de société spécialisée dans les effets visuels sans superviseur des effets visuels.
En outre, M. X a collaboré avec la société Fix Studio de façon quotidienne, permanente et continue entre le 21 septembre 2015 et le 17 janvier 2017, les quelques périodes d’interruption correspondant aux congés pris par M. X.
De surcroît, M. X était mentionné sur le site web de la société en qualité de VFX Supervisor et son employeur lui a remis une carte de visite professionnelle.
La société Fix Studio oppose que le poste de M. X ne serait pas un poste relevant de l’activité normale et permanente de la société au motif que les interventions pour la réalisation des effets spéciaux sur les films cinématographiques étaient minoritaires sur l’ensemble de l’activité de la société Fix Studio, ne représentant que 10 à 20% de l’activité, et sont subordonnées à l’existence de films à post-produire et des choix de réalisateurs concernant les post-producteurs, ce qui exclut qu’il s’agisse d’une activité permanente. Elle ne justifie toutefois pas de son allégation qui devra être écartée.
Pour s’opposer à la requalification, la société Fix Studio fait encore valoir que la convention collective énonce que « parce qu’ils sont complémentaires et non exclusifs les uns des autres, ces contrats [CDDU] peuvent légitimement coexister au sein d’une même entreprise, parfois pour des fonctions techniques ». Si la coexistence des deux types de contrats est en effet prévue par la convention collective, elle impose toutefois que les règles propres au CDDU soient respectées et ne justifie pas, à elle seule, le recours à ce type de contrat.
Il se déduit de ces constatations que l’embauche de M. X était en réalité destinée à pourvoir un emploi durable et permanent de la société Fix Studio.
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que, conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, les CDDU signés par M. X avec la société Fix Studio doivent être requalifiés en un CDI, par confirmation du jugement entrepris.
La condamnation de la société Fix Studio à verser à M. X une somme de 7 000 euros à titre d’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire, sera confirmée.
Sur la rupture de la relation contractuelle
La société Fix Studio oppose ici le fait qu’elle a informé M. X, par une lettre qui lui aurait été remise en mains propres le 16 novembre 2016, d’une part que la relation contractuelle allait prendre fin et d’autre part que la rupture avait des motifs économiques.
Concernant les circonstances précises de remise de la lettre de rupture du 16 novembre 2016 dont il se prévaut, l’employeur expose que Mme Y, directrice générale adjointe, a adressé le 17 novembre 2016 un courriel à M. X l’informant que M. Z souhaitait le rencontrer le soir même « pour lui parler de l’organisation de la suite », que l’objet de cette réunion était également de remettre à M. X une lettre préparée la veille par Mme Y, exposant la situation économique de la société Fix Studio. Il soutient que M. X s’est vu remettre par M. Z la lettre dont s’agit lors de la réunion.
Pour établir qu’elle a bien remis cette lettre à M. X, ce que celui-ci conteste fermement, la société Fix Studio produit une attestation de M. Z (sa pièce 3), une attestation de Mme Y (sa pièce 11) ainsi qu’une attestation de M. A, un ancien collègue du salarié (sa pièce 4).
Ces attestations, émanant de représentants de la direction et d’un salarié de l’entreprise, sont toutefois insuffisantes, au regard des circonstances, à établir la remise, par l’employeur, d’une telle lettre de rupture.
Conséquence de la requalification de la relation de travail ayant lié la société Fix Studio à M. X en un CDI, la cessation de la relation contractuelle au terme du dernier CDDU doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faute en effet pour la société Fix Studio d’avoir engagé une procédure de licenciement alors que les parties étaient liées par un CDI, la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur la base d’une ancienneté d’un an et demi et d’un salaire de 7 000 euros au vu des bulletins de salaire, M. X peut prétendre à différentes indemnités.
Indemnité compensatrice de préavis : en application de l’article 4.1.3 de la convention collective applicable, il est dû à M. X une indemnité de 21 000 euros correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents à hauteur de 2 100 euros.
Indemnité conventionnelle de licenciement : également en application de la convention collective, il
est dû à M. X une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 150 euros.
Indemnité pour licenciement abusif : conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, M. X, qui avait moins de deux ans d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. X sollicite une somme de 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, correspondant à six mois de salaire. Le conseil de prud’hommes lui a alloué une somme de 7 000 euros.
À l’appui de sa demande, il indique ne pas parvenir à retrouver un emploi malgré des recherches actives, il souligne que la fonction de superviseur VFX est très spécifique et les offres d’emploi sont très rares car le marché des effets spéciaux en France est réduit, il a deux enfants à charge et a épuisé ses droits auprès de Pôle emploi au 30 mars 2018.
La société Fix Studio, quant à elle, rétorque que dès la requête introductive d’instance, M. X écrivait qu’il avait épuisé ses droits à Pôle emploi de sorte qu’il chiffrait déjà à six mois son préjudice, que M. X ne rapporte pas la preuve d’une quelconque recherche d’emploi, alors qu’il avait indiqué avoir fait un tour du monde d’une année avec sa famille après son départ de Fix Studio, qu’enfin, il est un professionnel de haut niveau des effets visuels qui réside en Île-de-France, la région la plus prospère de France. Elle souligne que le secteur d’activité est en pleine évolution et ne connaît pas la crise, comme on peut s’en convaincre en consultant les sites de recrutement.
Au regard de son âge au moment de la rupture (42 ans), de son ancienneté (un an et demi), de son salaire (7 000 euros), des conséquences de la rupture des relations contractuelles à son égard, en l’absence toutefois de justificatifs de recherches actives d’emploi, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts dus à M. X au titre du licenciement abusif à la somme de 16 000 euros par infirmation du jugement entrepris sur le montant de l’indemnité.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles, soit le 29 août 2017.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de nature indemnitaire, dont le principe a été arrêté dans le jugement mais dont le montant a été augmenté en appel, il convient de faire courir les intérêts de retard à compter du jugement sur la somme de 7 000 euros et à compter de l’arrêt sur la somme complémentaire de 9 000 euros.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l’article L. 1235-4 du même code, relatives au remboursement des indemnités chômage ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement par la société Fix Studio aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence du nombre de jours indemnisés par ces organismes
et dans la limite maximale de trois mois.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Fix Studio, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 800 euros.
La société Fix Studio sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 décembre 2018, excepté en ce qu’il a fixé à 7 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Fix Studio aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. B X du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence du nombre de jours indemnisés par ces organismes et dans la limite maximale de trois mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Fix Studio à payer à M. B X la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à M. B X,
CONDAMNE la SAS Fix Studio à payer à M. B X les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 août 2017 sur les créances contractuelles,
CONDAMNE la SAS Fix Studio à payer à M. B X les intérêts de retard au taux légal sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 10 décembre 2018 sur la somme de 7 000 euros et à compter de l’arrêt sur la somme complémentaire de 9 000 euros,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la SAS Fix Studio à payer à M. B X une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Fix Studio de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Fix Studio au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT