Requalification en CDI chez Prisma Média
Requalification en CDI chez Prisma Média

Après 25 ans de collaboration, une pigiste de la société Prisma Media a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI, au statut de journaliste professionnelle permanente.

Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources (L. 7111-3 du code du travail).

Par ailleurs, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties (L. 7112-1 du code du travail)

La présomption de salariat de l’article L. 7112-1 du code du travail a été étendue aux journalistes pigistes par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 dite ‘loi Cressard’, le dernier alinéa de cet article tel que susvisé disposant que la présomption de salariat ‘subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties’. Il appartient alors à celui qui conteste la qualité de salarié du journaliste de rapporter la preuve contraire.

En l’occurrence, la collaboratrice qui exerçait sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, en tirait le principal de ses ressources.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

6e chambre

ARRET DU 24 JUIN 2021

N° RG 18/02455 –��N° Portalis DBV3-V-B7C-SNF5

AFFAIRE :

Y X

C/

SNC PRISMA MEDIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F14/02962

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal WINTER

Me Annabel BOITIER

le : 25 juin 2021

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009,substitué par Me AUDRAIN Fanny,avocate au barreau de Paris.

APPELANTE

****************

SNC PRISMA MEDIA

N° SIRET : 318 826 187

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 ; et Me Annabel BOITIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1697

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021,devant la cour composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Prisma Media est spécialisée dans le secteur d’activité de la publication, l’édition, la production et la diffusion de magazines périodiques. Elle emploie plus de dix salariés.

Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2014, Mme Y X, née le […], a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir juger, à titre principal, qu’elle aurait du être employée par la société Prisma Media en qualité de journaliste professionnelle permanente dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 1986,et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

Par jugement rendu le 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :

— constaté l’existence d’un contrat de travail liant Mme X à la société Prisma Media de 1986 à 2010,

— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire,

— condamné la société Prisma Media à payer à Mme X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la privation des garanties et avantages accordés aux salariés permanents de 1986 à 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— ordonné la communication à Mme X de l’accord d’intéressement et de participation au titre de la période de 1986 à 2010 dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société Prisma Media à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

— condamné la société Prisma Media aux dépens.

Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2018.

Par conclusions adressées par voie électronique le 5 février 2019, Mme X demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

— dire et juger la société Prisma Presse irrecevable et mal fondée en son appel incident et par conséquent la débouter de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 31 mai 2018 en ce qu’il a’:

* constaté l’existence d’un contrat de travail liant Mme X et la société Prisma Media de 1986 à 2010,

* condamné la société Prisma Media à indemniser Mme X de son préjudice subi du fait de la privation des garanties et avantages accordés aux salariés permanents sur cette période,

* ordonné la communication à Mme X de l’accord d’intéressement et de participation au titre de la période de 1986 à 2010,

— l’infirmer pour le surplus en toutes ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

— dire et juger à titre principal que le contrat de travail à durée indéterminée liant Mme X à la société Prisma Media en qualité de journaliste professionnelle permanente se poursuit depuis 2010 jusqu’à la période actuelle,

subsidiairement,

— dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée liant Mme X à la société Prisma Media en qualité de journaliste pigiste collaboratrice régulière se poursuit depuis 2010 jusqu’à la période actuelle, en tout état de cause,

— constater l’inexécution fautive par la société Prisma Media du contrat de travail de Mme X et la modification unilatérale apportée par l’employeur à ses conditions de travail en termes de volume de travail et de niveau de rémunération,

— prononcer en conséquence la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Prisma Media,

— constater que le salaire mensuel moyen brut de Mme X est de 1 440 euros,

et en conséquence,

— condamner la société Prisma Media au versement des sommes suivantes :

* 21 666 euros à titre de provision sur les quinze premières années d’ancienneté à valoir sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* renvoyer devant la commission arbitrale des journalistes pour la fixation définitive du montant de l’indemnité de licenciement,

* 2 888 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 288,80 euros au titre des congés payés,

* 63 895,65 euros à titre de rappel de salaire depuis 2011, outre 6 389,56 euros au titre des congés payés afférents,

* 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme X du fait de la privation des garanties et avantages accordés aux salariés permanents,

* confirmer la communication de l’accord de participation et d’intéressement de 2010 à la période actuelle aux fins de chiffrage de la somme due à ce titre à Mme X,

* ordonner la remise des documents sociaux modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé la signification de l’arrêt à intervenir,

* condamner la société Prisma Media à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine par Mme X du conseil de prud’hommes de Nanterre le 7 octobre 2014,

* condamner la société Prisma Media au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascal Winter.

Par conclusions adressées par voie électronique le 13 novembre 2018, la société Prisma Media demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 30 mars 2018 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions faisant grief à la société Prisma Media,

— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Mme X à payer à la société Prisma Media la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Par ordonnance rendue le 7 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 11 mai 2021.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

– sur la relation de travail et la demande de résiliation y afférente

Mme X fait ici valoir qu’elle n’a jamais cessé depuis 1986 sa collaboration pour l’hebdomadaire ‘Femme actuelle’ au sein duquel elle était chargée en qualité de rédactrice, de la réalisation des pages mode (pages centrales du magazine) ce qui impliquait une pleine intégration à la rédaction du magazine.

Elle déduit des faits de l’espèce qu’elle bénéficiait d’une présomption de salariat aux termes de l’article L. 7112-1 du code du travail compte tenu de cette collaboration régulière depuis 1986 et à tout le moins non contestée par l’intimée depuis 1992.

Elle fait valoir que l’employeur, à qui il incombe, dans ces conditions, de renverser la présomption de salariat, n’apporte pas cette preuve tandis que pour sa part, elle justifie avoir tiré de son activité le principal de ses ressources, ne pas avoir eu d’autres activités professionnelles que celle ici déclinée et avoir exercé celle-ci dans un lien de subordination à l’égard de la société Prisma Media.

Compte tenu de la relation salariale entretenue avec la société Prisma Media, elle sollicite de la cour de constater le manquement de cette dernière à son obligation de fourniture de travail régulier et de voir en conséquence prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’intimée.

La société Prisma Media fait valoir pour sa part que les conditions posées par l’article L. 7111-3 du code du travail ne sont pas ici réunies à défaut d’une collaboration permanente, la rémunération des piges étant fluctuante d’une année sur l’autre, l’intéressée ne tirant plus, en outre, depuis 2010, l’essentiel de ses ressources d’une activité journalistique.

Elle en déduit que seules pouvaient être appliquées au cas présent les règles spécifiques aux journalistes pigistes, dérogatoires du droit commun, sans qu’elle n’ait l’obligation de fournir de façon constante à Mme X une quantité de travail déterminée.

Elle dénie tout lien de subordination de l’appelante vis à vis de la société Prisma Media.

Sur ce,

L’article L. 7111-3 du code du travail dispose : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. »

L’article L. 7112-1 du code du travail édicte une présomption de salariat au bénéfice des journalistes et des professionnels assimilés aux journalistes dans les termes suivants :

« Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »

La présomption de salariat de l’article L. 7112-1 du code du travail a été étendue aux journalistes pigistes par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 dite ‘loi Cressard’, le dernier alinéa de cet article tel que susvisé disposant que la présomption de salariat ‘subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties’.

Il appartient alors à celui qui conteste la qualité de salarié du journaliste de rapporter la preuve contraire.

Il convient donc d’examiner si Mme X relevait des dispositions de l’article L. 7111-3 et, dans l’affirmative, si la société Prisma Media apporte aux débats des éléments de nature à renverser la présomption de salariat alors applicable.

Il est ici justifié que Mme X a été titulaire de la carte d’identité de journaliste professionnelle, délivrée conformément aux dispositions de l’article L. 7111-6 alinéa 1er du code du travail, par la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels.

Mme X produit pour sa part aux débats son relevé de carrière ARRCO détaillé dont il se déduit qu’elle a travaillé entre 1986 et 2009 pour la société Prisma Media et a perçu à ce titre des revenus d’un montant supérieur à ceux reçus d’autres entreprises de presse (Bayard Presse, Editions Taitbout notamment), ses revenus étant exclusivement issus de ses activités au profit de ces entreprises.

Ce relevé permet d’établir en outre, durant cette période, la régularité du travail de Mme X au profit des entreprises de presse, dont la société Prisma Media, laquelle lui a notamment versé chaque année des sommes en rétribution de son travail, les bordereaux de paiement par ailleurs produits justifiant également de la régularité des travaux ainsi rémunérés par l’intimée

Ces pièces en ce qu’elles justifient que Mme X exerçait sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques et en tirait le principal de ses ressources doivent donc conduire à retenir sa qualité de journaliste professionnelle pour la période allant de 1986 à 2010.

Passé 2010, il ressort cependant de ses déclarations de revenus que Mme X a désormais perçu une pension de retraite dont le montant était supérieur à celui des revenus tirés de l’activité partiellement maintenue au profit d’entreprises de presse.

Le conseil de prud’hommes a relevé, à cet égard, que la dernière carte de journaliste produite est d’ailleurs une carte en qualité de journaliste honoraire.

Il doit donc être suivi en ce qu’il n’a pas retenu la présomption de la qualité de journaliste professionnelle à compter de l’année 2011.

Dès lors :

— s’agissant de la période 1986-2010

Les conditions de la présomption de contrat de travail étant réunies pour la période s’étendant de 1986 à 2010 incluse, il appartient à la société Prisma Media de rapporter la preuve de l’absence de lien de subordination.

Sur ce point, la société Prisma Media fait valoir que Mme X ne travaillait pas dans les locaux de l’entreprise, qu’elle n’était astreinte à aucun horaire de travail, que pour sa part elle n’est intervenue aucunement dans le contenu des articles rédigés par l’intéressée ni n’exerçait quelque pouvoir disciplinaire que ce soit sur cette dernière.

Cependant, la cour observe que la société Prisma Media n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations alors que la charge de la preuve pèse ici sur elle.

Le conseil de prud’hommes dont les motifs du jugement sont adoptés a donc lieu d’être suivi en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail de Mme X avec la société Prisma Media à compter de septembre 1986 jusqu’à la fin de l’année 2010.

— s’agissant de la période postérieure à 2011

La cour observe que Mme X oppose ici deux moyens, l’un portant sur le fait qu’elle a continué d’être salariée pendant cette période, l’autre, subsidiaire, visant que si, en principe, une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail, l’interruption de la relation de travail étant alors constitutive d’une faute susceptible de s’analyser en un licenciement.

S’agissant de cette période, il a été retenu que Mme X ne bénéficie plus de la présomption de salariat de l’article L. 7112-1 du code du travail puisque la justification n’est pas apportée de ce que l’appelante avait une activité principale, régulière et rétribuée dans une ou plusieurs entreprises de presse et en tirait le principal de ses ressources.

La cour observe que Mme X tirait en effet le principal de ses ressources, de sa retraite à compter de l’année 2011 tandis que les pièces produites aux débats soit les courriels du 26 février 2015, 23 mars 2015, 18 novembre 2015, 26 février 2016 et 23 mars 2016 de Mme A B (société Prisma Media) outre le document intitulé ‘protocole à suivre pour la remise de vos sujets’ ne sont afférents qu’à quelques correspondances avec l’entreprise de presse sur deux ans.

Ces courriels ne justifient pas, par ailleurs, d’un lien de subordination vis-à-vis de l’entreprise de presse alors qu’il en résulte que l’intéressée était reçue par la responsable de la rédaction pour récolter ses idées relativement à des sujets auxquels la rédaction donnait son accord, soit dans des conditions n’impliquant pas le respect par Mme X de directives pré-établies portant sur des thèmes et des lignes éditoriales.

La description par Mme A B de modes opératoires à respecter en vue de l’intégration des articles dans l’hebdomadaire à paraître ne suffit pas à caractériser un lien de subordination.

Dès lors et dans les termes retenus par le conseil de prud’hommes, la demande de Mme X visant à voir constater qu’elle était liée à la société Prisma Media par un contrat de travail à durée indéterminée à compter de 2011, année à partir de laquelle elle est en retraite, doit être écartée par confirmation du jugement entrepris.

S’agissant de la fourniture de travail que l’entreprise aurait dû maintenir dans les termes opposés par Mme X , il découle de son relevé de carrière que celle-ci a perçu un revenu annuel moyen de la part de la société Prisma Media de 21’915 euros en 2002, 22’636 euros en 2003, 20’243 euros en 2004, 24’540 euros en 2005, 23’360 euros en 2006, 15’908 euros en 2007, 17’218 euros en 2008, 15’385 euros en 2009, les déclarations d’impôt sur le revenu visant une rémunération d’un montant de 14’629 euros en 2010 (Prisma Presse), 11 336 euros en 2012 (Prisma Media), 10’095 euros en 2013(Prisma Media), 8 172 euros en 2014 (Prisma Media), 8 980 euros en 2015 (Prisma Media).

Il convient d’observer que ces éléments ne justifient pas d’une baisse notable des revenus de Mme X jusqu’en 2011 et ne permettent pas de retenir que la société aurait cessé ou diminué

drastiquement la fourniture de travail à son bénéfice entre 2007 et 2011.

A compter de cette date, il ne peut être écarté le fait que Mme X avait liquidé ses droits à retraite tandis que l’intéressée ne justifie pas non plus avoir proposé des articles à l’entreprise que celle-ci aurait refusées.

Dès lors, le grief tiré du défaut ou d’une diminution de la fourniture de travaux rémunérés à la pige du fait de la société Prisma Media ne peut être retenu, le jugement de première instance étant dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’intimée

—  sur les demandes en paiement et la communication de l’accord de participation et intéressement

À défaut d’une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’intimée, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes financières de Mme X sur cette base.

La demande de rappel de salaire depuis 2011 n’a pas lieu de prospérer eu égard aux éléments ici retenus par la cour relativement à la relation de travail.

S’agissant du préjudice de carrière et de la privation des garanties accordées aux salariés permanents, le conseil des prud’hommes a lieu d’être suivi en ce qu’il retient que Mme X aurait dû bénéficier de la qualité de journaliste salarié de l’entreprise de presse de 1986 à 2010 et n’a donc pas pu bénéficier d’augmentation de salaire, de formation ni des avantages propres à l’entreprise.

Son évaluation du préjudice de l’intéressée à hauteur de 15’000 euros est confirmée par la cour.

Les demandes de communication de l’accord de participation et intéressement à compter de 2010 ainsi que la remise de documents sociaux rectifiés n’ont pas lieu, quant à elles, de prospérer compte tenu des termes du présent arrêt relativement à la relation de travail.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes de Mme Y X ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Prisma Media à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Prisma Media de sa demande de ce chef,

CONDAMNE la société Prisma Media aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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