Requalification en CDI : 9 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04313

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Requalification en CDI : 9 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/04313
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9 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/04313

2ème Chambre

ARRÊT N°295

N° RG 20/04313

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q444

(2)

Mme [W] [P] épouse [Z]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LE BERRE BOIVIN

– Me NAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [W] [P] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SCP PARTHEMA, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 18 août 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a consenti à M. [G] [Z] et Mme [W] [Z] née [P] un prêt immobilier numéro 00019782170 d’un montant de 70 000 euros et un prêt immobilier numéro 00019782180 d’un montant de 80 000 euros au taux de 4,47 % l’an remboursables en 180 mensualités.

 

Suivant offre acceptée le 2 septembre 2013, la banque a consenti à M. [G] [Z] et Mme [W] [Z] née [P] un prêt professionnel dénommé « crédit de trésorerie » numéro 10000117604 d’un montant de 50 000 euros au taux d’intérêt variable remboursable en 12 mensualités.

 

Suivant jugement en date du 2 juillet 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [G] [Z] convertie en liquidation judiciaire le 16 septembre 2015.

 

Suivant lettres recommandées en date des 17 août 2016 et 28 octobre 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [W] [Z] née [P] d’avoir à payer les sommes restant dues au titre des prêts et d’un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02].

 

Suivant acte d’huissier en date du 21 novembre 2016, la banque a assigné Mme [W] [Z] née [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.

 

Suivant jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :

Condamné Mme [W] [Z] née [P] à payer à la banque,

La somme de 4 169,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 au titre du solde débiteur du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02].

La somme de 51 110,01 euros au titre du prêt numéro 00019782170 outre les intérêts au taux de 4,47 % l’an sur la somme de 45 774,41 euros à compter du 18 octobre 2016 et au taux légal sur la somme de 1 736 euros à compter du jugement.

La somme de 66 149,01 euros au titre du prêt numéro 00019782180 outre les intérêts au taux de 4,47 % l’an sur la somme de 59 008,30 euros à compter du 18 octobre 2016 et au taux légal sur la somme de 2 244 euros à compter du jugement.

La somme de 57 437,58 euros au titre du prêt numéro 10000117604 outre les intérêts au taux de 5,50 % l’an sur la somme de 50 000 euros à compter du 28 octobre 2016 et au taux légal sur la somme de 1 836 euros à compter du jugement.

Condamné Mme [W] [Z] née [P] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Guillaume Lenglart.

Ordonné l’exécution provisoire.

Débouté les parties de leurs autres demandes.

 

Suivant déclaration en date du 9 septembre 2020, Mme [W] [Z] née [P] a interjeté appel.

Suivant conclusions en date du 22 décembre 2020, la banque a interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions en date du 13 février 2023, Mme [W] [Z] née [P] demande à la cour de :

 

Rejetant l’appel incident, le disant mal fondé,

Déclarer ses demandes recevables et bien fondées et en conséquence :

 

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Prononcé sa condamnation à payer à la banque les sommes susmentionnées.

Prononcé sa condamnation aux dépens.

Rejeté ses demandes.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation,

Ordonner la requalification du prêt numéro 10000117604 en cautionnement.

Prononcer la nullité de ce contrat de cautionnement.

Déchoir la banque de son droit aux intérêts au titre du solde débiteur du compte courant.

Débouter la banque de sa demande en paiement des frais et commissions au titre du solde débiteur du compte courant.

Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.

Vu l’article 1147 du code civil alors applicable,

Dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil.

En conséquence, condamner la banque à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement au devoir de mise en garde au titre des prêts numéro 00019782170 et numéro 00019782180.

A titre subsidiaire,

Condamner la banque à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement au devoir de mise en garde au titre du prêt numéro 10000117604.

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner la production d’un décompte actualisé.

Réduire à l’euro symbolique les indemnités de défaillance pour les prêts numéro 00019782170, 00019782180 et 10000117604.

Ordonner la déduction des indemnités de défaillance des condamnations sollicitées par la banque.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la majoration du taux d’intérêt contractuel de trois points applicable aux échéances impayées.

Vu l’article 1343-5 du code civil,

Lui accorder un report du paiement de deux années à compter de l’arrêt à intervenir.

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation.

En tout état de cause,

Condamner la banque à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires.

 

En ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, la banque demande à la cour de :

 

Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du code civil ancien,

Vu l’article 134-5 du code civil,

 

La recevoir en ses demandes et la déclarant bien fondée,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande de requalification du contrat numéro 1000117604, en ce qu’il a débouté Mme [W] [Z] née [P] de ses demandes au titre d’un manquement au devoir de mise en garde et en ce qu’il a rejeté sa demande de délais.

Réformer le jugement entrepris pour le surplus.

Condamner Mme [W] [Z] née [P] à lui payer,

La somme de 45 421,95 euros arrêtée au 14 avril 2021 au titre du prêt numéro 00019782170 outre les intérêts au taux de 4,47 % l’an sur la somme de 36 437,21 euros à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à parfait paiement.

La somme de 58 012,78 euros arrêtée au 14 avril 2021 au titre du prêt numéro 00019782180 outre les intérêts au taux de 4,47 % l’an sur la somme de 46 268,40 euros à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à parfait paiement.

La somme de 59 298,13 euros arrêtée au 14 avril 2021 au titre du prêt numéro 10000117604 outre les intérêts au taux de 5,50 % l’an sur la somme de 47 324,09 euros à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à parfait paiement.

La somme de 3 520,48 euros arrêtée au 14 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.

Débouter Mme [W] [Z] née [P] de sa demande au titre du découvert, la demande étant par ailleurs nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Déclarer Mme [W] [Z] née [P] irrecevable en ses demandes car prescrites.

À défaut, et dans tous les cas,

Débouter Mme [W] [Z] née [P] de ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Mme [W] [Z] née [P] fait valoir que la banque a frauduleusement contourné les dispositions d’ordre public relatives au cautionnement en lui faisant signer le contrat de prêt professionnel numéro 10000117604 alors que la commune intention des parties était la recherche d’une garantie solidaire. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun intérêt à souscrire le prêt puisqu’elle ne participait pas à l’activité professionnelle de son époux et que le prêt avait été consenti dans l’attente de la vente d’un bien dont seul M. [G] [Z] était propriétaire.

 

La banque objecte que les mentions du contrat ne comportent aucune ambiguïté sur le fait que Mme [W] [Z] née [P] s’est engagée en qualité de co-emprunteur alors qu’elle était pleinement informée du caractère professionnel du prêt. Elle précise que le prêt de trésorerie a été accordé dans l’attente de la vente d’un local professionnel, vente qui présentait en apparence un intérêt personnel pour Mme [W] [Z] née [P] puisque le compromis de vente la présentait également comme venderesse. Elle soutient que la demande de requalification du contrat de prêt en contrat de cautionnement est prescrite.

 

La demande de requalification du contrat de prêt en contrat de cautionnement a été formulée suivant conclusions en date du le 26 juin 2018 dans le délai de cinq ans de l’octroi du prêt et n’est donc pas prescrite. Si Mme [W] [Z] née [P] soutient qu’elle n’avait aucun intérêt à souscrire le prêt puisqu’elle était étrangère à l’activité professionnelle de son époux, elle ne tire aucune conséquence de l’absence éventuelle de cause en sollicitant non la nullité du contrat de prêt mais la requalification en contrat de cautionnement. La demande de requalification ne peut prospérer dès lors que le contrat de prêt ne comporte aucune ambiguïté sur le fait que Mme [W] [Z] née [P] s’est engagée en qualité de co-emprunteur.

 

Mme [W] [Z] née [P] reproche à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Elle soutient que la prescription ne peut lui être opposée. Elle rappelle qu’elle n’avait aucune expérience en matière de crédit. Elle considère que les financements octroyés n’étaient pas adaptés aux revenus du couple. Elle ajoute que les financements professionnels octroyés à M. [G] [Z] ont accru le risque d’endettement du couple. Elle soutient que la banque aurait dû la mettre en garde en raison des spécificités de la situation. Elle reproche également à la banque, à titre subsidiaire, d’avoir manqué à son devoir de mise en garde concernant le prêt de trésorerie.

 

La banque soutient que les demandes formulées au titre du manquement au devoir de mise en garde sont prescrites. Sur le fond, elle soutient que le taux d’endettement du couple n’était pas excessif à la date de souscription des prêts immobiliers compte tenu de ses revenus. Concernant le prêt de trésorerie, elle indique qu’il a été accordé dans l’attente de la vente d’un local commercial, que le prix de vente était fixé à la somme de 90 000 euros et en déduit que le crédit accordé n’était pas excessif.

 

Il convient de rappeler que le dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde court à compter, non de la date de conclusion du contrat de prêt, mais de la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 17 août 2016 concernant les prêts immobiliers et le 28 octobre 2016 concernant le prêt professionnel. Les demandes de Mme [W] [Z] née [P] à cet égard ne sont pas prescrites puisque les demandes au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ont été formulées par conclusions en date du 26 juin 2018. Il n’est pas discuté qu’elle était un emprunteur profane. La déclaration de situation patrimoniale signée par les époux [Z] le 4 août 2007 mentionnait des revenus de l’ordre de 3 666 euros par mois et des charges de l’ordre de 138 euros par mois correspondant à un prêt souscrit antérieurement. Au bout de deux ans, la charge des emprunts immobiliers représentait 31 % des revenus du couple. Les prêts ont été remboursés sans incident au moins jusqu’au 5 avril 2017. L’absence de risque d’endettement excessif à la date de souscription des prêts n’imposait pas à la banque un devoir particulier de mise en garde. Si Mme [W] [Z] née [P] prétend que la banque a accordé de manière inconsidérée des prêts à son époux dans le cadre de son activité professionnelle, elle ne démontre pas que le risque de déconfiture était actuel à la date de souscription des prêts immobiliers et qu’il imposait un devoir particulier de mise en garde.

 

Le prêt de trésorerie a été accordé quant à lui dans l’attente de la vente d’un local commercial. Le mandat de vente indiquait un prix de 95 000 euros soit supérieur au montant de 50 000 euros emprunté. Il n’est pas démontré que le prix de vente était manifestement exagéré au regard de la valeur réelle du bien. Comme relevé par les premiers juges, si la vente n’a pas prospéré, aucun des éléments produits ne permet de considérer que ce projet n’avait pas une chance raisonnable d’aboutir et il n’est pas permis de considérer que le prêt litigieux faisait courir un risque d’endettement excessif aux emprunteurs.

 

Mme [W] [Z] née [P] soutient que la banque ne justifie pas de la réalité de la convention de compte courant qui l’engagerait. Elle ajoute qu’il apparaît à la lecture des relevés de compte produits que le compte a fonctionné en position débitrice au-delà du découvert autorisé à partir du mois de décembre 2014 jusqu’à la clôture en octobre 2016. Elle considère que la banque aurait dû formaliser une offre de crédit puisque le découvert était supérieur à trois mois. Elle conclut à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.

 

La banque fait valoir que la décharge du droit aux intérêts n’a pas été demandée en première instance de sorte que la demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.

 

La banque produit les relevés du compte de dépôt numéro 86180458000 du 31 mai 2013 au 3 octobre 2016 qui font apparaître un solde débiteur de 4 091,85 euros. Si la convention d’ouverture de ce compte n’est pas produite, il ressort d’un courriel du liquidateur judiciaire en date du 13 octobre 2015 qu’il s’agissait bien d’un compte joint utilisé par les époux [Z]. La demande tendant à voir déclarer la déchéance de la banque du droit aux intérêts ne peut être considérée comme nouvelle s’agissant d’une demande tendant à faire écarter la demande en paiement de la banque. Sur le fond, il est invoqué les dispositions de l’article L. 311-47 du code de la consommation qui n’ont pas vocation à s’appliquer à un compte professionnel. La demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts doit être écartée. En revanche, faute pour la banque de produire un quelconque document contractuel relatif aux différents frais bancaires et intérêts conventionnels pratiqués, Mme [W] [Z] née [P] est fondée à solliciter le rejet des demandes formulée à ce titre dans la limite de la prescription quinquennale et pour les sommes précisées ci-après.

Mme [W] [Z] née [P] fait valoir que les sommes réclamées au titre des indemnités de défaillance sont manifestement excessives, la banque ne justifiant pas d’un préjudice, et qu’il convient de les réduire à l’euro symbolique. Elle conclut par ailleurs à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a maintenu les intérêts de retard au taux contractuel.

 

La banque prétend que les indemnités de défaillance et les intérêts de retard ne constituent pas des clauses pénales. Elle soutient que les indemnités de défaillance ne présentent pas de caractère excessif. Elle fait valoir que la clause de majoration des intérêts de retard est conforme aux exigences de l’article R. 313-26 du code de la consommation et qu’elle ne présente pas de caractère excessif.

 

Les premiers juges ont considéré à juste titre que les indemnités de défaillance, qui emportent une évaluation forfaitaire et d’avance de l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution des contrats de prêts, ainsi que la majoration des intérêts de retard, constituent des clauses pénales susceptibles de réduction. C’est par d’exacts motifs qu’ils ont relevé que les indemnités de défaillance étaient excessives et qu’il convenait de les réduire de moitié en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil. En effet, au regard de ce que les contrat des prêts immobiliers ont été exécutés durant près de dix ans et que la banque a été rémunérée pendant l’exécution de ces contrats puis au-delà par un taux d’intérêt avantageux, le préjudice réellement subi est mineur. Il en va de même concernant le prêt professionnel rémunéré à un taux avantageux de 5,50 % et dont les intérêts seront capitalisés comme il sera dit ci-après. La banque réclame par ailleurs, outre les indemnités de défaillance qui lui ont été accordées, une majoration des intérêts de retard conformément aux conditions générales des prêts. Il s’agit d’une clause pénale destinée à réparer forfaitairement le préjudice subi par le prêteur du fait du non-paiement des sommes dues à l’échéance. Au regard des taux d’intérêt pratiqués, la cour relève que l’indemnisation consentie à la banque serait manifestement excessive, son préjudice réel étant largement réparé par les indemnités de défaillance accordées et comme il a été dit par l’intérêt à un taux avantageux. Les intérêts de retard seront limités au taux contractuel normal.

 

Il est de principe que, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts la règle d’ordre public édictée par l’article L. 312-23 devenu L. 313-49 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 312-22 devenu L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans le remboursement d’un prêt immobilier. La demande de capitalisation des intérêts ne saurait prospérer s’agissant des prêts immobiliers. En revanche, s’agissant du prêt professionnel, elle est de droit conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil puisqu’elle a été demandée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

 

La banque a produit un décompte pour tenir compte des versements opérés par le liquidateur judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, elle est fondée à solliciter la condamnation de Mme [W] [Z] née [P] à lui payer :

 

La somme de 3 252,73 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016 sauf à déduire un paiement de 788,14 euros intervenu le 16 mars 2020.

 

La somme de 47 510,42 euros au titre du prêt numéro 00019782170 outre les intérêts au taux de 4,47 % l’an sur la somme de 45 774,41 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 17 août 2016 sauf à déduire un paiement de 16 753,67 euros intervenu le 16 mars 2020.

 

La somme de 61 242,57 euros au titre du prêt numéro 00019782180 outre les intérêts au taux de 4,47 % l’an sur la somme de 59 008,30 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 17 août 2016 sauf à déduire un paiement de 22 300,55 euros intervenu le 16 mars 2020.

 

La somme de 54 912,43 euros au titre du prêt numéro 10000117604 outre les intérêts au taux de 5,50 % l’an sur la somme de 53 073,97 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 octobre 2016 avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 novembre 2016 sauf à déduire un paiement de 15 175,23 euros intervenu le 16 mars 2020.

 

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

 

Mme [W] [Z] née [P] a bénéficié en raison de la durée de la procédure de larges délais. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.

 

Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [W] [Z] née [P] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

 

Mme [W] [Z] née [P], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme partiellement le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes.

 

Statuant à nouveau sur l’entier litige,

 

Condamne Mme [W] [Z] née [P] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée :

 

La somme de 3 252,73 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016 sauf à déduire un paiement de 788,14 euros intervenu le 16 mars 2020.

 

La somme de 47 510,42 euros au titre du prêt numéro 00019782170 outre les intérêts au taux de 4,47 % l’an sur la somme de 45 774,41 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 17 août 2016 sauf à déduire un paiement de 16 753,67 euros intervenu le 16 mars 2020.

 

La somme de 61 242,57 euros au titre du prêt numéro 00019782180 outre les intérêts au taux de 4,47 % l’an sur la somme de 59 008,30 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 17 août 2016 sauf à déduire un paiement de 22 300,55 euros intervenu le 16 mars 2020.

 

La somme de 54 912,43 euros au titre du prêt numéro 10000117604 outre les intérêts au taux de 5,50 % l’an sur la somme de 53 073,97 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 octobre 2016 avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 novembre 2016 sauf à déduire un paiement de 15 175,23 euros intervenu le 16 mars 2020.

 

Condamne Mme [W] [Z] née [P] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

 

Condamne Mme [W] [Z] née [P] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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