9 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/19268
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/194
Rôle N° RG 19/19268 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKA4
[U] [R]
C/
Fondation SAINT JEAN DE DIEU
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUIN 2023
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01838.
APPELANTE
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Fondation SAINT JEAN DE DIEU , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [U] [R] a été engagée par la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU, du 24 janvier 2017 au 2 mars 2017, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein à terme précis, signé le 23 janvier 2017, en qualité d’agent de soin, au motif du remplacement temporaire de Madame [N], absente pour cause de maladie.
Le 4 septembre 2017, Madame [R] a été victime d’un accident du travail régulièrement pris en charge comme tel par la sécurité sociale.
Le 21 novembre 2017, la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU a adressé à Madame [R] le courrier suivant :
‘Conformément à votre demande par mail du 15/11/2017, vous trouverez en pièce jointe les documents suivants qui étaient envoyés à l’ancienne adresse. En effet nous n’avions pas connaissance de vos nouvelles coordonnées.
Bulletins de salaire des mois d’Août, Septembre et Octobre 2017.
Feuille de soins concernant l’accident de travail du 04/09/2017.
Un courrier de Mme [Y] concernant l’indemnisation de votre arrêt de travail.
La copie de l’avenant du 03/03/2017, à votre contrat de travail du 24/01/2017.
Votre bulletin de salaire ainsi que les documents afférents au solde de votre contrat du 16/09/2016 au 27/09/2016, qui était aussi revenu par courrier.
Par ailleurs, nous vous informons par le présent courrier que conformément à l’article 2 de votre contrat de travail, ce dernier prend fin au 20/11/2017, date à laquelle le contrat de Mademoiselle [N], titulaire du poste dont vous étiez la remplaçante, a pris fin aussi’.
Le 7 septembre 2017, Madame [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, voir juger la rupture du contrat de travail comme étant un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.
Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
– requalifié le contrat à durée déterminée signé le 23 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée.
– dit que la rupture intervenue le 20 novembre 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
– condamné la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
* 1.552,51 € à titre d’indemnité de requalification.
* 1.557,51 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 776,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 77,63 € à titre de congés payés sur préavis.
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– ordonné la remise d’une attestation pôle emploi conforme et du bulletin de salaire de novembre 2017 complémentaire.
– rappelé l’application de l’exécution provisoire sur les sommes dont elle est de plein droit (indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis).
– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève a la somme de 1.552,51 €.
– débouté la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU de sa demande au titre des frais irrépétibles.
– débouté Madame [R] du surplus de ses demandes.
– condamné le défendeur aux entiers dépens.
Madame [R] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, elle demande à la cour de:
– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il n’a pas fait application des dispositions afférentes aux accidentés du travail, quant au quantum des dommages-intérêts alloués et en ce qu’il a débouté Madame [R] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
– condamner la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement nul, et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse : 20.000€ nets.
* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.000 € nets.
– ordonner les intérêts de droit à compter de la demande.
– ordonner la capitalisation des intérêts.
– condamner la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2020, la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le motif à l’origine de la rupture du contrat de travail à durée déterminée est étranger à l’accident ou à la maladie dont a été victime Madame [R].
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail encourait la requalification et octroyé la somme de 1.552,51 € au titre de l’indemnité de requalification, dit et jugé qu’il convenait d’attribuer à Madame [R] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixant le montant à 1.552,51 €, une indemnité compensatrice de préavis de 776,25 €, outre 77,60 € de congés payés afférents, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1.000 €, ainsi que la remise d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire conforme au jugement.
Statuant à nouveau :
– dire et juger régulier en la forme et sur le fond le contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier 2017 et l’avenant en date du 3 mars 2017.
En conséquence,
– débouter Madame [R] de sa demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
– débouter Madame [R] de ses demandes afférentes.
– constater que les relations contractuelles ont pris fin par l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée du fait de la réalisation de son objet.
En conséquence,
– débouter Madame [R] de sa demande de requalification de la fin des relations contractuelles en nullité et/ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– débouter Madame [R] de ses demandes afférentes.
– la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.
– accueillir la demande reconventionnelle de la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU et y faisant droit, condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2.500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Madame [R] fait valoir, d’une part, qu’elle a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée à temps plein à terme précis, du 24 janvier 2017 au 2 mars 2017. Or, il ressort de la lecture des différentes pièces régulièrement versées aux débats, et notamment des bulletins de paie, qu’elle a continué à travailler après le 2 mars 2017 sans qu’aucun contrat de travail ne soit régularisé. Il est acquis qu’en cas de poursuite de l’activité par le salarié postérieurement au terme du contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle a une durée indéterminée.
Elle fait valoir, d’autre part, que la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU a établi un faux contrat de travail (avenant) et a imité sa signature. Madame [R] soutient que la signature qui figure sur l’avenant du 3 mars 2017 n’est pas la sienne. Elle a déposé immédiatement plainte pour faux et usage de faux, le 1er décembre 2017, en remettant aux services de police des spécimens de sa signature et, devant les dénégations de l’employeur, elle a eu recours à un expert graphologue dont les conclusions sont sans appel puisqu’elles indiquent expressément, après avoir procédé à de multiples comparaisons, que la signature qui y est apposée n’est pas la sienne.
La FONDATION SAINT JEAN DE DIEU conclut que, si le contrat initial avait effectivement pour terme précis le 2 mars 2017, force est de constater qu’un avenant a, par la suite, été signé par les parties le 3 mars 2017, ce dernier venant modifier le terme initialement mentionné pour le transformer en terme incertain. La FONDATION SAINT JEAN DE DIEU relève que la graphologie de la signature de Madame [R] est constamment changeante et elle semble utiliser plusieurs signatures selon les documents qu’elle est amenée à émarger. Ainsi, il existe une différence entre la graphologie de signature apposée par Madame [R] sur le contrat de travail initial qui a été communiqué par ses soins et l’exemplaire de ce même contrat de travail initial versé aux débats par la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU. La signature apposée sur le contrat de travail initial versé aux débats par la fondation est bien conforme et strictement identique à celle apposée par Madame [R] sur l’avenant du 3 mars 2017. La FONDATION SAINT JEAN DE DIEU verse divers spécimens de signatures de Madame [R] qui démontrent des dissemblances dont celle apposée sur la lettre adressée par la salariée du 20 novembre 2017 qui est exactement similaire à la signature contestée de l’avenant. Par ailleurs, la cour devra relever l’incohérence de l’argumentation de Madame [R] qui soutient qu’elle a, à plusieurs reprises depuis juin 2017, réclamé la production d’un avenant, alors qu’elle est convaincue de son inexistence et de l’absence de signature de sa part. Dans les deux courriers qui feront suite à l’envoi de l’avenant, Madame [R] ne s’étonnera pas de la production de cet avenant qui serait selon elle un faux et ses réponses seront de réclamer un original de certificat de travail et ses bulletins de salaire. La FONDATION SAINT JEAN DE DIEU indique que la procédure initiée pour faux et usage de faux a été classée sans suite par Monsieur le Procureur de la République, le 22 novembre 2018, au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée et souligne que l’analyse graphologique de l’expert n’a été effectuée que sur la base de cinq documents, choisis uniquement par la salariée, de manière non contradictoire et les signatures de Madame [R] utilisées par la graphologue pour comparer les signatures ne ressemblent même pas aux signatures utilisées par Madame [R] elle-même sur les courriers qu’elle envoie et dont elle ne conteste pas l’origine.
*
Dès lors que Madame [R] dénie la signature apposée sur l’avenant du 3 mars 2017, il appartient au juge de procéder à la vérification de l’écrit contesté.
Il est produit deux exemplaires du contrat de travail du 23 janvier 2017 comportant des signatures distinctement apposées par Madame [R], l’avenant du 3 mars 2017 et une expertise graphologique dont il ressort que l’expert a, notamment, comparé les signatures de Madame [R] figurant sur l’avenant contesté et litigieux du 3 mars 2017 (pièce DQ3), sur l’exemplaire du contrat de travail du 23 janvier 2017 produit par l’employeur (pièce DQ4), sur l’exemplaire du contrat de travail du 23 janvier 2017 produit par la salariée (pièce DC1) et sur des spécimens de plusieurs signatures élaborées le 24 avril 2019 sur un unique document (DC2).
Si, après une simple comparaison visuelle, il apparaîtrait que les signatures ainsi visées se ressemblent, il ressort de l’expertise graphologique que l’expert a, notamment, comparé la signature de la pièce DQ3 avec les signatures figurant sur les pièces DC1 et DC2 pour conclure que la signature de Madame [R] a été imitée, notamment sur le document DQ3, et n’est pas de sa main.
En conséquence, la signature apposée sur l’avenant du 3 mars 2017 ne pouvant être attribuée à Madame [R], ledit avenant, ayant les caractéristiques d’un faux, ne peut être invoqué par l’employeur puisque n’ayant pas de valeur juridique.
Il convient de dire qu’en l’absence d’un avenant régulier et d’une exécution du contrat de travail à durée déterminée au-delà de son terme, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 3 mars 2017.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors des cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, Madame [R] n’invoquant pas d’irrégularité concernant le contrat de travail à durée déterminée qu’elle a signé, la demande de paiement d’une indemnité de requalification sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [R] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail, le 4 septembre 2017, régulièrement pris en charge et indemnisé comme tel par la sécurité sociale. A la date de la rupture du contrat de travail, elle faisait toujours l’objet d’un arrêt en raison de cet accident du travail, comme le mentionnent les bulletins de salaire. Or, dans un tel cas, l’employeur ne pouvait rompre le contrat de travail qu’en raison d’une faute grave du salarié, ou de son impossibilité de maintenir la relation contractuelle. En l’espèce, la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU s’est prévalue, à tort, du prétendu terme du contrat de travail à durée déterminée pour rompre la relation contractuelle et, à défaut d’avoir rompu le contrat de travail à durée indéterminée pour un des motifs autorisés par la loi, la rupture du contrat de travail est nulle.
La FONDATION SAINT JEAN DE DIEU, invoquant le contrat de travail à durée déterminée, conclut que les suspensions du contrat de travail ne peuvent faire échec à l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée et les règles protectrices spécifiques aux accidentés du travail ne font pas davantage échec à l’échéance du terme. Elle soutient donc que la rupture du contrat de travail n’est ni nulle ni sans cause réelle et sérieuse.
*
Il a été jugé que le contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 2017, conclu entre Madame [R] et la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU, s’est poursuivi à l’échéance du terme du 3 mars 2017 et est devenu à durée indéterminée.
Les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée devant s’appliquer à la rupture intervenue le 20 novembre 2017, la rupture invoquée par l’employeur en raison de la seule survenance du terme du contrat de travail à durée déterminée, sans l’engagement d’une procédure de licenciement, sans lettre motivée de licenciement et sans invocation d’autres motifs, est nécessairement abusive.
Par ailleurs, le 4 septembre 2017, Madame [R] a été victime d’un accident du travail et a été en arrêt de travail à compter de cette date. Madame [R] était toujours en arrêt de travail du fait de cet accident du travail au jour de la rupture du contrat de travail, intervenue le 20 novembre 2017, selon les certificats médicaux d’accident du travail, les relevés de versement des indemnités journalières et le bulletin de salaire du mois de novembre 2017, produits au débat.
En application de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours de période de suspension du contrat de travail l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident du travail ou à la maladie et selon l’article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-9 est nulle.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail survenue le 20 novembre 2017, alors que Madame [R] était en arrêt de travail au titre d’un accident du travail, sans l’engagement d’une procédure de licenciement et sans justification d’une faute grave ou d’un motif étranger à l’accident du travail ou à la maladie, est nulle.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (25 ans), de son ancienneté (10 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.552,51 € ), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie qui est justifiée jusqu’au 28 juin 2018, d’une action de formation suivie du 12 février 2018 au 8 février 2019, il convient d’accorder à Madame [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9.500 €.
Il convient également d’accorder à Madame [R] une indemnité compensatrice de préavis de 776,25 € outre la somme de 77,63 € au titre des congés payés afférents, sommes contestées en leur principe par l’employeur mais non en leur montant.
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Madame [R] fait valoir que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu’il est démontré que la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU a procédé à une exécution manifestement fautive du contrat de travail, ce qui justifie l’allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Il est démontré que la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU a fait état, dans le cadre de la présente procédure, d’un avenant au contrat de travail irrégulier aux fins de faire prévaloir ses prétentions. Cependant, Madame [R] a été rétablie dans ses droits et la preuve d’un préjudice résultant directement pour elle du manquement de l’employeur n’est pas rapportée, la salariée ne produisant aucune pièce.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 11 septembre 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU à payer à Madame [R] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ayant condamné l’employeur au paiement des dépens et des sommes de 776,25 € à titre d’indemnité de préavis, de 77,63 € à titre de congés payés afférents, de 1.000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile et ayant ordonné la remise de documents de rupture,
L’infirme dans ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail à durée déterminée, qui s’est poursuivi au-delà du terme, est devenu un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail, intervenue le 20 novembre 2017, s’analyse en un licenciement nul,
Condamne la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU à payer à Madame [U] [R] la somme de 9.500 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Déboute Madame [U] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant
Condamne la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU à payer à Madame [U] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la FONDATION SAINT JEAN DE DIEU aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction