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29 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00930
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00930 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02634
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société NEXITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] a été engagé en qualité de gardien d’immeuble par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], entre le 15 et le 24 avril 2019, date à laquelle il a cessé de travailler pour cet employeur.
Sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1 507,30 euros et il a perçu sur cette période la somme de 620 euros.
Les relations de travail sont régies par les dispositions de la convention collective des
gardiens d’immeuble.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 mars 2020.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, notifié aux parties le 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] [Y] en contrat à durée indéterminée,
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Nexity, à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes :
– 50 euros à titre de l’indemnité de requalification,
– 50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
– 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [W] [Y] du surplus de ses demandes,
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Nexity, aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Nexity, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2021, M. [W] [Y] demande à la cour de :
– le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
– y faisant droit,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur les chefs de jugement critiqués,
– statuant à nouveau,
– condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Nexity, à lui payer les sommes suivantes :
– 1 507 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
– 1 507 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 4 521 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 452,10 euros à titre de congés payés afférents,
– 500 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées le dimanche 21 avril 2019 et le lundi 22 avril 2019 et 50 euros à titre de congés payés afférents,
– pour le surplus, confirmer le jugement,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Nexity, demande à la cour de :
– rejeter les demandes formulées par M. [W] [Y],
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2020,
à titre subsidiaire :
– ramener à de plus justes proportions à savoir 1 euro pour chacun des postes d’indemnités réclamées, sa demande d’indemnité de requalification du CDD en CDI et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat,
– réduire à un mois le préavis réclamé,
en tout état de cause,
– dire que la somme perçue par le salarié au titre de la prime de précarité à savoir 46,92 euros sera déduite des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [W] [Y], puisqu’en cas de requalification du CDD en CDI cette prime de précarité aura été indûment perçue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. Sur l’indemnité de requalification du CDD en CDI
La requalification du CDD en CDI n’est pas contestée. Certes M. [W] [Y] n’a travaillé que 9 jours mais sans contrat écrit ce qui induit une forme de précarité qui lui a été préjudiciable.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail qui dispose notamment que : “Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié (de requalification), il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire”, l’octroi de la somme de 1 507 euros est justifiée.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
II. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité de préavis
Le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat ne peut être qu’un licenciement. Or, celui ci n’étant pas motivé, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité au bénéfice du salarié.
Il n’est nullement établi que le syndicat des copropriétaires compte plus de 11 salariés ; la cour fera donc application du deuxième tableau de l’article L.1235-3 du code du travail. Le salarié ne pouvant justifier d’une année d’ancienneté, jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé sur le montant de cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] [Y] en produisant sa fiche de paie, justifie qu’il a été engagé en qualité de salarié de catégorie B.
Or selon l’article 14 de la convention collective applicable “(…) Après la période d’essai, le préavis sera de :
– en cas de licenciement :
— personnel de catégorie A : 1 mois ; 2 mois après 2 ans d’ancienneté ;
— personnel de catégorie B : 3 mois”,
de sorte qu’il est dû à ce titre la somme de 4 521 euros (1 507 x 3), outre 452 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera réformé en ce sens sur l’indemnité de préavis et les congés qui y correspondent.
III. Sur le rappel d’heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Or M. [W] [Y] qui allègue avoir travaillé en heures supplémentaires le week end de Pâques, produit un échange de mails daté du 21 avril qui lui permet d’apporter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
Faute pour l’employeur de pouvoir verser aux débats un contrat valablement passé et une fiche de poste permettant de déterminer les tâches confiées au salarié et ses horaires, il sera considéré que ses dénégations ne lui permettent pas, alors qu’il assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments, de sorte qu’il sera condamné à payer à M. [W] [Y] la somme de 300 euros à ce titre, le jugement étant réformé en ce sens.
IV – Sur la prime de précarité
Au regard de la requalification du contrat opéré, M. [W] [Y] sera condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires la prime de précarité. Le jugement sera réformé en ce sens.
Partie essentiellement perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à M. [W] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf celles concernant :
. le montant de l’indemnité accordée de requalification du CDD en CDI,
. l’indemnité de préavis
. le rappel d’heures supplémentaires qui sont infirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Nexity, à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes :
– 1 507 euros à titre de l’indemnité de requalification,
– 4 521 euros au titre de l’indemnité de préavis et 452 euros de congés payés y afférents,
– 300 euros au titre des heures supplémentaires,
CONDAMNE M. [W] [Y] à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Nexity, la prime de précarité de 46,92 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Nexity, à payer à M. [W] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des autres demandes des parties,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Nexity, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE