Requalification en CDI : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06260

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Requalification en CDI : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06260
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29 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/06260

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 29 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06260 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNJ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/01618

APPELANTE

S.A.R.L. LE FRONTON représentée par ses représentants légaux en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063

INTIMEE

Madame [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: PB131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [B] [L] a été embauchée à compter du 7 août 2017 en qualité de crêpière au sein de la SARL Le fronton exploitant une crêperie à [Localité 4].

La relation de travail s’est interrompue le 13 août 2017.

Le conseil de prud’hommes de Bobigny, saisi par Mme [L] le 1er juin 2018, a, par jugement du 8 juin 2020, notifié le 1er septembre 2020, statué comme suit :

 

– Fixe le salaire à 2 387,49 euros,

– Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dit sa rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,

– Condamne en conséquence la société Le Fronton au paiement à des sommes suivantes à Mme [B] [L] :

2 390 euros à titre d’indemnité de requalification

881,50 euros à titre d’indemnité de préavis

88,15 euros au titre des congés payés afférents

1 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

2 390 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

1 213,67 euros à titre de rappel de salaire

121,30 euros au titre des congés payés afférents

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

 

– Ordonne la remise d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes au présente jugement,

– Déboute Mme [B] [L] du surplus de ses demandes,

– Condamne la société Le Fronton aux dépens de la présente instance.

La société La Fronton a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2020.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2021, la société Le fronton soutient les demandes suivantes ainsi exposées :

 

Surl’appel principal

– Infirmer partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :

requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

dit sa rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse

condamné en conséquence la société Le Fronton au paiement des sommes suivantes à

Mme [B] [L] :

2 390 euros, à titre d’indemnité de requalification

881,50 euros, à titre d’indemnité de préavis

88,15 euros, au titre des congés payés afférents

1 500 euros, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

2 390 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

1 213,67 euros à titre de rappel de salaire

121,30 euros, au titre des congés payés afférents

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

et ordonné la remise d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes

– Condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur l’appel incident

– Débouter Mme [L] de son appel incident

– En conséquence, confirmer partiellement la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation pour travail dissimulé et quant aux montants alloués

– Débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2021, Mme [L] soutient devant la cour les demandes suivantes qu’elle présente ainsi :

– Dire et juger Mme [B] [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions

– Rejeter l’ensemble ses demandes, fins et prétentions présentées par la SARL Le Fronton

– Confirmer la décision de première instance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation pour travail dissimulé et quant aux montants alloués

Statuant de nouveau

– Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [B] [L] en contrat à durée indéterminée

– Dire et juger que la rupture du contrat de Mme [B] [L] est un licenciement abusif

– Condamner la société Le Fronton à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes :

5 358,43 euros au titre de l’indemnité de requalification

5 358,43 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

5 358,43 euros au titre de la procédure irrégulière

1 213,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

121, 37 euros au titre des congés payés y afférant

1 213,63 euros au titre du rappel de salaire

121,36 euros au titre des congés payés y afférents

31 531, 15 euros au titre du travail dissimulé

2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Dire et juger que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil des prud’hommes

– Ordonner la remise du certificat de travail conforme, de l’attestation Pôle emploi conforme, des bulletins de paie conformes, et ce, sous astreinte de 75euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir

– Condamner la société Le Fronton aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquale Balbo, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.

Sur ce

1) Sur la requalification du contrat de travail

Les parties s’accordent à reconnaître que Mme [L] a travaillé à compter du 7 août 2017, en qualité de crêpière, au sein de la Sarl Le fronton et ce jusqu’au 13 août 2017.

Les correspondances de la Sarl Le fronton (sa pièce 4), la déclaration préalable d’embauche et le bulletin de salaire émis (pièce 9) mentionnant le paiement d’une « indemnité de fin de contrat des CDD » confirment que l’employeur qui évoque un contrat ‘d’extra’ a entendu embaucher Mme [L] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

Or, aucun contrat de travail n’a été signé par les partie en contravention avec les articles L1242-1 et suivants du code du travail posant, notamment, le principe qu’une embauche pour une durée déterminée doit donner lieu à la conclusion d’un contrat écrit en fixant le terme, le contrat ‘d’extra’ prévu par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants n’échappant pas à cette règle.

A défaut de contrat écrit, le contrat de travail à durée déterminée encourt sa requalification en un contrat à durée indéterminée.

La décision prud’homale ayant fait droit à la demande de requalification et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification en application de l’article L.1245-2 du code du travail sera dès lors confirmée.

2) Sur la rupture du contrat de travail

La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée sans respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L1231-1 et suivants du code du travail, notamment sans notification d’une lettre de licenciement en exposant les motifs, s’analyse nécessairement en un licenciement irrégulier et abusif.

Compte tenu de la faible ancienneté de Mme [L], de son âge (année de naissance 1971) et des éléments produits sur sa situation, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant justement évalué, en application de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, à 2 390 euros l’indemnité de licenciement abusif et à 1 500 euros l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dues à la salariée.

En application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants Mme [L] avait droit à un préavis de 8 jours compte tenu de son ancienneté inférieure à 6 mois. La condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges sera également confirmée.

3) Sur le rappel de salaire

Mme [L] sollicite le paiement de 1 213, 63 euros à titre de rappel de salaire, soutenant ne pas avoir reçu paiement de sa période de travail.

Il est retenu que Mme [L] a travaillé pour le compte de la société Le fronton du 7 au 13 août 2017.

La société Le fronton justifie avoir réglé par chèque à Mme [L] 500 euros (ses pièces 5 et 6). Elle évoque également le paiement en espèces d’un acompte de 500 euros mais en l’absence de reçu signé, la preuve de ce règlement n’est pas rapporté.

Il sera en conséquence accordé à Mme [L] un rappel de salaire d’un montant de 713,63 euros (1 213,63 euros – 500 euros) outre l’indemnité de congé payés afférente.

4) Sur l’indemnité de travail dissimulé

Mme [L] reprochant à la société Le fronton un défaut de déclaration préalable d’embauche, réclame le paiement de 31 531,15 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé. Mais la cour, après les premiers juges, tenant pour insuffisamment démontrée, nonobstant la déclaration préalable d’embauche manifestement adressée postérieurement à la rupture de la relation de travail (pièce 2 de l’appelante), une volonté de l’employeur de dissimuler l’emploi ou l’activité de Mme [L], le rejet de la demande sera confirmé.

5) Sur les autres demandes

L’équité exige d’allouer à Mme [L] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus de celle accordée à ce titre par les premiers juges.

La décision prud’homale sera confirmée en ce qu’elle a enjoint à la société Le fronton de remettre à Mme [L], sans astreinte, des documents de fin de contrat.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Le fronton qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 juin 2020 à exception de la condamnatoin au paiement d’un rappel de salaire de 1 213,67 euros et d’une indemnité de congés payés de 121,30 euros,

Statuant à nouveau sur ce dernier point et y ajoutant :

Condamne la société Le fronton à payer à Mme [L] un rappel de salaire d’un montant de 713,63 euros, outre une indemnité de congés payés d’un montant de 71,36 euros ;

Condamne la société Le fronton à payer à Mme [L] une indemnité complémentaire de

1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction prud’homale et les créances indemnitaires à compter de la décision prud’homale ;

Condamne la société Le fronton aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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