Your cart is currently empty!
23 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
17/06293
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 23 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/06293 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNJ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 13/01224
APPELANTE :
Madame [I] [R]
née le 06 Septembre 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [S] [R]
né le 10 Juillet 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS – COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [A] [R]
né le 25 Février 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Luc BIDOIS substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [P] [R]
née le 11 Janvier 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc BIDOIS substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 28 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 02/06/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09/06/2023, puis au 23/06/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de’M. [J] [R] et de Mme [U] [K], célébré le 7’janvier 1944 sans contrat de mariage préalable, sont issus quatre enfants: Mme [I] [R], Mme [P] [R], M. [A] [R] et M. [S] [R].
M. [J] [R] est décédé le 2 août 1997 à [Localité 12], laissant à sa survivance sa veuve, Mme [U] [K], et leurs quatre enfants, héritiers réservataires.
Mme [U] [K] veuve [R] est elle-même décédée le 29 janvier 1998, à [Localité 14], en l’état d’un testament olographe en date du 29 juillet 1997 par lequel elle a légué à titre particulier divers biens meubles à sa fille [P] et à trois de ses quatre enfants : [P], [S] et [A], une maison qui lui appartenait en propre ainsi que le reste des meubles meublants, le linge de maison et la vaisselle.
Ce bien immobilier sis à [Localité 12] a été vendu selon acte notarié en date du 8 avril 2010.
Après le décès de Mme [U] [K], ses héritiers sont venus à la succession de leur grand oncle maternel, [G] [K], décédé lui-même, sans descendance le 6 janvier 1998, en laissant ses frères et sa soeur pour lui succéder.
De cette indivision successorale dépend un immeuble situé sur la commune de Maquens, la part indivise de feue Mme [U] [K] veuve [R] représentant 84/552 èmes en pleine propriété.
Par actes des 19 et 23 février 2001, Mme [I] [R] a fait assigner ses frères, Messieurs [S] et [A] [R], et sa soeur Mme [P] [R], devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par un premier jugement contradictoire en date du 28 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Carcassonne a notamment:
– ordonné la liquidation et le partage des successions de feus M. [J] [R] et Mme [U] [K],
– désigné le président de la chambre des notaires afin de nommer l’un de ses confères notaire pour instrumenter,
– et énoncé les conditions particulières sur la base desquelles la liquidation-partage des deux successions devrait être exécutée,
– renvoyé les parties devant le notaire désigné pour instrumenter.
En l’état du désaccord entre les héritiers quant au projet d’état liquidatif dressé par Maître [Z], notaire désigné pour instrumenter, un procès-verbal de difficultés a été établi par ce dernier le 14 juin 2012.
Par jugement contradictoire rendu le’12 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a pour l’essentiel, :
reçu la SA CNP Assurances en son intervention volontaire formalisée par conclusions en date du 19 février 2016,
ordonné le partage judiciaire des successions de M. [J] [R] et de Mme [U] [K] veuve [R],
commis Me [N] [E], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage aux lieu et place de Me [Z] après s’être fait remettre l’ensemble des documents en sa possession,
désigné Monsieur ou Madame le juge commissaire pour surveiller lesdites opérations,
dit que le notaire instrumentaire devra établir son acte liquidatif de partage en tenant compte des éléments suivants:
rapport à la succession de Mme [U] [K] par Mme [I] [R] des droits sur un immeuble sis à [Localité 13] qu’elle aura reçus dans la succession de M. [G] [K] à laquelle elle viendra seule en représentation de sa mère, Mme [U] [K],
rapport à la succession de leur mère par [P], [A] et [I] du montant des titres CAPIPOSTE dont ils ont été à juste titre ou indûment bénéficiaires sans que [I] [R] ne puisse prétendre à aucune part sur le montant de ces titres, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil,
intégration à l’actif à partager dépendant de la succession de Mme [U] [K] de la totalité du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 12], dont le legs fait au profit de [A], [S] et [P] ne leur a pas été délivré,
rapport à la succession de Mme [U] [K] par [I] [R] de la somme de 6’875 € indument perçue, au titre de la vente du bien immobilier sis à [Localité 12], augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte de vente, sans que [I] [R] ne puisse prétendre à aucune part sur cette somme, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil,
exclusion de la succession des deux contrats d’assurance-vie PEP POSTE et GMO, respectivement souscrits par feue Mme [U] [K] les 7 mai 1991 et 25 octobre 1997,
rapport à la succession par [P] [R] des dons manuels dont elle a été gratifiée par sa mère pour un montant total de 6’250 €,
invité pour le surplus le notaire instrumentaire à se reporter aux développements du présent jugement s’agissant des erreurs affectant l’acte établi par Maître [Z] qu’il lui appartiendra de rectifier,
rejeté toute demande autre ou plus ample des parties et notamment celle formée au titre de la récompense due à la communauté [R]-[K] par la succession de Mme [U] [K] au titre de travaux réalisés sur la maison de [Localité 12],
condamné Mme [I] [R] à payer à M. [S] [R], à M. [A] [R] et à Mme [P] [R] la somme de 1’500 € à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, financier et moral, du fait de son attitude dilatoire et de ses man’uvres dolosives,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
fait masse des dépens et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration au greffe en date du’6 décembre 2017, Mme [I] [R] a relevé appel limité de ce jugement à l’encontre exclusivement de ses frères et de sa soeur, aux fins de réformation en chacun des chefs désignés, dans un fichier récapitulatif joint, comme étant :
la recevabilité de l’action de Mme [P] [R], de M. [A] [R] et de M. [S] [R] en recel successoral de 15 titres Capiposte qui devaient revenir à M. [S] [R],
le rapport à la succession de Mme [U] [K] du montant des titres Capiposte avec application des sanctions du recel de ces biens à l’encontre de Mme [I] [R],
la désignation d’un nouveau notaire instrumentaire aux lieu et place de Maître [Z] et le refus d’homologation de l’état liquidatif dressé le 14 juin 2012 par ce dernier,
le rejet de sa demande de production des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2006 sur les sommes dues en exécution de l’état liquidatif de Maître [Z],
l’intégration à l’actif à partager de la succession de Mme [U] [K] de la totalité du prix de vente de l’immeuble propre de la défunte sis à [Localité 12],
le rapport à la succession par Mme [I] [R] d’une somme de 6 875 €perçue par elle lors de la vente du biens immobilier sis à [Localité 12] avec intérêts au taux légal à compter de la vente et le recel de cette somme retenu à l’encontre de Mme [I] [R],
le rapport à la succession de Mme [U] [K] par Mme [I] [R] des droits sur un immeuble sis à [Localité 13] reçus dans la succession de M.[G] [K],
le refus de qualifier les deux contrats d’assurance vie Pep Poste souscrits par Mme [U] [K] les 7 mai 1991 et 25 octobre 1997 en donation déguisée et leur exclusion de la succession, et subsidiairement la demande de nullité de la clause de désignation des bénéficiaires du 7 août 1997,
le rapport à la succession de feue Mme [U] [K] des dons manuels dont Mme [P] [R] a été gratifiée,
la condamnation de Mme [I] [R] à payer des dommages et intérêts à ses co-indivisaires en réparation de préjudices, moral et financiers,
les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Les dernières écritures de l’appelante ont été déposées au greffe par communication électronique le’20 août 2018, celles de M. [S] [R] ainsi que celles de M. [A] [R] et de Mme [P] [R] à la même date du’25 mai 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le’28 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières écritures notifiées le 20 août 2018, Mme [I] [R], demande à la cour, au visa des articles’778, 1469 et 2224 du code civil et de l’article L132-12, alinéa 2, du code des assurances, de réformer le jugement déféré en tous ses chefs critiqués par sa déclaration d’appel et ce faisant’:
dire et juger irrecevable la demande formulée par M. [S] [R] aux fins de constat d’un recel successoral commis par elle sur 15 titres Capiposte, débouter M. [S] [R], M. [A] [R] et Mme [P] [R] de l’ensemble de leurs prétentions formulées dans le cadre de leur appel incident,
dire et juger prescrite la demande formulée par M. [S] [R] aux fins de constat d’un recel successoral commis par elle sur les 15 titres au porteur CAPIPOSTE,
dire et juger que la communauté [R]-[K] a droit à récompense au titre des dépenses d’amélioration du bien propre de Mme [K], sis à [Localité 12], dans les proportions indiquées au projet d’acte liquidatif de Me [Z],
dire et juger que Mme [I] [R] n’a pas commis de recel successoral au titre de la vente du bien immobilier sis à [Localité 12] et dire n’y avoir lieu à rapport par elle d’une somme de 6’875 € à la succession de Mme [U] [K],
dire et juger manifestement exagérées les primes versées à hauteur de 73’619,17 francs par Mme [U] [K] au cours de l’année 1997 sur le contrat d’assurance vie Pep Poste,
requalifier ces primes en donation déguisée au profit de M. [A] [R], M. [S] [R] et Mme [P] [R] et dire et juger qu’elles seront incluses dans la succession de Mme [U] [K],
dire et juger que dans le cadre du partage à intervenir l’indemnité de réduction due par les bénéficiaires des libéralités et legs qui excèdent la quotité disponible et qui est payable au moment du partage sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa fixation,
dire et juger que les droits détenus par Mme [U] [K] dans la succession de M. [G] [K], soit 12/72ème, lui seront attribués pour leur valeur retenue au 30 mars 2000 et sans rapport à la succession,
dire et juger n’y avoir lieu à sa condamnation au règlement d’une quelconque indemnité au titre de prétendus préjudices subis par ses cohéritiers,
dire et juger n’y avoir lieu à changement de Notaire instrumentaire,
dire et juger que le mobilier sera évalué conformément à l’évaluation forfaitaire proposée par Me [Z] et affecté à la communauté,
dire et juger que les frais d’expertise, et plus généralement l’intégralité des frais liés à la maison sise [Adresse 6] à [Localité 12] seront supportés uniquement par les bénéficiaires du legs portant sur celle-ci,
condamner solidairement M. [S] [R], M. [A] [R] et Mme [P] [R] à lui payer la somme de 5’000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] [R], M. [A] [R] et Mme [P] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le’25 mai 2018, M. [S] [R] demande à la cour, au visa des articles’778 du code civil, de’:
débouter Mme [I] [R] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice moral et financier subi par les cohéritiers,
condamner Mme [I] [R] à payer à chacun des cohéritiers la somme de 10’000€ en réparation du préjudice moral et financier subi par eux du fait des agissements dilatoires de celle-ci, outre la somme de 20’000€ pour le préjudice financier lié aux titres Capiposte qui n’ont pu être rachetés par lui du fait de sa dépossession par Mme [I] [R],
condamner Mme [I] [R] à la somme de 3’000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation dont distraction au profit de la SELARL Solere-Rius-Colombo avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusiosn notifiées au greffe le’25 mai 2018, M. [A] [R] et Mme [P] [R], demandent à la cour de’:
confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions à l’exception des points ci-après indiqués,
dire et juger qu'[I] [R] devra le rapport de la valeur des Capiposte recélés, augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter du 6 mars 2000,
dire et juger que la valeur de la maison de [Localité 13] sera celle fixée en janvier 2018 par le notaire dans sa « procuration pour vendre », avec une valeur minimale de 16 500€ telle qu’acceptée en 2009 par les parties,
dire et juger que le notaire liquidateur devra se faire remettre par Me [T], notaire chargé de la liquidation partage de la succession « connexe » de M. [G] [K] et qu’il devra communiquer ensuite aux parties :
une copie de l’acte de notoriété définitif de la succession de M. [G] [K],
une copie de l’acte d’attestation de propriété immobilière,
une copie de l’estimation de la maison de [Localité 13],
une copie de l’inventaire du mobilier,
l’état actuel du passif et de l’actif de la succession de M. [G] [K]
dire et juger qu’il conviendra que le notaire liquidateur :
produise tous les éléments justifiant ses comptes et calculs (frais, débours, taxes et émoluments),
ajoute dans l’actif à partager le prorata de taxe foncière 2010 dû par l’acquéreur, le trop taxé pour les actes, plus les intérêts de la CDC,
dire et juger que la part successorale de Mme [I] [R] dans la succession connexe de M. [G] [K] sera mise sous séquestre au bénéfice des actifs des successions de M. [J] [R] et de Mme [U] [K] tant que Mme [I] [R] n’aura pas totalement rapporté les recels augmentés de leurs fruits,
condamner Mme [I] [R] à leur verser la somme de 5 000€ à chacun à titre de dommages et intérêts pour réparer leurs préjudices, moral et financier, subis du fait de son appel abusif,
condamner Mme [I] [R] à leur verser la somme de 5 000€ à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
condamner Mme [I] [R], aux dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cabee-Biver-Spanghero, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’ effet dévolutif et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 9014° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Aucun chef relatif aux intérêts calculés sur une indemnité de réduction n’est visé dans la déclaration d’appel de Mme [I] [R].
Ce chef ,qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucun appel incident, n’est pas dévolu à la cour.
Les mentions ‘donner acte’ apparaissant dans le dispositif des conclusions de Mme [P] [R] et de M. [A] [R] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d’intention dont la cour n’est pas saisie et auxquelles elle n’est pas tenue de répondre.
En l’espèce, la demande subsidiaire de nullité de la clause datée du 7 août 1997 de désignation des tiers bénéficiaires du contrat d’assurance vie PEP POSTE et le rapport à la succession de feue Mme [U] [K] des dons manuels dont Mme [P] [R] a été gratifiée, sont des chefs qui ont été dévolus par la déclaration d’appel mais qui ne sont pas critiqués et au titre desquels les parties ne forment aucune prétention dans leurs dernières conclusions, de sorte qu’ils sont confirmés.
En l’état des appels, principal et incident, la cour est saisie des chefs qui sont relatifs:
à la recevabilité et au bien fondé de l’action en recel des titres CAPIPOSTE dirigée à l’encontre de Mme [I] [R],
au droit à récompense de la communauté ayant existé entre les défunts parents des parties au titre de travaux d’amélioration du bien immobilier propre de leur mère sis à [Localité 12],
au recel du prix de vente de cet immeuble et au rapport de la somme de 6 875 € par Mme [I] [R] à la succession de sa mère,
à la demande de Mme [I] [R] de requalification en donations déguisées des primes d’assurance-vie du contrat PEP POSTE conclu par Mme [U] [K] et au caractère manifestement exagéré des primes versées à hauteur de 73 619,17 francs sur ce contrat,
aux intérêts au taux légal augmentant l’indemnité de réduction payable au moment du partage par les bénéficiaires des libéralités et legs qui excèdent la quotité disponible et qui est payable au moment du partage,
à l’attribution à Mme [I] [R] des droits détenus par Mme [U] [K] dans la succession de son oncle feu M.[G] [K] sans rapport du à la succession de Mme [U] [K],
à la valeur de la maison de [Localité 13],
à la désignation d’un nouveau notaire instrumentaire à la place de Maître [Z],
à l’évaluation forfaitaire du mobilier et son affectation à la communauté,
à la demande de mise sous séquestre de la part de Mme [I] [R] dans la succession de M. [G] [K],
aux dommages et intérêts mis à la charge de Mme [I] [R] pour préjudice moral et financier et pour procédure abusive,
– aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance en ce inclus les frais d’expertise attachés au bien légué.
**************
Sur l’action en recel successoral des 15 titres CAPIPOSTE
‘ Pour débouter Mme [I] [R] de sa fin de non recevoir qu’elle prétend tirer de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 décembre 2006 , le premier juge a retenu qu’aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être attachée au jugement rendu le 28 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Carcassonne s’agissant du recel qu’invoque désormais M. [S] [R], puisqu’il n’a pu saisir cette juridiction de ce chef alors qu’il ignorait, à la date de cette décision, les causes rendant impossible le rachat des 15 titres CAPIPOSTE au porteur que sa mère avait souscrits à son profit et que ce n’est qu’à la suite de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 novembre 2013 et de la transmission subséquente qui en a été faite par la CNP en exécution de ladite décision, qu’il a découvert leur détournement opéré par Mme [I] [R] et l’ayant empêché d’avoir pu bénéficier de leur rachat.
Pour ce même motif lié à la date à laquelle M.[S] [R] a pu effectivement avoir connaissance de ces éléments, le premier juge a estimé que le délai de prescription quinquennale de son action en recel successoral des 15 titres Capiposte n’a pu commencer à courir qu’à compter du 16 janvier 2014, date à laquelle le greffe du tribunal a reçu de la CNP les documents révélant la cause de l’impossibilité de rachat des titres et l’identité du receleur comme étant Mme [I] [R] qui avait sciemment procédé au rachat des-dits titres au bénéfice de ses diverses manoeuvres dolosives et qui était restée taisante devant le juge de la mise en état ce qui l’empêche de se prévaloir de sa propre turpitude.
‘ Au soutien de sa demande d’infirmation de ces chefs, Mme [I] [R] fait valoir d’une part que la demande de M. [S] [R] aux fins de lui imputer un recel successoral des 15 titres CAPIPOSTE se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Carcassonne du 28 décembre 2006 ayant définitivement tranché la question de leur attribution à M. [S] [R] pour une valeur de 150 000 francs soit 22 867,35 € , seule ayant alors été maintenue en suspens la question de la nature de cette libéralité, préciputaire ou en avancement d’hoirie.
Elle soutient d’autre part, que cette action en recel est en tout état de cause prescrite, contestant le fait retenu par le premier juge selon lequel M. [S] [R] n’aurait pas été informé des causes qui l’empêchaient de procéder au rachat des 15 titres en cause, et exposant qu’il a été informé le 22 octobre 2003 par la société Préviposte qu’il existait une opposition dont elle était l’auteur.
Elle soutient qu’elle ignorait en mars 2000 et jusqu’en novembre 2013 que 15 titres restant qui n’avaient pas encore été négociés étaient attribués à M. [S] avant qu’il n’en fournisse la liste dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état.
‘ M. [S] [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que son action en recel successoral a été jugée recevable exposant qu’il ne pouvait avoir connaissance du recel de Mme [I] [R], cette dernière ayant fait preuve d’une particulièrement mauvaise foi en dissimulant des informations essentielles tout au long de la procédure de première instance.
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] font valoir que le recel est manifeste dans la mesure où [I] [R] savait, dès octobre 2001 que les 15 titres CAPIPOSTE étaient ceux d'[S] [R], mais que la CNP n’a transmis les documents prouvant le recel de Mme [I] [R] qu’en février 2014, de sorte que le délai de prescription de l’action en recel exercée par leur frère [S] [R] n’avait pu commencer à courir avant cette date.
‘ Réponse de la cour
Sur la recevabilité de l’action en recel successoral
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et qu’elle soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, l’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour observe en premier lieu, à l’instar de ce que le premier juge a pertinemment relevé, que lorsqu’il a rendu le jugement du 28 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Carcassonne n’était aucunement saisi d’une action en recel des titres litigieux , puisque les causes de l’impossibilité pour M. [S] [R] de procéder au rachat de ceux dont il était bénéficiaire restaient inconnues, ce dont il résulte qu’il ne peut lui être reproché, de ne pas avoir soumis ce chef au tribunal au titre du principe de concentration des moyens.
L’appelante ne saurait tout autant valablement exciper de ce que M. [S] [R] aurait eu connaissance dès le 4 octobre 2005, par la communication des conclusions de Mme [P] [R] et de M. [A] [R] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne de ce qu’elle s’était accaparée les 15 titres litigieux qui devaient revenir à leur frère [S], alors qu’il ne pouvait s’agir à ce stade de l’instance que d’une supputation de ces indivisaires, sans que M. [S] [R] ait encore pu avoir pris connaissance du moindre élément probant qui soit de nature à de fonder une action en recel à l’encontre de leur soeur [I].
Il est précisément établi en second lieu, comme le premier juge l’a exactement retenu, que M. [S] [R] n’a donc eu la connaissance effective de ce que Mme [I] [R] avait effectivement opéré à son insu une appropriation des 15 titres anonymes Capiposte qui devaient lui revenir au titre de la libéralité consentie par sa défunte mère, que par le dépôt au greffe du tribunal de grande instance de Carcassonne le 16 janvier 2014 par la CNP assurances, des éléments utiles témoignant des manoeuvres orchestrées à son insu et unilatéralement par sa soeur aux fins de s’approprier les 15 titres litigieux, en ayant d’abord agi en référé le 22 novembre 1999 devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir, par ordonnance du 27 janvier 2000, la délivrance à son profit des documents établissant que parmi les titres dépendant de l’actif successoral 15 d’entre eux n’avaient pas encore été négociés, avant d’en solliciter , toujours à l’insu de ses cohéritiers, l’annulation par le tribunal d’instance de Hyères devant lequel elle avait formé opposition le 6 mars 2000 pour motif d’une prétendue perte des titres en cause souscrits anonymement, ce qui lui a permis, deux ans plus tard, à défaut de contestation de son opposition ayant pu être initiée dans de telles conditions, d’obtenir en substitution, du gestionnaire de ces titres, l’émission de dix nouveaux titres au porteur à son profit.
Il s’induit de ces constatations que le point de départ de la prescription de l’action en recel exercée par M. [S] [R], n’a pu commencer à courir que le 16 janvier 2014, date à partir de laquelle ce cohéritier a obtenu, sur injonction judiciaire, la communication effective des titres dans le cadre de l’instance qu’il avait initiée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carcassonne, ce qui lui a permis de découvrir l’identité de celle qui l’avait sciemment placé dans l’impossibilité de faire valoir sa faculté de rachat et qui n’était autre que sa propre soeur [I].
Jusqu’à ce dépôt au greffe effectué par la CNP, M. [S] [R] se trouvait dans l’impossibilité d’agir en recel à l’encontre de sa soeur.
Dans ce contexte, c’est à bon droit qu’après avoir constaté surabondamment que Mme [I] [R] est restée taisante devant le juge de la mise en état au sujet de la cause de l’impossibilité pour son frère [S] de racheter les 15 titres dont il était bénéficiaire, alors qu’elle en avait été la seule instigatrice, le premier juge a exactement retenu qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour prétendre désormais lui opposer la prescription de son action en recel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a écarté comme injustes, infondées, les fins de non-recevoir soulevées par Mme [I] [R], que ce soit au motif prétendu et inexact d’une autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 28 décembre 2006, ou encore au titre d’une prescription quinquennale qui n’avait pu opérer à son encontre, et en ce qu’il a ainsi déclaré M. [S] [R] recevable en son action en recel successoral des quinze titres Capiposte souscrits à son profit.
Sur le bien fondé de l’action en recel successoral des 15 titres CAPIPOSTE exercée à l’encontre de Mme [I] [R]
‘ Le premier juge a estimé que les diverses démarches de Mme [I] [R] lui ayant permis de racheter les titres Capiposte qu’elle savait revenir à son frère [S] ont caractérisé des manoeuvres dolosives entreprises en violation des droits de ce dernier et a retenu qu’elle s’est ainsi rendue coupable de recel successoral.
Relevant l’absence de tout élément objectif d’une volonté certaine et manifeste de Mme [U] [K] veuve [R] d’avantager ses enfants qu’elle a gratifiés avec les titres en cause, alors qu’elle a démontré parallèlement sa capacité de manifester clairement une telle intention s’agissant du legs testamentaire qu’elle a consenti , le premier juge en a déduit que s’agissant des titres CAPIPOSTE elle n’avait pas eu la volonté de les soustraire à l’obligation de principe de rapport à sa succession par les trois donataires.
Il a ainsi ordonné le rapport par Mme [I] [R], par Mme [P] [R] et par M. [A] [R] de la valeur des titres CAPIPOSTE dont ils ont été bénéficiaires ‘que ce soit indûment ou à juste titre’, sauf pour Mme [I] [R] à être privée de tout droit sur le montant des titres qu’elle a recélés.
‘ Mme [I] [R] ne développe aucun moyen et surtout ne forme aucune prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions en réponse à l’action en recel des titres au porteur Capiposte exercée à son encontre par ses co-héritiers, et à laquelle le jugement déféré a fait droit, ni en réponse à la demande incidente de majoration de la valeur des titres qu’elle a été condamnée à rapporter au taux légal majoré à compter du 6 mars 2000 et sans droit sur ces derniers.
‘ M. [S] [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que Mme [I] [R] doit être privée de tout droit sur les 15 titres CAPIPOSTE litigieux d’une valeur de 27 843,60 €, et en ce que le rapport à la succession de la valeur de ceux ci est ordonné tant à son encontre sans droit sur leur valeur au titre de la sanction du recel, qu’à l’égard de Mme [P] [R] et de M. [A] [R] pour le montant des titres dont ils ont eux même été bénéficiaires.
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] concluent à la confirmation du jugement s’agissant du rapport à la succession du montant des titres Capiposte dont ils ont été chacun gratifiés par leur mère, comme du recel retenu à l’encontre de Mme [I] [R] au titre de son appropriation frauduleuse des 15 titres au porteur CAPIPOSTE en violation des droits de leur frère [S] et demandent, à titre incident, à la cour d’ordonner que le rapport par Mme [I] [R] de la valeur des titres par elle recélés devra intervenir au taux légal majoré à compter du 6 mars 2000.
‘ Réponse de la cour
L’article 778 du code civil dispose : ‘Sans préjudice de dommages et intérêts l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co- héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés.Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession’.
Sur le recel des 15 titres au porteur CAPIPOSTE de M. [S] [R] et la sanction du recel
En l’absence de demande subsidiaire formée sur le fond par l’appelante dans le dispositif de ses conclusions en cas de rejet, confirmé par la cour, des fins de non-recevoir qu’elle a opposées à l’action en recel des titres en cause, le chef qu’elle a dévolu par son appel, et qui porte sur le recel successoral des 15 titres CAPIPOSTE qu’elle a détournés en violation des droits de son frère [S] en les faisant annuler par son opposition exercée pour motif fallacieux avant d’en obtenir que de nouveaux bons lui soient attribués se trouve confirmé au même titre que celui de la sanction de ce délit civil qui a été prononcée à son encontre.
Sur la demande incidente de rapport par Mme [I] [R] de la valeur des titres recélés au taux légal majoré à compter du 6 mars 2000
Le rapport à la succession de leur mère, par Mmes [I] et [P] [R] et par M. [A] [R], de la valeur des titres CAPIPOSTE dont ils ont été bénéficiaires, que ce soit indûment ou à juste titre, n’ayant pas été dévolu initialement par l’appel principal de Mme [I] [R], et ne faisant pas l’objet de prétention dans le dispositif des conclusions d’aucune des parties, il se trouve confirmé.
Il est admis de façon constante que lorsque les sommes détournées sont susceptibles de produire des intérêts ceux-ci, qui font partie intégrante des valeurs elles-mêmes, tombent à partir de la date de l’indue appropriation sous l’application de l’article 762 du code civil.
En conséquence, en sus du rapport de la somme de 27 843,60 € correspondant à la valeur des titres au porteur CAPIPOSTE recélés sur laquelle elle ne peut prétendre à aucune part, Mme [I] [R] doit à l’indivision successorale les intérêts calculés sur cette même somme, à compter du 6 mars 2000 date à laquelle elle a formalisé une opposition frauduleuse au prétexte de leur perte ce qui correspond au premier acte indû de sa part ayant conduit à son appropriation injustifiée, en violation des droits de son frère M. [S] [R] sur lesdits titres.
Conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire.
Il sera donc ajouté au jugement déféré que Mme [I] [R] doit à l’indivision successorale les intérêts sur la somme correspondant à la valeur des titres CAPIPOSTE par elle recélés qui seront majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire.
Sur l’action en recel successoral concernant le prix de vente de l’immeuble de [Localité 12]
‘ Ayant constaté que le legs particulier consenti à [A], [S] et [P] [R] n’avait pas été exécuté mais que Mme [I] [R] avait participé en qualité de venderesse à l’acte de vente de ce bien immobilier signé le 8 avril 2010 en l’étude de Maître [B], le premier juge a retenu l’existence d’un recel successoral imputable à cette dernière au détriment des cohéritiers et ayant porté sur le quart du prix de vente net de 27 050 € de l’immeuble de [Localité 12] consigné chez le notaire, soit la somme de 6’875 €, en considérant qu’elle avait apposé sa signature à l’acte de vente dans le but de s’attribuer un avantage auquel elle ne pouvait pas prétendre dès lors qu’elle sait pertinemment ne pas avoir été désignée en qualité de légataire de l’immeuble en cause.
Il a ainsi jugé que la somme de 6’875 € doit nécessairement être rapportée par Mme [I] [R] à la succession de feue Mme [U] [K] veuve [R], sans qu’elle ne puisse prétendre à aucun droit sur ladite somme.
‘ Mme [I] [R] conclut à l’infirmation du chef du recel qui a été retenu à son encontre, faisant valoir qu’elle n’a jamais demandé à intervenir dans le cadre de cette vente dont elle se savait exclue et qu’il n’est rapporté aucune preuve d’une quelconque démarche de sa part, a fortiori d’aucune manoeuvre, dans le but de s’attribuer un avantage auquel elle n’a pas droit, ajoutant qu’elle n’a jamais reçu la somme de 6’875 € suite à la vente de l’immeuble de [Localité 12] dont le prix est détenu par le notaire en sa comptabilité.
Elle déclare avoir été directement sollicitée par Me [Z] et par ses frères et soeurs en conformité avec le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne de 2006 pour signer le mandat de vente conformément au courrier du conseil de M. [A] [R] du 1er juillet 2008 et avoir demandé à ne pas être mentionnée en qualité de vendeur dans l’acte. Elle fait valoir sa bonne foi en ce qu’elle a sollicité l’homologation du projet du notaire qui l’exclut pourtant de tout droit sur le prix de vente de l’immeuble.
Elle ajoute que suite à l’enregistrement du testament de leur mère par Maître [D] notaire à [Localité 14] le 4 avril 2001, les bénéficiaires du legs testamentaire n’ont jamais effectué de démarche pour en solliciter la délivrance et qu’ils ne peuvent reprocher à Maitre [Z] de ne pas l’avoir fait à leur place.
‘ M. [S] [R] conclut que le legs de la maison de [Localité 12] a nécessairement perdu son caractère préciputaire et que le prix de vente de l’immeuble devra être intégré en totalité à l’actif à partager de la succession de leur défunte mère.
Il demande à ce que le recel successoral de Mme [I] [R] sur le quart du prix de vente soit confirmé , faisant valoir qu’elle a participé à la vente tout en sachant pertinemment qu’elle était exclue du legs testamentaire.
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un recel successoral de la part de Mme [I] [R] sur le quart du prix de vente net de l’immeuble de [Localité 12], faisant valoir que cette dernière s’est comportée en propriétaire de la maison tout en sachant qu’elle n’en était pas légataire depuis l’ouverture du testament de leur mère, le 4 avril 2001, à laquelle elle était présente, et qu’elle a ainsi signé avec la complaisance du notaire Maître [Z], tous les actes concernant la vente de ce bien, qu’il s’agisse de la procuration donnée à ce notaire en décembre 2009 pour qu’il la représente dans la vente ainsi que ses frères et soeur, puis le compromis du 5 février 2010 et enfin l’acte de vente en date du 8 avril 2010, en manifestant ainsi selon eux sa volonté délibérée de ne pas respecter le legs testamentaire de sa mère.
Les intimés qui démentent avoir demandé à leur soeur [I] de signer l’acte de vente, et à laquelle ils reprochent de déformer le sens et la portée de la procuration signée au notaire en 2009, soutiennent qu’après avoir fait obstruction à la vente du bien en cause, ce qui les a obligés à financer une expertise confiée à M. [W] expert pour en déterminer le prix, Mme [I] [R] a agi de façon préméditée et en toute mauvaise foi, dans le but de les déposséder de leurs droits de légataires de leur mère en s’appropriant indûment 2291,66 € au préjudice de chacun d’eux, dont les droits sur le prix de vente qui devaient s’élever à 9 166,66 € ont ainsi été réduits à 6 875 €, de sorte qu’elle a recélé au total une somme de 6875 €.
Ils concluent que cette somme doit être rapportée à la succession par Mme [I] [R] avec augmentation des intérêts au taux légal majoré à compter du 4 avril 2021.
‘ Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 778 du code civil ci-dessus rappelé, définissant le recel successoral, que ce délit civil se définit comme toute fraude ou manoeuvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers dans le but de rompre l’égalité dans le partage.
La qualification de recel suppose, pour être retenue, que soit rapportée la preuve, par celui qui l’invoque, à la fois d’actes matériels positifs caractérisant une rétention de biens dépendant de la succession postérieurement au décès, notamment par dissimulation de donation reçue, mais également de l’existence d’une intention frauduleuse ayant animé l’héritier auteur de cette rétention, dans le but de rompre l’égalité du partage.
Les circonstances constitutives du recel, qu’il s’agisse du fait matériel de divertissement ou de l’élément intentionel que caractérise l’intention frauduleuse sont souverainement appréciées par les juges du fond.
La preuve des éléments constitutifs du recel incombe aux héritiers qui s’en prévalent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois héritiers : Mme [P] [R] , M. [A] [R] et M. [S] [R] étaient présents comme leur soeur, Mme [I] [R], le 4 avril 2011, à l’ouverture du testament de leur mère, et qu’aucun d’eux n’a donc pu ignorer l’existence du legs testamentaire portant sur la propriété de la maison sise à [Localité 12] appartenant en propre à la défunte, qui n’en avait gratifié que trois d’entre eux.
Il appartenait donc à ces trois légataires de solliciter la délivrance du legs consenti à leur profit.
La cour constate que les trois héritiers légataires, intimés, reconnaissent avoir spontanément donné procuration de les représenter dans la vente, à Maître [Z] auquel ils faisaient confiance, en signant solidairement avec leur soeur Mme [I] [R], en décembre 2009, soit 9 ans après l’ouverture du testament de leur mère , un mandat de vendre le bien immobilier sis à [Localité 12] sans qu’ils n’aient toujours pas formé de demande ni d’action aux fins de délivrance de leur legs portant sur cet immeuble.
Les intimés reprochent à Maître [Z] de ne pas leur avoir expliqué le signification du mandat de les représenter qu’ils lui ont confié, sans y être contraints, pour passer la vente du bien dont ils étaient légataires, et à Maître [B], notaire chargé d’instrumenter l’acte de vente du bien immobilier en cause, d’avoir commis une négligence dans la rédaction de cet acte conformément à leurs droits de légataires, à défaut d’avoir vérifié la capacité de chacun des indivisaires mentionnés comme vendeurs dans son acte après s’être dispensé de demander communication de l’acte de notoriété avec le procès-verbal d’ouverture du testament qu’il aurait dû joindre à son acte.
L’ensemble de ces griefs à l’encontre des deux notaires à supposer qu’ils soient fondés, ne sont pour autant aucunement constitutifs d’actes matériels positifs de recel de la part de Mme [I] [R] à défaut de caractériser une rétention par cette dernière d’un bien dépendant de la succession postérieurement au décès de leur mère dans l’intention frauduleuse de déposséder ses co-héritiers de leurs droits de légataires.
Par le seul fait avéré qu’elle ait été requise d’abord par le notaire [Z] pour signer le mandat de vente, puis par le notaire [B] pour signer les actes subséquents, Mme [I] [R] n’a pas organisé ni participé à un divertissement du bien immobilier en cause à l’insu de ses co-héritiers légataires qui ont agi et signé de concernt les actes précités en parfaite connaissance de l’existence de leur legs dont ils avaient la faculté de solliciter la délivrance depuis de nombreuses années avant la vente, et qui avaient toute latitude ensuite s’opposer à la signature des actes par leur soeur.
Dans ce contexte, il n’est pas plus démontré chez Mme [I] [R] d’intention de fraude pour accroître indûment ses propres droits au mépris des légataires testamentaires, alors qu’il n’est ni allégué, ni démontré qu’elle ait jamais sollicité la perception d’une quelconque part sur le prix de vente qui a été versé sur le compte tenu en la comptabilité du notaire.
C’est par une appréciation extensive, erronée, des conditions légales impératives et cumulatives requises pour que soit caractérisé un recel, et sans aucune démonstration du moindre acte de fraude commis par Mme [I] [R] à l’insu et au préjudice de ses co-héritiers légataires dans l’intention de rompre le partage, que le premier juge a retenu que cette co-héritière s’est rendue coupable de recel successoral à l’occasion de la vente du bien immobilier de [Localité 12] dépendant de l’actif de la succession de feue leur mère.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que Mme [I] [R] s’est rendue coupable de recel en lui faisant supporter les conséquences de négligences et manquements qui ne pouvaient lui être imputés, en l’état de l’intervention de professionnels du droit ayant concouru à la vente du bien immobilier en cause qui fait l’objet du legs testamentaire consenti par feue Mme [U] [K] veuve [R], puis en la condamnant à rapporter à sa succession de la somme de 6875 € qu’elle n’a pas perçue, outre des intérêts calculés sur cette somme à compter de l’acte de vente, et en faisant application à son encontre de la sanction prévue par les dispositions de l’article 778 du code civil.
Sur le droit à récompense de la communauté ayant existé entre M. [J] [R] et Mme [U] [K] veuve [R] au titre de dépenses d’amélioration du bien immobilier propre de cette dernière qu’elle a légué à trois de ses enfants par son testament
‘ Pour dire qu’il n’y a pas lieu à récompense au profit de la communauté, le premier juge a retenu qu’aucun élément versé au débat par Mme [I] [R] ne permet de déterminer la nature des travaux dont a fait l’objet le bien propre de feue Mme [U] [K] veuve [R], ni d’établir l’origine des fonds employés ou d’évaluer la valeur du bien sans les travaux invoqués.
‘ Faisant valoir que la maison située à [Localité 12], bien propre de sa défunte mère, qui avait été évaluée en 1942 à 10 000 anciens francs a été vendue en 2010 au prix de 30 000 €, et que la plus-value a résulté des travaux de conservation et d’amélioration financés pendant 50 ans par la communauté de biens de leurs parents, comme l’établit l’expertise [W] réalisée en 2008 (extension par aménagement du grenier, création d’une terrasse), Mme [I] [R] conclut qu’il y a lieu, comme l’a fait Me [Z], de retenir que la somme de 20 000 € correspondant au montant de la dépense faite, représente la récompense qui est due à la communauté par la succession de feue Mme [U] [K] veuve [R], ajoutant que le coût de ces travaux ne pouvait manifestement être financé par des fonds propres de cette dernière, alors que selon le régime légal de communauté des meubles et acquêts qui régissait leurs parents la communauté devenait propriétaire, sauf récompense, de tous les deniers perçus par les époux ou pour leur compte pendant le mariage, quelle qu’en soit la cause.
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] demandent à la cour de confirmer la décision déférée de ce chef en ce que Mme [I] [R] a été déboutée de sa demande de reconnaissance d’une récompense due à la communauté par l’indivision successorale de leur défunte mère , faisant valoir que la charge de la preuve de l’existence d’une récompense repose sur leur soeur appelante qui ne produit aucun justificatif des-dits travaux, ni aucun élément de nature à en déterminer le montant.
Ils ajoutent que la réalisation de ces travaux sur le domicile conjugal a participé de la contribution aux charges du mariage due par leur père qui a vécu avec toute leur famille dans un bien propre de leur mère pendant toute la vie commune.
‘ M. [S] [R] conclut que Mme [I] [R] doit être déboutée de sa demande de récompense à l’instar de ce que soutiennent Mme [P] [R] et M. [A] [R], et en développant les mêmes moyens.
‘ Réponse de la cour
Selon l’article 214 du code civil si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage ils y contribuent à proportion de leurs factultés respectives.
Sur le fondement de cette disposition légale il est admis que le financement, par un époux ou par des fonds communs de travaux effectués dans l’immeuble servant de domicile conjugal et qui appartient en propre à un seul des époux communs en biens, participe de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Au titre de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien qui lui est propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il résulte de l’article 1469 du code civil que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut être moindre que la dépense faite lorsque celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Mme [I] [R] supporte, au soutien de sa revendication de récompense due à la communauté ayant existé entre feus ses parents, la charge et le risque de la preuve de la réalité, de la nature et du coût des travaux dont elle prétend qu’ils ont été financés par des derniers communs et effectués, pendant le mariage de ses parents, sur le bien immobilier qui appartenait en propre à leur mère et qui a été vendu en 2010.
En l’espèce, Mme [I] [R] expose que la modeste petite maison de [Localité 12] dont avait hérité sa mère le 4 juin 1942 avant son mariage avec son père M. [J] [R], ne permettait pas l’accueil digne de leur famille composée de six personnes dont quatre enfants, de sorte que le couple avait engagé des travaux de mise en état et d’extension de la surface habitable par surélévation et exploitation d’un grenier qui servait de poulailler avec création d’une terrasse en s’appuyant sur le mur mitoyen entre leur fonds et celui des époux [M], dont l’attestation versée aux débats témoigne d’une autorisation mais en aucun cas de la réalisation effective de travaux, ni de leur nature ni encore moins de leur mode financement.
Ce faisant, Mme [I] [R] reconnaît à tout le moins, d’une part, que le bien propre de sa défunte mère a servi de logement à la famille pendant la durée du mariage, et d’autre part, que les travaux étaient nécessaires pour permettre l’habitabilité de l’immeuble par les époux [R] et leurs quatre enfants, en se référant à l’expertise [W].
La cour observe, à l’instar du premier juge, qu’aucune pièce justificative produite par Mme [I] [R] et notamment pas l’expertise de M. [W] qui s’est contenté d’estimer la valeur en 2008 de la maison dépendant de la succession de feue Mme [U] [K], ne permet d’établir la réalité, la nature ni même le montant de travaux dont elle invoque la réalisation pendant le mariage de ses parents pour fonder sa demande de récompense.
La cour considère surtout qu’en l’absence de contrat de mariage conclu par les époux, le financement par les deniers communs de dépenses ayant servi à l’exécution de travaux nécessaires sur l’immeuble propre de leur mère qui a servi pendant plus de 50 ans au logement de leur famille, en dispensant de fait la communauté de dépense de loyer pendant cette même durée, a nécessairement caractérisé pour leur père, feu M. [J] [R], une modalité d’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, de sorte que même à les supposer effectives, nonobstant l’absence d’élément suffisamment probant, les dépenses telles que les évalue Mme [I] [R], ne peuvent aucunement fonder un droit à récompense à la charge de la communauté ayant existé entre Mme [U] [K] et son époux feu [J] [R] et au profit de la succession de ce dernier.
Le jugement déféré donc confirmé en ce que Mme [I] [R] a été déboutée de sa demande de récompense à la charge de la succession de feue Mme [U] [K] veuve [R].
Sur les demandes relatives au contrat d’assurance vie PEP POSTE
‘ Pour rejeter la demande de Mme [I] [R] de requalification des primes d’assurance vie du PEP POSTE en donation déguisée, après avoir déclaré irrecevable en vertu du principe de la chose jugée, toute demande relative au contrat GMO tranchée par le jugement du 28 décembre 2006, le premier juge a retenu qu’aucun élément n’établissait le caractère disproportionné des primes versées par feue Mme [U] [K] veuve [R], relevant que Mme [I] [R] n’a pas cru devoir préciser le montant de la retraite perçue par sa mère, souscriptrice des contrats en cause, au moment des versements des primes litigieuses.
Le premier juge a également estimé que l’absence d’utilité des placements ne pouvait se déduire du seul âge de la souscriptrice, s’agissant d’un contrat forcément aléatoire et qu’aucun élément ne permettait d’anticiper le délai qui allait s’écouler entre la souscription du contrat et le décès de Mme [U] [K] veuve [R].
‘ Mme [I] [R] qui concède que le jugement du 28 décembre 2006 a statué définitivement sur le contrat GMO N° 96931991200 souscrit par feue Mme [U] [K] en décidant qu’il devait être exclu de la succession, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a exclu de la successsion de feue sa mère le contrat d’assurance vie PEP POSTE N° 92233670521 souscrit le 7 mai 1991 par cette dernière, exposant que si des sommes de 450 francs ont été versées mensuellement sur ce contrat entre 1991 et 1996 après un premier versement de 30 000 francs à l’ouverture, ce qui représentait au 1er janvier 1997 un solde de 77’784 francs , le montant total de primes versées a atteint 73’619,17 francs au titre de la seule année 1997, dont 62 000 francs en un seul versement, alors que le revenu annuel de sa mère s’élevait à 69’000 francs, ou 10’600 €, au titre essentiellement de ses retraites et, à compter de septembre 1997 un montant de revenus mensuels de 5116 francs en incluant la pension de réversion de son mari.
Mme [I] [R] conclut en outre que les primes ainsi versées en 1997sur ce contrat d’assurance-vie PEP POSTE ont été manifestement excessives et elle demande à ce qu’elles soient qualifiées de donations déguisées rapportables à la succession de sa mère, exposant que cette dernière a procédé à la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat le 7 août 1997 dans le seul but de l’exhéréder.
‘ M. [S] [R] fait valoir que Mme [I] [R] se trouve dans l’impossibilité de justifier ses assertions. Il indique que le caractère manifestement disproportionné des primes ne peut être établi dans la mesure où aucun élément n’est produit pour justifier des ressources des défunts.
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] concluent à la confirmation de ce chef du jugement déféré, faisant valoir qu’au moment des versements litigieux sur le contrat PEP, les ressources de leur mère étaient de 6’099 francs par mois (soit 929 €) de sorte que l’abonnement mensuel de 450 francs par mois ne représentait
que 7,38 % de ses revenus mensuels et 5,01 % des ressources du couple avant le décès de leur père.
Ils exposent en outre que le versement supplémentaire de 62’000 francs ayant eu lieu en 1997, provenait du livret A de leur défunt père et que cette somme ne représentait que 12,55 % de l’épargne totale du ménage au 15 mai 1997.
Mme [P] [R] et M. [A] [R] concluent que les versements périodiques de 450 francs comme celui de 62’000 francs ne peuvent ainsi être jugés manifestement disproportionnés.
‘ Réponse de la cour :
Sur la demande de requalification du contrat d’assurance- vie PEP POSTE en donation déguisée rapportable à la succession de feue Mme [U] [K]
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En application de ces dispositions la requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation indirecte suppose que soit vérifiées les deux conditions légales que sont d’une part la preuve d’un dépouillement irrévocable du souscripteur prétendument donateur et d’autre part, de son intention libérale, laquelle suppose l’acceptation formalisée par le bénéficiaire du vivant du donateur allégué.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat, que le contrat PEP POSTE en cause a été souscrit le 7 mai 1991 par Mme [U] [K] avec désignation de son époux, et à défaut, de ses enfants comme tiers bénéficiaire, et que cette clause a été modifiée par la souscriptrice le 7 août 1997, suite au décès de son époux, avec désignation de trois de ses enfants :Mme [P] [R], Messieurs [A] et [S] [R] comme bénéficiaires, sans que ne soit intervenue d’acceptation de leur part à la date du décès de leur mère survenu le 29 janvier 1998.
A défaut d’acceptation par les bénéficiaires désignés de la somme correspondant au capital placé avant le décis de Mme [U] [K], elle a conservé toute sa vie la maîtrise du capital dont elle avait la faculté d’obtenir le rachat à tout moment jusqu’à son décès, de sorte que ne se trouve pas caractérisée la volonté de la souscriptrice de se dépouiller de manière irrévocable.
A défaut de preuve d’une intention libérale de la souscriptrice, le contrat d’assurance-vie PEP POSTE ne saurait être requalifié en donation déguisée.
Mme [I] [R] sera donc déboutée de sa demande en appel de ce chef.
Sur la demande de rapport à la succession des primes versées comme ayant été manifestement excessives
En application des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, ‘Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.’
Il en résulte que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes.
L’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées qui doit se faire in concreto repose sur des critères qu’a précisés la cour de cassation , notamment par quatre arrêts de principe du 23 novembre 2004, selon lesquels le juge du fond doit se placer au moment du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que de la situation patrimoniale globale et familiale du souscripteur, et en tenant compte de l’utilité que représente pour lui le contrat, laquelle s’induit des circonstances et de sa situation personnelle, de son âge, de sa situation de fortune et familiale du à l’époque de la conclusion du contrat puis à la date du versement de chaque prime.
Selon l’article 9 du code de procédure civile selon lequel chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui revendique leur réintégration dans l’actif successoral.
La cour entend rappeler que la décision de l’assuré de faire échapper les sommes de l’assurance-vie à sa succession en gratifiant des tiers, est totalement étrangère à la réintégration à l’actif de la succession de primes dont le montant est jugé manifestement exagéré en considération de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au jour du versement de chacune d’elles.
Dans le cas présent, l’historique des versements effectués entre le 7 mai 1991, date de l’adhésion au contrat par Mme [U] [K] et l’année 1997 témoigne d’un premier versement de 30 000 francs le 7 mai 1991, suivi de versements mensuels de 450 francs que le souscriptrice a complétés le 15 mai 1997, selon les termes même du courrier adressé le 5 juillet 1999 par l’appelante au notaire alors en charge de la liquidation amiable de la succession, au moyen d’un versement de 62 000 francs prélevé sur le livret A de M. [J] [R], sans que ce transfert entre un compte d’épargne traditionnel ouvert au nom de l’époux vers un contrat d’assurance vie-prévoyance au nom de l’épouse, au sein d’un couple soumis au régime de la communauté des meubles et acquêts, ne caractérise une opération financière anormale, ni préjudiciable aux capacités financières du ménage pour faire face aux dépenses de la vie courante, au moyen de leurs pensions de retraites respectives.
La cour qui ne dispose pas de justificatif financier précis relatif aux retraites de chacun des époux [R] autre que l’évaluation qui en est faite par chaque partie à un montant mensuel total variant entre 6 000 et 8900 francs , observe que les extraits des relevés CCP qui sont versés au débat concernant la période entre le mois de mai 1997 et le mois d’avril 1998 témoignent de virements mensuels par la CRAM s’établissant à 2837,79, 2539,70 et 1716,11 francs, et de virements trimestriels par L’IRSO de 1183,25 francs, et par l’AGRR de 639,87 francs par mois.
A l’aune de ces seuls éléments, le montant mensuel des revenus dont disposaient les époux [R] au titre de leurs pensions de retraites au cours de la période ayant couru de 1991 à 1997 est évalué par la cour en moyenne à environ 7700 francs mensuels, mais sans loyer à débourser puisque le couple occupait à titre gratuit la maison de [Localité 12] propriété de Mme [U] [K].
En outre, tenant l’âge de 83 ans qui était celui de Mme [U] [K] à la date du 15 mai 1997, à laquelle est intervenu le versement de la prime de 62 000 euros querellée, alors qu’elle n’était pas hospitalisée, sans élément qui permette de contredire le fait qu’elle pouvait encore prétendre à une espérance de vie de plusieurs années, l’existence d’un aléa est suffisamment caractérisée.
Elle conservait d’ailleurs la possibilité de procéder à tout moment, en cas de besoin, à des rachats sur le capital placé dont elle avait la maîtrise, avant comme après la modification de la clause de désignation du tiers bénéficiaire qu’elle a opérée en août 1997 en remplaçant le nom de son époux qui venait de décéder, par celui de trois de leurs enfants : [P] [A] et M. [S] [R].
Il s’induit de ces constatations et appréciations que le contrat d’assurance-vie en cause présentait une utilité pour la souscriptrice à la date du versement de la prime de 62 000 francs auquel elle a procédé alors que son époux était vivant et désigné comme tiers bénéficiaire, puisqu’il lui assurait la constitution d’une épargne rentable qui lui a procuré 6471,54 francs de rémunération nette du capital investi au 31 décembre 1997, et dont elle pouvait avoir la libre disposition pour pourvoir à ses besoins, sa vie durant, ne sachant pas, à la date du versement contesté en mai 1997, que son décès interviendrait seulement 8 mois plus tard.
Considérant que les avoirs bancaires respectifs de chacun des époux [R] s’élevaient au 2 août 1997, date du décès de M. [J] [R], à 46 796 ,56 francs et au 29 janvier 1998 date du décès de Mme [U] [K] à 47 852,11, francs et qu’il résulte du courrier adressé le 3 juillet 2000 par Mme [P] [R] à sa soeur [I] pour lui proposer un partage sur la base des chiffres fournis par cette dernière, que l’actif successoral au décès de leur mère le 29 janvier 1998, comprenait, encore, hors capital du contrat d’assurance-vie PEP POSTE , 482 000 francs de liquidités au titre de l’épargne et du solde créditeur des comptes CCP, outre 255 000 francs d’assurance vie de leur père ainsi que la maison (dont la vente sera consentie en 2010 par les cohéritiers au prix de 30 000 euros), il ne peut être retenu que les versements réalisés par Mme [U] [K] pour abonder son contrat d’assurance vie Préposte à concurrence de 30 000 francs à la souscription, de 450 francs par mois ensuite, et de 67 400 francs au cours de l’année 1997, dont 65 600 francs en mai 2017 du vivant de son époux, aient témoigné d’un caractère manifestement excessif au regard de leurs besoins que le montant cumulé de leurs retraites leur permettait de satisfaire et ce en comparaison de leur patrimoine global, et en particulier de leur épargne existante.
Au vu des justificatifs versés au débat par les parties, la cour constate que Mme [I] [R] est défaillante à démontrer en cause d’appel le caractère manifestement excessif de chacune des primes versées par sa défunte mère sur le contrat d’assurance vie ‘PEP POSTE’ auquel celle-ci avait adhéré, y compris le versement de 62 000 euros qu’elle a effectué le 15 mai 1997 en sus des versements mensuels de cette même année, et du versement initial de 30 000 francs.
Dans ces conditions, la demande de rapport des primes que forme l’appelante à l’encontre de ses trois co-héritiers intimés qui sont les tiers-bénéficiaires du contrat d’assurance-vie désignés par leur mère feue Mme [U] [K], doit être rejetée, et le contrat d’assurance-vie en cause a été à juste titre exclu de la succession de cette dernière.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la valeur du mobilier meublant de la maison de [Localité 12]
‘ Le premier juge a retenu que les biens mobiliers composant l’immeuble de [Localité 12] avaient été distribués à des organismes caritatifs, de sorte qu’il n’existait plus de biens mobiliers à partager. Dans ces conditions, il a considéré que le fait d’inclure la valeur de ces meubles à la succession aurait pour conséquence de majorer indûment le legs de la maison consenti par la défunte à ses trois enfants désignés dans son testament.
‘ Au soutien de son appel, Mme [I] [R] fait valoir qu’au regard du régime matrimonial des époux, les biens meubles doivent être intégrés à la liquidation de la communauté. Elle ajoute que s’agissant de biens communs, l’épouse ne pouvait en disposer à titre personnel qu’à hauteur de la moitié, sans que leur valeur exacte n’ait pu être déterminée, lesdits biens ayant tous été récupérés par ses frères et sa soeur.
Elle sollicite que la valeur de ces meubles soit estimée à 5 % de l’actif de la succession comme l’a retenu le notaire faisant valoir que la seule déclaration de Mme [P] [R] selon laquelle les meubles auraient été donnés à des organismes caritatifs ne peut suffire à justifier du devenir de ces biens.
‘ M. [S] [R] ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] font valoir que le partage de l’immeuble ne peut reposer que sur des valeurs et non sur une valeur fiscale estimative de 5% de l’actif successoral, comme le notaire Me [Z] y a procédé à tort, exposant que tout le mobilier a été distribué à des organismes caritatifs ou que Mme [I] [R] l’a fait débarrasser afin de permettre la vente de la maison et qu’il n’existe plus de bien mobilier à partager.
‘ Réponse de la cour :
La règle d’estimation forfaitaire du mobilier meublant un immeuble dépendant d’une succession à 5 % de sa valeur lorsqu’il n’existe pas de bien de valeur particulière, est une règle fiscale qui n’a pas lieu d’être appliquée dans le cadre d’un partage judiciaire dès lors que tous les co-héritiers n’y consentent pas.
Mme [I] [R] revendique dans le cadre du partage judiciaire la valorisation à 5 % de l’actif successoral des meubles meublants devant être intégrés dans l’actif à partager à défaut de délivrance aux intimés des legs à titre particulier que leur a consentis leur défunte mère par son testament.
Elle supporte la charge de la preuve de cette estimation.
Il n’est pas contesté qu’aucun inventaire du mobilier meublant la maison de [Localité 12] n’a été dressé avant la vente de ce bien immobilier intervenue en avril 2010, sans preuve que la maison ait été occupée et le mobilier entretenu pendant les 12 années écoulées suite au décès de Mme [U] [K] veuve [R].
L’appelante ne verse au débat aucun élément, ni constat, ni facture, ni photographie qui permette de fixer un contenu et une évaluation des meubles meublants la maison avant sa vente.
Or, la cour constate que dans un courrier qu’elle adressait à sa soeur Mme [P] [R] le 26 mars 1998 pour faire part de ses observations quant à la vente de ce bien, elle mentionnait ‘des meubles encore entreposés’ sans indication quant à l’existence de biens mobiliers d’une valeur particulière avant de lui renouveler ‘son offre d’ assistance pour le vidage de tout ce qui est à destiner aux oeuvres voire à la poubelle’ témoignant ainsi de façon manifeste de son avis quant à une absence de valeur vénale des meubles qui meublaient la maison de leur défunte mère.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a décidé que la règle d’évaluation purement fiscale du mobilier meublant qui aurait pour effet de majorer indûment le legs testamentaire n’a pas lieu d’être appliquée dans le cadre du présent partage qui est un acte civil.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’attribution des droits de Mme [U] [K] dans la succession de M. [G] [K] dont dépend la maison de [Localité 13]
‘ Mme [I] [R] conclut à l’infirmation partielle de ce chef en demandant que les droits que sa mère détenait dans la succession de M. [G] [K], soit 12/72ème, lui soient attribués sans rapport à la succession pour leur valeur retenue au 30 mars 2000 au motif qu’il ne peut être rapporté que ce que l’on a reçu par donation, testament ou à titre d’avance ce qui selon elle n’est pas le cas en l’espèce.
‘ M. [S] [R] qui a conclu à la confirmation du jugement déféré à l’exception de sa demande de dommages et intérêts ne fait valoir aucun moyen de ce chef .
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la mise sous séquestre de la part successorale de Mme [I] [R] dans la succession de feu [G] [K].
‘ Réponse de la cour :
Il résulte des motifs du jugement déféré qu’afin de faciliter la vente de l’immeuble sis à [Localité 13] dépendant de la succession de leur oncle M.[G] [K] décédé le 6 janvier 1998, et dans laquelle leur mère avait droit à une quote- part de 12/72èmes en pleine propriété, les parties se sont accordés pour que Mme [I] [R] vienne seule à ladite succession en représentation leur défunte mère.
Pour autant les intimés, cohéritiers de Mme [I] [R], n’ont aucunement renoncé au rapport en valeur que le premier juge a ordonné après avoir constaté l’accord des parties, en ayant précisé : ‘Mme [I] [R] aura à sa charge de rapporter à la succession de feue Mme [U] [K] veuve [R] le montant des droits qu’elle aura reçus de ce chef ‘ .
La cour rappelle en tant que de besoin que Mme [I] [R] viendra à la succession de son grand oncle à concurrence de la quote-part dont avait hérité leur mère avant son décès, et donc en tant qu’héritière de cette dernière pour le compte de ses frères et soeur et qu’elle leur doit le rapport en valeur dans le cadre du partage judiciaire de la succession de leur mère conformément à ce qui a été statué par le jugement déféré en accord avec sa demande et celles concordantes de chacun de ses autres cohéritiers.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport des droits sur l’immeuble sis à [Localité 13].
Sur la demande de fixation de la valeur de la maison de [Localité 13]
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] forment appel incident de ce chef et demandent à la cour dans le dispositif de leurs dernières conclusions en cause d’appel de fixer la valeur de la maison de [Localité 13] à celle qui a été fixée par le notaire dans sa ‘ procuration pour vendre’, en janvier 2018, avec une valeur minimale de 16’500 € telle qu’acceptée en 2009 par les parties.
‘ M. [S] [R] fait valoir que le bien situé à [Localité 13] doit être mis à la vente sur la base d’un prix de 16’500 € qui aura vocation à être partagé entre les parties.
‘ Mme [I] [R] ne fait valoir aucun moyen de ce chef.
‘ Réponse de la cour :
La cour, qui est exclusivement saisie du partage judiciaire de la succession de feue Mme [U] [K], ne peut dans le cadre de la présente instance à laquelle ne sont pas parties tous les héritiers de feu M.[G] [K] , fixer une valeur minimale de mise en vente du bien immobilier sis à [Localité 13] dépendant de la succession de ce dernier, nonobstant le fait que les héritiers de feue Mme [U] [K] , nièce du défunt, viennent à la succession de leur grand oncle dans la limite de la quote-part des droits de 84/504 èmes en pleine propriété sur l’immeuble sis à [Localité 13] dont la valeur doit au demeurant être fixée à la date la plus proche du partage, que ce soit amiablement d’un commun accord avec tous les héritiers du défunt, ou judiciairement dans le cadre d’une instance en partage à laquelle ces mêmes héritiers devront avoir été tous attraits.
La demande de fixation du prix minimum de mise en vente de la maison de [Localité 13] formée en cause d’appel par Mme [P] [R], par M. [A] [R] et par M. [S] [R] dans le cadre de l’instance qui concerne les modalités du partage judiciaire de la succession de leur défunte mère, sera ainsi rejetée.
Sur la demande incidente de mise sous séquestre
‘ En cause d’appel, Mme [P] [R] et M. [A] [R] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la mise sous séquestre de la part successorale de Mme [I] [R] dans la succession de feu [G] [K].
‘ Mme [I] [R] a conclu au rejet de tous les arguments et demandes contraires aux siens en appel, comme étant infondés.
‘ Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées devant la cour, M. [S] [R] n’a pas formé de prétention de ce chef.
‘ Réponse de la cour :
A défaut de tout élément permettant de justifier d’une insolvabilité de Mme [I] [R], et considérant les droits détenus par elle dans la seuel succession faisant l’objet de la présente instance en partage judiciaire, il y a lieu de rejeter comme infondée, en l’absence de risque avéré quant à sa solvabilité, la demande de mise sous séquestre formée en cause d’appel par les intimés quant aux droits à recevoir par elle dans la succession de feu M.[G] [K].
Sur la désignation d’un notaire aux lieu et place de Maître [Z] pour dresser l’acte de partage
‘ Le premier juge a estimé qu’il n’y a lieu d’homologuer ni l’état liquidatif qui a été établi par Maître [Z] et qui est affecté de diverses erreurs, ni celui qui a ensuite été établi par Maître [X] de manière non contradictoire,et que compte tenu de la perte de confiance des héritiers envers Maître [Z] il convient de confier à une autre notaire à l’établissement de l’acte de partage en considération des points tranchés par le tribunal.
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement quant à la désignation de Maître [E] en lieux et place de Maître [Z], qui a commis plusieurs erreurs dans son projet d’état liquidatif et auquel ils reprochent de s’être attribuer des frais d’acte de partage indus.
‘ Mme [I] [R] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce que que Maître [E] a été désigné en lieux et place de Maître [Z], estimant que si ce dernier notaire a commis des erreurs dans la rédaction de son projet d’état liquidatif il suffit à la cour de le rectifier sans qu’il n’y ait lieu à désignation d’un nouveau notaire.
‘ Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [S] [R] conclut à la confirmation de ce chef.
‘ Réponse de la cour :
Considérant les diverses erreurs commises par Maître [Z] et que la cour n’a pu que constater à son tour, le premier juge a considéré par une appréciation exacte des faits et une motivation pertinente, que la perte légitime de confiance de la majorité des co-héritiers envers ce notaire s’opposait à ce qu’il soit maintenu pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents, même sur la base des chefs que le tribunal a tranchés.
Il a ainsi justement désigné Maître [E], Notaire à [Localité 11] pour instrumenter aux lieu et place de Maître [Z].
A défaut de tout élément sérieux s’opposant à ce que Maître [E], dont la neutralité n’est remise en cause par aucune des parties, soit chargé de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feue Mme [U] [K] aux lieu et place de Maître [Z], sa désignation sera confirmée par la cour, sauf à dire qu’il devra exécuter sa mission de liquidation et dresser l’acte de partage dans le respect des chefs tranchés par le jugement déféré qui sont définitifs, comme de ceux qui se trouvent confirmés, et également des chefs, infirmés sur lesquels la cour statue dans le présent arrêt.
Il sera également ajouté à la mission de Maître [E] qu’il se fera remettre par le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de feu M.[G] [K], la copie de l’acte de notoriété définitif, une copie de l’attestation immobilière concernant le bien immobilier dépendant de ladite succession, une copie de l’estimation de la maison sise à [Localité 13] dépendant de cette succession, une copie de l’inventaire mobilier et de la déclaration de succession mentionnant l’actif et le passif.
Sur les demandes incidentes de dommages et intérêts
‘ Pour fixer à 1’500 € par cohéritier le montant des dommages et intérêts dus par Mme [I] [R], le premier juge a retenu que cette dernière avait commis successivement deux recels successoraux au détriment de ses frères et de sa s’ur. Il a également considéré que les multiples man’uvres de Mme [I] [R] ont eu pour effet de retarder l’issue des opérations de partage, ce qui a nécessairement causé un préjudice moral et financier aux cohéritiers.
‘Au soutien de son appel incident, M. [S] [R] fait valoir que le comportement de Mme [I] [R] a eu pour effet de retarder volontairement les opérations de partage, exposant que ses man’uvres dilatoires sont d’autant plus préjudiciables que le contentieux perdure depuis 17 années, que la succession présente une très faible valeur et que les biens successoraux se déprécient avec le temps.
Il se prévaut enfin d’une perte au titre du détournement des titres CAPIPOSTE auxquels il pouvait prétendre, exposant que ceux- ci qui valaient 22 867,35 € au 1er janvier 1998 avaient une valeur de 42’830 € en 2014 ce qui a représenté pour lui un manque à gagner qu’il évalue à 19 962,65 €.
Il demande à la cour de condamner Mme [I] [R] à l’indemniser en lui payant 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 10 000 euros en réparation des préjudices, moral et financier ayant résulté pour chacun des intimés de l’attitude dilatoire de Mme [I] [R].
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] exposent avoir proposé dès le 3 juillet 2000 à Mme [I] [R] de procéder à la liquidation et au partage amiable des deux successions de leurs parents en lui offrant une part supérieure à celle à laquelle elle pouvait normalement prétendre, mais qu’elle a exigé en réponse une part déraisonnable équivalent à 68,90 % des successions selon les dernières estimations de Me [X].
Ils soutiennent qu’ils subissent un préjudice tenant l’obstruction manifestée durant de très nombreuses années par [I] [R] à la liquidation des successions, dont ont résulté une perte de valeur préjudiciable de l’immeuble de [Localité 12] et également une accumulation des frais relatifs à l’indivision.
Faisant valoir le caractère dilatoire des procédures intentées par Mme [I] [R], ils sollicitent outre la confirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 1’500 € de dommages et intérêts à chacun d’eux, sa condamnation à 5’000 € de dommages et intérêts pour appel abusif.
‘ Mme [I] [R], qui s’oppose à la demande incidente de dommages et intérêts pour appel abusif, fait valoir qu’elle a vainement tenté d’obtenir des renseignements auprès de ses cohéritiers entre 1997 et 1999 relativement au patrimoine de ses parents, et prétend s’être heurtée au comportement de Mme [P] [R] qui a tout fait pour retarder le règlement de la succession de M. [G] [K].
Elle conclut à l’infirmation, estimant que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’elle était à l’origine d’un retard dans la liquidation de la succession de ses parents au détriment de ses trois cohéritiers, et qu’il l’a condamnée à payer 1500 euros de dommages et intérêts à chacun d’eux.
‘ Réponse de la cour ;
Sur l’action en responsabilité pour préjudice moral et financier
L’article 1240 nouveau du code civil, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dispose que ‘tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’.
Le succès d’une action en responsabilité sur le fondement de ces dispositions légales suppose que celui qui s’en prévaut démontre l’existence d’une faute commise par celui à l’encontre duquel il agit ainsi que d’un préjudice certain et d’un lien direct de causalité.
Il s’évince de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties que Mme [I] [R] a eu en sa possession, dès l’ouverture du testament de feue sa mère, les éléments d’évaluation des actifs dépendant des successions de ses parents dont elle avait obtenu la communication sans qu’aucune dissimulation ne puisse être imputée à Mme [P] [R] avec laquelle elle a échangé dès 1998, et qui lui a adressé en son nom et en celui de ses frères une proposition de partage amiable, prenant en compte l’étendue de ses droits au égard au legs testamentaire que leur mère avait consenti à trois d’entre eux, et aux contrats d’assurance vie qu’elle avait souscrits.
Il est avéré, comme le premier juge l’a justement relevé, que Mme [I] [R] n’a eu de cesse à partir de l’ouverture de la succession de feue Mme [U] [K] de multiplier les contestations et de retarder l’issue du partage par son attitude opposante envers ses trois cohéritiers, les contraignant à subir des recherches chronophages et souvent inutiles, et qui se sont avérées coûteuses alors que les biens dépendant de l’actif successoral sont essentiellement constitués de liquidités aisément partageables depuis la vente en 2010 de la maison sise [Localité 12].
Aussi contrariant que puisse être pour Mme [I] [R] le constat d’avoir été traitée de manière inégalitaire par rapport à ses frères et soeur, intimés, qui ont été pour leur part manifestement très présents aux côtés de leur mère tout au long des années ayant précédé sa mort, alors qu’elle ne donnait plus de nouvelles selon les témoignages versés au débat, ces derniers se sont trouvés malgré eux contraints, d’affronter des suspicions injustifiées de leur soeur, ainsi que de fausses accusations de recel successoral qui ont porté atteinte à la probité de l’un d’eux, en leur causant ainsi un préjudice moral avéré dont l’ampleur est à la mesure de la longueur de la procédure de partage judiciaire qui a été initiée par Mme [I] [R] il y a 22 ans.
Mme [P] [R] et M. [A] [R], dont le préjudice moral lié aux tracasseries engendrées par une procédure judiciaire particulièrement longue est d’une ampleur inférieure à celui de leur frère, à défaut d’avoir été victimes de recel de biens successoraux devant leur revenir qui soit imputable à Mme [I] [R], ont été justement indemnisés par le premier juge qui a fixé à 1 500 euros le montant des dommages et intérêts devant leur être payés par cette dernière.
M. [S] [R] a pour sa part subi, en outre, un préjudice financier lié au recel successoral dont sa soeur, Mme [I] [R], s’est rendue coupable à son égard en ajoutant à la dissimulation la volonté de lui nuire pour l’avoir laissé procéder à des recherches quant au devenir de bons au porteur dont leur mère l’avait gratifié, tout en sachant qu’elle avait agi pour les faire annuler en se prévalant faussement de leur perte avant de se les faire attribuer illégitimement par l’organisme gestionnaire en août 2002, bien avant que son frère ne dépose sa requête devant le juge de la mise en état et qu’il soit enjoint à la CMP de lui communiquer les éléments qui allaient dévoiler les agissements frauduleux de cette dernière, dont le silence pendant douze ans et tout au long de cette procédure, a été particulièrement fautif et préjudiciable moralement comme financièrement pour M. [S] [R], tout en l’ayant privé de la possibilité de négocier les 15 bons au porteurs qui devaient lui revenir.
Considérant l’ampleur du préjudice moral et financier subi par M. [S] [R], la cour estime que l’indemnité que lui a allouée le premier juge a été sous évaluée et qu’il est justifié de condamner Mme [I] [R] à lui payer, à titre de juste réparation, une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant de la réparation du préjudice moral subi de ce chef par Mme [P] [R] et M. [A] [R] de par l’attitude fautive de Mme [I] [R].
Il sera par contre infirmé sur le montant des dommages et intérêts destinés à assurer une entière réparation des préjudices que Mme [I] [R] a causé à M. [S] [R] par son attitude dilatoire et son recel fautif des titres CAPIPOSTE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article l’article 1240 nouveau du code civil, que dans le cas de preuve d’une procédure ou d’un recours exercé avec malice, de mauvaise foi, ou comme procédant d’une volonté de nuire équivalente au dol.
Considérant que la cour est entrée en voie d’infirmation au titre chef d’un recel que le premier juge avait retenu à tort à l’encontre de Mme [I] [R] , son appel s’est avèré en partie fondé de ce chef et donc dépourvu de caractère abusif.
En conséquence, Mme [P] [R] et M. [A] [R] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
‘ Mme [I] [R] demande à la cour de dire que les frais de l’expertise et plus généralement les frais liés à la maison sise à [Localité 12] seront supportés exclusivement par les trois bénéficiaires du legs testamentaire et sollicite la condamnation de ses cohéritiers aux dépens de première instance et d’appel et leur condamnation solidaire à lui payer 5 000 euros à titre de frais irrépétibles.
‘ M. [S] [R], qui ne fait valoir aucun moyen sur ce point, conclut à la confirmation du jugement du chef des dépens et des frais irrépétibles, et demande à la cour de dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage ‘ sauf ceux de mauvaise contestation’et sollicite la condamnation de Mme [I] [R] à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
‘ Mme [P] [R] et M. [A] [R] concluent à la condamnation de Mme [I] [R] aux dépens de première instance dans lesquels ils sollicitent que soient inclus tous les frais émoluments et taxes de Maître [Z] entre février 2010 et juin 2012 et les dépens d’appel, et à leur payer 5000 € à chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
‘ Réponse de la cour :
La cour estime que c’est par une légitime appréciation des faits de la cause concernant une instance relative à un partage judiciaire dans le cadre d’un litige successoral à caractère familial, que le premier juge a déclaré les dépens frais privilégiés de partage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [I] [R] sera néanmoins déboutée de sa demande tendant à ce que les intimés soient condamnés aux frais d’expertise immobilière qu’elle a elle-même sollicitée, sans qu’elle ne se soit avérée d’une particulière utilité dans l’intérêt commun des indivisaires.
Elle conservera donc ces frais d’expertise à sa seule charge.
La cour constate que M. [S] [R] ne forme aucune demande d’infirmation quant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance contrairement à ses deux co-intimés Mme [P] [R] et M. [A] [R], et considère qu’il serait inéquitable de laisser ces derniers supporter les frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à engager pour faire assurer leur défense en première instance.
Mme [I] [R] sera condamnée à leur payer à Mme [P] [R] et M. [A] [R] la somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de première instance, soit au total 3000 euros.
Le jugement sera donc infirmé du chef des frais irrépétibles en première instance concernant exclusivement Mme [P] [R] et M. [A] [R].
Considérant que l’appel de Mme [I] [R] a conduit la cour à infirmer le jugement déféré du chef d’un recel qui lui a été imputé à tort, les dépens afférents à la procédure d’appel seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de Mme [P] [R], M. [A] [R] et M. [S] [R].
L’appelante, succombant principalement à l’ensemble des prétentions qu’elle a formées en cause d’appel, la cour estime qu’il n’est pas inéquitable de la condamner à payer au titre de leurs frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros à chacun de ses trois co-héritiers intimés : Mme [P] [R], M. [A] [R] et M. [S] [R], soit au total une somme de 6 000 euros, qu’elle devra payer en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE qu’aucun chef relatif aux intérêts calculés sur une indemnité de réduction n’est dévolu à la cour,
CONSTATE que le chef relatif au rapport à la succession par Mme [P] [R] des dons manuels dont elle a été gratifiée pour un montant total de 6 250,41 euros est définitif, et que celui concernant la validité de la clause datée du 7 août 1997 de désignation par Mme [U] [K] des tiers bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie PEP POSTE sont confirmés,
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne en toutes ses dispositions non définitives dévolues et critiquées, à l’exception de celles qui sont relatives : au recel retenu à l’encontre de Mme [I] [R] au titre de la vente du bien immobilier sis à [Localité 12], à l’application de la sanction du recel prononcée à son égard et à sa condamnation à rapporter à la succession de feue, Mme [U] [K] veuve [R], la somme de 6875 € au titre de la vente de ce bien immobilier, outre des intérêts calculés sur cette somme à compter de l’acte de vente, aux dommages et intérêts dus par Mme [I] [R] à M. [S] [R] en réparation des préjudices qu’elle lui a causés, et aux frais irrépétibles de Mme [P] [R] et M. [A] [R],
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs dévolus critiqués et infirmés
DIT que Mme [I] [R] n’a pas commis de recel successoral du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 12] qui appartenait en propre à feue Mme [U] [K],
DIT n’y a voir lieu à faire application de la sanction du délit de recel à l’égard de Mme [I] [R] au titre du prix de vente de ce bien immobilier,
REJETTE la demande de Mme [P] [R], de M. [A] [R] et de M. [S] [R] aux fins de condamnation de Mme [I] [R] à rapporter à la succession de leur défunte mère la somme de 6875 € assortie des intérêts sur cette somme à compter de l’acte de vente,
CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à M. [S] [R] une somme de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices, moral et financier, qu’elle lui a causés par ses agissements frauduleux relatifs au recel des titres CAPIPOSTE qui devaient lui revenir,
CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à Mme [P] [R] et à M. [A] [R] la somme de 1 500 € à chacun (MILLE CINQ CENTS EUROS), soit 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) au total au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [I] [R] de sa demande de dispense de rapport des droits de Mme [U] [K] dans la succession de feu M. [G] [K] au titre de l’immeuble de [Localité 13] en dépendant et à la succession de sa défunte mère,
CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à l’indivision successorale de feue Mme [U] [K] les intérêts sur la somme correspondant à la valeur des titres CAPIPOSTE qu’elle a recélés et qui seront majorés de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire,
DÉBOUTE Mme [I] [R] de sa demande de requalification en donation déguisée du contrat d’assurance-vie PEP POSTE souscrit par Mme [U] [K], qui a désigné le 7 août 1997 ses trois autres enfants comme tiers bénéficiaires,
DÉBOUTE Mme [P] [R], M. [A] [R] et M. [S] [R] de leur demande incidente de mise sous séquestre de la part successorale de Mme [I] [R] dans la succession de feu [G] [K],
DÉBOUTE Mme [P] [R], M. [A] [R] et M. [S] [R] de leur demande incidente de fixation du prix minimum de mise en vente de la maison de [Localité 13] dépendant de la succession de feu M.[G] [K],
DÉBOUTE Mme [P] [R] et M. [A] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif,
DIT que Maître [E], Notaire à [Localité 11], procèdera aux opérations de liquidation et dressera l’acte de partage dans le respect des chefs définitivement tranchés par le jugement déféré, ou qui se trouvent confirmés et également de ceux qui ont été infirmés par la cour par le présent arrêt,
DIT que Maître [E] se fera remettre par le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de feu M.[G] [K]: la copie de l’acte de notoriété définitif, les copies de l’attestation immobilière et de l’estimation de la maison sise à [Localité 13] dépendant de ladite succession, les copies de l’inventaire mobilier et de la déclaration de succession mentionnant l’actif et le passif,
DÉBOUTE Mme [I] [R] de sa demande tendant à ce que Mme [P] [R], M. [A] [R] et M. [S] [R] soient condamnés aux frais de l’expertise immobilière [W] qui resteront à la seule charge de l’appelante,
CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à Mme [P] [R], à M. [A] [R] et à M. [S] [R], une somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à chacun, soit 6 000 € ( SIX MILLE EUROS) au total au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que les dépens sont frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de Mme [P] [R], de M. [A] [R] et de M. [S] [R].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/NLP