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22 juin 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
21/00359
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023
la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
N° : 112 – 23
N° RG 21/00359
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJIQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, membre de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007179 du 25/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260763289393
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de prêt en date du 9 mars 2011, la société Banque CIC Est a consenti à la SARL Ricodelf, représentée par son gérant, M. [V] [N], un prêt d’un montant de 16 300 euros remboursable, après un différé d’amortissement de 2 mois, en 58 mensualités de 334,28 euros incluant les intérêts au taux nominal de 6,8 % l’an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement de second rang sur le fonds de commerce de débit de boisson de la société Ricodelph, et par un cautionnement solidaire de son brasseur, la SAS Heineken entreprise (ci-après la société Heineken).
Par acte sous signature privée du 24 mars 2011, M. [N] s’est porté caution solidaire, envers la SAS Heineken, des engagements souscrits au titre du prêt en cause par la SARL Ricodelf, ce dans la limite de la somme de 19 560 euros et pour une durée de cinq années.
Selon quittance subrogative délivrée le 10 août 2012, la société Heineken a réglé à la Banque CIC Est la somme totale de 15 733,38 euros correspondant à neuf échéances du prêt restées impayées entre le 10 septembre 2011 et le 10 juillet 2012 et au capital rendu exigible par anticipation le 10 août 2012.
Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Ricodelf.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2013, la société Heineken a déclaré sa créance au passif de la SARL Ricodelf, dont 13 206,46 euros à titre privilégié au titre du prêt garanti.
Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan de redressement de la société Ricodelf, lequel a été résolu par un jugement du 9 octobre 2018 qui a en outre prononcé la liquidation judiciaire de la société Ricodelf.
La créance de la SAS Heineken a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Ricodelf pour 13 206,46 euros à titre privilégié, par décision du juge-commissaire en date du 20 mai 2014, et a été déclarée irrécouvrable par le liquidateur judiciaire le 19 avril 2019.
Par courrier daté du 25 avril 2019, adressé sous pli recommandé présenté le 27 avril suivant, la SAS Heineken a vainement mis en demeure M. [N] de lui régler une somme de 15 976,89 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 15 juillet 2019, la société Heineken a fait assigner M. [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2020, a :
Vu les articles 1103 et suivants, et l’article 2288 du code civil,
– condamné M. [V] [N] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 16 026,52 euros au titre de son engagement de caution solidaire, majorée des intérêts au taux de 6,80 % à compter du 17 mai 2019,
– débouté la SAS Heineken entreprise de ses autres demandes,
– condamné M. [V] [N] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
– condamné M. [V] [N] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 février 2021 en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, M. [N] demande à la cour de :
– recevoir M. [V] [N], ancien gérant de la SARL Ricodelf, en ses conclusions et les dires bien fondées,
En conséquence,
Vu les articles 1108, 1109, 1110 anciens du code civil,
Vu les articles L. 442-6 et L. 643-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
– infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Tours,
Statuant,
A titre principal,
– dire que le contrat conclu le 9 mars 2011 est nul,
– en conséquence, débouter la SAS Heineken de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
– accorder à M. [N] des délais de paiements,
– dire que M. [N] sera tenu dans les termes de son contrat de cautionnement à payer mensuellement la somme de 334,28 euros,
En tout état de cause,
– condamner la SAS Heineken entreprise au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2021, la SAS Heineken demande à la cour de :
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
– statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [V] [N],
Au fond,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Tours,
– débouter M. [V] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
– condamner M. [V] [N] à verser à la SAS Heineken Entreprise une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2022, pour l’affaire être plaidée le 13 avril 2023 et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, après avoir rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il lui appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, la cour a indiqué qu’il lui apparaissait que le contrat liant la société Heineken à M. [N] n’était pas un cautionnement, mais plutôt un sous-cautionnement, et a autorisé les parties à présenter le cas échéant leurs observations sur la qualification proposée, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine.
Par une note transmise par voie électronique le 18 avril 2023, la société Heineken a indiqué acquiescer à la requalification du contrat litigieux en sous-cautionnement, en précisant que cette qualification était selon elle sans effet sur la prescription.
M. [N] n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
La cour rappelle à titre liminaire que par ordonnance du 3 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que la société Heineken se désistait de l’incident qu’elle avait formé à fin d’entendre déclarer l’appel de M. [N] irrecevable comme tardif, après avoir été informée que l’appelant avait transmis le 15 décembre 2020 une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 25 janvier 2021, ce dont il résulte que l’appelant a interjeté appel, le 2 février 2021, dans le délai légal.
Sur la qualification du contrat liant les parties :
Le sous-cautionnement se définit classiquement, tel qu’il est désormais énoncé à l’article 2291-1 du code civil issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, comme le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
En l’espèce, dans le contrat conclu le 24 mars 2011 entre les parties, M. [N] a, notamment :
1° « déclar[é] avoir pris connaissance de l’acte aux termes duquel la société Ricodelf, [‘]dénommée l’emprunteur, a bénéficié d’un prêt de 16 300 euros consenti par la Banque CIC Est, dénommée la banque, remboursable en 58 échéances de 334,28 euros s’échelonnant du 10 juin 2011 au 10 mars 2016 comprenant le remboursement du capital et des intérêts calculés au taux de 6,8 % l’an
2° déclar[é] avoir été informé que ce prêt a été cautionné par la société Heineken entreprise [‘]
3° déclar[é] se constituer caution solidaire de l’emprunteur envers Heineken entreprise, et s’obliger, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, et au bénéfice des articles 2032 et 2039 du code civil, à rembourser à Heineken toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la banque, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit ».
Aux termes de ce contrat, M. [N] s’est obligé envers la caution (la société Heinken) à lui payer ce que peut lui devoir la débitrice (la société Ricodelf), à raison de son cautionnement.
Le contrat liant les parties est donc un sous-cautionnement par lequel, en sa qualité de créancière éventuelle de la société Ricodelph, la société Heineken a obtenu que cette dernière lui fournisse à son tour une caution lui garantissant le remboursement de ce qu’elle aura, le cas échéant, dû payer pour son compte.
Sur l’exception de nullité du contrat (de prêt) du 9 mars 2011 :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (partie finale) des conclusions.
Le contrat dont M. [N] demande au dispositif de ses dernières écritures de dire qu’il est nul est le contrat du 9 mars 2011 ; il ne s’agit donc pas du contrat de sous-cautionnement auquel il est partie, qui est daté du 24 mars 2011, mais du contrat de prêt conclu entre la banque CIC Est et la société Ricodelf qui, selon M. [N], a commis une erreur sur « la rentabilité de l’opération » qui priverait de cause le contrat de prêt.
Outre que le CIC Est n’est pas à la cause, M. [N] ne peut solliciter l’annulation d’un contrat auquel il n’est pas partie.
Cette demande d’annulation sera donc écartée, étant observé qu’en toute hypothèse la sous-caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal au profit du créancier initial ou, dit autrement, que la sous-caution ne peut opposer à la caution garantie les exceptions relatives à la dette principale (v. par ex Com. 27 mai 2008, n° 06-19.075).
Sur la demande en paiement de la société Heineken entreprise :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une action engagée par une caution contre sa sous-caution, la première agit non en qualité de caution, mais en celle de créancier garanti par le sous-cautionnement. Il en résulte qu’après avoir payé le créancier, la caution, devenue créancière du débiteur principal, dispose contre la sous-caution, garante des engagements de celui-ci, d’une action personnelle en exécution de sa garantie qui découle exclusivement du contrat de sous-cautionnement les liant.
Au cas particulier, le contrat qui oblige M. [N] est le sous-cautionnement qu’il a conclu le 24 mars 2011 avec la caution de premier rang, la société Heineken, et par lequel il s’est engagé à rembourser à cette dernière toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qu’en sa qualité de caution de la société Ricodelf, la société Heineken a pu être amenée à régler à la banque CIC Est au titre du prêt de 16 300 euros qu’elle a garanti.
En produisant la quittance subrogative qui lui a été délivrée le 10 août 2012, la société Heineken établit avoir réglé à la Banque CIC Est, au titre de ce prêt, la somme totale de 12 724,86 euros.
Dès lors, M. [N], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoires au sens de l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamné à régler à la société Heineken, à titre principal, la somme sus-mentionnée de 12 724,86 euros.
Par son paiement, la société Heineken s’est trouvée subrogée dans les droits de la Banque CIC Est contre la débitrice principale, la société Ricodelf, mais non contre M. [N].
Dès lors en effet que la banque CIC Est, étrangère à tous égards au sous-cautionnement conclu entre la société Heineken et M. [N], est dépourvue de droits à l’égard de la sous-caution, la société Heineken ne peut se prévaloir contre la sous-caution de la subrogation dans les droits du créancier originaire, qui n’a pu lui transmettre des droits qu’il n’avait pas.
Partant, en l’absence de stipulation de la convention de sous-cautionnement fixant un taux d’intérêt différent, la société Heineken n’est fondée à réclamer à la sous-caution que les intérêts au taux légal à compter de son paiement (v. par ex. Com. 16 janvier 2007, n° 05-19.902).
Par infirmation du jugement entrepris, M. [N] sera donc condamné à payer à la société Heineken la somme de 12 724,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2012.
Sur la demande de délais de paiement tirée de l’inopposabilité de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la débitrice principale :
Dans le corps de ses conclusions, M. [N] ne sollicite pas l’octroi de délais de grâce ; il soutient uniquement, à titre subsidiaire, que la déchéance du terme intervenue par l’effet des dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce, c’est-à-dire par l’effet de la liquidation judiciaire de la société Ricodelf, lui est inopposable, et fait valoir en conséquence qu’en sa qualité de caution, il reste tenu dans les conditions de « son » engagement, qu’il tient comme étant celui de payer mensuellement la somme de 334,28 euros.
Il s’en déduit que la demande de délais de paiement formulée au dispositif des dernières conclusions de l’appelant doit se comprendre comme une demande de délais de paiement tirée de l’inopposabilité de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et constituant une unique prétention.
Outre que, ainsi que le relève la société Heineken, le prêt garanti n’a pas été rendu exigible le 9 octobre 2018 par l’effet de la liquidation judiciaire de la société Ricodelf, mais dès le 10 août 2012, date à laquelle la Banque CIC Est s’est prévalue de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, M. [N] ne s’est pas rendu caution à l’égard de la banque des engagements souscrits par la société Ricodelf ; il s’est engagé, on l’a dit, comme sous-caution envers la société Heineken, aux termes d’un contrat par lequel il s’est obligé « à rembourser à Heineken entreprise toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la banque, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit ».
M. [N] sera donc débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir juger qu’il ne peut être tenu mensuellement que de payer la somme de 334,28 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. [N], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation financière de M. [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Heineken la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société Heineken sera en conséquence elle aussi déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a condamné M. [V] [N] à payer à la société Heineken entreprise la somme de 16 026,52euros au titre de son engagement de caution solidaire, majorée des intérêts au taux de 6,80 % à compter du 17 mai 2019,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. [V] [N] à payer à la société Heineken entreprise la somme de 12 724,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2012,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [V] [N] tendant à entendre dire qu’il ne saurait être tenu mensuellement au-delà de la somme de 334,28 euros,
Déboute M. [V] [N] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Heineken entreprise formée sur le même fondement,
Condamne M. [V] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT