Requalification en CDI : 22 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04257

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Requalification en CDI : 22 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04257
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22 juin 2023
Cour d’appel de Rouen
RG n°
21/04257

N° RG 21/04257 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5QB

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 04 Octobre 2021

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. [H] [N] prise en la personne de Maître [H] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ONG CONSEIL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [D] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 09 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [P] a été engagée par la société ONG Conseil France en qualité de recruteuse donateur dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 17 avril 2012 au 30 mars 2019.

Par requête du 27 novembre 2019, Mme [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.

Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a requalifié dès l’origine les contrats à durée déterminée de Mme [D] [P] en un contrat à durée indéterminée, soit à compter du 17 avril 2012, en conséquence, condamné la société ONG Conseil France à verser à Mme [D] [P] les sommes suivantes :

indemnité de requalification : 2 476,94 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 907,76 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 2 476,94 euros,

congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 247,69 euros,

indemnité légale de licenciement : 2 141,52 euros,

indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 900 euros,

condamné la société ONG Conseil France à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire rectifié à Mme [D] [P] et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document et ce, un mois après la notification du jugement, ordonné l’exécution provisoire sur ce qui est de droit, débouté Mme [D] [P] de son autre demande, débouté la société ONG Conseil France de ses demandes, laissé les dépens de l’instance à la charge de la société ONG Conseil France.

Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS ONG Conseil France, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2022, désignant la Selarl [H] [N] en la personne de [H] [N] en qualité de liquidateur.

La SAS ONG Conseil France, la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [J] et Rousselet, en qualité d’administrateur judiciaire de la société, et la SELARL [H] [N], en qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté un appel limité le 8 novembre 2021.

Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SELARL [H] [N] demande à la cour de :

à titre liminaire,

– la déclarer recevable est bien fondée en son intervention volontaire,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié dès l’origine les contrats à durée déterminée de Mme [D] [P] en un contrat à durée indéterminée, condamné la société ONG Conseil France au paiement de diverses les sommes, l’a condamnée à la remise de documents rectifiés sous astreinte, ordonné l’exécution provisoire sur ce qui est de droit, l’a déboutée de ses demandes, laissé les dépens de l’instance à sa charge , débouté la société ONG Conseil France de ses demandes à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des manquements allégués d’ONG Conseil France à ses obligations en matière de santé au travail et de ses autres demandes,

statuant à nouveau :

à titre principal,

– dire que le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour motif « d’accroissement temporaire d’activité » et « d’usage » est justifié et qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée,

– dire que les contrats de travail à durée déterminée respectent les conditions de forme requises,

– qualifier le terme du contrat de travail à durée déterminée le 30 mars 2019, de démission imputable à Mme [D] [P] et ne constituant pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence :

– débouter Mme [D] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [D] [P] à verser à la société ONG Conseil France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Boudignon, avocat aux offres de droit,

si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme [D] [P] :

à titre subsidiaire,

à titre liminaire :

– déclarer irrecevables la demande de requalification des contrats de travail conclus antérieurement au 27 novembre 2017 en raison de la prescription de l’action,

– fixer le salaire de référence de Mme [D] [P] à 1 238,47 euros bruts,

1) sur la demande à titre d’indemnité de requalification :

– réformer sur le quantum et le limiter à un mois de salaire,

2) sur les demandes indemnitaires au titre de la requalification du terme du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

à titre principal :

– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le terme des contrats de travails de Mme [D] [P], requalifiés en contrat à durée indéterminée, était constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

– qualifier le terme du contrat de travail de démission imputable à Mme [D] [P], ne constituant pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouter Mme [D] [P] de sa demande de requalification du terme du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et si par extraordinaire la cour devait requalifier le terme de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

à titre subsidiaire :

premier subsidiaire :

– réformer sur le quantum le jugement ayant condamné la société ONG Conseil France à verser l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– infirmer le jugement entrepris ayant condamné la société ONG Conseil France à verser l’ indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement,

statuant à nouveau :

– fixer l’ancienneté de Mme [D] [P] à 1 mois et 1 jour eu égard à la date de début de son dernier contrat (19 février 2019) et de la discontinuité de la succession de ses contrats de travail ;

en conséquence :

– limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 1 238,47 euros nets,

– débouter Mme [D] [P] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de d’indemnité compensatrice ce congés payés y afférents,

à titre très subsidiaire, si la cour ne retenait pas cette date d’ancienneté, ne pouvant toutefois retenir une date d’ancienneté que dans les limites de la prescription en requalification :

deuxième subsidiaire :

– réformer sur le quantum le jugement en ce qu’il a condamné la société ONG Conseil France à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement, statuant à nouveau :

– fixer l’ancienneté à un 1 an et 4 mois eu égard aux limites de la prescription de l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée,

en conséquence :

– limiter le montant des indemnités de licenciement comme suit :

indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse : 1 238,47 euros nets,

indemnité légale de licenciement : 412,82 euros nets,

indemnité légale compensatrice de préavis : 1 238,47 euros bruts,

indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 123,84 euros bruts,

à titre encore plus subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir cette date d’ancienneté, ne pouvant alors retenir une date d’ancienneté déterminée en ne tenant compte que des périodes effectivement travaillées, exclusion faite des périodes non travaillées :

troisième subsidiaire :

– réformer sur le quantum le jugement ayant condamné la société ONG Conseil France à verser à Mme [D] [P] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité légale de licenciement,

statuant à nouveau :

– fixer l’ancienneté de Mme [D] [P] à 3 ans et 11 mois eu égard aux seules périodes effectivement travaillées par la salariée pour la société ONG Conseil France, exclusion faite des périodes interstitielles,

– limiter le montant des indemnités de licenciement comme suit :

indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse : 1 238,47 euros nets

indemnité légale de licenciement : 1 212,67 euros nets,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir comme date du début de l’ancienneté le 17 avril 2012, date du premier contrat de travail à durée déterminée, sans exclusion des périodes non-travaillées :

quatrième subsidiaire :

– réformer sur le quantum le jugement en ce qu’il a statué sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau :

– fixer l’ancienneté de Mme [D] [P] à 6 ans et 11 mois, décomptée à partir du 17 avril 2012,

– limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse à 3 715,41 euros nets

3) sur les autres demandes :

en tout état de cause :

– débouter Mme [D] [P] de ses demandes au titre de l’appel incident,

– débouter Mme [D] [P] de sa demande visant à voir ordonner à la SELARL [H] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France de lui remettre – une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir, un certificat de travail mentionnant qu’elle était employée en contrat à durée indéterminée du 17 avril 2012 au 30 mars 2019, un bulletin de salaire rectificatif mentionnant l’intégralité des indemnités et rappels de salaires obtenus par l’arrêt, sous astreinte,

– débouter Mme [D] [P] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;

– fixer l’éventuelle créance allouée à Mme [D] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société ONG Conseil France.

Par conclusions remises le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [D] [P] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ONG Conseil France de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes comme étant prescrites,

– déclarer, en conséquence, les demandes recevables et non prescrites,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié dès l’origine les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec la société ONG Conseil France, soit à compter du 17 avril 2012,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire moyen brut mensuel à 1 238,47 euros, a condamné la société ONG Conseil France à verser des sommes à titre d’indemnité de requalification,

– réformer, à titre incident, le jugement entrepris concernant le quantum de ces sommes,

en conséquence,

– fixer au passif du redressement judiciaire de la société ONG Conseil France la somme de 2.476,94 à titre d’indemnité de requalification,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ONG Conseil France à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité légale de licenciement,

– fixer ces sommes au passif du redressement judiciaire de la société ONG Conseil France,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de santé au travail, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour retard dans le paiement du salaire,

– fixer au passif du redressement judiciaire de la société ONG Conseil France les sommes de :

2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements aux obligations en matière de santé au travail,

4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire,

– ordonner à la société ONG Conseil France, à la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [J] et Rousselet, ès-qualités, et la SELARL [H] [N], ès-qualités, à lui remettre :

une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à l’arrêt,

un certificat de travail rectifié,

un bulletin de salaire rectificatif mentionnant l’intégralité des indemnités et rappels de salaires obtenus par l’arrêt,

et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ONG Conseil France à lui verser une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société ONG Conseil France,

y ajoutant,

– fixer au passif du redressement judiciaire de la société ONG Conseil France une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel,

– fixer au passif du redressement judiciaire de la société ONG Conseil France les entiers dépens,

– déclarer les créances à l’encontre du redressement judiciaire de la société ONG opposables à l’AGS représentée par le CGEA d’IDF Ouest,

– dire que l’AGS, représentée par le CGEA d’IDF Ouest, devra être appelée en garantie par la SCPd’administrateurs judiciaires [J] et Rousselet, représentée par Maître [K] [J], ès-qualités, et par la SELARL [H] [N], représentée par M. [H] [N], ès qualités, pour lesdites créances en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux article L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail,

– débouter la SELARL [H] [N] et le CGEA d’IDF Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions remises le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

à titre principal,

– infirmer le jugement rendu en ce qu’il a requalifié dès l’origine les contrats à durée déterminée de Mme [D] [P] en un contrat à durée indéterminée, et condamné la société ONG Conseil France à verser à Mme [D] [P] diverses sommes, a condamné la société ONG Conseil France à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire rectifié à Mme [D] [P] et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document et ce, un mois après la notification du jugement, débouté la société ONG Conseil France de ses demandes,

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [D] [P] de son autre demande, portant sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé au travail,

statuant à nouveau,

– juger que les différents contrats de travail à durée déterminée conclus l’ont valablement été, ce que soit au titre d’un usage constant ou d’un accroissement temporaire d’activité,

– débouter Mme [D] [P] de l’ensemble des demandes de fixation au passif de la procédure collective de la société ONG Conseil,

subsidiairement, et si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée,

– juger irrecevable la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au 27 novembre 2017 en raison de la prescription de l’action,

– fixer le salaire de référence à 1 238,47euros et l’ancienneté à 1 mois et 1 jour (soit la durée du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu) (ancienneté qui, en toute hypothèse ne pourra être supérieure à 1 ans et 4 mois en raison de l’acquisition des délais de prescription),

en conséquence,

– limiter les condamnations aux montant suivants :

indemnité de requalification : 1 238,47 euros,

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 238,47 euros,

– débouter Mme [D] [P] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis au regard de son ancienneté inférieure à 6 mois de services continus,

– débouter Mme [D] [P] de sa demande d’indemnité légale de licenciement, comme ne disposant pas d’une ancienneté de 8 mois,

en tout état de cause, sur la garantie de l’AGS,

– juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

– juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,

– juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil,

– statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la prescription de la demande de requalification pour les contrats conclus avant le 27 novembre 2017

La partie appelante et l’Unedic délégation AGS CGEA soulèvent la prescription de la demande en requalification concernant les contrats conclus antérieurement au 27 novembre 2017 aux motifs que, si l’article L.1471-1 du code du travail s’applique aux demandes visant la requalification du contrat de travail, ses dispositions sont d’interprétation stricte et que, postuler que l’ancienneté du salarié embauché dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée doit remonter au premier contrat conclu irrégulièrement, nécessite en réalité d’examiner la régularité d’un contrat ayant été potentiellement exécuté plus de deux ans avant l’introduction en justice et rompu plus d’un an avant celle-ci, ce qui est source d’insécurité juridique, que la prise en compte de l’ancienneté du salarié depuis le premier contrat requalifié revient à le placer dans une situation plus favorable que celle d’un salarié en contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de décompte des périodes d’interruption des contrats à durée déterminée, ce qui conduit à accorder une indemnisation qui n’est pas conforme aux règles édictées par le code civil selon lesquelles seul le préjudice subi doit être réparé, alors qu’en l’espèce les contrats se sont succédé de manière discontinue.

Mme [D] [P] fait valoir qu’aucune prescription n’est encourue dès lors que le premier contrat a débuté le 17 avril 2012, que le dernier s’est achevé le 30 mars 2019 et qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 27 novembre 2019, soit dans le délai de deux ans, peu important les périodes d’interruption.

Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Alors qu’il est admis que l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relevant de son exécution, le délai de prescription d’une telle action fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat de mission, peu important que ces contrats aient été interrompus entre eux et que le salarié ait travaillé pour le compte d’autres employeurs, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l’une de ces interruptions.

Il résulte de l’examen des contrats et bulletins de paie versés au débat que Mme [D] [P] a été recrutée dans le cadre d’un premier contrat à durée déterminée le 17 avril 2012, qu’ensuite les contrats se sont succédé avec des périodes d’interruption plus ou moins longue sans jamais atteindre le délai de prescription de deux ans entre deux contrats.

Alors que la demande de requalification repose sur le motif du recours, il s’en déduit qu’aucune prescription n’est encourue dès lors que le dernier contrat a pris fin le 30 mars 2019, et que le conseil de prud’hommes a été saisi le 27 novembre 2019.

La cour complète ainsi le jugement entrepris.

II Sur la requalification des contrats à durée déterminée

Mme [D] [P] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée depuis le premier contrat aux motifs que faute pour l’employeur de produire les contrats à durée déterminée pour la période allant du 17 avril 2012 au 9 décembre 2013, il n’établit pas leurs motifs, que si certains contrats font référence à l’article L.1242-2 3°, à savoir le contrat à durée déterminée dit contrat d’usage et concernant lesquels l’article D.1242-1 8° inclut les secteurs de l’information et des activités d’enquête et de sondage, conforme à l’activité de la société ONG Conseil France telle que visée sur son extrait Kbis, néanmoins, son recrutement était pour un emploi d’enquêteur vacataire pour des fonctions de recruteuse de donateur booster ou encore de recruteuse de donateurs confirmée, ayant pour finalité de récolter des dons au profit des associations, lesquelles ne relèvent pas de l’activité d’information ou d’enquête et sondage, qu’il n’est pas davantage établi l’accroissement temporaire d’activité pour les contrats concernés et qu’en réalité elle occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise comme occupant toujours les mêmes fonctions entre 2012 et 2019, le recours aux contrats à durée déterminée constituant un mode habituel de gestion de la main d’oeuvre. Elle invoque également l’absence de signature d’un contrat pour la période du 4 au 21 décembre 2018.

La partie appelante et l’Unedic délégation AGS CGEA s’opposent à la requalification de la relation contractuelle aux motifs que la société ONG Conseil France a des emplois par nature temporaire compte tenu des spécificités de son activité et que les contrats conclus pour motif dit d’usage ou accroissement temporaire d’activité sont réguliers.

L’article L.1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Selon l’article L. 1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, dit contrat d’usage, peut être conclu pour les emplois, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accords collectifs de travail étendu, où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1242-1 du même code, pris en application du 3ème de l’article L 1242- 2 précité, inclus dans ces secteurs d’activité en son alinéa 8 « l’information, les activités d’enquête et de sondages » et donc le secteur d’activité de la SARL ONG Conseil, dont l’objet social indiqué sur son KBIS est « conseil en marketing et communication, réalisation d’enquêtes et sondages.

En effet, la société ONG Conseil France est une société de conseil en marketing et communication, réalisation d’enquête et de sondage. Elle est mandatée par des associations ou des organisations à but non lucratif pour développer des campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds au niveau national par le biais de recruteurs de donateurs.

Dans le livret à destination des recruteurs de donateurs, la société ONG Conseil France explique que depuis 1998, a été développé un nouvel outil de collecte de fonds, dans la rue, en face à face et elle se présente comme un des principaux acteurs du développement de collecte de fonds de rue en France et les offres d’emploi précisent qu’il s’agit de proposer aux passants de donner mensuellement par prélèvement.

Pour ce faire, elle est liée à ses cocontractants par des contrats cadre qui se déclinent en contrat de prestations de collecte de fonds.

Il est produit un certain nombre d’accords-cadre et de contrats de prestations de collecte de fonds établissant effectivement la variabilité de nombre d’heures de prestation à accomplir chaque année, ce qui est corroboré par un document établi par l’employeur, non discuté, reportant mensuellement de janvier 2011 à décembre 2018 le cumul d’heures accomplies.

Alors certes, le volume total pouvait subir une variation à la baisse comme à la hausse dans une limite de 5 %, comme précisé dans les conventions la liant à ses clients et la société ONG Conseil France était soumise à autorisation de l’organisation des campagnes sur des lieux publics, néanmoins, alors qu’elle intervenait pour de multiples associations comme cela résulte des motifs portés sur les contrats à durée déterminée, qu’elle était liée par des accords cadres avec plusieurs associations lui assurant une activité à l’année, que d’ailleurs, le document qu’elle communique montre que depuis janvier 2011 le volume d’activité mensuelle qu’elle devait accomplir représentait a minima 10 000 heures de prestations mensuelles, équivalant à 70 emplois à temps plein, il s’en déduit qu’elle avait une activité constante au moins à cette hauteur.

Aussi, alors qu’il résulte du bilan social communiqué au titre de l’année 2017 que l’entreprise a régularisé :

– en 2015 : 10 contrats de travail à durée indéterminée signés dont 8 pour des postes de responsable d’équipes ou booster coordinateur et aucun recruteur booster

2517 contrats à durée déterminée

– en 2016 : 9 contrats de travail à durée indéterminée signés dont 5 pour des postes de responsable d’équipes ou booster coordinateur et aucun recruteur booster

2982 contrats à durée déterminée

– en 2017 : 20 contrats de travail à durée indéterminée signés dont 11 pour des postes de responsable d’équipes ou booster coordinateur et 1 recruteur booster

2953 contrats à durée déterminée,

qu’il n’est communiqué aucun élément quant au nombre de contrats de travail à durée indéterminée pour les emplois occupés par Mme [D] [P], il s’en déduit que, quel qu’en soit le motif, à titre d’usage, à supposer que le recours à de tels contrats soit régulier compte tenu de la nature de la mission des salariés agissant sur le terrain, ou pour accroissement temporaire d’activité, le contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent, peu important les aléas auxquels était soumise la société ONG Conseil France l’obligeant à adapter constamment le planning de ses équipes d’intervention afin d’éviter une affluence trop importante dans un même lieu. Ainsi, il est établi qu’elle a conclu avec Mme [D] [P] des contrats successifs pour exercer des tâches similaires de recruteur de donateurs, quand bien même en cette qualité elle pouvait avoir la qualification de recruteur de donateurs booster ou confirmé, s’inscrivant dans l’activité normale et permanente de la société.

Par conséquent, c’est pour de justes motifs que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2012, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant statué ainsi.

III – Sur les conséquences de la requalification

Les parties ne remettent pas en cause la fixation du salaire moyen de référence à 1 238,47 euros.

Il est de jurisprudence constante que l’ancienneté du salarié dont les contrats à durée déterminée ont été requalifiés remonte au jour du premier contrat irrégulier soit en l’espèce le 17 avril 2012, sans que ne puisse être prise en compte le délai de prescription de deux ans, comme invoqué par l’appelant, dès lors qu’il s’agit de la conséquence de l’action en requalification elle-même non prescrite.

Elle ne peut davantage s’apprécier au regard des périodes d’interruption des contrat à durée déterminée successifs dès lors que la requalification produit ses effets à dater du premier contrat irrégulier, peu important les périodes d’interruption séparant les différents contrats souscrits, dès lors qu’aucune prescription n’est intervenue entre deux contrats dont la requalification est sollicitée.

Mme [D] [P] est fondée à obtenir une indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l’article L.1245-2 du code du travail.

Si la relation contractuelle s’est poursuivie sous une forme précaire pendant 6 ans et 11 mois, néanmoins, il n’est pas produit d’éléments permettant d’établir que cette situation a causé un préjudice plus particulier à la salariée, de sorte que par arrêt infirmatif, la cour fixe cette indemnité à la somme de 1240 euros.

Le contrat de travail requalifié ayant pris fin sans procédure de licenciement, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aussi, Mme [D] [P] est fondée à obtenir :

– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Alors qu’il n’est pas établi que la salariée espérait obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’elle l’allègue, qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire, qu’elle justifie de la perception de l’allocation de retour à l’emploi du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020, mais non de ses démarches de recherches d’emploi alors qu’elle est née le 2 février 1990 et avait donc 29 ans au terme du dernier contrat, la cour lui alloue la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant ainsi le jugement entrepris.

– l’indemnité compensatrice de préavis : 2 476,94 euros et les congés payés afférents

– l’indemnité légale de licenciement :

en considération d’une ancienneté de 7 ans et un mois, préavis inclus, dès lors que la salariée dont le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 avril 2012, peut se prévaloir des droits résultant de ce contrat, sans qu’il y ait lieu de soustraire les périodes d’interruption, mais statuant dans les limites de la demande : 2 141,52 euros.

Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [D] [P] dans la limite de 8 jours d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.

La SELARL [H] [N] devra remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

IV – Sur le manquement aux obligations en matière de santé au travail

Mme [D] [P] sollicite réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’elle n’a jamais bénéficié d’aucun examen médical alors qu’elle était soumise à de nombreuses contraintes physiques en travaillant dans la rue, debout toute la journée et faisait de nombreux déplacements.

S’il n’est pas établi par l’employeur la mise en oeuvre de ses obligations en matière de prévention pour s’assurer que l’état de santé de la salariée était compatible avec ses conditions de travail, néanmoins, alors qu’il n’est justifié d’aucun problème de santé incompatible avec celles ci, ni de difficultés survenues à raison de celles-ci, Mme [D] [P] n’apporte aucune élément caractérisant le préjudice allégué.

Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.

V – Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail

Mme [D] [P], invoquant avoir subi une rétrogradation sans justification en la recrutant du 5 mai 2015 au 10 juillet 2015 et du 8 février 2016 au 29 avril 2016 au poste de recruteuse de donateur confirmée, moins bien rémunérée que celui de recruteuse boosteuse qu’elle occupait précédemment, puis comme recruteuse boosteuse à compter du 23 janvier 2018, alors qu’elle avait été promue responsable d’équipe à compter du 5 décembre 2017, et même recruteuse de donateur confirmée du 5 juillet 2018 au 30 mars 2019, sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 4 000 euros.

En faisant subir à la salariée une rétrogradation en l’affectant sur des postes comportant moins de responsabilités que ceux qu’elle avait occupés, se traduisant aussi par une réduction de son taux horaire, qui ne pourrait se justifier par un éventuel refus de la salariée d’être engagée en contrat de travail à durée indéterminée, la société ONG Conseil France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, ce qui cause un préjudice réparé à hauteur de 1 500 euros.

La cour infirme ainsi le jugement entrepris.

VI – Sur la demande au titre du retard dans le règlement du salaire

Mme [D] [P] sollicite réparation du préjudice résultant des retards importants du paiement du salaire à plusieurs reprises.

Outre qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la date du paiement de ses salaires, Mme [D] [P] ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris l’ayant déboutée de cette demande.

VI – Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, étant précisé que cette garantie ne s’étend ni à la remise des documents rectifiés sus astreinte, ni à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

VII – Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la liquidation judiciaire de la société ONG Conseil France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [D] [P] la somme de 1 100 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette le moyen tiré de la prescription des demandes pour celles antérieures au 27 novembre 2017 ;

Infirme le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Mme [D] [P] au passif de la société ONG Conseil France aux sommes suivantes :

indemnité de requalification : 1 240,00 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse : 4 000,00 euros

dommages et intérêts pour exécution déloyale

du contrat de travail  : 1 500,00 euros

Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest est tenue à garantie pour ces sommes, à défaut de fonds disponibles ;

Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

Ordonne la remise par La SELARL [H] [N], ès qualités, à Mme [D] [P] d’une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Fixe la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société ONG Conseil France au titre du remboursement des indemnités chômage versées à Mme [D] [P] dans la limite de 8 jours d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;

Condamne la liquidation judiciaire de la société ONG Conseil France aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;

Condamne la liquidation judiciaire de la société ONG Conseil France à payer à Mme [D] [P] la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute la liquidation judiciaire de la société ONG Conseil France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.

La greffière La présidente

 


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