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22 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/03277
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°290/2023
N° RG 20/03277 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYTB
Mme [M] [S]
C/
Etablissement LYCEE [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [S]
née le 16 Janvier 1983 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Etablissement LYCEE [7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le lycée public [7], situé à [Localité 8], établissement d’enseignement secondaire, est chargé du recrutement des emplois de Vie Scolaire affectés au sein des établissements publics locaux d’enseignement de la région Bretagne, dans le cadre des contrats aidés dénommés contrat unique d’insertion (CUI), contrat d’insertion dans l’emploi( CAE) ou contrat d’avenir ( CAV).
Mme [M] [S] a été engagée par le Lycée public [7] selon un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour la période du 26 novembre 2012 au 25 novembre 2013.
Elle exerçait les fonctions d’emploi vie scolaire et accomplissait des tâches d’aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap au sein de l’école élémentaire publique de [Localité 5] et au sein d’une classe locale d’inclusion scolaire.
Mme [S] bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour la période du 07 juin 2012 au 31 mai 2020.
Le contrat initial de la salariée a fait l’objet de plusieurs prolongations :
– Du 25 novembre 2013 au 31 août 2014,
– Du 18 juin 2014 au 31 août 2015,
– Du 24 juin 2015 au 31 août 2016,
– Du 08 juin 2016 au 31 août 2017.
Par courrier en date du 20 février 2017, le Lycée [7] a informé Mme [S] qu’ ayant cumulé 58 mois de contrat au 31 août 2017, elle ne pouvait pas bénéficier d’un nouveau renouvellement de son contrat.
Par la suite, Mme [S] a été recrutée par le Lycée [7] en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et enfin du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ; au sein de l’école primaire [4] située à [Localité 9].
***
Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 20 septembre 2018 afin de voir :
– Dire et juger qu’elle n’a pas bénéficié des formations qu’elle aurait dû avoir,
– Requalifier son CDD en CDI et en conséquence requalifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Condamner le Lycée [7] à lui payer les sommes suivantes afférentes à la rupture :
– Indemnité de requalification : 845,22 euros,
– Indemnité de licenciement : 817,04 euros,
– Indemnité de préavis : 1 690,44 euros brut y ajoutant 169,04 euros au titre des congés payés,
– Dommages et intérêts : 6 761,76 euros nets de CSG CRDS,
– Dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 500,00 euros.
– Dire et juger qu’elle n’a pas été rémunérée de la totalité de ses heures et en conséquence condamner l’employeur au rappel de salaire à compter du 1er septembre 2014 :
– Sur la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 : 711,50 euros y ajoutant les congés payés soit 71,15 euros,
– Sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 1 845,12 euros bruts y ajoutant les congés payés soit 184,51 euros,
– Sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 1 856,64 euros bruts y ajoutant les congés payés soit 185,66 euros,
– Sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 : 1 134,61 euros bruts y ajoutant les congés payés soit 113,46 euros.
– Dire et juger que le Lycée [7] a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi des contrats et en conséquence le condamner à payer la somme de 2 000,00 euros,
– Condamner le Lycée [7] à l’indemnité de travail dissimulé : 5 071,32 euros,
– Condamner le Lycée [7] à 5 000,00 euros en raison des manquements à l’obligation de formation,
– Condamner le Lycée [7] à payer la somme de
3 000,00 euros en raison de son manquement à l’obligation de sécurité,
– Condamner le Lycée [7] à communiquer des bulletins de salaire rectifiés ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jours de retard à compter du mois qui suivra la notification de la décision,
– Condamner le Lycée [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
– Ordonner l’exécution provisoire,
– Condamner le Lycée [7] aux entiers dépens.
Le Lycée [7] a demandé au conseil de prud’hommes de:
– Débouter Mme [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
– Débouté Mme [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
***
Mme [S] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 octobre 2020, Mme [S] demande à la cour d’appel de :
– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 18 juin 2020 en ce qu’il :
‘L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
– Juger qu’elle n’a pas bénéficié des formations qu’elle aurait dû avoir,
En conséquence :
– Condamner le Lycée [7] à lui payer une indemnité de 5 000,00 euros pour manquement à l’obligation de formation,
– Requalifier son CDD en CDI,
En conséquence
– Requalifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Condamner le Lycée [7] à payer les sommes suivantes afférentes à la rupture :
– Indemnité de requalification : 845,22 euros,
– Indemnité de licenciement : 817,04 euros,
– Indemnité de préavis : 1 690,44 euros bruts y ajoutant 169,04 euros au titre des congés payés,
– Dommages et intérêts : 6 761,76 euros nets de CSG CRDS,
– Dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 500,00 euros.
– Juger qu’elle n’a pas été rémunérée de la totalité de ses heures et en conséquence condamner l’employeur au rappel de salaire à compter du 1er septembre 2014 :
– Sur la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 : 857,70 euros y ajoutant les congés payés soit 85,77 euros,
– Sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 1 845,12 euros brut y ajoutant les congés payés soit 184,51 euros,
– Sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 1 856,64 euros bruts y ajoutant les congés payés soit 185,66 euros,
– Sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 : 1 145,14 euros bruts y ajoutant les congés payés soit 114,51 euros.
– Condamner le Lycée [7] à l’indemnité de travail dissimulé : 5 071,32 euros,
– Condamner le Lycée [7] à payer la somme de
3 000,00 euros en raison de son manquement à l’obligation de sécurité,
– Condamner le Lycée [7] à communiquer des bulletins de salaire ainsi qu’une attestation Pole Emploi rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la notification de la décision,
– Condamner le Lycée [7] à payer la somme de
1 200,00 euros à Maître [O] en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
– Condamner le Lycée [7] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 janvier 2021, le Lycée [7] demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 18 juin 2020 en ce qu’il a intégralement débouté Madame [M] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
– Débouter Madame [M] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Madame [M] [S] à payer au Lycée Pierre-Mendès France la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au manquement à l’obligation de formation, à la requalification du contrat unique d’insertion en un contrat de travail à durée indéterminée et au manquement à l’exécution de bonne foi des contrats
Mme [S] critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’il ne pouvait être opposé au lycée [7] un défaut de formation dans le cadre de son contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Elle soutient que l’employeur n’a pas respecté les engagements pris à son égard, qui consistaient à mettre en oeuvre des actions d’accompagnement professionnel et à la former en interne, sans qu’il ne puisse choisir entre les deux types d’actions ; que les actions de formation ont été insuffisantes et n’étaient pas personnalisées, ne lui ont pas permis d’approfondir ou de développer un projet professionnel, de développer ses compétences, outre qu’elle n’a bénéficié d’aucune action d’aide à la prise de poste et que ce n’est pas à elle de solliciter des formations auprès du Greta proposées dans la plaquette qui lui a été remise ; que plusieurs noms de tuteur sont mentionnés mais que cela ne lui a pas permis pour autant d’être encadrée ; que la méconnaissance de l’obligation de formation incombant à l’employeur doit être sanctionnée par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et l’indemnisation de la rupture de ce type de contrat; que le manquement lui a causé en outre un préjudice distinct ; que l’employeur a également manqué à la bonne foi contractuelle en ne lui permettant pas d’être encadrée par un tuteur.
Le Lycée [7] réplique que l’objet principal du contrat CUI est l’insertion et que la formation et/ou l’accompagnement ne sont que des moyens, à la libre disposition des signataires de la convention pour faciliter (et non assurer ou permettre) la réinsertion professionnelle des salariés ; qu’à ce titre, les contrats aidés ne sont ni des contrats de qualification ni des contrats de professionnalisation ; que la loi ne fixe aucune périodicité en matière de formation et que l’obligation de formation est respectée dès lors que l’employeur délivre une formation en interne permettant aux employés de vie scolaire d’effectuer les tâches qui leur sont confiées et ainsi d’acquérir de nouvelles compétences ; que cette obligation a bien été respectée en l’espèce, comme celle du tutorat.
***
L’article L 5134-20 du code du travail prévoit que le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel.
L’article 5134-22 du même code dispose que la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il résulte de ces textes que l’obligation de l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinée à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d’existence des contrats aidés d’insertion à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’Etablissement Lycée [7] justifie avoir organisé au profit de Mme [S] :
. plusieurs formations d’adaptation à l’emploi, ayant pour thèmes :
-connaissance des institutions et systèmes institutionnels : éducation nationale, secteur médico social, sens des programmes,
-connaissance du handicap : les différents troubles, leurs conséquences sur les apprentissages, les aménagements possibles dans le cadre de l’accompagnement,
-compétences spécifiques et accompagnement à la fonction,
.l’information détaillée sur les formations proposées par le Greta : élaboration du projet professionnel, actualisation des savoirs de base, accompagnement des personnes fragiles, préparation aux oraux et écrits des concours, notamment administratifs,sanitaires et sociaux, démarche de VAE,
. une formation pratique en interne. Même si Mme [S] était titulaire d’un CAP petite enfance, il ressort de son CV qu’elle n’avait antérieurement qu’une expérience d’auxiliaire de puériculture en maternité et en crèche, et de garde d’enfant chez des particuliers. La formation, théorique et pratique, reçue dans le cadre de son contrat CUI lui a permis l’acquisition de compétences sanctionnée par une attestation de compétences établie le 3 mai 2017 pour la période du 26 novembre 2012 au 31 août 2017, qui peuvent être valorisés dans son projet professionnel de devenir Atsem ou Aesh.
Contrairement aux allégations de la salariée reprochant à l’employeur de ne pas lui avoir proposé des actions d’accompagnement professionnel et une formation personnalisée suffisante, il apparaît que les offres de formation transmises par l’employeur étaient organisées sur plusieurs journées par le réseau GRETA, allant de la préparation à un projet professionnel à une offre individualisée, à la préparation de concours, à la validation des acquis de l’expérience et répondaient ainsi aux exigences légales, peu important que certaines formations aient été dispensées dans un cadre, plus adapté, d’enseignement magistral intéressant plusieurs participants. L’attestation de compétences susvisée établit que le parcours de Mme [S] était suivi et qu’elle a réellement bénéficié d’un tutorat. Aucun manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi contractuelle n’est établi à ce titre.
Il s’ensuit qu’au regard de l’expérience déjà acquise dans l’accompagnement des enfants en situation de handicap, et de l’absence de demande complémentaire de formation exprimée par la salariée, l’employeur démontre avoir satisfait à son obligation de formation de sorte que la demande de requalification du contrat unique d’insertion en contrat à durée indéterminée n’est pas justifiée.
L’appelante doit être en conséquence déboutée tant de sa demande de requalification du contrat et indemnité afférente, que de ses demandes subséquentes d’indemnisation de la rupture du contrat, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation et manquement contractuel à l’exécution de bonne foi des contrats.
Le jugement sera donc confirmé en ces dispositions.
Sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [S] critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la modulation de la durée de travail hebdomadaire était possible sous réserve de ne pas dépasser la durée légale hebdomadaire, qu’elle était informée de la variation de sa durée de travail hebdomaire et que rien n’interdit que cette variation du temps de travail aboutisse à une inactivité totale sur certaines semaines, qu’elle a été rémunérée par année complète de 940 heures pour un travail réellement effectué de 918 heures.
Elle fait valoir que la juridiction saisie doit examiner l’absence de versement de l’indemnité prévue à l’article L3141-29 du code du travail et elle soutient que l’employeur, dans la mesure où la modulation ne lui était pas opposable, ne justifie pas avoir rémunéré toutes ses heures.
Le lycée [7] réplique que l’établissement, qui n’est ni un employeur de droit privé ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n’est pas assujetti aux dispositions de l’article L3141-29 du code du travail et que la modulation est expressément prévue par l’article L5134-26 du code du travail ; qu’en outre l’action en requalification d’un CDD en CDI est strictement encadrée et qu’un manquement à l’application de la modulation, à le supposer avéré, n’ouvre pas automatiquement droit à une requalification.
***
Les stipulations de l’article L3141-29 du code du travail visées par la salariée, selon lesquelles lorsqu’un établissement ferme un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés, ne sont applicables, ainsi qu’il résulte de l’article L3111-1 du code du travail, qu’aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés, et aux établissements publics à caractère industriel et commercial, ce qui n’est pas le cas du lycée intimé, qui est un établissement public. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l’article L5134-26 du code du travail en vertu duquel, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l’intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
A la différence du contrat de travail ‘de droit commun’ qui impose qu’une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ait prévu la modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année (article L 3122-9 ancien du code du travail), le législateur a expressément prévu dans le cadre spécifique du CAE conclu pour une période déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, une souplesse dans l’organisation de la durée du travail qui permet une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Tel est bien le cas en l’espèce, les contrats litigieux conclus entre le lycée [7] et Mme [S] ayant prévu, conformément aux dispositions susvisées de l’article L 5134-26 du code du travail, en leur article 5, que ‘la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire’.
La répartition de la durée du travail est précisément organisée, les contrats de travail stipulant en leur article 4 qu”en contrepartie de l’accomplissement de ses missions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de 25h20 rémunérée 20h00 afin de compenser les congés scolaires. Les 25 heures 20 travaillées seront réparties entre un temps de service à l’école et un temps de formation’.
Il est précisé également au contrat que ‘le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l’établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat'(article 5).
Ainsi, l’existence et les causes du système de modulation convenu ont été clairement portées à la connaissance de Mme [S] au moment de la signature des contrats litigieux et il ne peut être utilement soutenu au cas d’espèce, qu’en l’absence d’accord collectif, le temps de travail doive être décompté conformément aux règles habituelles de décompte hebdomadaire du temps de travail. Ce moyen, du reste non articulé puisque l’appelante ne précise pas sur quel fondement elle affirme que la modulation ne lui serait pas opposable, est également infondé et doit être rejeté.
En conséquence, il convient de débouter l’appelante tant de sa demande de rappel de salaires que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en l’absence en l’espèce de toute dissimulation d’heures de travail effectuées par la salariée.
Le jugement entrepris sera confirmé également de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [S] critique, en revenant sur la chronologie (en précisant que le 16 juin 2015, elle a déclaré avoir subi un choc traumatique en octobre 2014 puis le 12 juin 2015, a été reçue par le médecin du travail qui a préconisé des bouchons d’oreille sur mesure, mais a eu un nouveau choc traumatique le 29 septembre 2015), le jugement en ce qu’il a estimé qu’il n’était pas établi un manque de diligence du lycée dans la commande de bouchons d’oreille et constaté qu’elle avait disposé de cet élément de protection.
L’établissement intimé réplique que les allégations de Mme [S] sont infondées et qu’elle a bien disposé de ces équipements réalisés sur mesure.
***
En application de l’article L4121-1 du code du travail, le chef d’entreprise est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l’assurer.
Le lycée [7] justifie avoir fait réaliser et acheté en janvier 2016 des bouchons d’oreille sur mesure conformes aux préconisations du médecin du travail. Mme [S] ne justifie pas d’un traumatisme postérieur à cette date et il ressort de ses propres explications qu’elle n’est pas revenue travailler avant le mois de janvier 2016. Elle n’a donc pas été exposée, postérieurement aux préconisations du médecin du travail, à des conditions de travail susceptibles de mettre en cause un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de cette demande.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la partie intimée ses frais irrépétibles d’appel.
L’appelante, qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel, le jugement devant être confirmé en ses dispositions sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [M] [S] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président