Requalification en CDI : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12085

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Requalification en CDI : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12085
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22 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/12085

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° 359, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12085 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC6D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 18/00915

APPELANTE

Société LASER 94

RCS de Meaux sous le numéro 504 488 735

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikael STANISIC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022020009288 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Laser 94 propose des activités récréatives et de loisirs, principalement des jeux d’action virtuels et interactifs. Elle compte en parallèle de son siège social deux établissements situés à [Localité 5] (94) et [Localité 6] (94), et emploie moins de dix salariés.

Elle applique la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

La société Laser 94 a engagé M. [M] [Y] à compter du 6 mai 2017 à temps partiel par contrat de travail à durée indéterminée écrit, en qualité d’Animateur (niveau I ‘ 1er échelon – coefficient 150) .

Sa rémunération mensuelle moyenne brute s’élève à la somme de 832,06 € pour 20h de travail hebdomadaire soit 86,67h mensuelles.

Par courrier recommandé en date du 20 février 2018, reçu le 22 février 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

La société Laser 94 a contesté par courrier recommandé dès le 22 février 2018 les griefs avancés par M. [Y] et lui adressait ses documents de fin de contrat.

Par exploit d’huissier en date du 4 janvier 2019, M. [Y] a cité la société Laser 94 à comparaître à l’audience du bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil du 24 janvier 2019 et a sollicité la requalification de sa prise d’acte en licenciement abusif ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 14 octobre 2019, le Conseil de prud’hommes de Créteil a :

– dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] [Y] produit les effets d’une démission et l’a débouté de sa demande de prise d’acte de la rupture ;

– requalifié le contrat de travail de M. [M] [Y] à temps partiel en temps plein et fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1.465,13 euros (mille quatre cent soixante-cinq euros treize centimes) ;

En conséquence,

– condamné la société Laser 94 à verser à M. [M] [Y] la somme de 6.196,00 euros (six mille cent quatre-vingt-seize euros) à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et 619,60 euros (six cent seize euros soixante centimes) au titre de congés payés y afférents ;

– débouté M. [M] [Y] de ses autres demandes ;

– pris acte de la renonciation de M. [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle et condamné la société Laser 94 à verser à Maître [W] [R] la somme de 1300,00 euros (mille trois cent euros) au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ;

– ordonné à la société Laser 94 la remise d’une attestation pôle emploi conforme au jugement portant la mention « démission » ;

– condamné M. [M] [Y] à verser à la société Laser 94 la somme de 846,76 euros (huit cent quarante-six euros soixante-seize centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis du fait de la requalification de la prise d’acte de la démission ;

– débouté la société Laser 94 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

-condamné la société Laser 94 aux dépens.

La société Laser 94 a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 décembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 août 2020, la société Laser demande à la Cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 14 octobre 2019 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de M. [M] [Y] à temps partiel en temps plein et fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1.465,13 euros (mille quatre cent soixante-cinq euros treize centimes) ;

Statuant à nouveau,

– débouter M. [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 14 octobre 2019 en ce qu’il a condamné la société Laser 94 à verser à M. [M] [Y] la somme de 6.196,00 euros (six mille cent quatre-vingt-seize euros) à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et 619,60 euros (six cent dix-neuf euros soixante centimes) au titre des congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau,

– ordonner le remboursement par M. [M] [Y] des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 14 octobre 2019 ;

– infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil du 14 octobre 2019 en ce qu”il a condamné la société Laser 94 à verser à Maître [W] [R] la somme de 1.300,00 euros (mille trois cent euros) au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ;

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 14 octobre 2019 en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d’une démission et l’a débouté de sa demande de prise d’acte de la rupture ;

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 14 octobre 2019 en ce qu’il a condamné M. [M] [Y] à verser à la société Laser 94 la somme de 846,76 euros (huit cent quarante-six euros soixante-seize centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis du fait de la requalification de la prise d’acte en démission ;

En conséquence :

– condamner M. [M] [Y] à verser à la société Laser 94 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 20 mai 2020, M. [Y] demande à la Cour de :

– Confirmer la jugement en ce qu’il a :

*requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;

*condamné la Sarl Laser 94 à la somme de 6196 euros à titre de salaires au titre de la requalification temps plein outre 619,60 euros à titre de congés payés y afférents ;

– l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau ;

– requalifier la prise d’ acte en licenciement abusif ;

– condamner la société au versement des sommes suivantes :

*1498 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

*1.000 euros au titre du préjudice subi du fait des retards de paiement des salaires,

*1498 euros à titre d’indemnité de préavis outre 149,80 euros à titre de congés payés y afférents,

* 343 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 1.500 euros au titre des frais d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.

– ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt à intervenir ;

– assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal ;

– la condamner aux dépens.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été déclarée close le 15 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification du contrat à temps plein

L’employeur soutient que M. [Y] avait parfaitement connaissance de la durée du travail hebdomadaire et mensuelle convenue au regard des dispositions de l’article 5 de son contrat de travail. Conformément aux stipulations conventionnelles, la société Laser 94 a établi en outre des plannings prévisionnels transmis aux salariés, en ce compris M; [Y], et affichés dans les locaux de l’entreprise leur permettant d’avoir une parfaite connaissance de la répartition des horaires entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois. Elle a par ailleurs respecté le délai de prévenance de 7 jours prévu par les stipulations conventionnelles.

M. [Y] fait valoir que son contrat de travail ne prévoit pas la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois de sorte qu’il doit être présumé à temps plein.

L’article L3123-14 du code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Le contrat de travail à durée déterminée en date du 6 mai 2017 stipule en son article 5 relatif aux horaires de travail que ‘ la durée mensuelle du travail est fixée à 86,67 heures soit l’équivalent de 20 h par semaine.

L’horaire de travail du salarié fait l’objet d’une modulation et peut varier d’une semaine sur l’autre sur toute ou partie de l’année. La durée de travail pourra être modifiée et répartie inégalement sur la semaine, le mois ou le trimestre en fonction des nécessités de service et de gestion.

La durée annuelle servant de base à la modulation est de 918 heures par an (soit un horaire moyen de travail effectif de 20 heures par semaine)’.

Le contrat ne précise ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, ni les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée. La seule référence à la convention collective applicable en préambule ne saurait suffire à suppléer à cette carence.

Ces manquements aux obligations légales et conventionnelles de l’employeur emporte présomption de contrat à temps plein.

Pour renverser la présomption de temps plein, en l’absence de mention précise des horaires, l’employeur doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

La charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte sur deux points distincts cumulatifs, à savoir, d’une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d’autre part, le fait que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

La société Laser 94 verse à cet égard plusieurs courriels en date du 22 novembre 2017, 23 décembre 2017, 24 janvier 2018 et 20 février 2018 communiquant à M. [Y] le planning prévisionnel des mois suivants. A compter de janvier 2018, elle a fait signer aux salariés les plannings prévisionnels et plannings de fin de mois.

Il sera cependant relevé que la société ne verse aucun planning antérieur à décembre 2017 alors que la relation contractuelle a débuté en mai 2017. Par ailleurs, l’examen des plannings permet de constater que les jours de travail variaient d’une semaine sur l’autre, M. [Y] pouvant être planifié sur n’importe quel jour de semaine d’une semaine à l’autre.

La société Laser 94 produit l’attestation de Mme [N] [H] salariée de l’entreprise du 2 janvier 2017 au 31 octobre 2017 puis à nouveau à compter du 14 mars 2018 qui relate dans des termes généraux que ‘les plannings mensuels des employés ont toujours été reçus dans un délai convenable. Et toutes les modifications ultérieures à cet envoi convenues avec l’accord des employés’.Cette pièce ne saurait suffire à emporter la démonstration d’une communication des plannings depuis mai 2017.

Quand bien même l’employeur adressait au salarié son planning sept jours auparavant conformément aux exigences conventionnelles du moins depuis novembre 2017, il n’est pas démontré par l’employeur qu’il pouvait prévoir au regard des heures et jours changeants d’une semaine à l’autre son rythme de travail et qu’il ne se tenait pas en conséquence à la disposition de son employeur.

Il en résulte que l’employeur échoue à renverser la présomption simple d’emploi à temps complet.

Au vu de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps plein et condamné l’employeur à verser à M. [Y] un rappel de salaires.

Sur la prise d’acte

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’ acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d’ acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

A l’appui de sa prise d’acte, M. [Y] invoque un retard récurrent de paiement des salaires alors même que les bulletins de paie mentionnent un règlement le dernier jour du mois.

La société Laser 94 conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [Y] de ses demandes. Elle fait valoir que la seule mention sur les bulletins de paie du dernier jour du mois concerné s’agissant du règlement du salaire ne saurait s’analyser en une obligation à la charge de l’employeur de verser la rémunération avant la fin du mois en cours. Elle fait encore valoir qu’elle ne peut se voir reprocher le délai au terme duquel le salarié s’est effectivement rendu dans son agence bancaire pour y endosser le chèque remis par l’employeur.

L’article L.3242-1 du code du travail fixe une périodicité mensuelle du paiement des salaires à laquelle il ne peut être dérogé, s’agissant d’une règle d’ordre public. Le législateur n’a pas prévu de date de paiement mais celle-ci doit intervenir à une date rapprochée de l’échéance c’est à dire de la période de travail à laquelle elle est afférente et que la périodicité maximale d’un mois soit respectée.

Il ressort des pièces et des explications des parties que le salaire était versé par chèque ou virement.

Pour établir le retard de paiement de salaires, M. [Y] produit des relevés de compte mentionnant les dates d’encaissement des chèques suivantes: 12 juillet 2017, 8 août et 14 septembre 2017.

Toutefois, la production par M. [Y] de ses relevés bancaires est inopérante pour justifier le retard allégué dès lors qu’ils ne font qu’établir les dates de valeur en suite des remises de chèques, et non le moment où il les a reçus de son employeur.

L’employeur justifie pour sa part des dates d’établissement des chèques correspondants et du versement par virement des salaires des mois de septembre 2017, octobre 2017 et novembre 2017 les 9 octobre 2017, 8 novembre 2017 et 12 décembre 2017 étant observé que le délai de réception sur le compte bénéficiaire peut être allongé en fonction du jour de réalisation du virement.

Il ne peut se déduire de ces éléments des manquements de l’employeur d’une gravité telle qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d’une démission, a débouté celui-ci de ses demandes s’y rapportant et ordonné la remise des documents sociaux portant la mention de démission.

Consécutivement, M. [Y] sera tenu de verser à son employeur la somme de 846, 76 euros au titre de l’indemnité de préavis équivalente aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé au cours de cette période d’un mois.

M. [Y] sollicite la somme de 1000 euros en réparation du préjudice lié au retard du paiement de ses salaires.

Toutefois, il ne justifie aucunement de sa demande, les relevés de compte versés ne faisant état d’aucun élément au soutien des difficultés financières invoquées.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société Laser 94 sera condamnée aux dépens d’appel.

Il est équitable de mettre à la charge de la société les frais irrépétibles générés par la défense de M. [Y]. En conséquence, la société Laser 94 sera condamnée à verser à Maître Jouba Walkadi, avocat de M. [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle 1500 euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Sarl Laser 94 à verser à Maître [W] [R] 1500 euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

La greffière, La présidente.

 


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