Requalification en CDI : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12083

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Requalification en CDI : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12083
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22 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/12083

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° 358, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12083 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC57

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 14/05422

APPELANT

Monsieur [K] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Natacha SODJI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 213

INTIMÉE

Société SAMSIC SURETÉ AÉROPORTUAIRE (SAS) venant aux droits de la Société SAMSIC SECURITÉ (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P511

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] a été embauché par la société Samsic Sûreté Aéroportuaire (ci-après la société Samsic) venant aux droits de la société Samsic Sécurité Sas le 28 mai 2008 suivant contrat à durée indéterminée, à temps partiel en qualité d’Agent de sécurité magasin arrière caisse, échelon N3-EC2, coefficient 00140.

M. [U] était affecté sur le site Carrefour [Localité 7] puis sur celui d’Air France Charles de Gaulle Roissy à compter du 1er juillet 2012 tous les samedis et dimanches.

Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Au dernier état de la relation contractuelle, M.[U] percevait une rémunération brute mensuelle de 615 euros.

Le 16 avril 2014, la société Samsic informait M. [U] que suite à la perte du marché Air France Lot 1 a PIF Exploitation et Lot 4 Sécurité sur lequel il était affecté, la société Securitas Transport Aviation Security était le nouvel adjudicataire dudit marché et que son contrat allait être transféré à compter du 27 mai 2014.

Le 6 mai 2014, la société Securitas proposait à M. [U] un avenant de reprise lui assurant qu’en cas de refus il resterait salarié de son employeur actuel.

M. [U] a refusé ce transfert.

Par courrier du 10 Juin 2014, la société Samsic indiquait à M. [U] qu’il restait son salarié et l’informait de sa nouvelles affectation sur le site Servair sis, [Adresse 1] [Localité 8] en lui précisant qu’il ne pouvait pas refuser puisqu’il s’agissait d’un simple changement d’affectation n’affectant aucun élément de son contrat de travail.

A ce courrier était joint un planning pour le mois de Juin 2014.

M. [U] répondait à la société Samsic par courrier du 13 juin 2014 qu’il ne disposait pas de voiture et ne pouvait se rendre sur son lieu de travail qu’en transports en commun et lui demandait compte tenu de l’horaire de prise de service (4 H) et de l’heure du 1er train (5 H 05) de revoir le planning afin qu’il puisse se présenter à l’heure sur son lieu de travail.

Par courrier du 20 juin 2014, la société Samsic convoquait M. [U] à un entretien préalable fixé le 30 juin 2014 à 9 H en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Par courrier en date du 11 août 2014 M. [U] était licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en ne se présentant pas en juin 2014 sur son nouveau site d’affectation sis [Adresse 1] à [Localité 8].

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête reçue le 23 décembre 2014.

Par jugement de départage du 16 Septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris a :

– débouté M. [U] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

– débouté en conséquence M. [U] de ses demandes de rappel de salaires et d’indemnité de requalification :

– dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

– débouté en conséquence M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière de licenciement.

M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 6 décembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 février 2020, M. [U] demande à la Cour de :

– le déclarer recevable en son appel ;

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

– constater que la société Samsic Sûreté Aéroportuaire n’a pas réglé l’intégralité des salaires des mois de juin et juillet 2014 ;

En conséquence,

– condamner la société Samsic Sûreté Aéroportuaire à verser à M. [U] les sommes de :

‘ 467,36 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juin 2014,

‘ 561,89 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014,

Soit un total de 1 029,25 euros de rappels de salaire pour la période de juin à juillet 2014, ainsi que 102,92 euros de congés payés y afférents.

– constater que M. [U] a un contrat à temps partiel ;

– constater qu’aucune répartition du temps de travail n’est indiquée sur le contrat de travail de mai 2008 ;

– constater que l’employeur a méconnu ses obligations relatives à l’article L.3123-14 du Code du Travail ;

En conséquence,

– dire que le contrat à temps partiel de M. [U] est requalifié en contrat à temps complet ;

En conséquence,

– condamner la société Samsic Sûreté Aéroportuaire à verser à M. [U] les sommes suivantes :

‘ 628,08 euros à titre d’indemnité de requalification,

‘ 7 123,38 euros au titre des rappels de salaires pour la période de mai à décembre 2013,

‘ 712,38 euros au titre des congés payés y afférents,

‘ 8 013,80 euros au titre des rappels de salaires pour la période de janvier à septembre 2014,

‘ 801,38 euros au titre des congés payés y afférents.

Soit un total de 15 137,18 euros pour le rappel de salaire sur les années 2013 et 2014 et la somme de 1 513,76 euros pour les congés payés y afférents.

– constater que M. [U] était affecté sur le site Carrefour [Localité 7] tous les samedis de 8 H 15 à 21 H 15 et dimanches de 8 H 30 à 13 H 30, puis sur le site Air France [10] tous les samedis et dimanches de 7 H à 15 H ;

– constater que les horaires des premiers trains à proximité du domicile de M. [U] étaient à 5H05 ;

– constater que M. [U] était dans l’impossibilité de se rendre à 4H00 sur son nouveau site d’affectation sis [Adresse 1] [Localité 8] ;

– constater que cette impossibilité a été constatée lors de l’entretien préalable du

30 juin 2014 ;

– constater que lors de l’entretien préalable une proposition de nouvelle affectation sur le site [Localité 6] a été faite à M. [U] et acceptée par ce dernier mais est restée sans effet ;

– dire que la société Samsic Sûreté Aéroportuaire a mis en oeuvre de mauvaise foi la clause de mobilité ;

En conséquence,

– dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société Samsic Sûreté Aéroportuaire à verser à M. [U] la somme de 11 305,44 euros à titre de dommage et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société Samsic Sûreté Aéroportuaire à verser à M. [U] la somme de 34,03 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;

– constater que la lettre de licenciement a été envoyée le 31 juillet 2014, soit après l’écoulement du délai d’un mois suivant la date de l’entretien préalable du 30 juin 2014 ;

En conséquence,

– condamner la société Samsic Sûreté Aéroportuaire à verser à M. [U] la somme de 628,08 euros à titre de dommage et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

– dire que les condamnations à intervenir seront assorties de l’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;

– condamner la société Samsic Sûreté Aéroportuaire à verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamner la société Samsic Sûreté Aéroportuaire aux entiers dépens ;

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 3 avril 2020, la société Samsic demande à la Cour de :

À titre principal :

– dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

– débouter M. [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ;

À titre subsidiaire :

Si, par impossible, la Cour devait estimer que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Vu l’article L.1235-3 du Code du travail,

– constater que M. [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’étendue et de la réalité de son préjudice ;

– limiter en conséquence strictement l’indemnisation du préjudice allégué à hauteur de 6 mois de salaires, soit la somme de 3.768,48 euros ;

– débouter M. [U] de toutes ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause :

– débouter M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et de ses demandes indemnitaires afférentes ;

– débouter M. [U] de sa demande à hauteur de 628,08 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

– débouter M. [U] de sa demande à hauteur de 467,36 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2014 ;

– débouter M. [U] de sa demande à hauteur de 561,89 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014 ;

– débouter M. [U] de sa demande à hauteur de 34,03 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;

-débouter M.[U] de ses autres demandes, fins et conclusions.

La Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été déclarée close le 15 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel

Au visa de l’article L.3123-14 du code du travail, M. [U] soutient que son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

La société Samsic Sûreté Aéroportuaire réplique que le contrat de travail prévoit une répartition mensuelle de travail entre les semaines du mois ; le volume hebdomadaire étant de 15 heures. Par ailleurs, M. [U] avait toujours connaissance au préalable de ces jours et heures de travail dès lors qu’il recevait au minimum 7 jours avant le début du mois un planning de travail.

Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l’article L. 3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois.

En l’espèce, le contrat de travail stipule au titre de la durée de travail que « la durée mensuelle de travail du salarié est de 62 heures. Le volume horaire hebdomadaire moyen est de 15 heures. Les horaires de travail sont répartis comme suit :. (néant).

Cette répartition des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment en cas de prestations supplémentaires ou de remplacement de salariés absents sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ».

Force est de constater qu’il ne prévoit aucune répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, ce qui fait présumer une relation à temps complet.

Il appartient par conséquent à l’employeur de démontrer d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à que rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Il ressort des plannings édités depuis le début de la relation contractuelle et des bulletins de salaire pour la période du 1er août 2013 au mois de septembre 2014 produits par l’employeur que M. [U] travaillait 14, 31 heures par semaine et chaque semaine les samedis et dimanches. Par ailleurs, le salarié a refusé son transfert à la nouvelle société adjudicataire du marché en raison de la modification de ses jours de travail qu’il souhaitait conserver le week-end.

Dès lors, il est suffisamment établi que M. [U] connaissait son rythme de travail, dans un délai adéquat, dès l’origine et il n’établit aucunement que le planning de ses interventions était régulièrement modifié.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein.

Sur le licenciement

M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs qu’il a refusé de se présenter sur son nouveau site d’affectation sis [Adresse 1] à [Localité 8].

Il fait valoir que la clause de mobilité prévue à son contrat de travail a été mise en oeuvre dans les conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En effet, il ne peut lui être fait grief d’avoir refusé de se présenter sur ledit site dans la mesure où le changement de site l’empêchait de s’y rendre en l’état de l’incompatibilité des horaires de travail avec les horaires de transport en commun. Il explique avoir refusé d’être transféré lors de la perte du marché Air France à la société adjudicatrice dans la mesure où cette dernière lui proposait une répartition différente de ses jours et heures de travail, notamment un travail la semaine au lieu du week-end.

La société répond que suite à la perte du site Air France, elle a proposé à M. [U] une nouvelle affectation qui ne modifiait pas le contrat de travail compte tenu de la clause de mobilité qui y était prévue, ce d’autant que le salarié a accepté de travailler de nuit comme de jour.

En l’espèce, il existe une clause de mobilité géographique puisque le contrat de travail de M . [U] contient une « clause de mobilité » ainsi libellée : la première affectation sera : Carrefour [Localité 7]. Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous prenez l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise selon les modalités suivantes :

– Île de France : le salarié s’engage à accepter toute affectation sur [Localité 9] et l’Île de France où la société exerce ou exercera ses activités ;

– Hors Île de France: le salarié s’engage à accepter toute affectation dans le département de sa 1ère affectation et dans les départements limitrophes où la société exerce ou exercera ses activités.

Il était également prévu que le salarié acceptait expressément de travailler les samedis, dimanches et jours fériés sauf dispositions particulières de la loi et d’être employé de jour, de nuit ou alternativement de nuit ou de jour sauf dispositions particulières de la loi.

La société Samsic Sûreté aéroportuaire ayant perdu le contrat la liant à la société Air France, a suite au refus opposé par le salarié à son transfert à la société Securitas, nouveau prestataire, proposé à celui-ci une affectation sur le site Servair situé à [Localité 8] les samedis, dimanches et certains mercredis de 4 h à 16 heures.

Cependant, si l’employeur a effectivement dans le cadre de son pouvoir de direction et compte tenu des termes de la clause de mobilité et de la nature des fonctions, la faculté d’imposer une modification des horaires de travail et de changer l’affectation, ces modifications ne peuvent intervenir que dans la mesure où elles sont proportionnées au but recherché et ne portent pas une atteinte excessive au droit des salariés à une vie personnelle et familiale.

Or, il est établi que l’affectation proposée à M. [U] entraînait non seulement un passage d’un horaire de jour ( 8 h 15 à 21 h 15, 8 h 30 à 13h 30 ou 7 h à 15 heures) à un horaire de nuit (4 heures à 16 heures) et une affectation sur un site que le salarié ne pouvait regagner en transport en commun pour avoir établi que le premier train reliant son lieu de domicile à son lieu de travail était à 5 h 05, rendant sa prise de service impossible à 4 heures.

Par courrier en date du 13 juin 2014, M. [U] avisait son employeur qu’il ne pourrait se rendre sur son nouveau lieu d’affectation aux horaires prévus en l’état de l’incompatibilité des horaires avec les horaires de transport dès lors qu’il ne disposait pas de véhicule.

Le compte rendu de l’entretien préalable qui s’est tenu le 30 juin 2014 fait également état de ce que les horaires proposés ne correspondent pas à ceux des transports en commun, le début de vacation sur site étant prévue à 4 heures alors que le premier train est à 5h 05. Il était proposé une réaffectation sur le site d'[Localité 6]. Or, l’employeur a notifié le licenciement en raison du refus du salarié de se rendre sur le site du [Localité 8]

Mais il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas mis en ‘uvre de bonne foi la clause de mobilité précitée.

En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le refus par M. [U] de sa mutation géographique sur le site du [Localité 8] ne pouvait constituer une faute pouvant justifier un licenciement.

Même à considérer comme fautives les absences du mois de juin, en ce que dans son courrier du 13 juin 2014 le salarié indique avoir reçu le planning du moins de juin alors qu’il n’a pas reçu le planning du mois de juillet, ces seuls faits ne sauraient suffire à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard tant du contexte sus-évoqué dans lequel les absences sont intervenues que de son ancienneté dans l’entreprise sans le moindre antécédent disciplinaire.

Il conviendra donc de dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.

Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement

M. [U] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 628, 08 euros aux motifs qu’il n’aurait pas respecté le délai d’un mois maximum requis entre la date de l’entretien préalable fixée au 30 juin 2014 et celle de la notification du licenciement.

Or, ainsi que le justifie l’employeur, la lettre de licenciement a été envoyée le 30 juillet 2014 ainsi qu’en fait foi la mention apposée sur l’avis u courrier recommandé.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre.

Sur les conséquences financières du licenciement

Dès lors que les absences injustifiées antérieures au 31 juillet 2014 sont la conséquence directe du comportement fautif de l’employeur, ce dernier ne saurait utilement invoquer ces absences pour ne pas régler le salaire.

Au vu des éléments d’appréciation, dont les éléments de calcul, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 1029, 25 euros à titre de rappels de salaires pour les mois de juin et juillet 2014, outre les congés payés afférents.

S’agissant du reliquat de l’indemnité de licenciement, il sera rappelé que le licenciement ayant été prononcé le 31 juillet 2014 et en réintégrant les deux mois de préavis , M. [U] avait 6 ans et 4 mois d’ancienneté et qu’il pouvait prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/5 ème de mois de salaire par année d’ancienneté.

Au vu des éléments communiqués et notamment de la moyenne de ses salaires telles qu’elles ressortent des bulletins de salaire, M. [U], a été rempli de ses droits.

L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de 6 années complètes, il convient d’allouer à celui-ci, âgé de 57 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, notamment la perception justifiée de l’allocation de retour à l’emploi du 27 février 2015 au 30 décembre 2015, la somme de 5500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt.

Enfin, la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Sur les frais irrépétibles

En équité, il n’est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit du salarié auquel est allouée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

L’employeur supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] [U] de ses demandes de :

– rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2014 et les congés payés afférents ;

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT le licenciement de M. [K] [U] sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Samsic Sûreté Aéroportuaire venant aux droits de la société Samsic Sécurité Sas à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes :

‘ 5500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ 1029, 25 euros brut à titre de rappels de salaires pour les mois de juin et juillet 2014 ;

‘ 102,92 euros au titre des congés payés afférents ;

‘ 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt ;

ORDONNE le remboursement par la SAS Samsic Sûreté Aéroportuaire venant aux droits de la société Samsic Sécurité Sas à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées à M. [K] [U] à compter du jour de son licenciement à concurrence de six mois d’indemnités ;

CONDAMNE la SAS Samsic Sûreté Aéroportuaire venant aux droits de la société Samsic Sécurité Sas aux dépens de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

La greffière, La présidente.

 


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