Requalification en CDI : 21 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.290

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Requalification en CDI : 21 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.290
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21 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-22.290

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 748 F-D

Pourvoi n° N 21-22.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-22.290 contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société L’Immobilière normande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 2021), Mme [Y] a conclu un contrat d’agent commercial le 8 octobre 2013 avec la société L’Immobilière normande (la société).

2. Le 13 janvier 2017, elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles.

3. Le 2 janvier 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant principalement à la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que sa prise d’acte de la rupture de ce contrat produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l’arrêt de faire droit à sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé en fixant un montant du salaire moyen à une certaine somme, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a fait ressortir que la cour d’appel n’avait pas répondu aux écritures de la salariée qui revendiquait la fixation de son salaire moyen par cumul d’un fixe minimal référé au SMIC et du taux de commissionnement contractuellement prévu, entraînera, par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant fait droit aux demandes d’indemnité au titre du travail dissimulé aux montants précités et en fixant le montant du salaire moyen à une certaine somme, soit le seul montant moyen des commissions perçues en 2016, quant il revenait aux juges, dans le calcul du salaire moyen, de cumuler le salaire minimum légal avec le commissionnement moyen perçu dans les conditions fixées au contrat, ce qui aboutissait à un salaire moyen de 4 823,42 euros. »

 


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