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21 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/05098
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05098 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section Encadrement chambre 6 – RG n° F16/12646
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
INTIMÉE
SARL JANUS CESSION KONSULT-KAPITALINVESTERING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Indiquant être lié par un contrat de travail avec la société Janus Cession Konsult-Kapitalinvestering à compter du 14 avril 2016, sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2016 en contrat de travail à durée indéterminée et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale le 22 décembre 2016.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
– déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [I],
– débouté la société Janus Cession Konsult-Kapitalinvestering de ses demandes,
– condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2020, M. [I] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, M. [I] demande à la cour de :
in limine litis,
– dire que la question de l’absence d’effet dévolutif de l’appel est une fin de non-recevoir relevant strictement de la compétence du conseiller de la mise en état,
– débouter la société Janus Cession Konsult-Kapitalinvestering de sa demande sur ce fondement,
sur le fond,
– infirmer le jugement,
– dire que les relations contractuelles entre les parties ont débuté a minima le 14 avril 2016, date de ses premières démarches dans l’intérêt de la société Janus Cession Konsult-Kapitalinvestering,
– dire que le contrat de travail à durée déterminée lui ayant été présenté est irrégulier tant dans le fond que dans la forme notamment en raison de sa tardiveté par rapport à l’embauche,
– en conséquence, requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2016, subsidiairement, reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 14 avril 2016,
– condamner la société Janus Cession Konsult-Kapitalinvestering à lui payer les sommes suivantes :
– 4 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 4 000 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
– 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
– 12 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 2 056,80 euros à titre d’indemnité de congés payés,
– 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture dans des conditions brutales et vexatoires,
– 24 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– 8 568,05 à titre de rappel de salaire pour la période du 14 avril au 17 juin 2016,
– 1 177,21 euros à titre de remboursement de frais de déplacement du salarié,
– ordonner, sous astreinte journalière de 100 euros et par document, la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail ainsi que des bulletins de paie régularisés pour les mois d’avril à septembre inclus,
– débouter la société Janus Cession Konsult-Kapitalinvestering de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner la société Janus Cession Konsult-Kapitalinvestering au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2021, la société Janus Cession Konsult-Kapitalinvestering demande à la cour de :
avant examen au fond,
– se déclarer non saisie par l’appel interjeté faute d’effet dévolutif,
subsidiairement au fond,
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes et l’en débouter en toutes hypothèses,
– condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
– condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 7 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2023.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
En application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
Etant relevé que la déclaration d’appel litigieuse mentionne au titre de l’objet/portée de l’appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : –
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [I] ; – Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens », de sorte que ladite déclaration d’appel mentionne effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement et étant distincts de l’énoncé et de l’énumération des demandes formulées devant les premiers juges, la cour constate que l’effet dévolutif de l’appel a opéré et se déclare valablement saisie.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelant soutient avoir été approché par la société intimée au cours du premier trimestre 2016 aux fins d’étudier, de préparer et de mettre en place une procédure de rachat d’entreprise en difficulté, que les parties étaient convenues qu’il serait embauché pour assurer la direction financière d’un groupe composé de deux sociétés dans le cadre de leur reprise par la société intimée et qu’il a ainsi travaillé pendant deux mois à plein temps sur ce projet à compter du 14 avril 2016 sans que la situation ne soit régularisée et sans être rémunéré, jusqu’à la cessation brutale des relations contractuelles à l’initiative de la société. Il précise que l’existence du lien de subordination résulte des échanges de mails entre les parties versés aux débats ainsi que de la proposition de contrat de travail à durée déterminée formalisée en juin 2016.
L’intimée réplique que, souhaitant procéder à la reprise du groupe Deshoulières, fabricant et commercialisant de la porcelaine, elle a procédé à la recherche en avril 2016 d’un partenaire/futur associé pour l’aider à diriger le groupe, souhaitant à bref délai un partenariat afin de préparer techniquement l’offre de reprise et de la présenter devant le tribunal de commerce. Elle souligne avoir alors proposé un partenariat à l’appelant, ancien concurrent avec lequel elle avait repris contact, ce dernier ayant participé entre avril et juin 2016 à chacune des étapes du projet de reprise aux cotés du gérant, l’appelant étant présenté comme futur associé/bras droit financier et non comme un salarié de la société. Elle précise qu’il était ensuite envisagé, en cas de succès de l’offre de reprise, de le recruter à des fonctions managériales de mandataire social afin d’organiser le redressement de l’entreprise et qu’il lui a préalablement été proposé la signature d’un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d’activité motivé par la réalisation d’un audit de la situation puis la mise en place des procédures et méthodes administratives suite au rachat de deux sociétés, l’appelant ayant cependant refusé le contrat de travail à durée déterminée proposé, aucun autre contrat de travail ou promesse de contrat n’ayant ensuite été formalisé.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Enfin, il résulte des articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si l’appelant soutient avoir commencé à travailler en qualité de collaborateur salarié pour le compte de la société intimée dès le 14 avril 2016, il sera tout d’abord relevé que l’intéressé ne produit ni contrat de travail, ni déclaration unique d’embauche, ni bulletin de paie, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail apparent.
S’agissant des différents mails versés aux débats par l’appelant, il apparaît que ceux-ci se rapportent à des échanges intervenus dans le cadre de la préparation de l’offre de reprise devant être déposée devant le tribunal de commerce, et ce tant avec le dirigeant de la société intimée (M. [O]) qu’avec les administrateurs judiciaires des sociétés du groupe Deshoulières (MM. [Y] et [D]), étant constaté à la lecture des courriels litigieux que ceux-ci pouvaient également correspondre à des interventions relevant d’un simple partenariat commercial en qualité d’intermédiaire ou d’une activité de conseil en reprise d’entreprise.
Il sera également relevé que le seul fait que l’un des administrateurs judiciaires ou certains des interlocuteurs de la société intimée au sein du groupe Deshoulières (délégué du personnel, directeur industriel, cabinet d’expert-comptable) présentent l’appelant comme étant « le DAF de JANUS », « le bras droit » ou « le financier » de M. [O], est manifestement insuffisant et inopérant pour justifier de l’exécution d’une prestation de travail effective en qualité de salarié pour le compte et sous la subordination de la société intimée, lesdites déclarations émanant de personnes totalement étrangères et extérieures à la société intimée et n’étant corroborées par aucun autre élément versé aux débats. Il en va de même concernant le simple fait que l’appelant ait été présent lors des audiences devant le tribunal de commerce de Poitiers ayant finalement abouti au jugement de cession du 17 juin 2016.
Il sera par ailleurs observé que les différents mails précités ne font état d’aucune directive précise de la société intimée et ne permettent pas de déterminer que celle-ci ou son gérant intervenait relativement à la fixation des conditions d’intervention de l’appelant, s’agissant notamment de son rythme et de ses horaires de travail ou de sa présence dans l’entreprise, l’intéressé apparaissant bénéficier d’une grande liberté d’organisation ainsi que d’une autonomie non sérieusement contestable dans l’organisation de son activité, le critère lié à l’autorité et au contrôle hiérarchique de l’employeur, se manifestant notamment par le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements, n’étant pas caractérisé au regard des simples échanges de mail produits.
Il apparaît de ce même chef que les mails litigieux ont tous été envoyés ou reçus par l’appelant à partir d’une adresse électronique personnelle ([Courriel 5]), avec une signature personnelle, que l’intéressé n’était ainsi pas tenu d’effectuer son activité dans les locaux de l’entreprise et n’était pas soumis à un horaire de travail fixé par l’intimée, laquelle ne lui fournissait pas l’intégralité du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail, l’intégration à un service organisé avec une activité exercée au sein d’une structure mettant à sa disposition une infrastructure matérielle et impliquant pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes n’étant pas caractérisée par l’appelant.
Il sera de surcroît noté que l’appelant se présentait lui-même comme « consultant associé Groupe JANUS » (mail du 22 mai 2016 adressé à un interlocuteur au sein du conseil général), qu’il a lui-même reconnu, aux termes de ses courriels des 19 et 20 juin 2016 faisant état de son désaccord quant aux conditions d’exécution du contrat de travail à durée déterminée lui ayant été proposé par l’intimée, que : « ces derniers mois, j’ai monté plusieurs projets dont le vôtre, qu’il m’est impossible d’abandonner pour différentes raisons […]. Par ailleurs, je suis associé dans d’autres activités », qu’il n’a pas hésité à proposer au gérant de la société intimée, suivant mail du 9 juillet 2016 (soit postérieurement à la décision du tribunal de commerce), de le mettre en contact en toute confidentialité avec des personnes toujours intéressées par le groupe Deshoulières et souhaitant lui proposer une cession globale du groupe, ces différents éléments apparaissant manifestement incompatibles avec l’existence d’un lien de subordination, et ce d’autant plus que l’appelant était inscrit à Pôle Emploi durant cette même période et qu’il percevait alors l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
S’agissant par ailleurs du contrat de travail à durée déterminée formalisé par l’intimée le 13 juin 2016 et proposé à l’appelant au titre de la seule période courant du 14 au 30 juin 2016 dans le cadre d’un surcroît d’activité ainsi motivé : « exécution d’une tâche déterminée, précise et temporaire : audit de la situation puis mise en place des procédures et méthodes administratives suite au rachat de deux sociétés entraînant un accroissement temporaire de la charge de travail», outre le fait que la simple proposition d’un tel contrat ne peut aucunement s’analyser, contrairement à ce que qu’affirme l’appelant, comme la preuve formelle de la reconnaissance de l’existence d’un lien de subordination entre les parties au titre de la période antérieure courant du 14 avril au 14 juin 2016, la cour relève en toute hypothèse que ledit contrat n’a jamais été signé et exécuté par l’appelant, ce dernier ayant refusé la proposition de l’intimée suivant mails des 19 et 20 juin 2016 compte tenu d’un désaccord persistant relativement au montant de la rémunération envisagée ainsi qu’à l’insertion d’une clause d’exclusivité dans le contrat, aucune requalification d’un contrat de travail à durée déterminée resté à l’état de simple projet ne pouvant être prononcée dans le cadre du présent litige.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, l’appelant ne justifie ni de l’existence d’une prestation de travail accomplie en qualité de directeur administratif et financier, ni d’une rémunération convenue par les parties, ni d’un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et étant uniquement de nature à permettre de retenir, ainsi que cela ressort également des pièces produites en réplique par la société intimée, l’existence d’anciens liens d’affaire entre les deux parties noués en raison de leur intérêt commun pour la reprise d’entreprises en difficulté, notamment dans le domaine de la faïencerie et de la céramique (mail de l’appelant à l’intimée du 9 septembre 2015 : « Reprise de contact : Pouvons nous nous rencontrer ou nous téléphoner pour évoquer toute sorte de projet ‘ ») ainsi que l’intervention de l’appelant auprès du gérant de la société intimée, pour l’aider à finaliser l’offre de rachat devant être déposée devant le tribunal de commerce et l’assister lors de certaines rencontres avec des interlocuteurs au sein du groupe racheté, et ce en qualité de mandataire, d’intermédiaire ou de prestataire en conseil de reprise d’entreprise, sans que les liens précités ne puissent s’analyser comme étant constitutifs d’un contrat de travail liant les parties.
Dès lors, il convient, par infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables, de débouter l’appelant de ses différentes demandes afférentes à l’existence d’un contrat de travail ainsi qu’à l’exécution et à la rupture dudit contrat de travail, en ce comprises ses demandes relatives à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimée soutient que l’appelant a fait preuve d’une mauvaise foi évidente, qu’il a cherché à tromper Pôle emploi puis le conseil de prud’hommes et enfin la cour, lui causant un préjudice d’autant plus important qu’elle se débat, depuis la crise sanitaire, pour sa survie sur le marché sinistré des arts de la table à destination de l’hôtellerie et la restauration.
L’appelant réplique que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice ni d’un comportement abusif de sa part.
En application de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, la réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constituant pas un abus en soi, l’intimée ne démontrant en toute hypothèse ni la mauvaise foi, l’intention de nuire ou même la légèreté blâmable de l’appelant, ni d’ailleurs l’étendue de son préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée la somme de 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare valablement saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [I] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] à payer à la société Janus Cession Konsult-Kapitalinvestering la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT