Requalification en CDI : 15 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.829

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Requalification en CDI : 15 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.829
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15 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-24.829

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° X 21-24.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

La société Météor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.829 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Armonui, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Météor, et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2021), le 30 juin 2014, la société civile immobilière Météor (la bailleresse) a donné à bail d’habitation un appartement à la société Armonui (la locataire).

2. Le 5 mars 2018, la bailleresse a assigné la locataire en requalification du contrat en bail soumis aux dispositions du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La bailleresse fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de requalification, alors « que l’arrêt attaqué porte sur la qualification du bail conclu entre la SCI Météor et la société à responsabilité limitée Armonui ; qu’il a maintenu la soumission dudit bail à la loi du 6 juillet 1989 ; que, par arrêt du 18 février 2022, rendu dans une procédure à laquelle étaient également parties la SCI Météor et la société à responsabilité limitée Armonui, la cour d’appel de Paris a annulé le contrat de bail en question ; que cette annulation, opposable à la SCI Météor et à la société à responsabilité limitée Armonui entraîne par voie de conséquence, de plein droit, l’anéantissement de l’arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

4. L’annulation d’un arrêt pour perte de fondement juridique ne peut être fondée sur la nullité d’un bail prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.

5. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La bailleresse fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande subsidiaire en restitution de sous-loyers, alors « que, avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d’office, si la demande ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles formulées en première instance ; qu’au cas présent, en déclarant irrecevable la demande nouvelle de la société Météor visant à obtenir le versement du trop-perçu de sous-loyers au motif que cette prétention n’avait pas été formulée en première instance et ne constituait pas l’accessoire de la demande de requalification formulée en première instance, sans s’interroger sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas la conséquence ou le complément nécessaire de cette demande de requalification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

 


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