Requalification en CDI : 15 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02246

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Requalification en CDI : 15 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02246
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15 juin 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/02246

COUR D’APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/02246 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPS2

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00804

S.A.S. HOTEL DU POETE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Jean-philippe EMMANUEL de la SELEURL LEXTENS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

S.C.E.A. LES VERGERS DU [Localité 5]

La SCEA LES VERGERS DU [Localité 5] immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 348 989 153 ayant son siège social situé [Adresse 1] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE – Représentant : Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES

G.F.A. TOURBILLON

Le GFA TOURBILLON immatriculé au RCS d’AVIGNON sous le numéro 350 721 858 dont le siège social est situé [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE – Représentant : Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE

Nous, Elisabeth TOULOUSE, Conseiller de la mise en état, assisté de Nadège RODRIGUES, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Mai 2023 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02246 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPS2,

Vu les débats à l’audience d’incident du 15 Mai 2023, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par déclaration du 30 juin 2022, la SAS Hôtel des Poètes a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance l’opposant à la SCEA Les Vergers du [Localité 5] et au GFA Tourbillon.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2023 de la SCEA Les vergers du [Localité 5] et le GFA Tourbillon intimés ont demandé au conseiller de la mise en état, de déclarer comme prescrite la demande de requalification du contrat de mise à disposition du local de laverie en bail commercial et donc irrecevable, et de condamner la SAS Hôtel du Poète à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 3 février 2023 par la SAS Hôtel du Poète, a demandé au conseiller de la mise en état de :

– déclarer irrecevable et mal fondé l’appel incident interjeté par les demanderesses,

 En conséquence,

– le déclarer parfaitement fondé dans ses demandes et prétentions,

– déclarer  les  demanderesses  à  l’incident  infondées  dans  toutes  leurs  prétentions  et  demandes,  et  les  en débouter, 

– juger que depuis le 1 er  février 2018, le Contrat de Mise à Disposition du Local est régi par les dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce, lequel devait se poursuivre jusqu’au 1er février 2027, 

– juger  qu’en  notifiant  le  congé  en  date  du  22  juin  2020,  les  Vergers du Riortod et  le  GFA Tourbillon ont violé les dispositions de l’article L.145-14 du Code de Commerce, 

– juger que le congé délivré le 22 juin 2020 en violation des dispositions précitées, caractérise la mauvaise foi des intimés, tout autant que l’abus du droit issu de l’exercice d’une prérogative contractuelle, 

– juger que la suppression par les intimés du droit d’accès aux installations sanitaires au profit de la salariée de l’hôtel constitue une modification unilatérale des conditions d’exécution du bail,  

– juger que cette modification unilatérale, contraire aux dispositions de l’article 1104 du Code Civil engage la responsabilité solidaire des intimés, 

 – juger  que  les  agissements  fautifs,  les  Vergers du [Localité 5]  et  le  GFA  Tourbillon  lui ont  causé  un préjudice dont elle est valablement fondé à demander réparation. 

– juger que compte tenu des circonstances de l’espèce, elle est fondée dans sa demande de réparation de chacune des conséquences de la privation abusive du droit à exploiter le service de laverie, telle que cette privation a été mise en ‘uvre de mauvaise foi par les Vergers du [Localité 5] et  le  GFA  Tourbillon  , 

– condamner solidairement les défendeurs au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

–  dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de l’urgence à lui permettre de recouvrer sans délai les montants engagés pour rétablir le fonctionnement normal du service de laverie ; 

 – condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties  sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par la SCEA les  Vergers du [Localité 5]  et  le  GFA  Tourbillon  et les demandes de la SAS Hôtel du Poète, dit que les parties devront déposer leurs observations avant le 2 mai 2023 , a réservé les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile  et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’incident de la mise en état du 15 mai 2023.

Par écritures notifiées par la voie électronique le 25 avril 2023 la SCEA les Vergers du [Localité 5] et le GFA Tourbillon ont présenté leurs observations et ont demandé au conseiller de la mise en état d’une part, de considérer que la décision prononçant la recevabilité ou l’irrecevabilité des demandes de l’Hôtel du Poète ne remettait pas de manière évidente en cause ce qui a été jugé par le tribunal de sorte que le conseiller de la mise en état était valablement saisi de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification de mise à disposition du local de laverie en bail commercial, et d’autre part de confirmer son appréciation sur l’irrecevabilité des demandes de la Sas Hôtel du Poète qui relèvent du fond.

Par écritures notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023 et le 2 mai 2023, la Sas Hôtel du Poète a présenté ses observations et demande au conseiller de la mise en état de :

– déclarer irrecevable l’appel incident introduit par les Vergers du [Localité 5] et le GFA Tourbillon

– de les débouter dés lors qu’ils sont infondées dans toutes leurs prétentions et demandes,

-la déclarer parfaitement fondé dans toutes ses demandes et prétentions,

– condamner solidairement les Vergers du [Localité 5] et le GFA Tourbillon au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

– fixer un calendrier de la mise en état aux fins de permettre aux parties de conclure au fond ;

– condamner solidairement les Vergers du [Localité 5] et le GFA Tourbillon aux entiers dépens.

Elle demande ainsi au conseiller de la mise en état de considérer que l’accueil de la fin de non recevoir aurait pour conséquence la remise en cause de ce qui a été jugé au fond par le premier juge et de conclure à son incompétence. Elle ajoute que l’appel incident sur le fondement de la contestation d’un droit non revendiqué paraît relever d’une nouvelle manoeuvre dilatoire des intimés.

Par message RPVA du 5 mai 2023, les intimés ont sollicité le rejet des écritures et pièces adverses communiquées le 4 mai 2023.

En réponse par message RPVA du 10 mai 2023, l’appelante a précisé que ses écritures du 2 mai 2023 sont simplement la fusion entre ses conclusions de février 2023 et ses observations communiquées suite à l’ordonnance du 16 mars 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l’irrecevabilité des écritures et pièces du 4 mai 2023

Dans le cadre de sa réouverture des débats le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la question de sa compétence au regard des demandes et fin de non recevoir présentées devant lui. Il a fixé une date limite de dépôt des observations au 2 mai 2023.

Les parties ont satisfait à cette demande par leurs messages de RPVA des 25 et 27 avril 2023.

En revanche, les conclusions et pièces déposées postérieurement à l’ordonnance qui a invité les parties de présenter leurs observations sur son incompétence relevée d’office et a ordonné la réouverture des débats pour le faire, doivent être effectivement déclarées irrecevables, allant au delà du motif sur lequel le conseiller avait demandé des observations.

2- Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir

Aux termes de l’ordonnance du 16 mars 2023, il a été rappelé que le conseiller de la mise en état, par renvoi aux pouvoirs du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue dès son prononcé, de l’autorité de chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.

En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande présentée par l’appelante définie selon les intimés, de requalification de mise à disposition du local de laverie en bail commercial, laquelle a été soulevée devant le tribunal qui l’a rejeté en se déclarant incompétent pour en connaître et en la jugeant non fondée. Ce faisant, le tribunal a implicitement mais nécessairement statué sur la recevabilité de cette demande examinant au fond la demande. Il a ainsi considéré recevable donc non prescrite. De même, en écaratant de sa compétence la question de la prescrition, il a considéré que ce moyen ne pouvait plus être soulevée. Il s’en déduit que la prescription de la demande relève de ce qui est dévolue à la cour .

Le conseiller de la mise en état n’est dès lors pas compétent pour connaître de cette fin de non- recevoir qui est forcément dévolue à la cour en application de l’effet dévolutif de l’article 542 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état sera déclaré incompétent pour en connaître.

3-Sur les demandes de l’appelante devant le conseiller de la mise en état

L’appelante demande au conseiller de la mise en état dans le dispositif de ses conclusions de déclarer irrecevable l’appel incident mais ne motive cette demande que par le fait que son action vise à voir juger que le bail dont elle est locataire est soumis au statut des baux commerciaux et qu’elle n’a jamais demandé de requalification du bail.

Il a été rappelé que l’ensemble de son dispositif à l’exception du chef visant à ce que le conseiller de la mise en état déboute les demandeurs à l’incident de leur fin de non -recevoir, relève d’évidence de ce qui est dévolue à la cour.

Les observations recueillies confortent cette appréciation de sorte qu’elles sont irrecevables à l’exception de sa demande de débouté les intimés de leurs demandes sur incident.

4-Sur les autres demandes

Chacune des parties succombant à l’incident, les dépens seront partagés par moitié et l’équité ne commande pas de faire droit à une quelconque demande sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les écritures et pièces notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023 ;

Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par le SCEA les Vergers du [Localité 5] et le GFA Tourbillon ;

Se déclare incompétent pour connaître des demandes de la Sas L’Hôtel du poète qui relève du fond et de la cour ;

Condamne SCEA les Vergers du [Localité 5] et le GFA Tourbillon d’une part et la Sas L’Hôtel du poète d’autre part à supporter les dépens de l’incident par moitié ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

 


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