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14 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00239
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2023
N° RG 22/00239
N° Portalis DBV3-V-B7G-U62Z
AFFAIRE :
SARL AUXI’LIFE 95
C/
[X] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : F21/00278
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Jean-pascal THIBAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AUXI’LIFE 95
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélia MAROTTE de l’AARPI OB£MA CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2221621
APPELANTE
****************
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-pascal THIBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S] a été embauchée, à compter du 21 juillet 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d’assistante de vie par une première société.
À compter du 24 octobre 2018, le contrat de travail a été transféré à la société AUXI’LIFE 95, par l’effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
À cette occasion, Mme [S] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel avec cette société AUXI’LIFE 95, avec reprise d’ancienneté au 21 juillet 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Le 29 janvier 2021, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société AUXI’LIFE 95.
Le 4 mai 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société AUXI’LIFE 95 à lui payer notamment des indemnités de rupture, ainsi que des rappels, pour les années 2019 à 2021, de primes de nuit, de majorations de salaire pour travail le dimanche et de salaires liées à des temps de trajet.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes (section activités diverses) a :
– dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 janvier 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société AUXI’LIFE 95 à payer à Mme [S] les somme suivantes :
* 8 707,65 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 021,42 euros au titre d’indemnité de licenciement légale
* 2 847,42 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 248,70 euros au titre des congés payés afférents
* 20 euros au titre de rappel de prime de nuit hors domicile 2021
* 260 euros au titre de rappel de prime de nuit 2020
* 240 euros au titre de rappel de prime de nuit hors domicile 2019
* 19,28 euros au titre de rappel de majoration d’heures de travail dimanche 2021
* 1,92 euros au titre des congés payés afférents
* 41,77 euros au titre de rappel de majoration heures de travail dimanche 2020
* 4,17 euros au titre des congés payés afférents
* 104,47 euros au titre de rappel de majoration heures de travail dimanche 2019
* 10,47 euros au titre des congés payés afférents
* 77,38 euros au titre de rappel de temps de trajet 2021
* 7,73 euros au titre des congés payés afférents
* 441,32 euros au titre de rappel de temps de trajet 2019
* 44,13 au titre des congés payés afférents
* 822,15 euros au titre de rappel de temps de trajet 2020
* 82,21 euros au titre des congés payés afférents
* 8 707,65 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé
– débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
– rappelé que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
– rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [S] étant fixée à 2 795,51 euros bruts ;
– débouté la société AUXI’LIFE 95 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société AUXI’LIFE 95.
Le 21 janvier 2022, la société AUXI’LIFE 95 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 21 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société AUXI’LIFE 95 demande à la cour de :
In limine litis,
– DECLARER irrecevables en application de l’article 564 du CPC les demandes incidentes de Mme [S] tendant à :
‘ Requalifier le contrat à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,
‘ Condamner l’employeur à un rappel de salaire à parfaire de 10 000 euros bruts,
‘ Condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 7 500 euros en raison des préjudices matériels et moraux subis,
– REJETER les prétentions et l’intégralité des pièces de la salariée pour violation de l’article 954 du CPC ;
En tout état de cause,
– INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise le 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
« DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 janvier 2021 par Mme [S] [X] aux torts de son employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL AUXI’LIFE à verser à Mme [S] [X] les sommes suivantes :
– 8 707,65 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 2 021,42 euros au titre d’indemnité de licenciement légale
– 2 847,42 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 248,70 euros au titre des congés payés afférents
– 20 euros au titre de rappel de prime de nuit hors domicile 2021
– 260 euros au titre de rappel de prime de nuit hors domicile 2020
– 240 euros au titre de rappel de prime de nuit hors domicile 2019
– 19,28 euros au titre de rappel de majoration d’heures de travail dimanche 2021
– 1,92 euros au titre des congés payés afférents
– 41,77 euros au titre de rappel de majoration heures de travail dimanche 2020
– 4,17 euros au titre des congés payés afférents
– 104,47 euros au titre de rappel de majoration heures de travail dimanche 2019
– 10,47 euros au titre des congés payés afférents
– 77,38 euros au titre de rappel de temps de trajet 2021
– 7,73 euros au titre des congés payés afférents
– 441,32 euros au titre de rappel de temps de trajet 2019
– 822,15 euros au titre de rappel de temps de trajet 2020
– 82,21 euros au titre des congés payés afférents
– 44,13 au titre des congés payés afférents
– 8 707,65 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé
DEBOUTE Mme [S] [X] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
RAPPELLE’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [S] étant fixée à 2 795,51 euros bruts ;
DEBOUTE la Société AUXI’LIFE 95 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MIS les entiers dépens de l’instance à la charge de la Société AUXI’LIFE 95.
– Le CONFIRMER en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau,
– CONSTATER l’absence de tout manquement commis par la Société AUXI’LIFE 95 dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Mme [S] ;
– DIRE que la prise d’acte de Mme [S] doit produire les effets d’une démission ;
– DEBOUTER Mme [S] de l’ensemble de ses demandes principales et incidentes, fins et conclusions ;
A tire reconventionnel,
– CONDAMNER Mme [S] à payer à la Société AUXI’LIFE 95 la somme de 2 487,26 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle n’a pas exécuté ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a Requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– LIMITER la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 487,26 euros ;
– LIMITER la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 780 euros ;
– DEBOUTER Mme [S] du surplus de ses demandes ;
– CONDAMNER Mme [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 21 juillet 2022, Mme [S] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations pécuniaires prononcées à son profit, ‘sans préjudice de la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 795,51 euros’ ;
– sur l’appel incident :
* requalifier le contrat à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein
* condamner l’employeur à un rappel de salaire à parfaire de 10 000 euros bruts
* condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 7 500 euros en raison des préjudices matériels et moraux subis
* condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2023.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel formées par Mme [S] :
Considérant qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : ‘à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ; qu’aux termes de l’article 565 du même code : ‘les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ; qu’aux termes de l’article 566 du même code : ‘les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
Qu’en l’espèce, les demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et les demandes subséquentes de rappel de salaire ‘à parfaire’ et de dommages-intérêts pour le préjudices matériels et moraux sont nouvelles en appel ;
Que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que les rappels salariaux de prime de nuit, pour travail le dimanche et pour temps de trajet, que l’indemnité pour travail dissimulé, que les indemnités de rupture en conséquence de la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse demandés en première instance ;
Qu’elles n’en sont pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Que ces demandes sont donc irrecevables en application des dispositions du code de procédure civile mentionnées ci-dessus ;
Sur les rappels de ‘prime de nuit hors domicile’ pour les années 2019, 2020 et 2021 :
Considérant que l’indemnisation de la présence nocturne obligatoire auprès des publics fragiles et dépendants, ici en litige, dénommées ‘primes de nuit’ par les premiers juges, ont été prévues à l’origine par les stipulations du j du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ;
Que l’article 1.2 du chapitre IV de la partie I a prévu que la convention collective entrerait en vigueur le premier jour du septième mois de celui qui suit l’adoption de l’arrêté d’extension ;
Que cette stipulation est conforme aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail ;
Que l’arrêté d’extension de cette convention collective en date du 3 avril 2014 et a été annulé par décision du Conseil d’Etat du 12 mai 2017 en tant que, notamment, il procède à l’extension du j du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective ;
Qu’il s’ensuit que les stipulations en litige ne sont pas entrées en vigueur ;
Que par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [S], l’avenant du 6 octobre 2017 ‘portant révision du chapitre II à la convention collective’ ne contient aucune stipulation sur les primes litigieuses ;
Que Mme [S] n’est donc pas fondée à demander le paiement des primes afférentes à la présence nocturne en litige ; qu’elle sera donc déboutée de ces demandes ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ces points ;
Sur le rappel de majoration de salaire pour travail le dimanche :
Considérant qu’il ressort des débats que Mme [S] soutient que, selon un ‘usage’, la société AUXI’LIFE 95 majorait ses heures de travail le dimanche à hauteur de 25% et non de 10% comme le prévoit la convention collective ;
Que la société AUXI’LIFE 95 ne conteste pas cette majoration à hauteur de 25 % ni le décompte des heures de nuit réalisé par la salariée les dimanches ;
Que la société AUXI’LIFE 95 ne peut se prévaloir de l’existence de simples heures de présence nocturnes réalisées les dimanches et non considérées comme du temps de travail effectif, puisque les stipulations du j du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 les prévoyant ne sont pas entrées en vigueur ainsi qu’il est dit ci-dessus ;
Que le tableau contenu dans les conclusions de la société AUXI’LIFE 95 est trop imprécis pour démontrer que Mme [S] a été remplie de ses droits liés à la majoration à hauteur de 25 % des heures de travail accomplies le dimanche ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à Mme [S] les sommes suivantes :
– 19,28 euros au titre de rappel de majoration d’heures de travail le dimanche pour 2021 et 1,92 euros au titre des congés payés afférents
– 41,77 euros au titre de rappel de majoration heures de travail le dimanche pour 2020 et 4,17 euros au titre des congés payés afférents
– 104,47 euros au titre de rappel de majoration heures de travail le dimanche pour 2019 et 10,47 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur les temps de ‘trajet’ entre les interventions :
Considérant qu’il ressort des conclusions confuses de Mme [S] qu’elle demande le paiement de certains temps de ‘trajet’ réalisés entre deux interventions chez des clients ;
Que le décompte mensuel des heures en litige versé aux débats est intitulé ‘déplacements professionnelles’ (sic) et mentionne des ‘trajets réellement effectués’ ;
Qu’il s’en déduit que Mme [S] réclame le paiement des temps de déplacement entre deux lieux d’interventions par application des stipulations du e) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective ;
Que ces stipulations n’ont pas fait l’objet de réserves dans l’arrêt d’extension du 3 avril 2014, contrairement à ce que soutient Mme [S] ;
Que le société AUXI’LIFE 95 produit pour sa part un décompte journalier des temps de déplacement de Mme [S], appuyé par ses plannings de travail, qui démontre qu’elle a été payée intégralement de ses temps de déplacement ;
Qu’il y a donc lieu de débouter Mme [S] de ses demandes à ce titre ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les rappels de temps de trajet et les congés payés afférents ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ‘;
Qu’en l’espèce, Mme [S] ne démontre pas en quoi le défaut de mention sur les bulletins de salaire des majorations de salaire pour travail le dimanche mentionné ci-dessus, seul manquement salarial établi, ainsi qu’il est dit ci-dessus, est intentionnel ;
Qu’il y a donc lieu de débouter Mme [S] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Que le jugement sera infirmé sur ce chef ;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses effets :
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié ;
Qu’aux termes de conclusions confuses, Mme [S] invoque au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout d’abord les manquements salariaux mentionnés ci-dessus ; que toutefois, seul le non-paiement de la majoration de travail pour les heures de nuit est établi ainsi qu’il est dit ci-dessus ;
Qu’elle invoque également le fait qu’aucune disposition de son contrat de travail ne vient préciser les conditions du contrôle de ces horaires ; que toutefois, elle n’invoque aucun fondement venant établir l’existence d’une obligation à ce titre et elle indique elle-même qu’elle remplissait des documents permettant de contrôler la durée du travail ; que la société AUXI’LIFE 95 produit par ailleurs les plannings de travail de l’intéressée ; qu’aucun manquement n’est donc établi à ce titre ;
Qu’il résulte de ce qui précède que seul un manquement salarial portant sur la majoration des heures de travail le dimanche pour un montant inférieur à 200 euros sur les années 2019, 2020 et 2021 est établi ; que ce montant est minime par rapport à la rémunération moyenne mensuelle de 2 795,51 euros revendiquée par Mme [S] ;
Que ce manquement ne rendait donc pas impossible la poursuite du contrat de travail, cette impossibilité n’étant d’ailleurs pas alléguée par la salariée dans ses écritures ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de requalifier cette prise d’acte en une démission ;
Que Mme [S] sera par suite déboutée de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Qu’en outre, il y a lieu de faire droit à la demande nouvelle en appel de la société AUXI’LIFE 95 de condamnation de Mme [S] à lui payer une somme de 2 487,26 euros brut à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les intérêts légaux afférents aux créances salariales ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et les demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour les préjudices matériels et moraux formées par Mme [X] [S] en cause d’appel,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de majorations de salaire pour travail le dimanche afférent aux années 2019, 2020 et 2021 et les congés payés afférents, ainsi que sur les intérêts légaux afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [X] [S] s’analyse en une démission,
Condamne Mme [X] [S] à payer à la société AUXI’LIFE 95 une somme de 2 487,26 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué,
Déboute Mme [X] [S] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,