Requalification en CDI : 14 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00601

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Requalification en CDI : 14 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00601
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14 juin 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/00601

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/00601 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2HV

Société MARKETING DIRECT [Localité 5]

C/

[K]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon

du 10 Janvier 2020

RG : 18/01788

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 JUIN 2023

APPELANTE :

Société MARKETING DIRECT [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis VANDELET de la SELARL VANDELET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hannah CORROYER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[V] [K]

née le 26 Octobre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Marketing Direct [Localité 5], dont le nom commercial est Phone Partners, a pour activité principale la gestion de la prospection de clients.

Mme [V] [K] a été embauchée par contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité, pour la période du 19 juin 2017 au 27 juillet 2017, en qualité d’assistante administrative et de production, coefficient 190, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 060 euros.

La relation contractuelle était régie par la convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire.

Estimant avoir été bénéficiaire d’une promesse de contrat à durée indéterminée, Mme [K] a saisi, par requête en date du 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon, en lui demandant de dire qu’un contrat à durée indéterminée a été conclu avec société Marketing Direct [Localité 5], que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure de son licenciement irrégulière, et de condamner la société Marketing Direct [Localité 5] à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 10 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :

– dit que les demandes de Mme [K] sont recevables,

– dit que le contrat à durée indéterminée de Mme [K] a été régulièrement conclu avec la société Marketing Direct [Localité 5],

– dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,

– dit que l’exécution déloyale du contrat de travail est prouvée,

– fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois de Mme [K] à 2 060 euros,

– condamné la société Marketing Direct [Localité 5] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

2 060 euros au titre du préavis,

206 euros au titre des congés payés,

4 120 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 060 euros pour irrégularité de procédure,

1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la société Marketing Direct [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.

La société Marketing Direct [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, le 22 janvier 2020.

Par conclusions notifiées le 4 juin 2020, elle demande à la cour :

– de réformer le jugement en ce qu’il :

a dit et jugé que les demandes de Mme [K] sont recevables,

a dit que le contrat à durée indéterminée de Mme [K] a été régulièrement conclu avec elle,

a dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,

a dit que l’exécution déloyale du contrat de travail est prouvée,

a fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois de Mme [K] à 2 060 euros,

l’a condamnée à verser à Mme [K] les sommes de 2 060 euros au titre du préavis, 206 euros au titre des congés payés, 4 120 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 060 euros pour irrégularité de procédure, 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Jugeant à nouveau :

A titre principal :

– de juger que son mail en date du 16 juin 2017 n’était pas un engagement ferme et définitif de contracter,

– de rejeter toutes les demandes de Mme [K].

A titre subsidiaire, si le « conseil de céans » considère que le mail du 16 juin 2017 doit être qualifié d’offre de contrat de travail :

– juger que cette offre de contrat de travail pouvait être librement rétractée par elle en l’absence d’acceptation de Mme [K], et rejeter toutes les demandes de Mme [K],

A titre infiniment subsidiaire :

Si « le conseil de céans » considère que son mail du 16 juin 2017 doit être qualifié de promesse unilatérale de contrat de travail :

– juger que Mme [K] n’a jamais opté pour la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et rejeter toutes les demandes de Mme [K].

En tout état de cause :

– de juger l’absence de tout préjudice démontré,

– de rejeter toutes les demandes de Mme [K],

– de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2020, Mme [K] demande à la cour :

A titre principal :

– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :

dit que son contrat à durée indéterminée a été régulièrement conclu avec la société Marketing Direct [Localité 5],

dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

dit que l’exécution déloyale du contrat de travail est prouvée,

fixé la moyenne de salaires de ses 3 derniers mois à 2 060 euros,

condamné la société Marketing Direct [Localité 5] à lui verser les sommes de 2 060 euros au titre du préavis, 206 euros au titre des congés payés, 4 120 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 060 euros pour irrégularité de procédure.

A titre subsidiaire :

– de dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée droit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de tout surcroit d’activité,

– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

dit que l’exécution déloyale du contrat de travail est prouvée,

fixé la moyenne des salaires de ses 3 derniers mois à 2 060 euros,

condamné la société Marketing Direct [Localité 5] à lui verser les sommes de 2 060 euros au titre du préavis, 206 euros au titre des congés payés, 4 120 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 060 euros pour irrégularité de procédure.

A titre très subsidiaire :

– de dire et juger que la transmission du contrat de travail indéterminée constituait une offre,

– de dire et juger que la Marketing Direct [Localité 5] a rétracté son offre sans respect du délai tacitement convenu entre les parties ou à tout le moins du délai raisonnable,

– de condamner la société Marketing Direct [Localité 5] à lui verser la somme de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour rétractation abusive de l’offre,

Dans tous les cas :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Marketing Direct [Localité 5] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– de condamner la société Marketing Direct [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

– de condamner la société Marketing Direct [Localité 5] aux dépens.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [K] tendant à voir prononcer la nullité et la radiation du rôle de la déclaration d’appel de la société Marketing Direct [Localité 5].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.

SUR CE :

Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée

Aux termes de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.

L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.

La société Marketing Direct [Localité 5] fait valoir que le mail du 16 juin 2017 constituait une offre pouvant être librement rétractée et non une promesse de contrat en l’absence d’indication quant à la date d’entrée en fonction projetée ; que cette offre n’était pas précise, plusieurs points demeurant en suspens, dont la qualification (cadre/non cadre), les congés, la date d’embauche et les objectifs à réaliser ; que le rendez-vous du 19 juin 2017 constituait un rendez-vous de négociation ; que l’offre a été révoquée d’un commun accord par la conclusion d’un contrat à durée déterminée en date du 19 juin 2017.

A titre subsidiaire, elle soutient que l’offre de contrat de travail du 16 juin 2017 ne vaut pas contrat, et qu’elle est devenue caduque faute d’option par Mme [K] et à titre infiniment subsidiaire, si l’offre devait être qualifiée de promesse unilatérale, elle fait valoir que Mme [K] n’a jamais opté pour la conclusion du contrat à durée indéterminée.

Mme [K] réplique que les parties ont souhaité, de manière tacite, nover le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée puisque le contrat à durée indéterminée transmis mentionnait une date d’embauche au 19 juin 2017 alors que son contrat à durée déterminée devait prendre fin le 27 juillet 2017 ; que le mail du 16 juin 2017, qui matérialise l’accord trouvé par les parties sur les éléments essentiels du futur contrat, constitue une promesse unilatérale et que le contrat à durée déterminée, qui n’avait pas vocation à nover ladite promesse, a été signé en attendant la rédaction du contrat à durée indéterminée, qui lui a été transmis au cours de l’exécution du contrat à durée déterminée ; que ce mail mentionne l’ensemble des éléments essentiels à la validité d’une promesse d’embauche, à savoir, l’emploi occupé (poste d’assistante administrative et commerciale), la rémunération (2000 euros bruts) et la date d’entrée en fonction (le 19 juin 2017) ; que conformément à l’article 1124 du Code civil, elle a levé l’option puisqu’elle est partie en vacances jusqu’au 28 août 2017, ce qui démontre que la société Marketing Direct savait que les relations contractuelles se poursuivaient au-delà du 27 juillet 2017.

Elle ajoute qu’en ne poursuivant pas la relation contractuelle, la société MDL a révoqué sa promesse, avant l’issue du délai tacite convenu ; que son acceptation a eu lieu avant la rétractation de la promesse, en date du 22 août 2017, et qu’elle est fondée à solliciter l’exécution du contrat de travail ; qu’a minima, le délai du 28 août 2017 correspond au délai raisonnable dont elle disposait pour accepter la promesse.

***

Le 12 juin 2017, Mme [K] a envoyé à Mme [U], présidente de la société Marketing Direct, le mail suivant

« [S], voici les périodes de congés sollicitées :

Août 3 dernières semaines, reprise au 28,

Décembre 1 semaine pour Noël,

Mai 1 semaine pour l’ascension

A cela s’ajoute les ponts merci de m’en faire retour’ »

Le 16 juin 2017, Mme [U], a envoyé un mail à Mme [K] « Bonjour [V],

Je n’ai pas le retour du conseil pour les docs entre nous. Nous les verrons ensemble lundi matin.

Je confirme :

Mensuel 2 000 euros brut,

participation aux frais de garde de 50 euros mensuel à partir de septembre pour les 17/18 comme nous l’avons vu

Notons que dans tous les cas pour faire 35 H, vous devez finir à 18 H

9H/12H15 et 14H 18H avec sortie 17 H les vendredis

Primes

De 1 mois de salaire en décembre sur atteinte objectif (taux de marge)

Idem en juillet

Nous sommes d’accord qu’après une première année, nous valoriserons le salaire pour atteindre 32Keuros sur des objectifs que nous définirons ensemble.

Titre :

assistante administrative et commerciale

Production

Mise en place de campagne

Traitement terrain de campagne

Animation de plateau et suivi des ratios

Standard et gestion de la relation client Phone Partners dans ma cadre du suivi des résultats de leurs missions en cours

OK pour le planning de vacances qui nous a été transmis

Simplement, vous les prenez en sans solde sur mai 2017/2018 ‘

On peut prendre par avance mais pas tout

Pour ce mois d’août, je note votre demande dans le contrat référent et comme cela nous pouvons démarrer avec le DI.

Pour le statut cadre ou non, merci de me dire ce qu’il en était dans vos anciens postes SVP

J’ai fait le contrat non cadre, mais vous m’avez parlé de cadre la dernière fois que nous nous sommes vues ‘…

Pour votre feuille de route, je vous la présente lundi[‘] »

Le 19 juin 2017, c’est un contrat à durée déterminée qui a été signé, avec un horaire de travail 9heures-13heures et 14heures-17heures sauf le vendredi 9heures-12heures 14 heures-17heures, avec une échéance au 27 juillet 2017.

Mme [K] est en possession d’un contrat à durée indéterminée, mentionnant comme date d’embauche le 19 juin 2017, des horaires de travail conformes au mail du 16 juin, une rémunération de 2 060 euros par mois, outre une rémunération variable d’un montant annuel pouvant être égale au plus à 4 120 euros. Il est également indiqué que «Mme [V] [K] demande de pouvoir bénéficier de congé sans solde, sur la période 2017/2018, aux dates qui suivent, ce que l’entreprise Phone Partners accepte du lundi 31 juillet au matin au lundi 28 août 2017 au matin, et la semaine de l’ascension sur 2018. D’autre part, nous autorisons une semaine de congés pris par anticipation du 26 décembre au 2 janvier.».

La remise de ce contrat à durée indéterminée ne vaut pas novation du contrat de travail.

La simple mention « vacances », visant la journée du 28 juillet 2017, dans un mail, en date du 17 juillet 2017, ayant pour objet « point activité [V] 17 au 27 juillet » est insuffisante à établir une novation du contrat de travail à durée déterminée, arrivant à échéance le 27 juillet, en contrat à durée indéterminée.

Enfin, la fiche de paie de la salariée mentionne, pour le mois de juillet 2017, le versement d’une prime de précarité et d’une sortie au 27 juillet 2017.

La novation n’est pas établie.

Le mail du 16 juin 2017 n’est pas un contrat et n’offre pas à Mme [K] la possibilité d’exercer une option ; il ne caractérise pas une promesse unilatérale.

Il en va de même du contrat de travail à durée indéterminée, qui n’est pas signé de la société MDL, n’offre pas de possibilité d’exercer une option dans un délai déterminé et dont Mme [K] ne précise pas la date à laquelle il lui a été remis.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’un contrat de travail à durée indéterminée avait été conclu.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Une fois le contrat de travail à durée déterminée arrivé à son terme, il cesse de plein droit et ne peut être renouvelé.

L’article L 1243-11 du code du travail précise que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

L’article L 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Mme [K] fait valoir que les relations contractuelles se sont poursuivies après le terme de son contrat à durée déterminée fixé le 27 juillet 2017 puisqu’elle était en congés jusqu’au 28 août 2017 ; que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; que son contrat est devenu à durée indéterminée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La société MARKETING DIRECT [Localité 5] ne fait valoir aucun argument.

***

Le bulletin de paie du mois de juillet 2017 mentionne le versement d’une indemnité de précarité, une sortie le 27 juillet 2017, date de l’attestation ASSEDIC, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte. La mention, dans le mail de Mme [U] du 17 juillet 2017 que Mme [K] est en vacances le 28 juillet 2017, n’établit pas que la relation de travail s’est poursuivie après le terme du contrat.

Le contrat de travail à durée déterminée mentionne un surcroit d’activité « en raison de la mise à jour des dossiers ANTALIS et MILTIS ».

La société MDL ne justifie pas de la réalité de ce surcroit d’activité et les échanges entre les parties à propos de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée établissent au contraire que le contrat à durée déterminée a eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le contrat de travail régularisé entre les parties le 19 juin 2017 est donc réputé à durée indéterminée.

Sur la procédure de licenciement

Mme [K] fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et aucun entretien n’a été tenu, ce qui l’a empêché de faire valoir ses droits.

La société MDL souligne que Mme [K] ne prouve aucun préjudice et que ses demandes en dommages-intérêts doivent être rejetées ; qu’elle ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, en l’absence de début d’exécution du contrat de travail.

***

En raison de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée, depuis le jour de son engagement, soit le 19 juin 2017. Cet emploi a été occupé jusqu’au 27 juillet 2017 et il y a été mis fin sans procédure ni motif de licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [K] une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

Aux termes de l’article L1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, «ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;

2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.».

Le jugement sera infirmé en ce qu’il alloué à Mme [K], une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, alors qu’elle a moins de deux ans d’ancienneté.

Le conseil de prud’hommes n’a pas fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme [K] en raison de son licenciement abusif. Il y a lieu d’infirmer la décision et de ramener à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts pour le préjudice subi tant à raison de l’irrégularité que de l’absence de motif au licenciement.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

La société MDL, qui succombe partiellement en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.

Il est équitable de condamner la société MDL à payer à Mme [K], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MARKETING DIRECT [Localité 5] à verser à Mme [K] la somme de 2 060 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 206 euros, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L’infirme pour le surplus

Statuant à nouveau et Y ajoutant

Requalifie le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

Condamne la société MARKETING DIRECT [Localité 5] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Déboute Mme [K] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;

Condamne la société MARKETING DIRECT [Localité 5] aux dépens d’appel ;

Condamne la société MARKETING DIRECT [Localité 5] à payer à Mme [K], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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