Requalification en CDI : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06043

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Requalification en CDI : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06043
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11 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/06043

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06043 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7S2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00742

APPELANT

Monsieur [F] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [G] [E] Maître [E] es-qualité de liquidateur de la Société AIGLE AZUR

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [X] es-qualité de liquidateur de la Société AIGLE AZUR

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de France, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Aigle Azur a conclu un contrat de stage avec M. [F] [K] le 4 avril 2016, renouvelé le 20 mai 2016.

M. [F] [K] a ensuite été embauché à plusieurs reprises en qualité de Commandant de bord, catégorie personnel navigant technique.

Entre le 17 juin et le 30 septembre 2016, il a été embauché en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation du nombre et de la fréquence des vols au cours de la haute saison IATA 2016. Ce contrat a été prolongé par avenant du 19 septembre 2016, et a pris fin le 31 octobre 2016.

Entre le 8 novembre 2016 et le 31 mars 2017, 19 contrats de travail à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent ont été conclus.

Puis, deux contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation du nombre et de la fréquence des vols au cours de la haute saison IATA 2017, du 1er avril 2017 au 10 septembre 2017 prolongé jusqu’au 31 octobre, et du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017.

Un nouveau contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation du nombre de rotations en raison de l’ouverture de la ligne Moscou a été conclu pour la période du 16 décembre 2017 au 24 mars 2018.

Un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation du nombre et de la fréquence des vols au cours de la haute saison IATA 2018 a été conclu pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018.

Du 28 janvier au 6 février 2019, M. [F] [K] a suivi un stage de cours au sol.

Un contrat à durée déterminée a été conclu pour remplacement d’un salarié absent sur la période du 12 au 15 avril 2019.

Le 15 mai 2019, M. [F] [K] a suivi un autre stage de cours au sol.

Enfin, un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation du nombre et de la fréquence des vols au cours de la haute saison IATA 2019 pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019.

Le 2 septembre 2019, la société Aigle Azur a été placée en redressement judiciaire.

Le 16 septembre 2019, la société Aigle Azur a été placée en liquidation judiciaire.

Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 28 novembre 2019.

Par jugement rendu en formation paritaire le 3 juin 2021, notifié le 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :

– accueilli la fin de non-recevoir et y a fait droit,

– déclaré irrecevable l’instance engagée par M. [F] [K],

– déclaré le conseil de prud’hommes de Longjumeau dessaisi,

– dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,

– mis les dépens à la charge de M. [F] [K].

M. [F] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 2 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, M. [F] [K] demande à la cour de :

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :

– accueilli la fin de non-recevoir des mandataires liquidateurs et y a fait droit ;

– déclaré irrecevable l’instance engagée par M. [F] [K] ;

– déclaré le conseil de prud’hommes de Longjumeau dessaisi ;

– dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté que les demandes de M. [F] [K] relatives à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’étaient pas prescrites ;

En conséquence et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :

– dire et juger que les demandes de M. [F] [K] sont bien-fondées ;

– dire et juger que le poste de Commandant de bord occupé par M. [F] [K] du 17 juin 2016 au 7 septembre 2019 était permanent au sein de la société Aigle Azur ;

– ordonner la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 17 juin 2016 au 7 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 10 019,72 euros (1 mois de salaire) au titre de l’indemnité de requalification ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 30 059,16 euros (3 mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 8 141,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 40 078,88 euros (4 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 743,75 euros au titre du solde de l’indemnité de fin de contrat pour la période de juin à octobre 2016 ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 14 618,32 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat pour la période du 8 novembre 2016 au 30 novembre 2017 ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 1 545 euros au titre du solde de l’indemnité de fin de contrat pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2018 ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 395,26 euros au titre du solde de l’indemnité de fin de contrat pour la période allant du 1er juin au 7 septembre 2019 ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 10 019,72 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement de l’obligation d’adaptation et de formation ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs à payer une somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– ordonner l’inscription des indemnités et dommages-intérêts auxquels la société Aigle Azur, représentée par ses mandataires liquidateurs, serait condamnée au passif de la société à savoir :

* indemnité de requalification : 10 019,72 euros ;

* indemnité compensatrice de préavis : 30 059,16 euros ;

* indemnité légale de licenciement : 8 141,02 euros ;

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 078,88 euros ;

*indemnité de fin de contrat pour la période de juin à octobre 2016 : 743,75 euros ;

*indemnité de fin de contrat pour la période du 8 novembre 2016 au 30 novembre 2017 : 14 618,32 euros ;

*indemnité de fin de contrat pour la période du 1er juin au 30 septembre 2018 : 1 545 euros ;

*indemnité de fin de contrat pour la période du 1er juin au 7 septembre 2019 : 395,26 euros ;

*dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail : 10 019,72 euros ;

*dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation : 10 000 euros ;

*dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros ;

*article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

– ordonner la régularisation du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte ainsi que l’attestation Pôle emploi ;

– ordonner la régularisation des bulletins de salaire ;

– assortir ces régularisations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

– dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA IDF EST ;

– dire et juger que la CGEA IDF EST sera subrogée dans les droits de la société Aigle Azur pour payer les sommes dues à M. [F] [K] dans la limite du plafond prévu par le code du travail ;

– condamner la société Aigle Azur à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et d’inscrire cette somme au passif ;

– condamner la société Aigle Azur représentée par son mandataire liquidateur aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur demandent à la cour de :

A titre principal :

– confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Longjumeau a déclaré irrecevable l’instance engagée par M. [F] [K] et s’est déclaré dessaisi ;

– déclarer M. [F] [K] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Aigle Azur ;

Subsidiairement, et statuant à nouveau,

In limine litis :

– déclarer M. [F] [K] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire

– déclarer M. [F] [K] irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d’appel tendant à la fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile

– déclarer irrecevables car prescrites :

-l’action en requalification en un contrat à durée indéterminée de l’ensemble de contrats à durée déterminée successifs par M. [F] [K] au sein de la Société Aigle Azur à compter du 17 juin 2016 ;

-la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation ;

Dans tous les cas :

– débouter M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner M. [F] [K] à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [X] et à Maître [G] [E] en qualité de mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner M. [F] [K] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2011, l’AGS CGEA Ile de France demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions

– constater l’absence de demande formulée à l’encontre de l’AGS au titre d’une quelconque garantie ;

-en conséquence, rendre inopposable à l’AGS la décision à intervenir ;

-dire irrecevable M. [F] [K] en l’ensemble de ses demandes de condamnation de la société Aigle Azur en liquidation judiciaire ;

-dire irrecevable M. [F] [K] en son action en requalification de l’ensemble de ses contrats à durée déterminée et de sa demande en indemnité pour manquement à l’obligation de formation ;

Subsidiairement :

-dire mal fondé M. [F] [K] en l’ensemble de ses demandes ;

L’en débouter ;

Sur la garantie,

-dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail ;

-limiter la garantie au montant du plafond 6 en vigueur au jour de la rupture, soit à la somme de 81 048 euros, toutes causes confondues ;

-limiter l’éventuelle exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;

– rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée, n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;

– statuer ce que de droit sur les dépens

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité des demandes

Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur font valoir que les dispositions du code de commerce érigent une interdiction de condamnation de l’employeur en son nom ou pris en la personne des liquidateurs de la société. M. [F] [K] aurait dû solliciter expressément la fixation de sa créance au passif de la procédure collective, ce qu’il n’a fait ni en première instance, ni devant la cour d’appel. Ils indiquent que l’obligation d’inscrire les demandes du concluant au passif dès lors que le liquidateur est dans la cause, ne s’applique que lorsque la juridiction prud’homale est saisie avant l’ouverture de la procédure collective, alors qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a été saisi postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.

Ils soutiennent également que la demande, formée en appel, d’inscription des indemnités et dommages-intérêts au passif de la société est une demande nouvelle puisqu’elle n’a jamais été soumise au premier juge, et elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de première instance.

L’AGS soutient également que la demande de fixation de la créance au passif est une demande nouvelle en cause d’appel.

M. [F] [K] répond que le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte sa demande relative à l’inscription des indemnités et dommages et intérêts au passif de la société, mais qu’il a bien formulé cette demande en première instance. Sa demande d’inscription au passif n’est pas nouvelle puisqu’elle avait été sollicitée dès la première instance. Il ajoute que, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, même s’il avait seulement demandé la condamnation directe de la société Aigle Azur au paiement des différentes sommes, le conseil de prud’hommes aurait dû d’office étudier ses demandes et les inscrire au passif puisque les mandataires liquidateurs ont été régulièrement mis dans la cause. Il indique qu’en tout état de cause cette demande à un lien suffisant avec les demandes initiales.

La cour observe que la demande tendant à « ordonner l’inscription des indemnités et dommages-intérêts auxquels la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs serait condamnée, au passif de la société » qui figure dans les conclusions d’appel, était déjà mentionnée dans les conclusions présentées en première instance (pièce 18 appelant) et qu’elle ne peut donc être considérée comme une demande nouvelle. Cette demande étant recevable, la cour doit y répondre, peu important que le salarié formule maladroitement sa demande sous la forme d’une condamnation de la société Aigle Azur représentée par ses mandataires liquidateurs et d’une inscription des indemnités et dommages-intérêts au passif de la société, étant par ailleurs souligné que les mandataires liquidateurs et l’AGS étaient déjà présents devant le conseil de prud’hommes et que la procédure était contradictoire à leur égard dès ce stade.

Pour ces motifs, la cour rejette la fin de non recevoir et déclare les demandes de M. [K] recevables. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

2/Sur la prescription de l’action en requalification

Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur soutiennent que l’irrégularité dont se prévaut M. [F] [K] a été révélée dès la conclusion du premier contrat litigieux, de sorte que le salarié en a eu connaissance avant son terme. Ils ajoutent que le salarié se prévaut à la fois d’un prétendu renouvellement excessif de ses contrats à durée déterminée, dont il a eu connaissance à compter du premier jour du dépassement irrégulier, et d’un non-respect des délais de carence dont il a eu connaissance à compter du premier jour du contrat conclu soi-disant de façon irrégulière. Enfin, si la conclusion de contrats à durée déterminée par bloc est irrégulière, M. [F] [K] en a aussi eu connaissance dès leur conclusion. Ainsi, ce dernier a eu connaissance de l’objet du litige dès le 19 septembre 2016, et il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 27 novembre 2019.

L’AGS s’en remet à cet argumentaire.

M. [F] [K] rétorque qu’en principe, en cas de contrats à durée déterminée successifs, le délai de prescription de l’action en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, commence à courir au terme du dernier contrat à durée déterminée, ce qui est le cas en l’espèce, puisque son action porte sur le fait qu’il occupait un poste permanent dans l’entreprise. Le point de départ du délai doit donc être fixé au jour de la rupture du dernier contrat de travail, soit en septembre 2019.

Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le salarié contestant les conditions d’exécution des contrats, puisqu’il soutient que le poste de Commandant de bord qu’il occupait était permanent au sein de la société Aigle Azur, le délai de prescription part de la date de fin du dernier contrat à durée déterminée, soit le 30 septembre 2019. La saisine du conseil de prud’hommes datant du 28 novembre 2019, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action en requalification des contrats à durée déterminée.

3/Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [F] [K] soutient que :

-sur la période du 17 juin au 31 octobre 2016, il a été embauché par deux contrats à durée déterminée successifs pour accroissement temporaire d’activité en raison de la haute saison IATA 2016. Or, cette période d’activité a duré quatre mois, ce qui est particulièrement long pour une activité non habituelle de l’entreprise, alors que les périodes IATA sont fixées chaque année selon les mêmes modalités et ne sont par conséquent pas inhabituelles. En outre, le terme de « haute saison IATA » ne permet pas d’établir les réelles conditions de l’accroissement, puisqu’il s’agit d’un terme très évasif. Le calendrier international IATA ne prévoit d’ailleurs pas de haute saison mais seulement une saison hiver de 5 mois du dernier dimanche d’octobre au dernier samedi du mois de mars et une période été commençant le dernier dimanche du mois de mars et se terminant le dernier samedi du mois d’octobre,

-sur la période du 8 novembre 2016 au 30 novembre 2017, le contrat a été conclu sept jours après la fin du précédent contrat à durée déterminée alors qu’un délai de carence de 33 jours aurait dû être respecté,

-il a été constamment embauché en qualité de Commandant de bord catégorie E4, ce qui démontre qu’il occupait un poste permanent,

-les contrats ne mentionnaient pas la date exacte des congés des salariés remplacés, ce qui démontre une volonté de détourner leur objet afin de pourvoir à un poste permanent,

-les contrats à durée déterminée de remplacement ont, à plusieurs reprises, été conclus en bloc le même jour, alors qu’en principe, un contrat à durée déterminée doit être conclu lors de chaque remplacement,

-il a conclu un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation de la fréquence des vols au cours de la haute saison IATA 2017 du 1er avril 2017 au 31 octobre 2017 , et ce, après un contrat à durée déterminée de remplacement, sans respect d’un délai de carence,

-concernant le contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité lié à l’ouverture de la ligne Moscou conclu entre le 1er novembre au 30 novembre 2017, ce cas de recours n’est pas valable puisque la jurisprudence a de nombreuses fois considéré que l’ouverture ou la mise en service d’un produit n’était pas suffisante pour justifier un accroissement temporaire d’activité. En outre, ce contrat à durée déterminée a été conclu sans respect d’un délai de carence,

-sur la période du 16 décembre 2017 au 24 mars 2018, la société Aigle Azur a une nouvelle fois conclu avec lui un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité lié à l’ouverture de la ligne Moscou, ce qui ne constitue pas un cas de recours valable. En effet, la ligne Moscou était ouverte jusqu’en 2018, ce qui permet de démontrer qu’elle n’était pas temporaire. Ce contrat à durée déterminée a été conclu 16 jours après la fin du dernier contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité, alors qu’un délai de carence de 53 jours devait être respecté,

-sur la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019, deux contrats à durée déterminée ont été conclus pour accroissement temporaire d’activité lié à la haute saison IATA, ce qui ne constitue pes un cas de recours valable,

-il a conclu un contrat à durée déterminée entre le 12 et le 15 avril 2019 au poste de Commandant de bord catégorie F5, ce qui constitue une promotion puisqu’il appartenait à la catégorie E4 jusqu’alors,

-sur l’ensemble des contrats à durée déterminée de remplacement, la date des congés du salarié remplacé n’est pas précisée,

-les contrats à durée déterminée conclus ne sont pas des contrat à durée déterminée saisonniers, mais des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, alors qu’il n’est pas possible de recourir cumulativement à deux motifs de recours pour un même contrat à durée déterminée, et que la société ne rapporte pas la preuve que les salariés inscrits dans les différents contrats de remplacement étaient effectivement absents.

Les mandataires liquidateurs répondent que la société Aigle Azur fait face à des pics d’activité saisonniers qui justifient son recours à des contrats à durée déterminée. En effet, l’existence d’une saisonnalité est incontestablement reconnue dans le secteur du tourisme. Le secteur de l’aérien comporte deux saisons fixées par IATA : une saison hivernale et une saison estivale qui sont fixées en prenant en considération le caractère cyclique de l’activité aérienne en fonction des époques. En effet, chaque année, la société Aigle Azur fait face au cours de la saison IATA d’été à une forte augmentation de son activité de charters et du nombre de vols sur ses lignes régulières. Cette augmentation s’explique par l’ouverture des clubs de vacances, les vacances scolaires, les déplacements ethniques notamment vers les pays du Maghreb et les fêtes religieuses. En conséquence, la période IATA entraîne un accroissement temporaire d’activité induit par l’augmentation de l’activité en raison de la saisonnalité. Le simple fait que l’activité se poursuive toute l’année ne permet pas de démontrer que M. [F] [K] effectue des tâches relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise. La compagnie ouvre et ferme régulièrement des lignes pendant la période estivale et effectue plus de rotations que le reste de l’année.

Ils ajoutent qu’aucun délai de carence n’est applicable lorsque le contrat est conclu pour pourvoir un emploi saisonnier. Enfin, la société Aigle Azur pouvait recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière successive sans qu’il s’en déduise forcément que cette succession équivaut à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les contrats à durée déterminée conclus par la société Aigle Azur étaient autonomes les uns par rapport aux autres, et justifiés au regard de l’effectif important de la société Aigle Azur, rendant inévitable des remplacements temporaires fréquents.

Ils soutiennent enfin que l’absence de mention de la période de congés des salariés remplacés ne permet pas d’obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En effet, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter de terme précis. En outre, les contrats à durée déterminée mentionnent leur durée ainsi que les noms et les postes des salariés absents.

L’AGS répond qu’en raison des contraintes de fonctionnement d’une compagnie aérienne et de ses spécificités, le recours à des contrats à durée déterminée est organisé par les dispositions légales et notamment en cas d’accroissement d’activité lors des pics saisonniers d’hier et d’été tels que définis par l’IATA. Pour cette raison, M. [F] [K] a pu conclure des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier. En outre, les contrats à durée déterminée de remplacement ont été valablement conclus car un même salarié peut être engagé pour remplacer successivement plusieurs salariés absents. Enfin, aucun délai de carence ne s’applique pour la conclusion de contrats à durée déterminée saisonniers.

Selon les dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L. 1242-2 de ce même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent :

‘ le remplacement d’un salarié,

‘ l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,

‘ les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte.

En cas de litige sur le motif de recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

La cour retient que le premier contrat à durée déterminée du 3 juin 2016 a été conclu pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité vol de la compagnie liée à l’augmentation du nombre et de la fréquence des vols au cours de la haute saison IATA 2016, pour la période du 17 juin 2016 au 30 septembre 2016. Un avenant a ensuite été conclu le 19 septembre 2016 destiné à renouveler le contrat de travail jusqu’au 31 octobre 2016 du fait de la poursuite de la haute saison IATA 2016.

Il appartient aux mandataires liquidateurs de rapporter la preuve de cet accroissement temporaire d’activité. Or, la cour constate qu’aucune pièce n’est versée concernant la haute saison IATA 2016.

A défaut pour les mandataires liquidateurs de satisfaire à la charge de la preuve qui leur incombe s’agissant de la réalité de cet accroissement temporaire d’activité, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. [K], la cour retient que le recours aux contrats à durée déterminée était destiné à pourvoir un emploi permanent au sein de la société Aigle Azur et fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus par le salarié à compter du 3 juin 2016 et jusqu’au 7 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée.

Il s’en suit que la rupture des relations contractuelles doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4/Sur les conséquences de la requalification de la relation de travail

4.1 Sur l’indemnité de requalification

En cas de requalification d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, selon l’article L. 1245-2 du code du travail.

La cour ayant fait droit à la demande de requalification, il sera alloué à M. [K] une indemnité de requalification fixée à 10 019,72 euros correspondant à un mois de salaire.

4.2 Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement

La cour ayant fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il sera alloué à M. [K] la somme de 30 059,16 euros au titre de l’indemnité de préavis, soit trois mois de salaire conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’aviation civile, outre 3 005,91 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 8 141,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement, conformément à la demande.

4.3 Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [F] [K] fait valoir qu’il a été licencié sans aucun motif réel et sérieux alors que, compte tenu des difficultés de la société, il aurait pu être licencié pour un motif économique. Il en est résulté pour lui un préjudice moral car on lui a fait croire, jusqu’au placement de la société en liquidation judiciaire, qu’il pourrait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et il n’a pas cherché d’autre poste. Il a également subi un préjudice financier car, depuis la rupture de son contrat de travail, il est toujours à la recherche d’un emploi et éprouve de grandes difficultés à trouver un nouvel employeur.

Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur répondent que M. [F] [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, ni ne produit d’éléments permettant de justifier l’octroi d’une indemnité à la hauteur du montant qu’il réclame.

La cour ayant retenu qu’en raison de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.

M. [K] ayant une ancienneté de trois années, le montant de cette indemnité est compris entre trois mois et quatre mois de salaire brut.

Eu égard à son âge, à savoir 56 ans à la date du licenciement, à son salaire de référence, soit 10 019,72 euros, au fait qu’il est encore à la recherche d’un emploi et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 40 078,88 euros.

Sur les indemnités de fin de contrat

M. [F] [K] estime que, son solde de tout compte n’indiquant pas les sommes versées, il peut les contester. Il demande donc le versement de quatre indemnités de fin de contrat pour les périodes du 17 au 31 octobre 2016, du 8 novembre 2016 au 30 novembre 2017, du 16 décembre au 24 mars 2018, et du 1er juin au 7 septembre 2019.

Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur répondent qu’il résulte des documents de fin de contrat versés au débat que la société Aigle Azur a réglé la totalité des indemnités de fin de contrat qui étaient dues, et M. [F] [K] ne produit aucun élément probant au soutien de sa demande.

Selon l’article L. 1243-8 du code du travail, l’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n’est pas due en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (Soc 25 novembre 2020 19-20949). M. [K] sera par conséquent débouté de sa demande.

5/Sur les dommages intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail

M. [F] [K] soutient qu’il lui a été fait miroiter un contrat à durée indéterminée au sein de la société Aigle Azur, raison pour laquelle il s’est abstenu d’effectuer des recherches d’emploi au sein d’une autre compagnie. Finalement, sans aucune explication et alors qu’il avait été au service de la société Aigle Azur pendant 3 ans, il a été mis à la porte.

Les mandataires de la société Aigle Azur objectent que M. [F] [K] ne démontre pas en quoi la rupture des relations contractuelles aurait été entourée de circonstances vexatoires, et qu’il ne produit aucun élément susceptible de démontrer le moindre préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.

L’AGS estime que M. [F] [K] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.

La cour constate que la rupture du contrat de travail qui avait été conclu jusqu’au 30 septembre 2019 est consécutive à la liquidation judiciaire prononcée le 16 septembre 2019 de la société Aigle Azur, et n’est donc pas liée à des circonstances vexatoires qui ne concerneraient que M. [K].

Le salarié sera débouté de sa demande.

6/Sur les dommages intérêts pour manquement de l’obligation d’adaptation et de formation

M. [F] [K] soutient que, tout au long de sa relation de travail avec la société Aigle Azur, il ne lui a jamais été proposé de formation. Les seules formations dont il a bénéficié sont des stages qu’il a financés lui-même. En outre, la société Aigle Azur ne démontre pas avoir mis en place des entretiens d’évaluation, ce qui lui a occasionné un préjudice.

Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur objectent que M. [F] [K] ne démontre pas en quoi la société Aigle Azur n’aurait pas respecté ses obligations. En effet, il reconnaît avoir bénéficié de formations dans le cadre des relations contractuelles et n’a jamais dénoncé de manquement en la matière. En tout état de cause, il ne démontre aucun préjudice.

L’AGS estime que M. [F] [K] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.

A défaut pour l’appelant de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation et d’en justifier d’une quelconque manière, il sera débouté de sa demande de ce chef.

7/Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [F] [K] fait valoir que la société Aigle Azur à manqué à de nombreuses obligations. Alors même que la relation de travail avait la nature d’un contrat à durée indéterminée, il a été contraint de signer de nombreux contrats à durée déterminée. En outre, alors même que le dernier contrat à durée déterminée avait pour terme le 30 septembre 2019, il y a été mis fin le 7 septembre 2019. Enfin, alors qu’une clause du contrat de travail prévoyait qu’il avait l’obligation de faire des stages de formation, il ne lui a été proposé que deux stages à ses frais.

Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur objectent que M. [F] [K] ne démontre aucune exécution déloyale de son contrat de travail, et ne produit aucun élément permettant de démontrer le moindre préjudice.

L’AGS estime que M. [F] [K] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.

La cour retient que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de ceux qui ont déjà été indemnisés. Il sera en conséquence débouté de sa demande.

8/Sur les autres demandes

Il sera ordonné à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [X], et à Maître [G] [E], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur, de délivrer à M. [K] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aigle Azur a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [X], et Maître [G] [E], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur, seront condamnés à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les fins de non recevoir tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [F] [K]

Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Dit que la rupture des relations contractuelles est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de M. [F] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [X], et par Maître [G] [E], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur, aux sommes suivantes :

-10 019,72 euros au titre de l’indemnité de requalification

-30 059,16 euros au titre de l’indemnité de préavis

-3 005,91 euros au titre des congés payés afférents

-8 141,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement

-40 078,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ordonne à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [X], et à Maître [G] [E], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur, de délivrer à M. [K] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

Rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aigle Azur a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [X], et Maître [G] [E], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur, seront condamnés à payer à M. [F] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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