Requalification d’un CDD en CDI
Requalification d’un CDD en CDI

1. Attention à la nécessité d’établir un contrat de travail à durée déterminée par écrit, surtout dans les secteurs où il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Selon les articles L. 122-1-1, 3, et L. 122-3-1 du Code du travail, l’absence d’un contrat écrit peut entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

2. Il est recommandé de s’assurer que le contrat de travail à durée déterminée comporte une définition précise de son motif. Cette précision est essentielle pour éviter toute ambiguïté et pour se conformer aux exigences légales, ce qui peut prévenir des litiges potentiels.

3. À partir du moment où un contrat de travail à durée déterminée n’est pas établi par écrit, les employeurs doivent être conscients que les tribunaux peuvent requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Cette requalification peut avoir des implications significatives pour les obligations et les droits des deux parties.

Résumé de l’affaire

L’employeur conteste la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée par la cour d’appel, arguant que la présomption de contrat à durée indéterminée en l’absence de contrat écrit n’est pas irréfragable. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les éléments de preuve apportés par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée, et d’avoir ainsi violé l’article L. 122-3-1 du Code du travail.

Les points essentiels

Requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Selon les articles L. 122-1-1, 3, et L. 122-3-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. En l’absence de ces éléments, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Etant donné qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été établi à partir du 1er février 1999, la cour d’appel a décidé de requalifier la relation de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Le moyen soulevé n’est pas fondé.

Les montants alloués dans cette affaire: – La cour d’appel a alloué à la salariée Mme X… le rappel de salaires au titre des mois de mars à juin 1999
– Le montant alloué n’est pas précisé dans le texte

Réglementation applicable

– Article L. 122-1-1 du Code du travail
– Article L. 122-3-1 du Code du travail

Texte de l’article L. 122-1-1 du Code du travail:
« Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat par lequel un employeur embauche un salarié en fixant avec lui la date de fin du contrat, en fonction d’un terme précis, de la réalisation d’une tâche précise ou de la survenance d’un événement précis. »

Texte de l’article L. 122-3-1 du Code du travail:
« Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. Il doit comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Mme X
– Fieldwork RI

Mots clefs associés & définitions

– contrat de travail à durée déterminée
– écrit
– motif
– durée indéterminée
– cour d’appel
– requalifiée
– relation de travail
– 1er février 1999
– secteurs d’activités
– accord collectif étendu
– Contrat de travail à durée déterminée : contrat de travail qui lie un employeur et un salarié pour une durée déterminée, définie à l’avance.
– Écrit : document écrit qui peut prendre la forme d’un contrat, d’une lettre, d’un email, etc.
– Motif : raison justifiant une décision ou une action.
– Durée indéterminée : contrat de travail qui lie un employeur et un salarié sans limite de durée.
– Cour d’appel : juridiction chargée de juger en appel les décisions rendues par les tribunaux.
– Requalifiée : action de modifier la nature ou la qualification d’une chose ou d’une situation.
– Relation de travail : lien contractuel qui unit un employeur et un salarié.
– 1er février 1999 : date de référence.
– Secteurs d’activités : domaines d’activités économiques regroupant des entreprises exerçant des activités similaires.
– Accord collectif étendu : accord conclu entre les représentants des salariés et des employeurs et qui s’applique à l’ensemble d’une branche professionnelle.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 septembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n°
03-48.369
Attendu que Mme X… a été engagée à partir du 2 novembre 1998 par plusieurs contrats successifs à durée déterminée pour exécuter différentes missions de sondages en qualité d’enquêtrice vacataire par la société Fieldwork RI, institut de sondages relevant de la Convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils et sociétés de conseils ; que la rupture des relations contractuelles étant intervenue dans des conditions controversées, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir, notamment, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement dune indemnité de requalification, des rappels de salaires pour des périodes non rémunérées ou ayant donné lieu à des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2003) d’avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si l’article L. 122-3-1 du Code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption n’est pas irréfragable ;

qu’en jugeant en l’espèce que le contrat de travail de la salariée devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée à compter du moment où il n’était plus justifié de l’existence d’un contrat écrit, sans examiner si l’employeur n’apportait pas des éléments de preuve suffisants pour établir la réalité d’un contrat à durée déterminée et s’il n’avait pas ainsi renversé la présomption simple de l’existence d’un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a privé sa décision au regard de l’article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon les articles L. 122-1-1, 3 , et L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu où il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’à compter du 1er février 1999, aucun contrat de travail écrit n’avait été établi, a décidé à bon droit que la relation de travail à durée déterminée devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à la demande de rappel de salaires formée par la salariée, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils et sociétés de conseils que le contrat de travail d’un enquêteur vacataire a pour objet l’exécution de tâches consistant en interviews, comptages ou autres tâches de même type sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission ; que bénéficient, selon l’article 2 de cette même annexe, du statut de chargé d’enquête, les enquêteurs qui, sous condition d’une rémunération annuelle minimum, ont fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d’enquête dans toutes les catégories de la population ; qu’en l’espèce, la cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l’employeur (p. 6, b), si la salariée, dont il n’est pas contesté qu’elle n’avait réalisé que enquêtes simples par sondage à la vacation correspondant aux tâches définies à l’article 44 précité, apportait la preuve de sa capacité à effectuer tous types d’enquête ; qu’en accueillant la demande de rappel de salaires formée par Mme X… au titre des mois de mars à juin 1999, sans vérifier préalablement la capacité, requise par la convention collective, qu’aurait eue celle-ci à exercer de telles fonctions, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 2 de l’annexe de la Convention collective nationale ;


Chat Icon