Requalification du contrat d’assistant de production
Requalification du contrat d’assistant de production
Ce point juridique est utile ?

Attention à la durée excessive de recours aux CDD d’usage. Un assistant de production a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI. Ce dernier avait été embauché depuis 1995 (près de 25 ans) par la Société MFP par contrats à durée déterminée d’usage (CDDU), renouvelés par avenants successifs. 

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13084 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YS6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 14/15331

APPELANT

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEES

SA FRANCE TELEVISIONS

[…]

[…]

Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

SARL F C D

[…]

[…]

Représentée par Me Nathalie SAILLARD LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1636

SA FRANCE.TVSTUDIO (EX-MFP) dossier 20150042

[…]

[…]

Représentée par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société France TELEVISIONS a absorbé, en application de la loi du 5 mars 2009, les sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO pour former le premier groupe audiovisuel français.

France TELEVISIONS programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France.

Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies culturelles ou de commentaires religieux.

C’est dans ces conditions que Monsieur A X, gérant de la société F-C D, a été amené à réaliser, et ce pendant plusieurs décennies, les émissions relatives au culte israélite diffusées le dimanche matin sur la chaîne France 2.

Monsieur Z Y a été embauché par Monsieur X à compter de 1985 en qualité d’assistant de production.

Monsieur Z Y a pu être rémunéré, sur certaines périodes et de façon partielle par la société Antenne 2, aux droits de laquelle vient la société France TELEVISIONS, et ce en application des contrats de prestations ayant pu être conclus entre cette société et la société F-C D.

A compter du mois de septembre 2013, Monsieur Z Y été uniquement employé par la société F-C D, et la société MULTIMEDIA France PRODUCTIONS, filiale de France TELEVISIONS

Un contrat a été conclu entre la société France TELEVISIONS et la société MFP au terme duquel étaient définies les conditions dans lesquelles cette dernière société assurait la production exécutive des émissions à caractère religieux telles que définies dans le cahier des charges de la société France TELEVISIONS .

La société F-C D, après avoir proposé un contrat à durée indéterminée à Monsieur Z Y par un courrier en date du 31 décembre 2014, a engagé une procédure de licenciement à son encontre au mois de janvier 2015.

Par ailleurs, la société MFP, société de production détenue par la Société FRANCE TELEVISIONS, a pour activité la production déléguée ou exécutive télévisuelle de magazines, documentaires et fictions.

Elle réalise également les sous-titrages pour les chaînes du groupe FRANCE TELEVISIONS et développe des versions multilingues, doublage, audiodescription, aussi bien pour les chaînes du groupe FRANCE TELEVISIONS que pour des chaînes extérieures.

Monsieur Z Y a été embauchée par la Société MFP le 9 septembre 2013 par contrat à durée déterminée d’usage (CDDU), renouvelé par avenant jusqu’au 2 mars 2015, en qualité d’Intervenant spécialisé .

Le lien contractuel relève de la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Monsieur Z Y a été affecté à l’assistance des tournages et de la production de l’émission télévisuelle religieuse « JUDAICA », laquelle était produite pour la Société de diffusion FRANCE TELEVISIONS .

L’émission de télévision en question étant coproduite par les Sociétés F-C D et MFP, Monsieur Y a été embauché alternativement par les deux Sociétés précitées, au cours de l’année 2014, à raison de deux semaines par mois par chacune.

Au cours du mois d’avril 2015, la société MFP adressait un nouveau contrat à Monsieur Z Y .

Suivant mail du 10 avril 2015, ce dernier décidait de mettre un terme à sa collaboration avec MFP, dans les termes suivants :

‘ Vous me demandez de signer un contrat de travail pour le mois d’avril 2015.

Je vous en remercie.

Je vous précise que je me trouve dans l’impossibilité d’effectuer ce travail vu la mise à pied et le licenciement dont j’ai fait l’objet de la part de F-C D, en réponse à ma demande en justice de requalification de mon statut et d’arrêt des mesures de mise au placard que je subissais dernièrement.

Si toutefois vous me demandiez d’exécuter ce contrat dans des conditions différentes de celles qui ont toujours prévalu ‘ c’est à dire dans les locaux de F-C D, où je ne peux plus me rendre, je vous prie de me le faire savoir.

A défaut, vous comprendrez que je ne peux malheureusement pas exécuter cette prestation »

Par déclaration du 28 novembre 2014, Monsieur Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS aux fins, notamment,d’obtenir la requalification de différents contrats de travail à durée déterminée conclus avec la SARL F C FlLMS, la SA FRANCE TELEVISIONS et la SA MULLTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS (MFP) en contrat de travail à durée indéterminée et à solliciter la condamnation conjointe et solidaire des sociétés France TELEVISIONS, MFP et F-C D à lui verser diverses sommes.

La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur Z Y du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, statuant en départage, rendu le 12 octobre 2018 qui a :

— Requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par Monsieur Z Y d’une part et la SARL F C D ainsi que la SA FRANCE TELEVISIONS d’autre part en contrat de travail à durée indéterminée ;

— Condamné solidairement la SARL F C D et la SA FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes :

* 10.000 ‘ a titre d’indemnité de requalification,

* 7.644 ‘ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 764,40 euros au titre des congés payés y afférents,

* 20.384 ‘ à titre d’indemnité de licenciement,

* 50.000 ‘ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.500 ‘ au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ;

— Condamné la SARL F C D à payer à Monsieur Z Y la somme de 2.97l,60 ‘ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 297,16’ au titre des congés payés y afférents ;

— Rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;

— Ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1 154 devenu 1343-2 du Code civil ;

— Ordonné la remise à Monsieur Z Y de bulletins de paie, d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés conformément à la présente décision ;

— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

— Débouté Monsieur B Y du surplus de ses demandes ;

— Débouté la SARL F C D, la SA FRANCE TELEVISIONS et la SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS de leurs demandes reconventionnelles ;

— Condamné solidairement la SARL F C D et la SA FRANCE TÉLÉVISIONS aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2021, Monsieur Z Y demande à la cour de :

— INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y des demandes suivantes :

* FIXER la moyenne mensuelle des salaires bruts de Monsieur Z Y à 4.204.40’ ;

* En tant que de besoin, JUGER les sociétés SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS et SA FRANCE TELEVISIONS, d’une part, et SARL F-C D d’autre part, co-employeurs de Monsieur Z Y depuis 1985, et à tout le moins depuis le 3 avril 1995 ;

* JUGER qu’à compter du licenciement de Monsieur Z Y par la Société SARL F-C D, le salarié était dans l’impossibilité d’exercer son contrat de travail avec la Société SA FRANCE TELEVISIONS/ SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS, du fait de l’interdiction faite par la SARL F- C D de se présenter au lieu d’exécution du contrat, soit à la SARL F-C D ;

* CONDAMNER solidairement les Sociétés SA FRANCE TELEVISIONS, SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS et SARL F-C D à payer à Monsieur Z Y la somme de 100.905,60 ‘ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire) ;

* CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés SARL F-C D, SA FRANCE TELEVISIONS/ SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS à payer à Monsieur Z Y la somme de 20.000 ‘ à titre de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour atteinte à l’image et à l’intégrité morale de M. Y ainsi qu’en violation des dispositions d’ordre public du Code du Travail ;

* CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés SARL F-C D, SA FRANCE TELEVISIONS/ SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS pour non-respect des obligations contractuelles, notamment du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et non-respect de l’obligation de fourniture de l’attestation POLE EMPLOI conforme, à payer à Monsieur Y la somme de 50.000′ sur le fondement de l’article L 1222-1 du Code du Travail ;

* CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés SA FRANCE TELEVISIONS, SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS en propre et venant aux droits de SA FRANCE TELEVISIONS et la SARL F-C D à payer à Monsieur Z Y au titre du préjudice distinct de retraite, la somme de 366.500’ ;

* CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés SA FRANCE TELEVISIONS, SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS en propre et venant aux droits de SA FRANCE TELEVISIONS et la SARL F-C D à remettre à Monsieur Z Y des bulletins de salaire en CDI, au mois le mois depuis avril 1995, un certificat de travail d’avril 1995 au 4 février 2015 ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI, conformes au jugement à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé, sous astreinte de 250′ par jour de retard et par document, dont la Cour se réservera la liquidation ;

* CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés SA FRANCE TELEVISIONS, SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS en propre et venant aux droits de SA FRANCE TELEVISIONS et la SARL F-C D à régulariser la situation de Monsieur Z Y au mois le mois depuis avril 1995 auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à remettre à M. Y les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à

compter du prononcé, sous astreinte de 250 ‘ par jour de retard et par document dont la Cour se réservera la liquidation ;

* CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés co-employeurs SA FRANCE TELEVISIONS, SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS en propre et venant aux droits de SA FRANCE TELEVISIONS et SARL F-C D à payer à Monsieur Y les intérêts et les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1154 du Code Civil.

* CONDAMNER les Sociétés co-employeurs SA FRANCE TELEVISIONS, SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS en propre et venant aux droits de SA FRANCE TELEVISIONS, et SARL F-C D à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 ‘ chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

* CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés co-employeurs SA FRANCE TELEVISIONS, SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS en propre et venant aux droits de SA FRANCE TELEVISIONS et SARL F-C D aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.

— CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a :

* Requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par Monsieur Z Y d’une part et la SARL F-C D ainsi que la SA FRANCE TELEVISIONS d’autre part en contrat de travail à durée indéterminée, et ce au motif du co-emploi, ou en tant que de besoin d’employeur unique, de prêt de main d’oeuvre – lucratif ou non – illicite en vertu des articles L 8241-1 et L 8241-2 du Code du travail, d’un délit de marchandage en vertu de l’article L 8231-1 du Code du travail, la société SA FRANCE TELEVISIONS étant nécessairement responsable en qualité de donneur d’ordre conformément à l’article L 8232-1 du Code du travail, et devant appliquer à Monsieur Y les mêmes conditions de travail qu’à ses propres salariés.

* Condamné solidairement la SARL F-C D et la SA FRANCE

TELEVISIONS à payer à Monsieur Z Y :

ET CE sans préjudice des montants jugés pour ces demandes pour lesquelles Monsieur Y sollicite la réformation et l’entier bénéfice de ses premières écritures, comme suit :

o 84.088 ‘ à titre d’indemnité de requalification ;

o 12.613,20 ‘ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

o 1.261,32 ‘ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

o 75.679,20 ‘ à titre d’indemnité de licenciement ;

* Condamné la Société SARL F-C D à payer à Monsieur Y des rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents ;

* Ordonné la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil ;

* Ordonné la remise à Monsieur Z Y de bulletins de salaire, d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation POLE EMPLOI conformes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

requalification de CDD en CDI et reconnaissance du co-emploi

— JUGER qu’à partir de 1985 jusqu’au 10 janvier 1991, M. Z Y est payé pour partie par la Société Antenne 2 (aujourd’hui FRANCE TELEVISIONS) pour fabriquer les émissions religieuses israélites dont FRANCE TELEVISIONS a la charge par Décret du financement et de la production selon l’article 17 du Cahier des Charges du service public ;

— JUGER qu’à partir d’avril 1995, Monsieur Z Y bénéficie d’une succession de CDD pour les 2 moitiés de son contrat de travail, par F-C D, d’une part, et FRANCE 2, puis FRANCE TELEVISIONS et enfin FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) filiale à 100 % de FRANCE TELEVISIONS , d’autre part ;

— JUGER que les contrats à durée déterminée :

o ne sont pas motivés au regard des obligations légales de l’employeur,

o sont tardifs,

o doivent être requalifiés en CDI, en emploi normal et permanent de « réalisateur » du fait de leur succession et de leur régularité chaque mois,

— FIXER la moyenne des salaires brute de Monsieur Y à 4.204,40 ‘ mensuels.

EN CONSÉQUENCE (A TITRE PRINCIPAL)

— JUGER que les Sociétés FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) et FRANCE TELEVISIONS, d’une part, et F-C D, d’autre part, sont co-employeurs de Monsieur Y depuis 1985, et à tout le moins depuis avril 1995.

— JUGER que la relation contractuelle entre M. Y et les sociétés F-C FILM, FRANCE TELEVISIONS et FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) s’inscrit dans une manoeuvre frauduleuse du donneur d’ordre FRANCE TELEVISIONS, responsable d’un délit de marchandage, qui est en conséquence le seul et unique employeur de M. Y.

EN CONSÉQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE (A TITRE PRINCIPAL)

— CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés co-employeurs, FRANCE TELEVISIONS, FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) et F-C D à payer à Monsieur Y à titre d’indemnité de requalification, la somme de 84.088 ‘ (10 % par année d’ancienneté),

— CONDAMNER la Société F-C D à payer à Monsieur Y la somme de 2.989,08 ‘ bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 298,90 ‘ bruts, à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 1 er janvier au 4 février 2015.

— CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés FRANCE TELEVISIONS, FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) et F-C D à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :

o 12.613,20 ‘ bruts à titre d’indemnité de préavis, à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents à hauteur de 1.261,32 ‘ bruts article IX.8 de la convention collective de la production audiovisuelle ;

o 75.679,20 ‘ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article IX.6 de la convention

collective de la production audiovisuelle) ;

o 461.905,60 ‘ à titre de dommages et intérêts destinés à compenser l’entier préjudice, y compris de retraite, pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

— CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés F-C D, FRANCE TELEVISIONS/ FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) à payer à Monsieur Z Y la somme de 20.000 ‘ à titre de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour atteinte à l’image et à l’intégrité morale de M. Y

ainsi que du fait de la violation des dispositions d’ordre public du Code du Travail.

— CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés F-C D, FRANCE TELEVISIONS/ FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) pour non-respect des obligations contractuelles, du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et non-respect de l’obligation de fourniture de l’attestation POLE EMPLOI conforme, à payer à Monsieur Y la somme de 50.000 ‘ sur le fondement de l’article L 1222-1 du

Code du Travail.

— CONDAMNER la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur Z Y la somme de 50.452,8 ‘ (12 mois) en réparation du préjudice subi au titre de l’exécution déloyale des relations contractuelles et du fait du délit de marchandage mis en place par la société, et de l’impossibilité de bénéficier du statut et des avantages collectifs de FRANCE TELEVISIONS. (Articles L 1222-1 du Code du Travail ; 1103 et 1104 du Code Civil),

— A TITRE SUBSIDIAIRE sur la requalification des CDD en CDI en cas d’absence de reconnaissance du co-emploi :

‘ POUR CE QUI CONCERNE LA RELATION DE TRAVAIL ENTRE MONSIEUR Y ET LA SOCIETE FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP)

— JUGER qu’à partir de 1985 jusqu’au 10 janvier 1991, M. Z Y est payé pour partie par la Société Antenne 2 (puis France Télévisions et aujourd’hui FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) pour fabriquer les émissions religieuses israélites du Cahier des Charges du service public ;

— JUGER qu’à partir d’avril 1995, Monsieur Z Y est embauché par une succession de CDD pour la moitié de son temps de travail par FRANCE 2, puis FRANCE TELEVISIONS et enfin FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) d’autre part ;

— JUGER que les contrats à durée déterminée :

o ne sont pas motivés ;

o sont tardifs ;

o du fait de leur succession et de leur régularité chaque mois, doivent être requalifiés en CDI, s’agissant d’un emploi normal et permanent de « réalisateur » ;

EN CONSÉQUENCE :

— CONDAMNER la Société FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) à payer à Monsieur Y à titre d’indemnité de requalification, la somme de 26.400 ‘ (10 % par année d’ancienneté) ;

— CONDAMNER la Société FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :

o 3.960 ‘ bruts à titre d’indemnité de préavis, à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents à hauteur de 396 ‘ bruts (article IX.8 de la convention collective de la production audiovisuelle),

o 23.760 ‘ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article IX.6 de la convention collective de la production audiovisuelle),

o 392.680 ‘ à titre de dommages et intérêts destinés à compenser l’entier préjudice, y compris de retraite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— CONDAMNER la société FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) pour non-respect des obligations contractuelles, du fait du non-paiement de l’intégralité du salaire de Monsieur Y en aout 2013 et du non-respect de l’obligation de fourniture de l’attestation POLE EMPLOI conforme, à payer à Monsieur Y la somme de 50.000 ‘ sur le fondement de l’article L 1222-1 du Code du Travail.

‘ POUR CE QUI CONCERNE LA RELATION DE TRAVAIL ENTRE MONSIEUR Y ET LA SOCIETE F-C D

— JUGER qu’à partir d’avril 1995, Monsieur Z Y est embauché par une succession de CDD pour la moitié de son temps de travail par la Société F-C FILM ;

— JUGER que les contrats à durée déterminée :

o ne sont pas motivés,

o sont tardifs,

o du fait de leur succession et de leur régularité chaque mois, doivent être requalifiés en CDI, s’agissant d’un emploi normal et permanent de « réalisateur »,

— CONDAMNER la Société F-C D à payer à Monsieur Y à titre d’indemnité de requalification, la somme de 57.584 ‘ (10 % par année d’ancienneté),

— CONDAMNER la Société F-C D à payer à Monsieur Y la somme de 2.989,08 ‘ bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 298,90 ‘ bruts, à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 1 er janvier au 4 février 2015.

— CONDAMNER la société F-C D à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :

o 8.652,60 ‘ bruts à titre d’indemnité de préavis, à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents à hauteur de 865,26 ‘ bruts,

o 9.614 ‘ à titre d’indemnité légale de licenciement (articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail),

o 430.220,80 ‘ à titre de dommages et intérêts destinés à compenser l’entier préjudice, y compris de retraite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— CONDAMNER la société F-C D, à payer à Monsieur Z Y la somme de 20.000 ‘ à titre de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour atteinte à l’image et à l’intégrité morale de M. Y ainsi qu’en violation des dispositions d’ordre public du Code du Travail.

— CONDAMNER la société F-C D, pour non-respect des obligations contractuelles, du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et non-respect de l’obligation de fourniture de l’attestation POLE EMPLOI conforme, à payer à Monsieur Y la somme de 50.000 ‘ sur le fondement de l’article L 1222-1 du Code du Travail.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, NONOBSTANT PRINCIPAL ET SUBSIDIAIRE :

— FIXER le salaire mensuel brut de référence de M. Y à hauteur de 4.204,40 ‘.

— CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés, FRANCE TELEVISIONS, FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) et F-C D à remettre à Monsieur Z Y des bulletins de salaire en CDI, au mois le mois depuis avril 1995, un certificat de travail d’avril 1995 au 4 février 2015 et une attestation POLE EMPLOI, conformes au jugement à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé, sous astreinte de 1.000 ‘ par jour de retard et par document, dont la Cour se réservera la liquidation.

— CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés, FRANCE TELEVISIONS, FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) et F-C D à régulariser la situation de Monsieur Z Y au mois le mois depuis avril 1995 auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à remettre à M. Y les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du

prononcé, sous astreinte de 1.000 ‘ par jour de retard et par document dont la Cour se réservera la liquidation.

— CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés co-employeurs les sociétés, FRANCE TELEVISIONS, FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) et F-C D à payer à Monsieur Y les intérêts et les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1154 du Code Civil.

— CONDAMNER les Sociétés co-employeurs FRANCE TELEVISIONS, FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP), et F-C D à payer chacune, à Monsieur Y la somme de 6.480 ‘ chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés co-employeurs FRANCE TELEVISIONS, FRANCE.TV STUDIO (ex-MFP) et F-C D aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 15 mai 2019, la SA FRANCE TELEVISIONS, appelante incidente, demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

— JUGER que la société Antenne 2, aux droits de laquelle vient la société France TELEVISIONS, n’a jamais été l’employeur de Monsieur Y dès lors qu’aucun lien de subordination ne peut être caractérisé entre les parties, nonobstant les contrats qui ont pu, à une certaine période, être conclus entre les parties ;

— JUGER en tout état de cause que les demandes formées par Monsieur Y à l’encontre de la société France TELEVISIONS sont prescrites ;

— JUGER qu’aucune situation de co-emploi ne peut être caractérisée en l’espèce entre la société France TELEVISIONS et les sociétés KOLOR-D et MFP ;

En conséquence :

— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a cru devoir considérer que la société France TELEVISIONS était « co-employeur » de Monsieur Y et l’a condamné à verser à l’intéressé solidairement avec la société KOLOR D diverses sommes et indemnités ;

— JUGER que la société France TELEVISIONS ne saurait être condamnée, à titre solidaire avec les deux autres sociétés défenderesses, à verser quelquesomme que ce soit à Monsieur Y ;

— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses nombreuses demandes indemnitaires ;

— LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

— JUGER que la société France TELEVISIONS n’est en tout état de cause nullement concernée par les demandes formulées par Monsieur Y au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société F-C D ;

En conséquence :

— INFIRMER le jugement de première instance sur ce point ;

— DEBOUTER Monsieur Y de sa demande visant à voir condamnée solidairement la société France TELEVISIONS au titre :

— des dommages et intérêts pour licenciement « nul » ou sans cause réelle et sérieuse ;

— de l’indemnité compensatrice de préavis ;

— de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

— des dommages et intérêts au titre d’un « préjudice de retraite » ;

En tout état de cause,

— JUGER que Monsieur Y ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’accord d’entreprise France TELEVISIONS s’agissant du mode de calcul de son indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ;

A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE

— JUGER que la moyenne de salaire de Monsieur Y s’établit à la somme de 2622 euros bruts ;

— JUGER le caractère à la fois sans objet et prescrit, pour la période antérieure au 28 novembre 2011, de la demande de régularisation auprès des organismes sociaux formulée par Monsieur Y ;

— APPRECIER dans de biens plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts qui viendraient à être alloués à Monsieur Y au titre de ses différentes demandes ;

— ORDONNER une expertise, aux frais de la société, visant à déterminer le « préjudice » le cas échéant subi par Monsieur Y au titre de la retraite.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 09 février 2021, la société F C D demande à la cour de :

— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 12 octobre 2018 en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société F C D au paiement des sommes de :

‘ 10.000 euros à titre d’indemnité de requalification ;

‘ 7.644 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 764,40 euros au titre des congés payés y afférents ;

‘ 20.384 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

‘ 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

‘ 2.971,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 297,16 euros au titre des congés payés y afférents ;

— Confirmer ledit jugement en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y du surplus de ses demandes ;

A titre principal,

— Constater que l’employeur démontre que Monsieur Y a commis plusieurs fautes graves ayant pleinement justifié son licenciement pour faute grave ;

En conséquence,

— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

— Constater que le licenciement de Monsieur Y était à tout le moins justifié par une cause réelle et sérieuse,

— Juger que le salaire mensuel brut de référence devant être pris en considération est de 2.622,49 euros, somme correspondant à l’attestation pôle emploi ;

En toutes hypothèses,

— Condamner Monsieur Y à verser à la société F C D la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 15 mai 2019,La Société France.tv studio (ex MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTION « MFP ») demande à la cour de :

— CONSTATER l’usage constant et régulier du recours aux CDD d’usage en matière de production audiovisuelle ;

— CONSTATER que l’Accord professionnel ‘ branche de la télédiffusion et la convention collective

applicable valident expressément le recours au CDD d’usage ;

— CONSTATER que l’activité de Monsieur Y était temporaire et relevait quoi qu’il en soit par nature du recours aux CDD d’usage ;

— DIRE et JUGER les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre Monsieur Y et MFP parfaitement réguliers ;

— CONSTATER que Monsieur Y E est seul à l’origine de sa rupture avec MFP ;

— CONSTATER que la société MFP n’a commis aucune faute ;

— DIRE ET JUGER que l’acceptation de la requalification en CDI par F-C D est inopposable à MFP ;

En conséquence,

— CONFIRMER le jugement attaqué et DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes de requalification et d’indemnisation ;

En revanche et seulement sur ce point,

— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté MFP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur Y à payer à France TV STUDIO la somme de 10.000 ‘ H.T. ;

— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté MFP de sa demande d’article 700 et CONDAMNER Monsieur Y à payer à France TV STUDIO la somme de 10.000 ‘ H.T. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2021.

Par arrêt du 31 mars 2021, cette cour a , en accord avec les parties, ordonné une médiation.

Les parties n’ayant pas toutes consigné , la cour, par ordonnance du 27 juin 2021 a prononcé la caducité de la médiation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 octobre 2021.

Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 17 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Par ailleurs, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudices subis par Monsieur Z Y.

Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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