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Dès lors que le CDD comporte une clause de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le contrat de travail est à durée indéterminée. Cette solution, conséquence des dispositions de l’article L. 1243-1 du Code du travail, a été réitérée par la Cour de cassation en précisant que le salarié ne peut, par avance, accepter la rupture par l’employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d’ordre public de l’article susvisé, notamment en ce sens, Soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-26.172.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00791
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/10098
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine KUSTER HILTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0504
INTIMÉE
SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Mme Fanny MARTINEZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé du litige :
Mme X (la salariée) a été engagée le 28 octobre 2015 par contrat à durée déterminée
dit d’usage en qualité de réalisatrice par la société Multimédia France production (l’employeur).
Estimant que ce contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 16 octobre 2017, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 19 décembre 2017, après notification du jugement le 21 novembre 2017.
Elle demande, au regard de la requalification en contrat à durée indéterminée, paiement des sommes de :
— 6 500 € de rappel de salaires pour 26 jours travaillés et non payés,
— 5 000 € d’indemnité dite de requalification,
— 10 000 € d’indemnité de préavis,
— 1 000 € de congés payés afférents,
— 9 250 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale en application de l’article 1240 du code civil,
— 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 mars et 15 mai 2018.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l’article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l’article L. 1242-12.
L’article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il est prévu par l’article D. 1242-1 du code du travail le recours, dans certains domaines comme l’audiovisuel et la production cinématographique, à des contrats à durée déterminée dits d’usage.
Enfin, l’article L. 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, la salariée soutient que le contrat conclu le 28 octobre 2015 n’a pas de durée déterminée en raison de l’absence de connaissance précise du délai de son engagement au regard de la réalisation audiovisuelle à réaliser mais aussi au regard de l’article 6 du titre IV du contrat prévoyant la possibilité de résilier le contrat pour chacune des parties, ce qui caractériserait un terme incertain.
Sur le premier point, force est de constater que la réalisation de l’oeuvre confiée à la salariée est minutieusement décrite à l’article 2, titre I, du contrat et que la durée du contrat est définie de façon précise à l’article 2, titre II, qui stipule au paragraphe 2.1, que la salariée : ‘s’engage à rester à la disposition du producteur pour réaliser l’ensemble des travaux confiés et jusqu’à leur achèvement et à respecter le plan de travail établi en tenant compte de le durée de l’oeuvre et des impératifs financiers fixés par le producteur et ce dans les délais suivants : dates de la réalisation de l’oeuvre : du 13 novembre au 25 janvier 2016″.
Il en résulte que la durée est déterminée, sans qu’il y ait lieu de jouer sur le mot réalisation.
De plus, le plan de travail établi (pièce n°2) correspond à la durée prévue.
Sur le second point, l’article 6 du titre IV du contrat prévoit une clause de résiliation ainsi rédigée : ‘Faute pour l’une ou l’autre des parties d’exécuter l’une quelconque des obligations souscrites au présent contrat, celui-ci sera résolu de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante un mois après que lui ait été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations’.
La salariée vise deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation de 1984 et 1991 pour en déduire que le terme du contrat serait incertain.
Le second arrêt a retenu que dès lors qu’il comporte une clause de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le contrat de travail est à durée indéterminée.
Cette solution, conséquence des dispositions de l’article L. 1243-1 précité, a été réitérée en précisant que la salariée ne pouvait, par avance, accepter la rupture par l’employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d’ordre public de l’article susvisé, notamment en ce sens, Soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-26.172.
En conséquence, la clause ci-avant rappelée et qui permet à l’employeur de rompre le contrat à durée déterminée hors les cas prévus par la loi, implique la requalification demandée et les indemnités de rupture correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’article 8 du contrat et des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, l’indemnité due à ce titre sera chiffrée à 5 000 €.
L’indemnité de préavis sera évaluée à 10 000 €, outre 1 000 € de congés payés afférents.
Les dommages et intérêts pour licenciement abusif, au regard de l’ancienneté dans l’entreprise et du préjudice subi, seront fixés à 5 000 €.
Aucune condition vexatoire ou abusive n’étant démontrée, les dommages et intérêts sollicités à ce titre seront rejetés.
Sur les autres demandes :
1°) Il est demandé un rappel de salaire sur une période de 26 jours pour supervision du montage du documentaire du 7 au 30 décembre 2015 et du 4 au 15 janvier 2016, à l’exclusion du 14 janvier, jour non travaillé.
Cependant, le contrat prévoyait un terme au 25 janvier, une mission comprenant le suivi du montage et une rémunération ‘de l’intégralité du travail de réalisation’ à hauteur de 3 000 € bruts correspondant à 12 jours de travail rémunéré 250 € par jour, couvrant forfaitairement l’ensemble des prestations, y compris les heures supplémentaires pour la réalisation de l’oeuvre.
En conséquence, la salariée ne peut prétendre à une autre rémunération que celle obtenue pour un travail compris dans sa mission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2°) La salariée ne démontre pas d’intention de la part de l’employeur dans sa demande d’indemnité pour travail dissimulé qui sera donc rejetée.
3°) La salariée est bien fondée à obtenir les documents demandés, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire faute de risque avéré de refus ou de retard de la part de l’employeur.
4°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2 000 €.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 16 octobre 2017, sauf en ce qu’il rejette la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les conséquences pécuniaires de cette requalification et sur la charge des dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Requalifie le contrat à durée déterminée de Mme Y en contrat à durée indéterminée ;
— Condamne la société Multimédia France production à payer à Mme X les sommes de:
5 000 € d’indemnité due en application de l’article L. 1245-2 du code du travail,
10 000 € d’indemnité de préavis,
1 000 € de congés payés afférents,
5 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la société Multimédia France production remettra, sans astreinte, à Mme X une bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, le tout conformément au présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Multimédia France production et la condamne à payer à Mme X la somme de 2 000 euros ;
— Condamne la société Multimédia France production aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT