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Il n’y a pas lieu de requalifier le CDD d’usage d’un chanteur en CDI dès lors qu’il a été rémunéré sur la base de quelques prestations journalières ne présentant aucun caractère continu : certains mois, aucune prestation n’était réalisée ; d’autres mois, il était payé pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 jours de prestations.
En vertu de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L 1242-2, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
L’article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article D 1242-1 énumère les secteurs d’activité concernés par les contrats à durée déterminée d’usage, dont les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique (6°).
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, les contrats à durée déterminée conclus versés visaient bien les usages et l’accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle du 12 octobre 1998. La requalification en CDI a été rejetée.