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En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement. Les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la date de la décision (jugement ou arrêt). En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant couru sur une année produisent également intérêt au taux légal.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07848 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55MQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F12/00891
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
née le […] à […]
Assistée de Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
Société FRANCE MEDIAS MONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assistée de Me Elisabeth LAHERRE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X a été engagée par la société Radio France Internationale (RFI) devenue la société France Médias Monde (FMM) en septembre 1983 par un premier contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s’est poursuivie par d’autres contrats à durée déterminée et le 12 juillet 1993, Madame X a été engagée au poste de rédacteur reporter par un contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté dans l’entreprise de 2 ans et 5 mois.
Mme X a été déléguée du personnel de 1997 à 2001 et le 4 février 2011 elle a été désignée représentante de section syndicale. Elle est toujours salariée de l’entreprise.
La société applique la convention collective des journalistes.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 janvier 2012 afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis l’origine de la collaboration ainsi que la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 10 juin 2013 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 22 octobre 2013.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, la cour a prononcé la radiation de l’affaire. Par ordonnance du 13 juin 2019 après avoir recueilli l’accord des parties pour entrer dans un processus de médiation, un médiateur a été désigné.
Suite à l’échec de la médiation, la procédure a de nouveau été appelée devant la cour le 3 décembre 2019 pour être finalement plaidée le 23 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 23 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame X demande à la cour de :
— fixer son salaire de référence à 5 903,09 euros brut ;
— requalifier l’ensemble de la relation de travail entre elle et la société France Medias Monde en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 1983 en application de l’ancien article L.122-3-1 du code du travail ;
— condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 20 000 euros net à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail ;
— condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 91 346,05 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période de janvier 2007 à avril 2020 et la somme de 9 134,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 7 612,17 euros brut à titre de rappels de 13e mois pour la période de janvier 2007 à avril 2020 et la somme de 761,22 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 12 857,78 euros brut à titre de rappels de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2007 à mars 2015 et la somme de 1 285,78 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société France Médias Monde à revaloriser son indice conventionnel à l’indice 2100 servat 2819 à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 150 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la discrimination syndicale et raciale ;
— condamner la société France Médias Monde à remettre les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant sa notification, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société France Médias Monde à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société France Médias Monde aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 23 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société France Media Monde demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité de requalification à un mois de salaire soit 5 895,99 euros, le rappel de salaire à la somme de 16 926,05 euros bruts, le rappel de 13e mois à la somme de 1 140,50 euros bruts, et les congés payés afférents à ces deux sommes à la somme de 1 833,66 euros bruts et débouter Mme X de l’intégralité de ses autres demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnité de requalification à un mois de salaire soit 5 895,99 euros, le rappel de salaire à la somme de 49 620,79 euros bruts, le rappel de 13e mois à la somme de 4 135,07 euros bruts, les congés payés afférents à ces deux sommes à la somme de 5 375,59 euros bruts et le rappel de prime d’ancienneté à la somme de 12 396,63 euros bruts, outre 1 239,66 euros bruts de congés payés afférents, et débouter Mme X de l’intégralité de ses autres demandes.
MOTIVATION
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1983
Madame X fait valoir que la requalification de son contrat de travail du 1er septembre 1983 en contrat à durée indéterminée repose sur les motifs légaux suivants :
— en application de l’article L. 7112-1 du code du travail, elle bénéficie en sa qualité de journaliste d’une présomption de contrat de travail et à défaut de contrat de travail écrit la requalification en contrat à durée indéterminée s’impose ;
— en application des dispositions relatives aux contrats de travail à durée déterminée soit celles de l’article L. 122-3-1 du code du travail dans ses différentes versions, en l’absence de contrat écrit entre le 1er septembre 1983, date de son embauche en contrat à durée déterminée, et le 1er janvier 1993 et en l’absence de remise du contrat dans les deux jours suivants l’embauche, la relation de travail sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1983 ;
— en application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; or depuis son embauche en contrat à durée déterminée, Mme X soutient qu’elle a occupé un emploi à caractère durable et permanent selon une succession d’une centaine de contrats à durée déterminée non écrits aux mêmes fonctions d’intervenant concepteur ou chroniqueur journaliste avant son contrat à durée indéterminée signé le 12 juillet 1993.
La société France Média Monde s’oppose à cette demande et soutient en réponse que :
— la demande de Mme X est sans objet puisqu’elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté de 2 ans et 11 mois correspondant à la durée de ses missions de cachetière et de pigiste ;
— la requalification automatique du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été instaurée par la loi N°90-613 du 12 juillet 1990, il existait auparavant une simple présomption qui selon la société pouvait être renversée lorsqu’il était démontré que la salariée avait été embauchée pour des tâches ponctuelles et irrégulières; elle ajoute que la loi N°90-613 du 12 juillet 1990 a instauré l’obligation d’un écrit et pour l’employeur l’obligation de transmettre cet écrit au salarié dans les deux jours de son début d’exécution et qu’elle a respecté ces deux obligations à compter de cette date ;
— Madame X ne démontre pas une relation contractuelle durable, stable et permanente à compter de 1983 ni que cette relation avec la société lui aurait procuré l’essentiel de ses ressources ;
— l’obtention de la carte de presse en 1988 démontre que la salariée occupait auparavant des fonctions de journaliste de façon accessoire et Mme X ne peut se prévaloir de cette qualité avant 1988 ;
— l’activité de la salariée auprès de RFI était très faible jusqu’en 1988 et si elle a augmenté à compter de cette année, elle est néanmoins demeurée très irrégulière, les contrats conclus pour motif de remplacement avaient pour objet de garantir aux salariés de l’entreprise le bénéfice des droits à congé maladie ou maternité à congés payés ou repos ce qui doit être pris en compte dans le cas de contrats à durée déterminée successifs.
Aux termes de l’article L. 122-3-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi N°90-613 du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée à charge pour l’employeur afin d’écarter cette présomption légale d’apporter la preuve d’un contrat verbal conclu pour une durée déterminée.
En l’espèce, il est établi qu’aucun écrit n’a été formalisé entre les parties le 1er septembre 1983 lors de la conclusion du premier contrat de travail entre Mme X et la société RFI devenue France Media Monde et dès lors ce contrat de travail verbal est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Afin de renverser cette présomption, la société intimée fait état de ce que la salariée ne mentionne pas le nombre de ses jours de travail pour la période de 1983 à 1985 sans produire aucun élément de preuve de nature à justifier de la durée déterminée du contrat de travail.
La société France Media Monde n’apporte donc pas la preuve du caractère déterminé du contrat du 1er septembre 1983 permettant de renverser la présomption légale.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient de faire droit à la demande de requalification, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1983 du contrat de travail entre Mme X et la société RFI devenue France Media Monde et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les effets de la requalification
— Le versement de l’indemnité de requalification
Madame X fait valoir qu’elle s’est vue imposer une succession de contrats à durée déterminée pendant dix ans et que pendant toutes ces années elle a vécu dans la précarité. Elle ajoute qu’elle n’a pu bénéficier des avantages de la convention collective tels que la prime d’ancienneté et le bénéfice d’un treizième mois. Elle sollicite en réparation de son préjudice une indemnité de requalification d’un montant de 20 000 euros.
La société France Media Monde s’y oppose et fait valoir que la salariée ne justifie pas de son préjudice et à titre subsidiaire elle soutient que le montant de l’indemnité ne saurait dépasser un mois de salaire soit la somme de 5 895,99 euros.
L’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, au regard de la durée de dix ans de la relation à durée déterminée et des effets sur la vie sociale et professionnelle de la salariée qui sont établis, il convient d’accorder à Madame X une indemnité de requalification d’un montant de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— La reconstitution de carrière
Madame X fait valoir qu’elle a connu une stagnation indiciaire pendant plus de onze ans. Elle présente à compter de 2007 une reconstitution de sa carrière sur la base du salaire conventionnel garanti selon la progression indiciaire et salariale moyenne des journalistes en contrat à durée indéterminée qui bénéficient en moyenne d’une promotion fonctionnelle tous les quatre ans. Elle revendique un indice de 2100 au lieu et place de son indice de 1755. Elle s’appuie sur les accords dit Servat de revalorisation des salaires sur la base d’une ancienneté débutant au 1er septembre 1983 pour solliciter un rappel de salaire, une indemnité de congés payés afférents, un rappel au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de 13e mois.
La société intimée soutient en réponse que le système Servat qui fixe des indices conventionnels minima est basé sur l’ancienneté dans l’entreprise dans la fonction de journaliste. Elle fait valoir que Mme X a toujours été rémunérée au-delà de ces minima. Elle relève que la salariée a obtenu sa carte de presse en 1988 et que l’évolution fonctionnelle des journalistes n’est possible que pour les titulaires de la carte de presse après leur période de stage et qu’il appartenait à Mme X de solliciter cette carte de presse avant 1988 ou de contester la période de stage de deux ans qui lui a été imposée par la commission de délivrance. Elle fait aussi valoir que jusqu’en février 2011 les promotions individuelles pécuniaires ou fonctionnelles prévues à l’article 19 de l’avenant audiovisuel de la convention collectice des journalistes étaient décidées après la réunion d’une commission paritaire puis après la mise en cause des dispositions conventionnelles, elles étaient décidées dans le cadre d’une commission spécifique jusqu’au nouvel accord d’entreprise du 31 décembre 2015 et qu’à aucun moment Mme X n’a été proposée à une promotion par une organisation syndicale. Elle conteste l’automaticité des promotions tous les quatre ans au bénéfice des journalistes et rappelle que l’accord du 31 décembre 2015 prévoit la tenue d’une commission spécialisée pour examiner la situation individuelle des journalistes qui n’auraient bénéficié d’aucune mesure individuelle durant une période égale ou supérieure à 4 ans. Elle relève que depuis 1993, Mme X a bénéficié de six promotions soit en moyenne tous les 4,5 ans ce qui est conforme à la moyenne qu’elle annonce.
La société intimée fait valoir que Mme X ne peut revendiquer un indice 2100 qui correspond à une classification qui n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2017. Elle relève que Mme X a signé un avenant applicable au 1er janvier 2017 conforme à la nouvelle classification au groupe 8, sous groupe b, correspondant à son poste de responsable de rubrique confirmé. Pour la période antérieure au 1er janvier 2017 son indice correspondait aux fonctions qu’elle exerçait. Elle soutient que Mme X n’a jamais occupé les fonctions correspondant à l’indice 2100 qu’elle revendique à l’exception de périodes de remplacement de collègues et qu’elle n’a pas postulé sur ces postes ces dernières années.
A titre subsidiaire, la société France Media Monde présente deux évolutions de carrière avec ou sans intégration d’une progression et elle arrête les demandes au 31 décembre 2016 soit avant l’application de l’avenant du 12 septembre 2017 fixant le rattachement de l’emploi de Mme X au groupe de classification N°8 statut cadre correspondant à son emploi de responsable de rubrique confirmé.
La requalification du contrat en contrat à durée indéterminée au 1er septembre 1983 conduit à une fixation de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise au 1er septembre 1983. Cette reprise d’ancienneté s’accompagne d’une reconstitution de la progression de la carrière de X en fonction du salaire conventionnel et de la progression indiciaire et salariale moyenne des journalistes en contrat à durée indéterminée. Cette reconstitution doit s’effectuer sur la base de la réalité des fonctions tenues par la salariée et de l’application de l’article L. 7111-3 du code du travail aux termes duquel est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources indépendamment de la délivrance de la carte de presse. En tenant compte des pièces fiscales que Mme X produit à compter de 1986 et de l’intitulé de ses fonctions précédentes, il est établi que la salariée a exercé des fonctions de journaliste à partir de 1990. Cette reconstitution de carrière a pour terme le 31 décembre 2016 dès lors qu’au 1er janvier 2017, le coefficient 2100 n’était plus applicable et que la salariée a accepté son rattachement à un nouveau groupe de classification.
Sur la base de ces critères, il est établi qu’il est dû à Madame X un rappel de salaire de 49 620,79 euros correspondant au total des minima conventionnels qu’elle aurait pu revendiquer en fonction de son ancienneté réelle et d’une progression de carrière reconstituée. Il est également fait droit à sa demande de rappel de treizième mois à hauteur de 4 135,07 euros et de 5 375,59 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents aux deux rappels de salaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En tenant compte de la disparition de l’ancienne classification, il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de Madame X d’octroi de l’indice 2100 à compter de la notification de l’arrêt et de fixer un salaire de référence. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Madame X soutient que par application de l’article 23 de la convention collective nationale des journalistes, un rappel de prime d’ancienneté lui est également dû en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée et de la reprise d’ancienneté. La société France Media Monde s’y oppose et fait valoir que l’ancienneté s’entend comme l’ancienneté dans la fonction de journaliste.
Aux termes de l’article 23 de la convention collective nationale des journalistes les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée selon l’ancienneté dans la profession et dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel à partir de 5 années d’exercice. La qualité de journaliste professionnel résulte de l’obtention de la carte professionnelle. En l’espèce, Mme X ayant obtenu sa carte professionnelle en 1988, elle devait bénéficier de la prime d’ancienneté à partir de 1993 et donc en 2008 d’une prime d’ancienneté de 20%. Ce qui est le cas. Elle a donc été remplie de ses droits au titre de la prime d’ancienneté et la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
S’agissant de la remise des bulletins de salaire conformes aux condamnations et de la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, il convient de faire droit à la demande de Mme X et d’ordonner à la société France Médias Monde de lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et de condamner la société France Médias Monde à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces deux condamnations d’une astreinte. Le jugement sera infirmé de ces chefs de demande.
Sur la discrimination
Mme X soutient que sa carrière a été ralentie en raison de deux facteurs de discrimination tenant à l’existence de son mandat syndical et à son origine africaine. Au soutien de sa demande, elle fait valoir les éléments suivants :
— son parcours professionnel avec un blocage de la progression indiciaire et salariale comparés à quatre autres journalistes : Mme Y, M. Z, Mme A, M. B ;
— son travail n’est pas reconnu tant au regard des remplacements qu’elle a effectués que du manque d’annonce autour du prix de la presse internationale qu’elle a reçu en décembre 2010 catégorie radio et l’apport de ses différentes émissions a été minimisé par la direction ;
— en septembre 2011, elle a été menacée de licenciement dans le cadre d’une politique à l’encontre du syndicat Sud et de nouvelles brimades et mises à l’écart étaient exercées à son encontre en mars 2013 avec la suppression de son bureau et en avril 2019 la direction de RFI a de nouveau tenté de la déplacer ;
— elle subit au même titre que les autres journalistes d’origine africaine ou antillaise des conditions de travail dégradées avec des blocages de salaire et des mises à l’écart voire des licenciements injustifiés.
Cette situation lui a causé un préjudice au regard de sa situation familiale et de sa santé dénoncé par les médecins du travail auprès de RFI. Elle sollicite des dommages intérêts à hauteur de 150 000 euros nets.
La société France Media Monde s’oppose à cette demande et fait valoir que :
— Mme X a obtenu plusieurs promotions alors qu’elle était titulaire de mandats de représentante du personnel ;
— elle se compare à des salariés qui sont placés dans une situation professionnelle différente de la sienne et les remplacements qu’elle a effectués ont été pris en compte conformément aux dispositions de la convention collective ;
— la salariée ne démontre pas que les autres lauréats de prix ont obtenu une meilleure publicité de la part de la station de radio et son collègue également cotitulaire du prix n’a pas bénéficié de davantage de reconnaissance officielle ;
— le changement de grille au 1er novembre 2010 a entraîné la disparition de l’émission présentée par Mme X parmi celle d’autres programmes, plusieurs propositions lui ont été faites que la salariée a refusées alors même qu’il était tenu compte de sa situation personnelle et de l’avis de la médecine du travail, les discussions ont duré jusqu’à l’affectation de la salariée au service France le 19 septembre 2011 et l’abandon de la procédure disciplinaire le 23 septembre 2011, la procédure de licenciement a donc été engagée du fait de la situation de blocage créée par la salariée ; ni l’inspection du travail ni le syndicat n’ont soutenu la version donnée par la salariée de cet épisode ;
— en raison d’un déménagement de l’entreprise, la salariée n’a pas temporairement bénéficié d’un bureau ainsi que d’autres salariés et en 2019 la société a tenu compte du refus de Mme X de changer de bureau ;
— la société est libre de faire évoluer sa grille de programme sans avoir à en justifier ce qu’elle fait chaque année voire deux fois par an et au cours de l’année 2009 la société RFI a dû s’adapter à la réforme de l’audiovisuel extérieur et au plan global de modernisation notamment concernant la programmation ;
— les autres éléments invoqués ne concernent pas directement Mme X et ils ne sont pas démontrés.
La société France Media Monde soutient que Mme X ne caractérise pas d’éléments de fait laissant supposer une quelconque discrimination syndicale ou raciale et selon elle les quelques faits que la salariée avance sont justifiés par des éléments objectifs et ils ne sauraient caractériser une situation de discrimination.
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 en raison notamment de son origine, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces éléments de fait sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X présente plusieurs éléments à l’encontre de son employeur relatifs au blocage de sa carrière, à une différence de traitement par rapport à d’autres journalistes, à un manque de reconnaissance, à une tentative de licenciement ainsi qu’à la situation professionnelle dégradée des journalistes d’origine africaine ou antillais qui sont des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il incombe à la société France Media Monde de prouver que ces éléments de fait sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur le blocage de la position indiciaire et la comparaison avec les situations de Mme Y, M. Z, Mme A, M. B :
Si l’employeur peut librement fixer des rémunérations différentes en fonction des compétences de chacun de ses salariés, il est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. À défaut, il doit pouvoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d’égalité de traitement entre les salariés. Elle s’oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l’octroi d’une augmentation de salaire, d’une prime ou d’un avantage.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence. Il appartient à Mme X, qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, de démontrer qu’elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel elle se compare et la société doit ensuite démontrer la justification de la différence constatée
Après requalification de la relation en contrat à durée indéterminée et reconstitution de carrière, Mme X atteint les coefficients sollicités et dès lors le fait que Mme X n’ait pas atteint le coefficient 2000 ou 2100 en 2014 est expliqué par son ancienneté dans la fonction de journaliste. La salariée fait état de l’existence de deux journalistes qui ayant une ancienneté comparable à la sienne voire moindre avaient atteint en 2014 l’indice 2000 ou 2100 elle n’identifie pas ces deux journalistes de sorte que cet élément doit être écarté. La société France Media Monde justifie de ce que la salariée a bénéficé de deux promotions en 2000 et 2003 et du déroulement de la carrière de Mme X en fonction des différentes méthodes conventionnelles de promotion dans l’entreprise et dans le temps.
La société justifie la différence de traitement de Mme X avec Mme A dans le cadre de l’émission ‘religions du monde’ de 2008 à 2010 par la reconnaissance de la spécialisation de Mme A dans le domaine des religions dont la société RFI établit la réalité justifiant ainsi la différence de situation entre les deux salariées. Aux termes de l’article 28 de la convention collective des journalistes les remplacements de moins d’un mois d’autres journalistes pendant leurs vacances n’ouvrent pas droit à compensation visant à égaliser les deux rémunérations de sorte qu’il est justifié par un élément objectif le fait que les remplacements de moins d’un mois de Mme F G de M. Z et de M. C par Madame X ne lui aient pas permis d’être rémunérée à la même hauteur que les journalistes remplacés.
La différence de traitement est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur le manque de reconnaissance
Madame X n’établit pas que tous les prix et distinctions obtenus par les salariés de RFI en 2010 aient été annoncés sur les ondes de RFI et qu’elle ait donc subi un traitement différent.
La suppression de ses émissions résulte d’un changement de grille qui relève du pouvoir de direction de la société qui n’a pas à en justifier dès lors que l’emploi de la salariée est maintenu sur un poste équivalent. Cette suppression est donc justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination.
Cet élément est donc écarté de la réalité d’une discrimination à l’encontre de Mme X.
Sur la tentative de licenciement
Le changement de grille opéré le 1er novembre 2010 qui a entraîné la suppression de l’émission présentée par Mme X a été suivi d’une période de négociations de près d’un an au cours de laquelle la salariée reproche à la société RFI de ne pas lui avoir proposé un poste en accord avec son état de santé et sa situation familiale et de lui avoir proposé des postes déjà occupés par d’autres salariés. Les mails et courriers échangés au cours de cette période démontrent que la société a fait plusieurs propositions à la salariée en prenant en compte tant l’avis de la médecine du travail qui a déclaré la salariée apte à la reprise de son poste que la situation familiale de la salariée en lui garantissant le maximum de souplesse. Les refus de la salariée produits aux débats démontrent que Mme X exigeait au sein d’un magazine un poste que la société n’était pas tenue de lui offrir. La procédure de licenciement a été engagée le 7 septembre 2011 en raison du refus de la salariée de rejoindre son poste d’affectation au service culture. L’inspection du travail saisie du dossier de Mme X n’a pas donné de suite à la situation qui s’est réglée le 19 septembre 2011 par l’affectation de la salariée au service France et l’abandon des poursuites disciplinaires.
La société justifie par les circonstances liées à l’arrêt de l’émission de la salariée la procédure engagée à son encontre, il s’agit d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur la réitération d’actes de discrimination en 2013
Mme X soutient que dans le courant du mois de mars 2013, la direction a remis en cause son poste au service magazine afin qu’elle effectue des remplacements, que les remplacements à la présentation du magazine lui ont été retirés en violation de la fiche de poste du 27 septembre 2011 et enfin que son bureau a été affecté pendant ses congés à un autre salarié et elle ajoute que l’intervention du syndicat a permis qu’il lui soit attribué des responsabilités en accord avec ses compétences et ses charges de famille ainsi qu’un bureau fixe.
En réponse au courrier du syndicat Sud reprenant les différents points soulevés par Mme X, le courrier de la présidente directrice générale adressé le 2 avril 2013 au représentant du syndicat Sud fait référence aux discussions engagées avec la salariée sur une ligne éditoriale qui était en fait sans incidence sur son poste ainsi qu’à une réunion avec le syndicat qui avait convenu de cet aspect professionnel de la discussion, ce courrier rappelle en outre que le changement provisoire de bureau était lié aux opérations de déménagement. Cette réponse a été laissée sans suite par le syndicat qui n’en a pas contesté les termes qui réfutent les affirmations de Mme X.
Les éléments énoncés par la salariée sont justifiés par des circonstances liées à la ligne éditoriale et à des changements provisoires de bureaux qui sont des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur la situation des autres journalistes d’origine africaine ou antillaise qui subissent des conditions de travail dégradées avec des blocages de salaire et des mises à l’écart voire des licenciements injustifiés.
Cet élément de contexte ne peut être utilisé par la salariée comme élément de fait s’ajoutant à ceux qu’elle invoque et les faits de blocage de salaire et de mises à l’écart concernant directement Mme X ont déjà été examinés.
Les éléments de fait présentés par la salariée pour ceux qui sont établis, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme X doit donc être déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre de la discrimination du fait de ses activités syndicales et de l’origine et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France Media Monde de la convocation devant le bureau de jugement soit le 8 décembre 2012 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant couru sur une année produiront également intérêt au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie partiellement perdante, la société France Media Monde est condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme X.
La société France Media Monde est condamnée au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame D X de sa demande de fixation de salaire de référence, de revalorisation de l’indice, de rappel de prime d’ancienneté et de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale et raciale ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1983,
CONDAMNE la société France Médias Monde à payer à Madame D X les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 49 620,79 euros à titre de rappel de salaire ;
— 4 135,07 euros de rappel de 13e mois ;
— 5 375,59 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
avec intérêt au taux légal à compter s’agissant des créances de nature salariale de la réception par la société France Media Monde de la convocation devant le bureau de jugement soit le 8 décembre 2012 et s’agissant des créances indemnitaires à compter du présent arrêt, les intérêts ayant couru sur une année produisant également intérêt au taux légal ;
ORDONNE à la société France Médias Monde de remettre à Madame D X les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ;
CONDAMNE la société France Médias Monde à régulariser la situation de Madame D X auprès des organismes sociaux ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société France Médias Monde à payer à Madame D X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société France Médias Monde aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE