Requalification de stage en contrat de travail

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Requalification de stage en contrat de travail

Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 21 août 2017 au 30 juin 2018, mais a requalifié la convention de stage poursuivie au-delà de son terme en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.

Le défendeur a été condamné à payer à la salariée un rappel de salaire, des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le défendeur a également été ordonné de délivrer à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés. Le défendeur a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la salariée une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [M] épouse [A] ne démontre, dès lors, pas qu’entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018, elle a occupé un emploi permanent au sein de l’exploitation sans bénéficier d’une réelle formation. Elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un véritable lien de subordination avec M. [U] caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La requalification de la convention de stage en contrat de travail n’est donc pas encourue au titre de cette période.

Concernant la période postérieure au terme du stage de Mme [G] [M] épouse [A] soit entre le 1er juillet et le 5 août 2018, le fait que le stage se poursuive au-delà du terme prévu par la convention ne permet pas, à lui seul, au stagiaire de revendiquer l’existence d’un contrat de travail.

Toutefois, il résulte des pièces produites qu’à compter du 1er juillet 2018, l’appelante a continué à intervenir sur l’exploitation agricole ainsi qu’ Au Panier Vert, comme en attestent les plannings versés aux débats qui pouvaient, certes, donner lieu à des modifications mais démontrent, néanmoins, la prise en compte de Mme [G] [A] jusqu’au 5 août 2018 et alors que la coopérative était expressément visée comme lieu de stage.

Surtout, il résulte de l’attestation de Mme [E] [J], salariée agricole et locataire des époux [U], que ces derniers sont partis en congés à compter de la fin du mois de juillet 2018 et que Mme [G] [A] et son époux ont travaillé à la ferme en l’absence de ces derniers jusqu’à leur départ («’Un jour, en plein mois d’août 2018, alors que [Z] et [F] [U] étaient en séjour en Vendée, [D] et [G] [A] ne sont plus venus’»).

La réalisation par Mme [G] [A] d’un véritable travail dans le cadre d’un emploi permanent au sein de l’exploitation afin de remplacer, avec son époux, les époux [U] partis en congés, se trouve, par suite, démontrée au-delà du terme du stage et alors qu’elle ne se trouvait plus sous la «’tutelle’» de son formateur absent.

Le maintien de l’appelante sur l’exploitation agricole afin d’y exercer une véritable activité professionnelle se trouve, par ailleurs, conforté par les démarches entreprises par Mme [U] auprès de son comptable le 23 juillet 2018 afin de se faire remplacer par Mme [A], pendant quelques mois, sur la ferme compte tenu de son maintien en arrêt maladie.

Et s’il est justifié de démarches d’embauche par les époux [U] le 25 juillet 2018, aucun contrat de travail n’a jamais été conclu avec Mme [G] [M] épouse [A].

L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que Mme [G] [A] était exclusivement affectée aux tâches normales d’un emploi dans l’entreprise et sous la subordination d’un employeur, ce pour la période du 1er juillet au 5 août 2018.

Par conséquent, il convient de débouter l’appelante de sa demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 21 août 2017 au 30 juin 2018 mais de requalifier la convention de stage poursuivie au delà de son terme en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018, faute de respect des conditions de l’article L1242-2 du code du travail.

Mots clefs associés à cette affaire

Requalification, contrat de travail, stage, subordination, lien de subordination, tâches professionnelles, heures supplémentaires, travail dissimulé, indemnité, licenciement, préavis, congés payés, dommages et intérêts, bulletin de salaire, Pôle Emploi, dépens, frais irrépétibles

Définitions juridiques associées à cette affaire

La requalification est le fait de changer la nature juridique d’une relation contractuelle, par exemple en requalifiant un stage en contrat de travail.

Le contrat de travail est un accord entre un employeur et un salarié, par lequel ce dernier s’engage à travailler pour le premier en échange d’une rémunération.

Un stage est une période de formation en entreprise, encadrée par une convention entre l’établissement de formation, l’entreprise d’accueil et l’étudiant.

La subordination est le lien de dépendance qui existe entre un employeur et un salarié, ce dernier étant soumis aux directives de son employeur.

Les tâches professionnelles sont les missions et responsabilités confiées à un salarié dans le cadre de son emploi.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, et qui donnent droit à une rémunération majorée.

Le travail dissimulé est le fait pour un employeur de ne pas déclarer un salarié ou de ne pas respecter les obligations légales en matière de contrat de travail.

Une indemnité est une somme d’argent versée à un salarié en réparation d’un préjudice subi, par exemple en cas de licenciement abusif.

Le licenciement est la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, pour un motif légitime.

Le préavis est la période pendant laquelle le contrat de travail continue de produire ses effets après la notification du licenciement.

Les congés payés sont des périodes pendant lesquelles le salarié cesse de travailler tout en continuant à être rémunéré.

Les dommages et intérêts sont une indemnisation versée à une personne en réparation d’un préjudice subi.

Le bulletin de salaire est un document remis au salarié par son employeur, qui détaille sa rémunération et les cotisations sociales prélevées.

Pôle Emploi est un organisme public chargé de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et du versement des allocations chômage.

Les dépens sont les frais engagés lors d’une procédure judiciaire, qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante.

Les frais irrépétibles sont les frais engagés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui ne peuvent pas être récupérés auprès de l’adversaire.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:

– Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN
– Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
– Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 785/23

N° RG 21/00682 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTW2

VCL/VM

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

19 Avril 2021

(RG 19/00891 -section 1)

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [G] [M] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

M. [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

M. [Z] [U] a exercé à titre individuel une activité agricole consistant dans l’exploitation de 35 hectares de polyculture et d’un élevage ovin de 220 brebis allaitantes, ce en compagnie de son épouse, conjoint collaborateur puis salariée à compter de 2009.

M. [Z] [U] a également exercé les fonctions d’ administrateur de la coopérative « AU PANIER VERT » regroupant des agriculteurs locaux commercialisant leurs produits fermiers, chaque agriculteur assurant à tour de rôle l’accueil des clients au point de vente situé à [Localité 4].

M. [D] [A], maréchal-ferrant, et son épouse Mme [G] [M] épouse [A], modéliste, ont adressé aux époux [U], prochainement retraités, une lettre d’intention le 3 mars 2017 en vue de la reprise de l’exploitation agricole à échéance du 1er octobre 2018.

Afin d’assurer aux époux [A] une période de formation préalable à la reprise, M. [D] [A] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’Ouvrier agricole polyvalent, à hauteur de 15 heures par semaine et à effet du 18 octobre 2017.

Mme [G] [A] a, pour sa part, régularisé une convention de stage du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, à raison de 8 heures par semaine, dans le cadre de la première année d’un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole.

Le 13 août 2018, M. [D] [A] a été placé en arrêt de travail.

Le 2 octobre 2018, M. [D] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif notamment du non paiement par M. [U] des heures de travail effectivement réalisées, reprochant à ce dernier un emploi à temps plein rémunéré à hauteur de 15 heures de travail.

Sollicitant la requalification de sa convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et réclamant divers rappels de salaire et indemnités , Mme [G] [M] épouse [A] a saisi le 28 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 19 avril 2021, a rendu la décision suivante :

-déboute Mme [G] [M] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes,

-déboute M. [Z] [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme [G] [M] épouse [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 mai 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022 au terme desquelles Mme [G] [M] épouse [A] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

-la recevoir en son appel et l’en dire bien fondée.

-Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille du 19 avril 2021.

Statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles L 124-1 et L 124-7 du Code de l’Education et L3171-4 du code du travail

-Requalifier la convention de stage de Mme [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

En conséquence, condamner M. [U] à payer à Mme [A] à titre de rappels de salaire :

– pour l’année 2017 : 5.009,32 € bruts et les congés payés y afférents : 500,93 € bruts

– pour l’année 2018 : 6.588 € bruts et les congés payés y afférents : 658,80 € bruts.

Vu les dispositions des articles L1232-2 et L1232-6 Code du Travail,

-Juger que, du fait de la requalification en CDI, M. [U] n’a pas convoqué Mme [A] à entretien préalable et ne lui a pas notifié une lettre de licenciement et que la rupture est dès lors sans cause réelle ni sérieuse.

-En conséquence, condamner M. [U] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :

-Dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 mois : 1.846,27 nets,

-Indemnité compensatrice de préavis : 1 mois : 1498,50 € bruts et les congés payés y afférents 149,85 € bruts,

-Indemnité légale de licenciement : (¿ x 1.846,27) x 11/12 = 423,10 € nets,

Vu les dispositions des articles L3121-27 à 29, L3121-36 et L3171-4 du Code du travail,

-Condamner M. [U] à payer à Mme [A] les rappels d’heures supplémentaires suivantes :

– pour l’année 2017 : 7.578,64 € bruts et les congés payés y afférents : 757,86 € bruts

– pour l’année 2018 : 10.204,57 € bruts et les congés payés y afférents : 1.020,45 € bruts.

Vu les dispositions des articles L8221-5, L8223-1 et L3243-2 du Code du Travail,

-Condamner M. [U] à payer à Mme [A] à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé la somme de 8.991 € nets.

-Ordonner la remise de l’attestation POLE EMPLOI et de tous bulletins des salaires sous astreinte de 80 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir ; la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.

-Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner M. [U] à payer à Mme [A] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [M] épouse [A] expose que :

– La convention de stage doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que l’employeur a détourné l’objet du stage, qu’elle accomplissait les mêmes prestations de travail qu’un salarié, qu’elle travaillait plus qu’un temps plein tout en étant rémunérée à hauteur de 500 euros, qu’elle travaillait seule sur l’exploitation et effectuait également beaucoup d’heures à la coopérative, qu’elle a remplacé Mme [U] pendant son arrêt de travail et ses absences, et qu’elle s’occupait de l’exploitation lors des absences du couple [U].

– En outre, sa formation a été intégralement financée par ses soins à hauteur de 5800 euros

– Elle a, en outre, commencé à travailler le 21 août 2017 avant le début officiel de son contrat de travail au 1er septembre 2017 et n’a pas été payée durant cette période.

– Ainsi, elle exécutait une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent et remplaçait un salarié absent, Mme [U] alors en arrêt de travail et M. [U] quand il partait en congés, ce d’autant que sa formation a été particulièrement succincte.

– Elle est donc bien fondée à obtenir un rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps plein.

– Compte tenu de la requalification de la convention de stage en contrat à durée indéterminée, l’arrivée à son terme du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières de droit liées à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l’indemnité légale de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– En outre, elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas été rémunérées.

– M. [U] qui connaissait parfaitement la grande quantité d’heures supplémentaires réalisées par Mme [A] s’est rendu l’auteur d’un travail dissimulé et est redevable d’une indemnité à cet égard, celle-ci n’ayant, par ailleurs, ni été payée ni été déclarée pour la période postérieure à la fin de sa convention de stage soit entre le 1er juillet et le mois d’août 2018, le contrat produit par M. [U] ne lui ayant jamais été soumis et n’étant pas signé.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, dans lesquelles M. [Z] [U], intimé et appelant incident demande à la cour de :

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :

-Condamner Mme [G] [M] épouse [A] à payer à M. [Z] [U] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– Condamner Mme [G] [M] épouse [A] aux dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [U] soutient que :

– La convention de stage conclue avec Mme [A] s’est inscrite dans le cadre de sa première année d’études pour obtenir le brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole et avait pour objectif la préparation à l’installation agricole sous la tutelle de M. [U].

– Dans le cadre de ce stage, l’intéressée percevait une gratification dont elle n’a jamais contesté ni la nature ni le montant.

– Elle ne peut prétendre avoir réalisé les mêmes prestations de travail qu’un salarié, en toute autonomie alors qu’elle ne disposait d’aucune qualification ni d’aucune expérience dans cette activité, et surtout qu’elle ne réalisait pas l’ensemble des tâches dévolues à un responsable d’exploitation ou à un ouvrier agricole.

– La salariée n’a, en outre, jamais été à temps complet ni réalisé des heures supplémentaires, ce d’autant qu’elle suivait une formation théorique et devait rédiger des rapports d’évaluation dans le cadre de son brevet professionnel, outre son rôle de mère de trois enfants en bas âge.

-Mme [A] n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité des heures supplémentaires dont elle se prévaut, les «’feuilles de temps hebdomadaires’» étant contraires au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même.

– Il ne peut être tenu de payer les heures de travail effectuées pour le compte de la coopérative Au Panier Vert laquelle dispose de sa propre personnalité juridique.

– Il n’en est résulté aucun revenu au profit des époux [U].

– Mme [A] n’a, en outre, jamais donné suite à la proposition de contrat à temps partiel à l’issue de son stage pour remplacer Mme [U], alors malade, et ne s’est plus présentée à l’issue de sa période de stage.

– Il n’y a, par conséquent, pas lieu de requalifier la convention de stage en contrat à durée indéterminée à temps plein ni de faire droit au rappel de salaire sur la base d’un temps plein.

-Il n’est, en outre, dû aucun rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, ce d’autant que les heures alléguées n’ont pas été rendues nécessaires par les tâches à accomplir par la salariée.

-Aucun travail dissimulé n’est, en outre, démontré.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences financières :

– Sur la requalification :

La convention de stage litigieuse a été conclue le 25 août 2018 pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 entre M. [Z] [U] en sa qualité de chef d’entreprise et de Mme [G] [M] épouse [A], stagiaire en première année de BPREA, ledit stage ayant pour objet la préparation à l’installation agricole.

Le lieu du stage était fixé sur l’exploitation agricole à [Localité 5] et sur le site du Panier Vert à [Localité 4].

Conformément aux dispositions de l’article L124-1 du code de l’éducation, les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en ‘uvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.

Il résulte, en outre, de l’article L. 124-7 du même code, qu’aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

Il ne s’agit pas, en principe d’un contrat de travail.

Il résulte, par ailleurs des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’un lien de subordination doit être appréciée dans chaque cas particulier en fonction de tous les éléments et de toutes les circonstances caractérisant les relations entre les parties.

Il convient, en outre, de rappeler que l’exécution par un stagiaire de tâches professionnelles sous le contrôle de l’entreprise d’accueil n’exclut pas a priori la qualification de stage et qu’il appartient aux juridictions saisies d’une demande de requalification, de contrôler les conditions d’application de la convention de stage.

Mme [G] [M] épouse [A] qui sollicite la requalification de sa convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein vise, en réalité, trois périodes, entre le 21 août et le 1er septembre 2017, entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018 et, enfin, entre le 1er juillet 2018 et le 5 août 2018.

Concernant la période antérieure au début de son stage fixé au 1er septembre 2017, l’intéressée soutient avoir commencé à intervenir au sein de l’exploitation des époux [U], dès le 21 août 2017.

Néanmoins, aucune pièce produite par l’intéressée ne permet de démontrer une intervention de Mme [G] [M] épouse [A] sur l’exploitation avant le 1er septembre 2017.

S’agissant de la période couverte par la convention de stage, le fait qu’un stagiaire ait été placé en situation de travail correspond à l’objet même d’un stage en entreprise et suppose précisément que le stagiaire puisse être mis dans des situations réelles de production ou d’exploitation.

L’accomplissement de tâches professionnelles sous l’autorité d’une entreprise d’accueil n’est donc pas de nature à exclure la mise en ‘uvre d’une convention de stage.

En l’espèce, au-delà de la liste des tâches qui lui étaient confiées, l’appelante ne fournit aucun élément, ni attestation concernant les conditions de déroulement de son stage, se contentant d’alléguer un nombre d’heures trop important.

Elle ne justifie pas avoir été affectée à un poste de travail permanent pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, ou encore pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

Et le seul fait pour Mme [U] d’avoir été placée en arrêt maladie à compter du mois de février 2018 ne permet pas à lui seul d’en déduire que la charge de travail de cette dernière a été confiée à Mme [G] [M] épouse [A]. A cet égard, M. [C] [N] , directeur de la SCA Au panier vert atteste que Mme [A] n’a pas remplacé Mme [U] qui ne pouvait plus assurer de permanence pour des raisons de santé.

D’autres intervenants extérieurs au sein de l’exploitation et notamment l’échographe animalier, M. [R] [W] attestent également de l’absence de présence permanente à la ferme de Mme [G] [M] épouse [A] dont de nombreux témoins attestent, par ailleurs, de la grande disponibilité dont elle bénéficiait vis à vis de ses jeunes enfants.

Surtout, il est démontré par l’employeur que l’appelante suivait, en parallèle de son stage, une formation théorique pour l’obtention de son diplôme, qu’elle devait rendre régulièrement des mémoires ou rapports qu’elle adressait auparavant à son tuteur, M. [U], pour validation et éventuelles corrections et que ce dernier lui adressait également des éléments destinés à enrichir sa formation tels que les chroniques ovines.

De la même façon, Mme [V] [K] atteste de ce que la participation notamment de Mme [G] [M] épouse [A] aux diverses activités de la coopérative s’inscrivait dans une démarche de préparation et de formation.

Dans ces conditions, Mme [G] [M] épouse [A] ne démontre, dès lors, pas qu’entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018, elle a occupé un emploi permanent au sein de l’exploitation sans bénéficier d’une réelle formation. Elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un véritable lien de subordination avec M. [U] caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La requalification de la convention de stage en contrat de travail n’est donc pas encourue au titre de cette période.

Concernant la période postérieure au terme du stage de Mme [G] [M] épouse [A] soit entre le 1er juillet et le 5 août 2018, le fait que le stage se poursuive au-delà du terme prévu par la convention ne permet pas, à lui seul, au stagiaire de revendiquer l’existence d’un contrat de travail.

Toutefois, il résulte des pièces produites qu’à compter du 1er juillet 2018, l’appelante a continué à intervenir sur l’exploitation agricole ainsi qu’ Au Panier Vert, comme en attestent les plannings versés aux débats qui pouvaient, certes, donner lieu à des modifications mais démontrent, néanmoins, la prise en compte de Mme [G] [A] jusqu’au 5 août 2018 et alors que la coopérative était expressément visée comme lieu de stage.

Surtout, il résulte de l’attestation de Mme [E] [J], salariée agricole et locataire des époux [U], que ces derniers sont partis en congés à compter de la fin du mois de juillet 2018 et que Mme [G] [A] et son époux ont travaillé à la ferme en l’absence de ces derniers jusqu’à leur départ («’Un jour, en plein mois d’août 2018, alors que [Z] et [F] [U] étaient en séjour en Vendée, [D] et [G] [A] ne sont plus venus’»).

La réalisation par Mme [G] [A] d’un véritable travail dans le cadre d’un emploi permanent au sein de l’exploitation afin de remplacer, avec son époux, les époux [U] partis en congés, se trouve, par suite, démontrée au-delà du terme du stage et alors qu’elle ne se trouvait plus sous la «’tutelle’» de son formateur absent.

Le maintien de l’appelante sur l’exploitation agricole afin d’y exercer une véritable activité professionnelle se trouve, par ailleurs, conforté par les démarches entreprises par Mme [U] auprès de son comptable le 23 juillet 2018 afin de se faire remplacer par Mme [A], pendant quelques mois, sur la ferme compte tenu de son maintien en arrêt maladie.

Et s’il est justifié de démarches d’embauche par les époux [U] le 25 juillet 2018, aucun contrat de travail n’a jamais été conclu avec Mme [G] [M] épouse [A].

L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que Mme [G] [A] était exclusivement affectée aux tâches normales d’un emploi dans l’entreprise et sous la subordination d’un employeur, ce pour la période du 1er juillet au 5 août 2018.

Par conséquent, il convient de débouter l’appelante de sa demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 21 août 2017 au 30 juin 2018 mais de requalifier la convention de stage poursuivie au delà de son terme en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018, faute de respect des conditions de l’article L1242-2 du code du travail.

– Sur les conséquences financières de la requalification en CDI et le rappel de salaire:

En l’absence d’un contrat écrit, le contrat de travail est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.

M. [Z] [U] ne fournit aucune pièce de nature à justifier de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail de Mme [G] [A] au cours de la période faisant l’objet de la requalification. Il ne démontre pas non plus que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.

Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [G] [M] épouse [A] repose, par conséquent, sur un temps plein, de sorte que l’appelante est fondée à obtenir un rappel de salaire correspondant audit temps plein sur la période du 1er juillet au 5 août 2018.

M. [Z] [U] est, par conséquent condamné à payer à la salariée 972 euros à titre de rappel de salaire, ce conformément au tableau des rappels de salaire communiqué par la salariée, outre 97,20 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur les heures supplémentaires :

Mme [G] [A] soutient avoir réalisé des heures de travail supplémentaires et qui ne lui ont pas été rémunérées.

L’intéressée n’étant pas liée à l’entreprise par un contrat de travail pour la période du 21 août 2017 au 30 juin 2018, celle-ci ne bénéficie pas du régime légal des heures supplémentaires au cours de cette période.

Il en va différemment concernant la période postérieure du 1er juillet au 5 août 2018 dans le cadre de laquelle l’existence d’un contrat de travail est reconnue.

Ainsi, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures’supplémentaires, Mme [G] [M] épouse [A] verse aux débats les éléments suivants:

– la liste des tâches qu’elle était chargée d’accomplir au sein de l’exploitation des époux [U] établie par ses soins,

– les feuilles de temps hebdomadaire notamment sur la période du 1er juillet au 5 août 2018 mentionnant les heures de travail par jour, le nombre d’heures supplémentaires et le total des heures sur la semaine,

– un tableau des rappels de salaire et heures supplémentaires sollicitées,

– un justificatif d’arrêt de travail du 22 février 2018 de Mme [F] [U],

Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par Mme [G] [A] que celle-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

De son côté, l’employeur qui n’avait mis en place à l’égard de l’intéressée aucun système de contrôle ou de déclaration des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des heures de travail effectivement réalisées par l’appelante au cours de la période susvisée.

M. [Z] [U] ne peut, en outre, soutenir qu’il n’avait pas accepté le principe de la réalisation d’heures supplémentaires ou encore que celles-ci n’étaient pas justifiées par la tâche à accomplir, dès lors que ces heures supplémentaires trouvent notamment leur origine dans le départ des époux [U] en congés.

La preuve de l’accomplissement par Mme [G] [A] d’heures supplémentaires se trouve, par conséquent, établie.

La cour fixe, par suite, à 537,02 euros le montant des heures supplémentaires dues à l’appelante par M. [Z] [U], outre 53,70 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé :

La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que Mme [G] [A] a été soumise à une relation de travail à l’issue de son stage, sans contrat de travail et sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable de M. [Z] [U].

En effet, si ce dernier démontre avoir accompli des démarches à cette fin auprès de la MSA le 25 juillet 2018 avec effet au 1er août suivant, lesdites démarches n’avaient, en tout état de cause, pas pour effet de régulariser la période d’emploi comprise entre le 1er juillet et le 1er août 2018.

La preuve d’un travail dissimulé est donc rapportée et Mme [G] [A] est, par conséquent, fondée à obtenir, conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire.

M. [Z] [U] est, par conséquent, condamné à payer à l’appelante 8991 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.

Sur les conséquences de l’absence de procédure de licenciement :

En l’absence de procédure de licenciement et de motifs susceptibles de justifier de la rupture d’un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [G] [M] épouse [A] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit.

– Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Compte tenu de son ancienneté, Mme [G] [A] est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire.

M. [Z] [U] est, par conséquent, condamné à payer à la salariée 1498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 149,85 euros.

– Sur l’indemnité de licenciement

En vertu de l’article L.1234-9 du code du travail et compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de la date du début de son contrat de travail fixée au 1er juillet 2018, Mme [G] [A] est mal fondée à en obtenir le paiement, disposant d’une ancienneté inférieure à 8 mois.

La salariée est déboutée de sa demande formée à cet égard.

– Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article

Ainsi, compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés de l’employeur, de l’ancienneté de Mme [A] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 1er juillet 2018), de son âge (pour être né le 8 août 1986) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel prenant en compte les heures supplémentaires allouées, et des justificatifs de la reprise d’une activité professionnelle postérieurement à son licenciement à compter de février 2019, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 200 euros.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes financières.

Sur la demande de rectification sous astreinte de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire :

Il convient d’ordonner à M. [Z] [U] de délivrer à Mme [G] [M] épouse [A] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.

Succombant à l’instance, M. [Z] [U] est condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [G] [M] épouse [A] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 19 avril 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [A] de sa demande d’indemnité de licenciement et M. [Z] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REQUALIFIE la convention de stage poursuivie au-delà de son terme et conclue entre M. [Z] [U] et Mme [G] [M] épouse [A] en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2018 ;

DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [G] [M] épouse [A] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à Mme [G] [M] épouse [A] :

– 972 euros à titre de rappel de salaire dans le cadre d’un temps plein sur la période du 1er juillet au 5 août 2018, outre 97,20 euros au titre des congés payés y afférents,

-537,02 euros au titre des heures supplémentaires dues sur la période du 1er juillet au 5 août 2018,

-53,70 euros au titre des congés payés y afférents,

-8991 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-1498,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-149,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE à M. [Z] [U] de remettre à Mme [G] [M] épouse [A] l’attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de salaire, établis conformément au dispositif du présent arrêt ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [G] [M] épouse [A] 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL


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