Requalification de période de stage en contrat de travail

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Requalification de période de stage en contrat de travail
Ce point juridique est utile ?

La Cour a déclaré recevable l’appel de Monsieur [P] [M] et irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [Z].

Le pouvoir de représentation en justice délivré par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA à Monsieur [U] [Z] a été déclaré nul. La Cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en partie, condamnant la SA STERIA à payer à Monsieur [P] [M] certaines sommes.

Cependant, la Cour a infirmé le jugement sur le surplus et a condamné la SA SOPRA STERIA GROUP à payer à Monsieur [P] [M] diverses sommes, notamment en requalifiant son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. La SA SOPRA STERIA GROUP a également été condamnée à verser des indemnités et des dommages et intérêts à Monsieur [P] [M].

Les intérêts légaux ont été fixés à compter de certaines dates et la SA SOPRA STERIA GROUP a été ordonnée de délivrer les documents nécessaires à Monsieur [P] [M]. La SA SOPRA STERIA GROUP a été condamnée aux entiers dépens d’appel. Toute autre demande a été rejetée.

En application des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3 de ce Code, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas, en autres, de remplacement d’un salarié, d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Il résulte de la chronologie des faits que la SA STERIA a été empêchée d’embaucher par CDI Monsieur [P] [M], titulaire d’une carte de séjour d’étudiant, alors qu’elle souhaitait le faire dès la fin de son stage de formation, en raison de l’absence à cette date de la nouvelle carte de séjour espérée l’autorisant à travailler. Il est clair et reconnu par la SA STERIA que les deux CDD passés à compter du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 n’étaient destinés qu’à permettre à Monsieur [P] [M], à sa demande, d’attendre ce titre administratif afin de déboucher sur le CDI promis, comme le rappelait encore le service RH par son message du 17 novembre 2011, et non pas à faire face à un surcroît temporaire d’activité.

Il est constant également qu’à compter du 7 juillet 2011 Monsieur [P] [M] a exclusivement travaillé sur une mission confiée à STERIA par un client et qu’en lui délivrant finalement le 5 juillet 2012 les documents de fin de contrat rectifiés pour débuter au 7 juillet 2011, la SA STERIA a reconnu l’existence d’un contrat de travail avec lui à compter du 7 juillet 2011 et jusqu’au 30 avril 2012.

Il convient donc, en application des dispositions de l’article L.1242-12 du Code du travail, de requalifier le contrat de stage pour la période du 7 juillet 2011 au 30 septembre 2011 ainsi que le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2011 prolongé jusqu’au 30 avril 2012 en contrat à durée indéterminée.

Mots clefs associés à cette affaire

Appel, intervention volontaire, pouvoir de représentation, syndicat, conseil de prud’hommes, indemnité compensatrice, prime d’intéressement, travail dissimulé, congés payés, contrat de travail, salaire, préavis, licenciement, visite médicale, dommages et intérêts, intérêts, bulletin de salaire, fin de contrat, dépens d’appel.

Définitions juridiques associées à cette affaire

Un appel est une procédure juridique permettant à une partie mécontente d’une décision de justice de la contester devant une juridiction supérieure.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne de se joindre à une procédure judiciaire en cours, afin de défendre ses propres intérêts.

Le pouvoir de représentation est la capacité pour une personne d’agir au nom et pour le compte d’une autre personne, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Un syndicat est une organisation regroupant des salariés d’une même profession ou d’un même secteur d’activité, ayant pour but de défendre leurs intérêts collectifs.

Le conseil de prud’hommes est une juridiction spécialisée dans le règlement des litiges entre employeurs et salariés, notamment en matière de licenciement ou de rupture de contrat de travail.

Une indemnité compensatrice est une somme d’argent versée à un salarié en réparation d’un préjudice subi, par exemple en cas de licenciement abusif.

Une prime d’intéressement est une somme d’argent versée aux salariés en fonction des résultats de l’entreprise, afin de les motiver et de les récompenser pour leur travail.

Le travail dissimulé est le fait pour un employeur de ne pas déclarer un salarié ou de ne pas respecter les obligations légales en matière de contrat de travail, de rémunération ou de protection sociale.

Les congés payés sont des périodes pendant lesquelles un salarié cesse de travailler tout en continuant à être rémunéré, afin de se reposer et de se ressourcer.

Le contrat de travail est un accord entre un employeur et un salarié, définissant les conditions de travail, de rémunération et de protection sociale.

Le salaire est la rémunération versée par l’employeur au salarié en échange de son travail.

Le préavis est un délai de prévenance que l’employeur ou le salarié doit respecter avant de mettre fin au contrat de travail.

Le licenciement est la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, pour un motif légitime et en respectant les procédures légales.

La visite médicale est un examen de santé obligatoire effectué par un médecin du travail, afin de vérifier l’aptitude d’un salarié à exercer son emploi.

Les dommages et intérêts sont une somme d’argent versée à une personne en réparation d’un préjudice subi, notamment en cas de faute ou de préjudice moral.

Les intérêts sont des sommes d’argent versées en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement d’une somme due.

Le bulletin de salaire est un document remis par l’employeur au salarié, indiquant le détail de sa rémunération et des cotisations sociales prélevées.

La fin de contrat correspond à la cessation du contrat de travail, que ce soit à l’initiative de l’employeur, du salarié ou d’un commun accord.

Les dépens d’appel sont les frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure d’appel, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:

– Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 19 Mai 2016

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04476

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/03614

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] – MAROC

comparant en personne, assisté par M. [U] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SOPRA STERIA GROUP VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE STERIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrice LABEY, Président de chambre

M. Philippe MICHEL, Conseiller

Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.

– signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] [M], de nationalité marocaine, alors étudiant à l’Ecole supérieure de commerce de [Localité 2], est entré au sein de la société SA STERIA pour un stage de fin d’études du 7 février 2011 au 5 août 2011 et il a été mis à la disposition de la SNCF par ordre de mission à compter du 5 juillet 2011. Précédemment, le 6 juin 2011, la SA STERIA lui avait proposé un CDI à compter du 5 septembre 2011sous condition qu’il obtienne un titre de séjour l’autorisant à travailler dans ce cadre. La régularisation n’ayant pas été obtenue le stage a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2011 par avenant du 21 juin 2011.

La carte de séjour expirant le 19 novembre 2011, la SA STERIA a proposé le 1er octobre 2011 à Monsieur [P] [M] à sa demande un CDD comme consultant junior à la SNCF position 2n coefficient 115 moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2.880 €, lequel a été renouvelé par avenant du 20 novembre 2011 jusqu’au 30 avril 2012, date de fin de mission à la SNCF.

A la demande de Monsieur [P] [M], la SA STERIA, qui applique la Convention collective SYNTEC, lui a délivré le 5 juillet 2012 un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pour la période du 7 juillet 2011 au 30 avril 2012 à la place des précédents établis pour la seule période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012.

Par déclaration du 28 mars 2012, Monsieur [P] [M] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris aux fins de faire fixer son salaire mensuel à 3.000 € brut et d’obtenir la condamnation de la SA STERIA à lui payer :

– 18.000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du Code du travail,

– 1.970 € de rappel de salaires pour la période du 7 juillet 2011 au 30 avril 2012, en ce compris les congés payés afférents et la prime de fin de contrat,

– 130,43 € au titre de la journée de déménagement du 3 août 2011 outre 98,11 € de congés payés afférents et 98,11 € de prime,

– 368,82 € à titre de remboursement de la complémentaire santé prélevée à tort,

– 223,60 € à titre de compensation de la subvention des chèques déjeuner manquants,

– 200 € à titre de dommages et intérêt au titre de la perte de chance quant à ses droits aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise,

– 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 février 2014, le Conseil de Prud’hommes a condamné la SA STERIA à lui payer 223,60 € au titre de tickets restaurant, 98,11€ au titre du rappel de prime d’intéressement et 100 € pour ses frais irrépétibles.

Sous le nom de [F] [M], Monsieur [P] [M] a formé appel enregistré le 22 avril 2014 de la décision qui lui a été notifiée le 24 mars 2014.

A l’audience du 10 mars 2016, Monsieur [U] [Z], muni d’un pouvoir de délégation du secrétaire général du syndicat AVENIR SOPRA STERIA, a dit assister M [M] présent.

Monsieur [B] [S] a déposé des conclusions d’intervention volontaire personnelle pour le compte de M [Z].

La SA SOPRA STERIA GROUP, venant aux droits de la SA STERIA, a demandé que ces écritures et pièces soient écartées des débats comme ne lui ayant pas été communiquées avant l’audience.

Liminairement la SA SOPRA STERIA GROUP a excipé de la nullité du mandat de représentation, Monsieur [U] [Z] ne justifiant pas de sa qualité de délégué d’une organisation de salarié , cette qualité n’étant pas rappelée au pouvoir, ni du caractère représentatif du Syndicat Avenir dans l’entreprise SOPRA STERIA GROUP. Monsieur [U] [Z] a assuré qu’il était délégué non permanent et que son syndicat était représentatif, que ces arguments étaient soutenus dans tous les autres litiges dans lesquels il intervient, et il s’est opposé au renvoi du dossier.

Vu les écritures de Monsieur [P] [M] développées par Monsieur [U] [Z] en sa présence devant la Cour à l’appui de son appel tendant à ce qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA STERIA à lui payer les sommes de 223,60 € au titre de tickets restaurant et 98,11€ au titre du rappel de prime d’intéressement, avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et à ce qu’elle l’infirme pour le surplus afin que, statuant à nouveau la Cour,

– ORDONNE la requalification de la convention de stage et des CDD qui lui ont succédé en contrat à durée indéterminée pour la période du 7 juillet 2011au 30 avril 2012,

– CONDAMNE la SA STERIA à lui verser les sommes suivantes :

– 3.000 € à titre d’indemnité de requalification ,

– 1.133,28 € à titre de rappel de salaire et 113,32 € à titre de congés payés afférents,

– 597,62 € à titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés,

– 130,43 € au titre du déménagement du 3 août 2011 et 13,84 € de congés payés afférents,

– 211,30 € à titre de la loi TEPA,

– 179,58 € en réparation du préjudice pour perte de chance,

-DISE ET JUGE que la rupture du contrat à durée indéterminée produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement,

– CONDAMNE la SA STERIA à lui verser les sommes suivantes :

– 9.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 900 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 3.000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

– 850 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 6.000 € à titre de dommages-intérêts (2 mois) pour licenciement abusif,

– ORDONNE à la SA STERIA de remettre à Monsieur [M] les bulletins de salaires pour la période du 7 juillet 2011 au 30 avril 2012 ainsi que les documents de fin de contrat,

– DISE ET JUGE que l’infraction de délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par la SA STERIA est constituée,

– CONDAMNE la SA STERIA à lui verser l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit 18.000 € sur le fondement de l’article L.8223-1du Code du travail,

– CONDAMNE la SA STERIA à lui verser le montant de 368,82 € à titre de remboursement des sommes indûment prélevées pour la mutuelle,

– DISE ET JUGE qu’il n’a jamais eu sa visite médicale d’embauche et a reçu ses documents sociaux plus de deux mois après la fin de contrat,

– CONDAMNE la SA STERIA à lui verser à titre de dommages et intérêts :

– 1.500 € pour le défaut de visite médicale,

– 1.710 € pour la remise tardive du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi

– CONDAMNE la SA STERIA à lui verser 875 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– ORDONNE la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil à compter de la date de la saisine,

– CONDAMNE la SA STERIA aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel y compris le remboursement de la contribution pour l’aide juridique.

Vu les écritures de la SA SOPRA STERIA GROUP développées oralement par son Conseil tendant à ce que la Cour:

– lui DONNE acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les sommes allouées en première instance au titre de la prime d’intéressement et des tickets restaurants,

– INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [P] [M] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONFIRME le jugement pour le surplus et déboute Monsieur [P] [M] de ses demandes plus amples ou contraires.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures visées par le greffier le 10 mars 2016, auxquelles leurs conseils respectifs se sont expressément référés.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur le pouvoir de représentation et d’assistance de Monsieur [U] [Z]

Aux termes des dispositions combinées des articles R1453-1 et R1453-2.2° du Code du travail dans les instances prud’homales les parties comparaissent en personne et elles peuvent se faire assister par les délégués permanents ou non permanent des organisations d’employeurs et de salariés.

Il résulte la pièce 33 produite par Monsieur [P] [M] correspondant à ses revendications du 1er août 2012 relative à son contrat de travail et ses rémunérations que Monsieur [U] [Z] est intervenu en son nom auprès du service DRH de STERIA en qualité de délégué syndical et qu’il était reconnu comme tel. Néanmoins le pouvoir produit à l’audience en date du 10 août 2015 ne fait pas apparaître sa qualité de délégué permanent ou non du syndicat Avenir Sopra Steria en cours de mandat, ce dont M [Z] n’a pu justifier et il n’est pas plus justifié du caractère représentatif de ce syndicat. Par ailleurs, il n’a pas été soutenu que M [Z] assistait M [M] en qualité de salarié de l’entreprise.

Il sera jugé que le mandat de représentation en justice en date du 10 août 2015 est nul et que Monsieur [P] [M] n’était pas valablement assisté à l’audience du 10 mars 2016. Cependant, M [M] sera reçu en sa comparution personnelle.

Sur l’intervention volontaire de Monsieur [U] [Z]

En application de l’article 16 du Code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Monsieur [U] [Z] se présentant comme ingénieur employé par la SA SOPRA STERIA GROUP a déposé par son fondé de pouvoir à l’audience des conclusions d’intervention volontaire assorties de pièces inventoriées qu’il n’a pas communiquées contradictoirement avant l’audience.

Par ailleurs son intervention volontaire fondée sur la diffamation dont il estime avoir été personnellement l’objet à l’occasion des dernières écritures d’appel de la société Storia n’a pas de lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure civile, avec les prétentions de M [M] qu’il dit représenter.

Son intervention volontaire à l’instance d’appel engagée entre Monsieur [P] [M] et la SA SOPRA STERIA GROUP sera jugée irrecevable.

Sur la demande de requalification des contrats (demande nouvelle en appel)

En application des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3 de ce Code, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas, en autres, de remplacement d’un salarié, d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Par contrat en date du 31 janvier 2011 passé entre la direction de l’ESC [Localité 2], la société STERIA et Monsieur [P] [M], ce dernier étudiant a obtenu un stage pratique en qualité de consultant stagiaire en finances et services pour la période du 7 février 2011 au 31 juillet 2011, moyennant 35 heures par semaine en contrepartie d’une gratification mensuelle de 1.295 € brut. Il y est prévu qu’un avenant à la convention pourra être établi en cas de prolongation de stage faite à la demande de l’entreprise et de l’élève stagiaire et que le stage sera résilié en cas de recrutement pendant son cours.

Le 16 juin 2011, Monsieur [P] [M] et Monsieur [S] [N] en qualité de Directeur de département ont conclu un CDI avec période d’essai pour le poste de Consultant junior position 2.11 coefficient 115 à effet à compter du 5 septembre 2011 avec reprise d’ancienneté au 7 février 2011. Monsieur [P] [M] étant de nationalité marocaine, il devait aux termes de ce contrat et sous peine de nullité produire 2 jours avant la prise d’effet de l’embauche le titre de séjour et de travail valable. Il a entamé les démarches en Préfecture pour obtenir son changement de statut comme cela lui a été demandé dès le 16 juin 2011 et il a sollicité de l’ESC, qui l’a donnée le 21 juin 2011, l’autorisation de prolonger son stage jusqu’au 30 septembre 2011.

Il est constant que dans le cadre de ce stage, le tuteur de M [M] chez STERIA, Monsieur [D] [Y], ressource manager département conseil, l’a mis à disposition de la SNCF à compter du 1er juillet 2011jusqu’au 29 février 2012 en qualité de collaborateur.

Par message électronique du 5 août 2011, Monsieur [P] [M] a avisé le service RH de STERIA que la Préfecture venait de l’informer qu’il devait changer d’adresse de province à [Localité 3] pour obtenir son changement de statut et qu’il n’avait obtenu le rendez-vous utile que pour le 19 octobre 2011 de sorte qu’il a sollicité que STERIA lui consente un CDD pour lui permettre de toucher un salaire de consultant, les conditions de son CDI ne pouvant plus être remplies.

Par message électronique du 9 septembre 2011 il a précisé que sa carte de séjour d’étudiant expirait au 19 novembre 2011. Un contrat à durée déterminée a été conclu les 16 et 30 septembre 2011 à effet au 1er octobre 2011 jusqu’au 19 novembre 2011 au motif de surcroît temporaire d’activité moyennant un salaire mensuel de 2.880 € brut outre une indemnité de fin de contrat. Le 10 novembre 2011 Monsieur [P] [M] a communiqué au service RH le récépissé de sa carte de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans la limite de 964 heures puis quelques jours plus tard sa carte de séjour 2011/2012 valable jusqu’au 19 novembre 2012. Par avenant en date du 20 novembre 2011 le CDD a été prolongé jusqu’au 30 avril 2012.

Par mail du 19 mars 2012, Monsieur [U] [Z], délégué syndical STERIA AVENIR a mis en demeure la SA STERIA de régulariser le travail dissimulé de Monsieur [P] [M] pour la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 et de lui délivrer des bulletins de salaire avec les rectifications et rappels nécessaires.

Monsieur [P] [M] a finalement été embauché par la SNCF comme chef de projet informatique le 16 mai 2012 à compter du 21 mai 2012 moyennant un salaire mensuel brut de 3.075 €.

Il résulte de la chronologie des faits que la SA STERIA a été empêchée d’embaucher par CDI Monsieur [P] [M], titulaire d’une carte de séjour d’étudiant, alors qu’elle souhaitait le faire dès la fin de son stage de formation, en raison de l’absence à cette date de la nouvelle carte de séjour espérée l’autorisant à travailler. Il est clair et reconnu par la SA STERIA que les deux CDD passés à compter du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 n’étaient destinés qu’à permettre à Monsieur [P] [M], à sa demande, d’attendre ce titre administratif afin de déboucher sur le CDI promis, comme le rappelait encore le service RH par son message du 17 novembre 2011, et non pas à faire face à un surcroît temporaire d’activité.

Il est constant également qu’à compter du 7 juillet 2011 Monsieur [P] [M] a exclusivement travaillé sur une mission confiée à STERIA par un client et qu’en lui délivrant finalement le 5 juillet 2012 les documents de fin de contrat rectifiés pour débuter au 7 juillet 2011, la SA STERIA a reconnu l’existence d’un contrat de travail avec lui à compter du 7 juillet 2011 et jusqu’au 30 avril 2012.

Il convient donc, en application des dispositions de l’article L.1242-12 du Code du travail, de requalifier le contrat de stage pour la période du 7 juillet 2011 au 30 septembre 2011 ainsi que le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2011 prolongé jusqu’au 30 avril 2012 en contrat à durée indéterminée.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ; cet article dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche, de se soustraire intentionnellement aux mentions obligatoires du bulletin de paie ou encore aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, laquelle est revendiquée par Monsieur [P] [M].

La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

Pour confirmation du jugement, la SA SOPRA STERIA GROUP expose avoir toujours soutenu Monsieur [P] [M] dans ses démarches administratives, la proposition de CDI de juin 2011 en étant la première étape, et que les CDD n’avaient été passés que dans la mesure où en qualité d’étudiant étranger il ne pouvait avoir d’activité salariée qu’accessoirement et dans la limite de 964 h par an ; il expose que Monsieur [U] [Z] son ressource manager ne l’avait saisi de cette difficulté qu’en mars 2012, de sorte que la régularisation avait eu lieu, aucune intention de dissimulation n’étant démontrée.

Pour infirmation, Monsieur [P] [M] justifie que son ressource manager était non pas Monsieur [U] [Z] mais Monsieur [D] [Y], qui ne l’a pas soutenu pour obtenir un CDD plus tôt lorsqu’il l’a relancé en septembre 2011 par une demande de rendez-vous commune avec Monsieur [S] [N] pour évoquer ses difficultés financières, et il prouve également qu’il a tenu informé le service RH dès le 5 août 2011 de sa difficulté administrative et a revendiqué un salaire à la place de son indemnité de stage pour le travail de consultant à la SNCF qu’il effectuait depuis juillet 2011 ; il déduit de ces éléments la volonté de l’employeur de dissimuler son activité de travail réelle pour laquelle il se faisait payer par factures.

Il ressort des pièces que Monsieur [P] [M], indemnisé au titre de la convention de stage, a été mis à la disposition d’un client de STERIA dans le cadre d’une promesse d’embauche par contrat de travail à durée déterminée, prévoyant un rappel d’ancienneté à compter du début du stage. Le report de cette promesse dans le temps n’a été lié qu’aux difficultés qu’a rencontrées Monsieur [P] [M] pour faire renouveler sa carte de séjour avec changement de statut, élément extérieur s’imposant à l’employeur. En régularisant le contrat de travail après des tentatives de rapprochement avec Monsieur [P] [M] et son délégué syndical et avant le jugement du conseil de prud’hommes et en procédant simultanément aux rappels de salaires et rectification de l’attestation Pole Emploi, la SA SOPRA STERIA GROUP a manifesté sa bonne foi exclusive de l’intention de dissimulation d’emploi requise par la loi.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [M] de sa demande d’indemnité forfaitaire.

Sur les demandes indemnitaires liées à la requalification (demandes nouvelles en appel)

En application de l’article L.1245-2 du Code du travail, il est dû à Monsieur [P] [M] une indemnité de requalification qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire, la base de calcul étant la rémunération perçue avant la requalification, soit 2.880€.

La fin du contrat de travail s’analysant en rupture d’un contrat à durée indéterminée, elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il est donc dû à M [M], compte tenu de son coefficient les sommes suivantes :

– 2.880 € à titre d’indemnité de préavis,

– 288 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Monsieur [P] [M] sollicite une indemnité légale de licenciement calculée sur la période de février 2011 à avril 2012, en application de l’article L.612-11 du Code de l’éducation, permettant d’intégrer la période du stage à la durée de l’ancienneté. La période à considérer débutant au 7 juillet 2011, c’est une somme de 480 € (2.880×1/5×10/12) qui lui sera octroyée de ce chef.

En application des dispositions de l’article L.1235-5 du Code du travail applicable aux salariés licenciés ayant moins de 2 ans d’ancienneté, M [M] peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure qui se cumule avec l’indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail. Il résulte des circonstances rappelées que Monsieur [P] [M] a préféré se faire embaucher par la SNCF en CDI vingt et un jours après la fin de ses relations avec STERIA, plutôt que de signer un CDI avec cette dernière entreprise dans la foulée comme prévu et comme rappelé par courrier du 3 avril 2012

Il recevra 1 euro à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 euro, au titre du non-respect de la procédure de licenciement.

Monsieur [P] [M] réclame 179,58 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de participer aux activités sociales et culturelles de l’entreprise et de bénéficier d’une fiscalité allégée pour ses heures supplémentaires pendant la période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011. Le préjudice n’étant pas démontré dès lors qu’en qualité de stagiaire il avait accès à ces avantages offerts par la société d’accueil, sa demande sera rejetée.

Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail

Monsieur [P] [M] sollicite une indemnité de 1.500 € pour défaut de visite médicale d’embauche (demande nouvelle en appel) à laquelle SOPRA STERIA GROUP n’a pas répondu. Une somme de 500 € lui sera allouée de ce chef, le service de santé étant selon lui accessible dans les locaux mêmes de la société.

Monsieur [P] [M] réclame les sommes de 1.133,28 € à titre de rappel de salaire et de 113,32 € au titre des congés payés afférent sur la base d’un salaire moyen de 3.000 € correspondant à celui qu’il aurait eu si son CDI avait été mis en oeuvre.

Pour s’opposer à la demande, SOPRA STERIA GROUP rétorque que la rémunération aurait été de 2.880 € également sous CDI avec une prime de fin d’année d’un demi mois maximum calculée au prorata de présence et qu’avec la prime de précarité du CDD il a obtenu 10% de plus que sous l’autre régime.

Compte tenu du rappel de salaires opéré spontanément par STERIA en juillet 2012 pour 4.504,17 €, M [M] a été rempli de ses droits de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M [M] à cet égard.

M [M] sollicite encore la somme de 597,62 € à titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés que SOPRA STERIA GROUP conteste en faisant valoir qu’ayant acquis 21 jours pendant la période de travail rectifiée et utilisé 6,5 jours, son solde de congés payés était de 2.122,32 €, somme qui a été réglée en avril 2012 et juin 2012 (1214,48+907,85).

Il n’apparaît cependant pas à l’examen des pièces que M [M] ait pris des jours de congés payés pendant la période travaillée. Il lui reste donc à percevoir la somme qu’il réclame de 597,62 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

M [M] réclame paiement d’une somme de 130,43 € outre 13,04 € de congés payés afférents pour son déménagement du 3 au 5 août 2011 en application de l’article 7 de l’accord STERIA de 2000, ouvrant droit à trois jours payé comme salarié. La SA SOPRA STERIA GROUP justifie avoir réglé deux jours sur la fiche de paye de juin 2012 à ce titre. Elle sera condamnée à payer la somme de 125,21 € (2.880/23) outre 12,52 € pour cette journée, le jugement étant infirmé.

M [M] demande le remboursement des cotisations santé prélevées à hauteur de 368,82€. Il soutient sans être démenti n’avoir pas reçu le formulaire de renonciation à la mutuelle. La somme réclamée lui sera octroyée, le jugement étant infirmé de ce chef.

M [M] revendique une somme de 211,30 € au titre de l’allégement des charges sociales qui a bénéficié à son employeur pour ses heures supplémentaires dans le cadre de la loi TEPA. Sa demande nouvelle en appel sera rejetée, l’allégement fiscal n’étant pas calculé au profit du salarié.

Le salarié sollicite une somme de 1.710 € en indemnisation de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat. Cette demande nouvelle en appel sera rejetée, puisque ayant retrouvé un emploi dans le délai de carence de l’indemnisation chômage, il n’a subi aucun préjudice de ce chef.

Sur la demande de délivrance des bulletins de paye et documents de fin de contrat

M [M] demande la délivrance des bulletins de paye conformes pour la période du 7 juillet 2011 au 30 septembre 2011 et les documents de rupture rectifiés. Sa demande fondée sera accueillie.

Sur les intérêts légaux

En application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012 et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l’article 1153-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, soit pour les intérêts qui seront dus depuis plus d’un an.

Sur le surplus

La SA SOPRA STERIA GROUP qui succombe n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais elle versera sur ce même fondement à Monsieur [P] [M] la somme de 875 € pour les frais exposés en première instance et en appel. La SA SOPRA STERIA GROUP sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l’appel formé par Monsieur [P] [M].

DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [Z].

DIT nul le pouvoir de représentation en justice délivré par le syndicat AVENIR SOPRA STERIA à Monsieur [U] [Z]

REÇOIT Monsieur [P] [M] en sa comparution personnelle.

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 19 février 2014 en ce qu’il a condamné la SA STERIA à payer à Monsieur [P] [M] les sommes correspondant aux tickets restaurant, au rappel de prime d’intéressement et en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [M] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

INFIRME le jugement sur le surplus,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la SA SOPRA STERIA GROUP à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :

– 597,62 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 125,21 euros au titre de la journée de déménagement et 12,52 euros de congés payés afférents,

– 368,82 euros au titre du remboursement des cotisations à la mutuelle.

Y ajoutant,

REQUALIFIE la convention de stage en date du 31 janvier 2011pour la période du 7 juillet 2011 au 30 septembre 2011 et le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 en contrat de travail à durée indéterminée.

FIXE le salaire mensuel moyen brut mensuel de Monsieur [P] [M] à la somme de 2.880 euros.

CONDAMNE la SA SOPRA STERIA GROUP à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :

– 2.880 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat,

– 2.880 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 288 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 480 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 1euro à titre d’indemnité pour licenciement abusif,

– 1 euro pour licenciement irrégulier,

– 500 euros de dommages et intérêt pour défaut de visite médicale d’embauche,

– 875 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012 et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

DIT que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions et limites prévues par l’article 1154 du Code Civil.

ORDONNE à la SA SOPRA STERIA GROUP de délivrer à Monsieur [P] [M] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt.

CONDAMNE la SA SOPRA STERIA GROUP aux entiers dépens d’appel.

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

P. LABEY


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