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Un auteur-réalisateur pour la société France 3 (France Télévisions), a obtenu la requalification en CDI à temps partiel, de l’ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée successifs conclus sur une période de 18 ans. La société France Télévisions avait notifié au salarié la cessation de leur collaboration, au motif que l’émission « Le plus grand musée du monde » était arrêtée. Cette rupture a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L1245-2 du contrat de travail, lorsqu’il fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l’espèce, la relation de travail a duré 18 ans, pendant lesquels le salarié disposait d’un statut précaire, alors même qu’il est père de deux enfants (18.000 euros d’indemnité de requalification).
En cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu’à la condition de prouver qu’il était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il devait se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il était établi que la durée des périodes intermédiaires entre deux contrats à durée déterminée était de longueur variable, allant de 0 à 61 jours, et que les contrats de travail étaient en général datés et signés le jour même du début de la prestation de travail. La société FRANCE TELEVISIONS a pu justifier que la durée du travail accompli par le salarié représentait en moyenne 56 % d’un temps plein sur l’ensemble de cette période. En outre, le salarié a réalisé d’autres émissions pour d’autres sociétés et clients, ce qui n’aurait pas été possible s’il n’avait pas connaissance à l’avance de ses dates de tournage pour FRANCE TELEVISIONS. Le salarié n’établissant pas qu’il se tenait à la disposition de l’employeur pendant les périodes non travaillées, les juges ont débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.
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