Avant de se placer sur le terrain de la LCEN pour faire supprimer des publications délétères publiées sur un employeur sur la plateforme Indeed, il convient d’établir la qualité d’hébergeur de la plateforme.
En l’espèce, l’employeur victime et son conseil ne démontrent pas que la société défenderesse puisse bénéficier de ce statut dès lors, notamment, qu’ils ne communiquent aucune pièce relative au fonctionnement du site établissant qu’il n’est pas conféré au prestataire qu’est la défenderesse un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées (cf. CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA et Google France SARL contre Viaticum SA, Luteciel SAR, affaires jointes C-236/08 à C-238/08). Par ailleurs, les demandeurs soutiennent, pour caractériser le dommage causé par le contenu des messages litigieux, qu’ils seraient constitutifs d’injure et de diffamation, sans davantage de précision quant aux qualifications légales. Outre que lors de la délivrance de l’assignation, les propos invoqués ne pouvaient déjà plus faire l’objet d’une action en justice en raison du délai de prescription de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de relever que les demandeurs omettent d’énoncer la qualification exacte des faits dénoncés, de spécifier exactement, en les distinguant, les passages et propos concernés par l’une ou l’autre infraction, et de viser les textes de loi applicables, si bien que l’illicéité et la gravité du dommage n’apparaissent pas démontrées en l’état. En tout état de cause, les propos litigieux, qui constituent des jugements de valeur et des appréciations critiques, formulées en des termes généraux et vagues, relatives aux conditions de travail et aux méthodes de management de la direction de l’établissement, ne comportent aucun fait suffisamment précis susceptible de faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve ou d’un débat contradictoire et qui soit de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs, si bien qu’aucun des propos ne peut être considéré comme susceptible d’être diffamatoire. Quant aux termes « toxique », « tout puissant » et « grassement payé » visant le directeur général, ils ne peuvent être qualifiés d’injurieux, en ce que malgré leur caractère péjoratif, ils constituent une appréciation critique de son comportement professionnel et de sa rémunération, sans dégénérer en attaque personnelle, les propos n’étant ni particulièrement violents, grossiers ou outranciers et n’excédant pas, dès lors, les limites de la liberté d’expression. Ainsi les demandeurs échouent à démontrer un abus caractérisé de la liberté d’expression pouvant justifier la mesure sollicitée. Pour rappel, aux termes de l’article 6 I 8 de la LCEN, devenu 6-3 aux termes de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention. S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si la mesure sollicitée de suppression de contenus, par nature attentatoire au droit à la liberté d’expression de l’auteur, est nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi. Lorsque l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3, oppose non pas la personne qui s’estime lésée ou diffamée à la personne qui l’aurait lésée ou diffamée mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte. Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue. Enfin, la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité du service d’hébergement en cause, n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès du dit service d’hébergement, même si cet élément peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure sollicitée. |
Résumé de l’affaire : Le 12 juillet 2024, l’établissement public SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et [F] [X] ont assigné la société INDEED FRANCE en procédure accélérée, demandant la suppression de commentaires jugés diffamatoires publiés sur le site d’Indeed. Les commentaires en question critiquaient la direction de l’établissement public, évoquant des problèmes de management, de mal-être au travail et des accusations de toxicité. Les demandeurs réclamaient également des dommages-intérêts pour préjudice moral et des frais de justice. Lors de l’audience du 06 septembre 2024, INDEED FRANCE ne s’est pas présentée. Le jugement rendu le 04 octobre 2024 a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56015 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DCH
N° : 1/MM
Assignation du :
12 Juillet 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 04 octobre 2024
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Etablissement public SEINE ET YVELINES NUMERIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [F] [X], directeur général de l’établissement public Seine et Yvelines numérique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-françois MORANT, avocat au barreau de PARIS – #C973
DEFENDERESSE
Société INDEED FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Après avoir entendu le conseil des parties comparantes,
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2024, selon la procédure accélérée au fond, à la société INDEED FRANCE, par l’établissement public SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et [F] [X], lesquels nous demandent, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, des articles 6.I.5 et 6.I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après, la « LCEN ») :
– D’ordonner à la défenderesse de prendre ou faire prendre toutes mesures utiles en vue de supprimer les propos litigieux suivants, publiés à l’adresse URL https://fr.indeed.com/cmp/Seine-Et-Yvelines-Numerique/reviews, dans les 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard :
Le 21 juin 2023 : « Le Directeur Général est une personne Toxique. Grassement payé par les contribuables (€ 116000 ; logement gratuit et enfants à l’école privée). Quid de l’intérêt du service public. Société à fuir. Turnover de malade. Personnel en détresse. Dépression et harcèlement du personnel. Culture de l’entreprise : Copinage, communication, panier à crabes de l’équipe de direction »
Le 23 juillet 2023 : « Mais rien ne va jusqu’au bout. Projets lancés pour faire de l’argent mais non aboutis. On sent le malaise dans les bureaux, les couloirs, le mal être… pourtant de quoi faire de belles choses ! Mais la direction écrase tout par une pression qui desserre le fonctionnement de l’entreprise. Des décisions incohérentes… bref du gâchis de potentiel humaine, technique, sans parler des ressources financière »
– De condamner la défenderesse à payer la somme de 5000 euros à chacun des demandeurs en réparation de leur préjudice moral ;
– De condamner la défenderesse à payer la somme de 3000 euros à chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile ;
– De condamner la défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de Me MORANT, avocat aux offres de droit.
Le conseil des demandeurs a été entendu en ses observations à l’audience du 06 septembre 2024.
La société INDEED FRANCE n’est ni présente, ni représentée. Elle a été citée à comparaître à la présente audience par assignation délivrée à étude le 12 juillet 2024, au [Adresse 2] [Localité 3], l’adresse ayant été confirmée à l’huissier par l’employé d’accueil de l’immeuble. Il sera statué à son égard par décision réputée contradictoire, avec cette précision qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions des demandeurs que dans la mesure où le juge les estime régulières, recevables et bien fondées.
À l’issue des débats, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 04 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
SEINE YVELINES NUMERIQUE est un établissement public d’aménagement numérique du territoire, réunissant les départements et les intercommunalités des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour porter des projets digitaux territoriaux.
[F] [X] est son directeur général depuis le 30 mars 2021 (pièce n°1 en demande).
La société INDEED FRANCE est un moteur de recherche d’emploi, lancé en novembre 2004 aux Etats-Unis et disponible en France. Le site internet dispose d’un onglet « Avis sur les entreprises » sur lequel des internautes peuvent publier des avis sur les entreprises.
Les demanderesses indiquent que sur la fiche entreprise de SEINE YVELINES NUMERIQUE, dont il est donné l’adresse URL dans l’assignation, ont été publiés deux commentaires, par des utilisateurs anonymes :
– Le 21 juin 2023, intitulé « Un Directeur Général Tout Puissant et Toxique » : « Le Directeur Général est une personne Toxique. Grassement payé par les contribuables (€ 116000 ; logement gratuit et enfants à l’école privée). Quid de l’intérêt du service public. Société à fuir. Turnover de malade. Personnel en détresse. Dépression et harcèlement du personnel. Culture de l’entreprise : Copinage, communication, panier à crabes de l’équipe de direction ». Ce propos fait l’objet d’un constat d’huissier du 7 juillet 2023 (pièce n°2 en demande).
– Le 23 juillet 2023 : « Mais rien ne va jusqu’au bout. Projets lancés pour faire de l’argent mais non aboutis. On sent le malaise dans les bureaux, les couloirs, le mal être… pourtant de quoi faire de belles choses ! Mais la direction écrase tout par une pression qui desserre le fonctionnement de l’entreprise. Des décisions incohérentes… bref du gâchis de potentiel humaine, technique, sans parler des ressources financière ». Ce propos fait l’objet d’une capture d’écran (pièce n°3 en demande).
Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2023 distribué le 21 septembre 2023, les requérants ont adressé une première mise en demeure aux fins de suppression du commentaire, qualifié de diffamatoire et injurieux, du 21 juin 2023 (pièce n°4 en demande).
Le 21 septembre 2023, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal (pièce n°5 en demande).
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2023, distribué le 23 octobre 2023, les requérants ont adressé une deuxième mise en demeure concernant le premier commentaire, restée sans réponse (pièce n°6 en demande).
Une dernière mise en demeure était adressée le 25 janvier 2024 aux fins du retrait des commentaires des 21 juin et 23 juillet 2023 (pièce n°7 en demande).
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la présente assignation.
Sur le caractère licite ou illicite du contenu visé et les mesures propres à mettre fin au dommage ainsi causé
Les demandeurs soutiennent que les messages susvisés leur causent un dommage certain, tant à l’établissement public qu’à son directeur général visé en cette qualité, dès lors qu’ils seraient constitutifs de diffamation et d’injure.
Ils sollicitent sur le fondement de l’article 6 I 8 de la LCEN, afin de faire cesser le dommage ainsi causé, qu’il soit ordonné à la défenderesse de supprimer les messages litigieux.
Aux termes de l’article 6 I 8 de la LCEN, devenu 6-3 aux termes de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si la mesure sollicitée de suppression de contenus, par nature attentatoire au droit à la liberté d’expression de l’auteur, est nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
Lorsque l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3, oppose non pas la personne qui s’estime lésée ou diffamée à la personne qui l’aurait lésée ou diffamée mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue.
Il sera rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité du service d’hébergement en cause, n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès du dit service d’hébergement, même si cet élément peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure sollicitée.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué en demande est de nature à justifier le retrait des contenus litigieux.
En l’espèce, il se déduit des écritures des demandeurs, à travers l’invocation des articles 6 I 8 (devenu 6-3 aux termes de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024) et 6 I 2 de la LCEN, qu’ils considèrent la société INDEED FRANCE comme ayant le statut de service d’hébergement, tel que visé à l’article 6 de la LCEN renvoyant au iii du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (dit “Règlement sur les services numériques”), ledit service “consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande”, et partant, que les demandeurs considèrent la société défenderesse comme un “service intermédiaire” tel que défini au sein du même paragraphe g du Règlement précité, à savoir “un des services de la société d’information”, c’est-à-dire “tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services” aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, b de la Directive (UE) 2015/1535.
Force est cependant de constater qu’ils ne démontrent pas que la société défenderesse puisse bénéficier de ce statut dès lors, notamment, qu’ils ne communiquent aucune pièce relative au fonctionnement du site établissant qu’il n’est pas conféré au prestataire qu’est la défenderesse un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées (cf. CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA et Google France SARL contre Viaticum SA, Luteciel SAR, affaires jointes C-236/08 à C-238/08).
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent, pour caractériser le dommage causé par le contenu des messages litigieux, qu’ils seraient constitutifs d’injure et de diffamation, sans davantage de précision quant aux qualifications légales. Outre que lors de la délivrance de l’assignation, les propos invoqués ne pouvaient déjà plus faire l’objet d’une action en justice en raison du délai de prescription de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de relever que les demandeurs omettent d’énoncer la qualification exacte des faits dénoncés, de spécifier exactement, en les distinguant, les passages et propos concernés par l’une ou l’autre infraction, et de viser les textes de loi applicables, si bien que l’illicéité et la gravité du dommage n’apparaissent pas démontrées en l’état.
En tout état de cause, les propos litigieux, qui constituent des jugements de valeur et des appréciations critiques, formulées en des termes généraux et vagues, relatives aux conditions de travail et aux méthodes de management de la direction de l’établissement, ne comportent aucun fait suffisamment précis susceptible de faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve ou d’un débat contradictoire et qui soit de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs, si bien qu’aucun des propos ne peut être considéré comme susceptible d’être diffamatoire. Quant aux termes « toxique », « tout puissant » et « grassement payé » visant le directeur général, ils ne peuvent être qualifiés d’injurieux, en ce que malgré leur caractère péjoratif, ils constituent une appréciation critique de son comportement professionnel et de sa rémunération, sans dégénérer en attaque personnelle, les propos n’étant ni particulièrement violents, grossiers ou outranciers et n’excédant pas, dès lors, les limites de la liberté d’expression. Ainsi les demandeurs échouent à démontrer un abus caractérisé de la liberté d’expression pouvant justifier la mesure sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de suppression des messages litigieux présentée par l’établissement public SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et [F] [X] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter également la demande de dommages intérêts de l’établissement public SEINE ET YVELINES et [F] [X], en l’absence de fondement légal et faute de démonstration d’un dommage.
Il convient de rejeter l’ensemble des autres demandes de l’établissement public SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et [F] [X].
L’établissement public SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et [F] [X], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il sera rappelé que cette décision est, de droit, exécutoire par provision.
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboute l’établissement public SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne l’établissement public SEINE ET YVELINES NUMERIQUE et [F] [X] aux dépens.
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait à Paris le 04 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON