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L’action ouverte à la victime d’un contenu illicite en ligne est une action autonome devant le juge de droit commun, distincte de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, qui est ouverte à toute personne prétendant faire cesser un dommage qu’elle subit ou prévenir sa réalisation.
L’UFC Que choisir a soulevé sans succès la nullité de l’assignation signifiée par un éditeur de site qualifié d’escroc sur son forum de discussions motif pris de ce que cette assignation, même si elle mentionne et vise les dispositions relatives à la loi pour la confiance dans l’économie numérique, invoque l’existence de ‘messages diffamants et dénigrants, présentant un caractère manifestement illicite’ et un préjudice résultant de ‘l’atteinte à son image et à sa réputation’.
Elle soutenait que le comportement d’une société qualifié de ‘escroquerie, (…) arnaque’ n’a pas pour objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société, ni de critiquer un de ses produits, mais constitue une atteinte à son honneur et à sa réputation (ces termes auraient été régis par les dispositions l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
Mais l’article 6 -I-2° de la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN), dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dispose que :
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par de destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ce services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »
Il en résulte une action autonome devant le juge de droit commun, distincte de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, qui est ouverte à toute personne prétendant faire cesser un dommage qu’elle subit ou prévenir sa réalisation.
L’assignation délivrée vise explicitement cet article 6 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 1240 du code civil, et non la loi sur la liberté de la presse. L’assignation vise à obtenir du tribunal de :
” juger manifestement illicites et enjoindre à l’association la suppression des messages et fils de discussion qualifiés par la requérante de diffamatoires, dénigrants, insultants et manifestement illicites ;
‘ juger l’association UFC – Que Choisir fautive pour ne pas avoir accompli les diligences
nécessaires à la suppression de l’accès à l’ensemble des contenus signalés comme illicites
par la société Jantes On Line, et notifiés par courrier LRAR en date du 10 septembre 2020 ;
‘ en conséquence, d’enjoindre à l’association UFC – Que Choisir de retirer ou rendre inaccessible les contenus illicites susvisés hébergés sur le site [03], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par contenu illicite non supprimé à compter de la signification du jugement à intervenir;
‘ d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site [V] ;
‘ et de condamner l’association UFC – Que Choisir à payer à la société Jantes on line la somme de 25 000 euros, en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à son image et à sa réputation la même somme de 25 000 euros, en réparation de son préjudice économique’ ;
Dans le corpus de l’assignation, la société Jantes on line articule cette demande indemnitaire à une faute de l’association UFC-Que choisir, au sens de l’article 1240 du code civil, consistant dans son refus persistant de retirer les mentions lui causant un préjudice en ce qu’il porte atteinte à la bonne réputation de l’entreprise et qui ruine sa campagne commerciale, et ce en dépit de la connaissance par l’association de leur caractère manifestement illicite. L’acte introductif ne décrit pas ainsi un dommage qui serait issu directement des messages portant atteinte à son image et à sa réputation, mais un dommage issu de leur maintien en ligne par la défenderesse.
L’association ne saurait dénaturer l’action engagée contre elle pour prétendre la soumettre aux conditions édictées par la loi du 29 juillet 1881 régissant la liberté de la presse.
Le juge de la mise en état a donc justement rejeté la demande de nullité de l’acte introductif d’instance et rejeté les deux fins de non-recevoir, tirées de l’absence de mise en cause du directeur de publication et de la prescription de l’action au regard de ce texte.
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