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Un avocat dont le nom sur Google Suggest était associé à des propos injurieux, a poursuivi le moteur de recherche en responsabilité. Les résultats accolés à son nom renvoyaient vers des blogs faisant état de « divers termes injurieux et autres accusations saugrenues selon lesquelles il serait – l’avocat- complice d’une gigantesque escroquerie au jugement avec différents établissements bancaires et magistrats ».
L’avocat avait parfaitement identifié l’auteur des propos qu’il avait poursuivi pour injure publique, mais la difficulté de faire supprimer de Google.fr l’association de son nom avec des termes injurieux (« escroc » …) restait entière.
La cour de cassation avait annulé la procédure au motif que la qualification visée dans la poursuite était inappropriée, les expressions outrageantes et injurieuses étant indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, de sorte que le délit d’injure était absorbé par celui de diffamation.
L’affaire rejugée, la juridiction d’appel a déclaré l’assignation délivrée irrecevable. En effet, l’assignation doit être particulièrement claire et viser le délit de presse en cause (diffamation, injure …) étant précisé que la citation pour diffamation est soumise à une procédure spécifique et que les abus de la liberté d’expression ne peuvent pas être réprimés sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Or, l’assignation laissait planer une ambiguïté sur le fondement juridique et sous entendait une atteinte à la loi du 6 janvier 1978 par référence à l’affaire Google Spain – Costeja (CJUE, 13 mai 2014, C-131/12).
L’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 transposant la directive du 24 octobre 1995 dispose que toute personne justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement (moteurs de recherche compris) que soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à titre personnel la concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
En réalité, l’avocat fondait sa poursuite à l’encontre des sociétés Google, non sur la loi du 6 janvier 1978, mais sur la loi du 29 juillet 1881. Or, cette dernière loi sur la presse est encadrée dans des conditions de délais et de forme strictes. En prétendant agir sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978, l’avocat a tenté de s’affranchir des conditions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, prescrites à peine de nullité. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge, faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, a redonné leur exacte signification aux faits et actes litigieux eu du fait du non-respect des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, a annulé l’assignation délivrée.
Pour rappel, la CJUE par son arrêt du 13 mai 2014, avait considéré qu’un moteur de recherche qui, de manière automatisée, constante et systématique collecte des informations nominatives publiées sur Internet, procède bien à un traitement automatisé de données personnelles. L’exploitant du moteur de recherche est le «responsable» de ce traitement, au sens de la directive sur les données personnelles. Sous certaines conditions, le moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne. L’effet de l’ingérence dans les droits de la personne se trouve démultiplié en raison du rôle important que jouent Internet et les moteurs de recherche dans la société moderne, une telle ingérence ne saurait être justifiée par le seul intérêt économique de l’exploitant du moteur dans le traitement des données.
Toutefois, le déréférencement n’est pas de droit ni automatique. Dans la mesure où la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question, il y a lieu de rechercher au cas par cas un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information.
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