Reproches répétés et blessants à une salariée
Reproches répétés et blessants à une salariée
Ce point juridique est utile ?

Les reproches répétés et blessants faits à la salariée, les pressions exercées sur elle pour qu’elle augmente son temps de travail dans les locaux et le changement de bureau qui lui a été imposé constituent des éléments de fait, qui pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.


COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 SEPTEMBRE 2023



N° RG 21/01697 –

N° Portalis DBV3-V-B7F-UROC



AFFAIRE :



[G] [L]



C/



Association FORUM UNIVERSITAIRE DE L’OUEST PARISIEN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F20/00819



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO



Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,



La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 20 avril 2023, prorogé au 15 juin 2023 puis au 06 juillet 2023, puis au 21 septembre 2023 les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :



Madame [G] [L]

née le 14 Novembre 1950

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

Représentant : Me Sylvain LETEMPLIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 658





APPELANTE



****************





Association FORUM UNIVERSITAIRE DE L’OUEST PARISIEN

N° SIRET : 331 329 573

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Isabelle QUENET CHABRUN de l’AARPI LEXT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P523

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625





INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Exposé du litige




EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [G] [L] a été engagée par l’association Forum Universitaire, devenue l’association Forum Universitaire de l’Ouest Parisien, dite ci-après l’association Fudop, par contrat de travail à durée déterminée du 27 mars 1998 à effet du 30 mars au 17 avril 1998, pour occuper un emploi de secrétariat et d’accueil à temps partiel à raison de 12 heures de travail par semaine réparties sur trois jours, puis par contrat de travail à durée déterminée du 14 septembre 1998 pour occuper le même emploi à effet du 14 septembre au 14 novembre 1998, à raison de 15 heures de travail par semaine réparties sur trois jours, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1998 pour occuper à compter de cette date un emploi de secrétaire d’accueil à temps partiel à raison de 20 heures de travail par semaine réparties sur trois jours.



Le contrat de travail à temps partiel a été transformé, par avenant du 24 novembre 2014, en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2015. La salariée, qui occupait en dernier lieu un emploi de secrétaire de direction, non cadre, travaillait trois jours par semaine, les mercredi, jeudi et vendredi, dans les locaux de l’association et deux jours par semaine, les lundi et mardi, à son domicile. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 250,18 euros, calculé sur la base d’un taux horaire de 14,8360 euros, ainsi qu’une prime d’ancienneté conventionnelle versée mensuellement, déterminée proportionnellement à l’horaire mensuel.



Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.



Soutenant être victime de harcèlement moral et reprochant à son employeur de manquer à ses obligations contractuelles, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 25 avril 2018 afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes.



L’affaire a été radiée pour défaut de diligence de la part de Mme [L] par décision du bureau de jugement du 25 janvier 2019, puis réinscrite au rôle sur demande de la salariée du 10 juillet 2020.



Par courrier du 14 août 2020, l’association Fudop a notifié à Mme [L], née le 14 novembre 1950, sa mise à la retraite au 16 novembre 2020.



Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud’hommes, Mme [L] a revendiqué :

¿ le paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité pour travail dissimulé ;

¿ la résiliation judiciaire de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des dommages-intérêts pour non-adhésion de l’employeur à un service de santé au travail ;

¿ à titre subsidiaire que sa mise à la retraite soit jugée abusive et irrégulière ainsi que le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de la somme versée à titre d’indemnité de départ à la retraire et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;

– à titre infiniment subsidiaire qu’il soit jugé que la notification de mise à la retraite a été signée par une personne qui ne justifie pas d’un pouvoir spécial suffisant pour une telle décision ainsi que le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de la somme versée à titre d’indemnité de départ à la retraire et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.



Par jugement du 4 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :    

– rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] ;

– dit que la mise à la retraite de Mme [L] est bien fondée ;

– débouté Mme [L] de ses demandes ;

– débouté l’association Fudop de sa demande ;

– mis la totalité des dépens a la charge de Mme [L].



La salariée a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 juin 2021.

Moyens




Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la salariée demande à la cour de  :



¿ à titre principal

Dire et juger que son appel est recevable ;

1/ Concernant la demande de résiliation du contrat de travail

– Dire et juger qu’elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;

– Dire et juger que l’association Fudop n’a jamais souscrit à la médecine du travail et qu’elle n’a eu aucune visite médicale en 20 ans de présence chez cet employeur ;

En conséquence,

– Prononcer la résiliation de son contrat de travail fait du comportement gravement fautif de l’association Fudop,

– Condamner cette dernière aux sommes visées ci-dessous :

* 5.070 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 507 € bruts au titre des congés payés afférents ;

* 17.814 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 50.000 € nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral spécifique au titre du harcèlement moral ;

* 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi du fait de défaut d’adhésion à un service de santé au travail d’entreprise ;

2/ Concernant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

– Constater qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ;

En conséquence,

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre ;

– Condamner l’association Fudop à lui verser :

* 15.781,43 € nets, à titre de rappels de salaires et congés payés afférents ;

* 5.000 € nets, au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 14.820 € nets, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du code du travail ;



¿ à titre subsidiaire, si par impossible, la cour d’appel ne prononçait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail :

– Dire et juger que sa mise à la retraite est abusive et irrégulière ;

– Dire et juger qu’elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;

– Dire et juger qu’elle a subi une dégradation de son état de santé, du fait des comportements fautifs de son employeur et du défaut de suivi médical par l’entreprise ;

– Dire et juger que le Fudop a manqué à son obligation de sécurité et de santé à son égard ;

– Dire et juger que le Fudop a fait une exécution déloyale du contrat de travail ;

– Dire et juger qu’elle a subi un préjudice professionnel et financier, en raison des comportements fautifs de son employeur et de l’exécution déloyale du contrat ;

En conséquence,

– Condamner l’association Fudop à lui verser :

*une indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 17.814 € nets de laquelle sera déduite la somme de 7.305,45 € (perçue lors du solde de tout compte), soit une somme restant due de 10.508,55 € nets ;

*une indemnité d’un montant de 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral et des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail dont elle a été l’objet ;



¿ à titre infiniment subsidiaire

– Dire et juger que la notification de mise à la retraite a été signée par une personne qui ne justifie pas d’un pouvoir spécial suffisant pour une telle décision à son égard ;

– Dire et juger que l’indemnité de mise à la retraite qui lui a été versée est insuffisante ;

En conséquence,

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que sa mise à la retraite par le FUDOP était régulière et bien fondée ;

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre ;

– Condamner l’association Fudop à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité d’un montant de 50.000 € nets du fait du harcèlement moral et des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail dont elle a été l’objet ;



¿ en tout état de cause

– Condamner l’association Fudop à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Fudop de ses demandes reconventionnelles ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil ;

– Condamner l’association Fudop aux entiers dépens.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 novembre 2021,auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association Fudop demande à la cour de :



– Sur la demande de résiliation judiciaire :

– Constater l’absence de demande par Mme [L] d’infirmation du jugement sur la résiliation judiciaire,

En conséquence,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire ;

A défaut, déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle et en tout état de cause mal fondée la demande de contestation de mise à la retraite et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes,

A défaut, débouter Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes ;

En conséquence,

– Débouter Mme [L] de toutes ses demandes financières afférentes à sa demande de résiliation judiciaire, soit :

* Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents pour 5.070 € brut et 507 € Brut

* Indemnité conventionnelle de licenciement pour 17.814 € nets

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 50.000 € nets

* Dommages et intérêts pour harcèlement moral pour 50.000 € nets

* Dommages et intérêts pour défaut d’adhésion à un service de santé au travail pour 5.000 € nets



– Sur la demande de rappel de salaires et d’indemnité pour travail dissimulé :

– Débouter Mme [L] de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour 15.781,43 € brut ;

– Débouter Mme [L] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé pour 14.820 € nets ;

– Débouter Mmes [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat pour 5.000 € nets ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes,



– Sur la demande de contestation de la mise à la retraite faite à titre subsidiaire

– Constater l’absence de demande par Mme [G] [L] d’infirmation du jugement sur la contestation de la mise à la retraite,

En conséquence,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a dit la mise à la retraite bien fondée et a débouté Mme [L] de ses demandes à ce titre,

A défaut,

– Débouter Mme [L] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 10.508,55 € nets

– Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;



– Sur la demande d’irrégularité pour défaut de pouvoir du signataire de la mise à la retraite faite à titre infiniment subsidiaire

– Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat pour 50.000 € nets

En conséquence,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes,



– En tout état de cause,

– Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;

– Débouter Madame [L] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Mme [L] aux entiers dépens.



La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er février 2023.



Par message adressé par le Rpva le 24 mai 2023, l’avocat de l’association Fudop a porté à la connaissance de la cour que l’appelante, née le 14 novembre 1950, serait décédée et a communiqué un avis de décès, publié le 22 novembre 2022, mentionnant le décès de Mme [G] [L], survenu le 19 novembre 2022, à l’âge de 72 ans.



A supposer qu’il s’agisse effectivement de l’appelante, l’instance n’est pas interrompue si le décès d’une partie est notifié après l’ouverture des débats et la décision doit être rendue à l’égard de cette partie, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile.

Il n’y a donc pas lieu de réouvrir les débats.

Motivation






MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires



Le contrat de travail signé par les parties le 15 octobre 1998 stipule que la salariée est engagée pour 87 heures de travail par semaine, réparties comme suit le mercredi de 11h à 15h et le jeudi et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h et qu’elle bénéficiera de six semaines de congés payés.



Ce contrat de travail a été transformé en contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2015 avec application du droit commun des congés payés.



Mme [L] n’était pas soumise à un horaire collectif. Ses horaires de travail dans les locaux de l’entreprise étaient fixés comme suit : le mercredi de 11h à 18 h et le jeudi et le vendredi de 9 h à 13 h et de 14h à 18h, soit 23 heures, et elle travaillait le reste du temps, soit 12 heures, à son domicile.



La salariée, qui prétend avoir effectué 5 heures supplémentaires par semaine sur les trois dernières années, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de la demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et de condamner l’association Fudop à lui payer la somme de 15 781,43 euros nets, à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents selon le calcul suivant : [705 heures x 16,28 euros de l’heure prime d’ancienneté incluse x 1,25 de majoration = 14 346,75 euros brut] + 10% de congés payés = 15 781,43 euros, les 705 heures correspondant à 5 heures par semaine sur 47 semaines par an sur trois ans.



A l’appui de sa demande, elle produit :



– deux documents à l’origine indéterminée relatifs à la période durant laquelle elle travaillait à temps partiel à raison de 20 heures de travail par semaine, soit 87 heures par mois :

*un document relatif à l’année 2004/2005 indiquant qu’elle travaille 30 heures par semaine travaillée et bénéficie de 7 semaines de congés payés, qu’il serait sans doute juste de rajouter 4 heures par semaine travaillée et qu’il lui serait dû sur l’année 180 heures effectuées non rémunérées ;

*un document relatif à l’année 2006/2007 indiquant qu’elle travaille 27 heures par semaine travaillée et bénéficie de 7 semaines de congés payés et qu’il lui serait dû sur l’année 31 heures effectuées non rémunérées ;



– une attestation de M. [YM] [X], prestataire extérieur, dont le début de la collaboration avec le Fudop remonte à 2007 : ‘J’ai été extrêmement surpris de savoir qu’à l’époque [G] [L] n’était même pas à temps plein alors qu’elle enchaînait des semaines infernales où elle travaillait en fait même le week-end.’



L’association Fudop, qui souligne qu’au cours des trois dernières années non prescrites pour lesquelles Mme [L] sollicite le paiement d’heures supplémentaires, celle-ci n’était plus rémunérée pour un temps partiel mais pour un temps plein et conteste que la salariée ait effectué des heures supplémentaires, fait valoir que l’intéressée ne produit aucun élément précis quant aux horaires qu’elle aurait réalisées, ni aucune demande de son employeur d’effectuer des heures supplémentaires.



En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Mme [L], qui, durant la période considérée, avait des horaires de travail fixés pour les trois jours par semaine où elle travaillait dans les locaux de l’association comme suit : le mercredi de 11h à 18 h, et le jeudi et le vendredi de 9 h à 13 h et de 14h à 18h, ce qui représentait 23 heures de travail au total et effectuait à son domicile le solde de son temps de travail, soit 12 heures, ne produit aucun décompte et n’indique pas, même approximativement, quels étaient les horaires de travail qu’elle prétend avoir accomplis tant dans les locaux de l’entreprise qu’à son domicile. Elle ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures par semaine pour permettre à l’association Fudop d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Aucun élément ne permet au surplus de considérer que les heures supplémentaires que la salariée prétend avoir accomplies l’auraient été avec l’accord au moins implicite de l’employeur, alors que celui-ci lui a demandé expressément de ne pas travailler le week-end (courriel de M. [F] du 16 décembre 2017 ; courriel de Mme [UD], directrice du Fudop, du 14 mai 2018), ou qu’elles auraient été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.



Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé



Il n’est pas établi que l’association Fudop a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par la salariée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.



Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison d’heures supplémentaires non rémunérées



Mme [L] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées.



Indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations. Il peut ainsi prétendre à l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’omission sur ses bulletins de paie des heures supplémentaires qu’il a effectuées.



Toutefois Mme [L] ne rapporte la preuve ni du manquement de l’association Fudop qu’elle allègue, en l’absence d’heures supplémentaires effectivement dues, ni du préjudice qu’elle aurait subi à ce titre.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison des heures supplémentaires non rémunérées qu’elle prétend avoir effectuées.



Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail



L’association Fudop fait valoir :

– à titre principal, que la cour n’est pas saisie de cette demande en l’absence de demande d’infirmation de ce chef dans le dispositif des conclusions de l’appelante et ne peut donc que confirmer le jugement entrepris ;

– à titre subsidiaire, que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite d’office du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu’il a seulement la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.



L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.



Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.



A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954 alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.



Ainsi l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.



Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23626, publié), s’applique dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt. Tel est le cas de la présente instance introduite par une déclaration d’appel du 3 juin 2021.



Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] n’a formé aucune demande d’annulation, ni de réformation ou d’annulation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 17 814 euros nets. La cour ne peut donc que confirmer le jugement de ces chefs.



Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] n’a formé aucune demande d’annulation, ni de réformation ou d’annulation des chefs du jugement l’ayant déboutée de ses demandes principales distinctes de condamnation de l’association Fudop au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’adhésion de l’employeur à un service de santé au travail et a demandé uniquement la réformation du chef du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’association Fudop au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages – intérêts du fait du harcèlement moral et des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail dont elle a été l’objet.



La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes principales distinctes de condamnation de l’association Fudop au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’adhésion de l’employeur à un service de santé au travail.



Sur la contestation de la mise à la retraite d’office



L’association Fudop soutient :

– sur la contestation de la mise à la retraite faite à titre subsidiaire par Mme [L], celle-ci ne demandant pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit la mise à la retraite bien fondée et l’a déboutée de ses demandes à ce titre, il convient de confirmer de ces chefs le jugement entrepris ;

– sur la contestation de la mise à la retraite faite à titre infiniment subsidiaire par Mme [L], que cette demande est irrecevable pour avoir été formée en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes et non dans le cadre d’une nouvelle instance, le principe de l’unicité de l’instance ayant été abrogé.



A l’appui de sa demande tendant à voir juger sa mise à la retraite abusive et irrégulière, Mme [L] expose dans ses conclusions :

-‘à titre subsidiaire’, qu’elle a été victime de harcèlement moral et que l’association Fudop a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail et qu’à l’évidence, l’association Fudop a laissé pourrir le dossier pour la mettre à la retraite à moindre frais ;

-‘à titre infiniment subsidiaire’, que la notification de sa mise à la retraite a été signée par une personne qui ne justifie pas d’un pouvoir spécial suffisant pour une telle décision.



Si, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne sollicite pas la réformation du chef du jugement en ce qu’il a dit sa mise à la retraite régulière et bien fondée et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre dans la partie ‘à titre subsidiaire’, mais seulement dans la partie ‘à titre infiniment subsidiaire’, elle n’en sollicite pas moins cette réformation, peu important le moyen invoqué à l’appui de cette prétention. La cour est donc saisie de cette demande et des demandes subséquentes de condamnation de l’association Fudop à lui payer la somme de 10 508,55 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et de la somme de 50 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.



L’instance introduite par Mme [L] devant le conseil de prud’hommes le 25 avril 2018 avait pour objet la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. La salariée ayant été mise à la retraite au 16 novembre 2020, l’association Fudop a soutenu que cette demande de résiliation judiciaire était désormais sans objet. La salariée a, en cours d’instance, ajouté à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail une demande subsidiaire tendant à ce que sa mise à la retraite soit jugée mal fondée et irrégulière. Cette demande additionnelle, qui porte, comme la demande initiale, sur la rupture du contrat de travail, se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, est recevable en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.



Sur le harcèlement moral



Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Si le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il n’est pas exigé que la dégradation de ses conditions de travail ait effectivement porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique ou mentale ou compromis son avenir professionnel.



A l’appui du harcèlement moral qu’elle dénonce, Mme [L] invoque les faits suivants :

– une multiplication concentrée de reproches ;

– des propos dégradants à son égard devant des tiers ;

– un changement subi des horaires de travail ;

– un changement subi de bureau.



Il n’est pas contesté que l’association Fudop, a imposé à Mme [L] un changement de bureau en novembre 2016, celle-ci partageant désormais un bureau avec Mme [E], l’autre secrétaire, alors qu’elle disposait jusqu’alors d’un bureau qu’elle occupait seule.

Mme [L] produit :



– le courriel qui lui a été adressé ainsi qu’à M. [W] [I], président de l’association, le 15 novembre 2016 par Mme [FN] [WJ], alors directrice de l’association Fudop, avec copie à M. [YM] [X], prestataire extérieur, à M. [C] [F], alors directeur-adjoint de l’association, à M. [R] [XJ], secrétaire général adjoint de l’association, à Mme [Z] [E], chargée de secrétariat et accueil, et à M. [D] Hello, concernant le site internet du Fudop, qui est rédigé comme suit :

‘[G], bonjour,

Suite à un entretien avec [YM] hier après-midi et puisqu’il semble qu’il faille mettre les points sur les i pour que le site internet soit correctement actualisé, je le fais bien volontiers, en reprenant chacun des onglets :

¿ Les conférences :

*à ce jour aucune conférence de la saison 2017 n’est en ligne ; il est pourtant facile, il me semble, de me demander les enregistrements !

*sur la liste des conférences 2015-2016, manquent les dates des conférences ; ce qui est préjudiciable pour les éventuels visiteurs

*il faudrait garder la même présentation concernant la liste des conférences ; trois années, trois présentations différentes ; celle pensée et utilisée en 2014-2015 est la meilleure, choisie au départ parce que la plus en rapport avec les coloris et la présentation générale

*’en écoute’ ou ‘audio’, il serait bon de choisir !

*aucune conférence en texte depuis 2010 ; pourtant [YM] me disait hier que cela vous prenait un temps considérable !

*la page ‘nos conférenciers’ n’est, malheureusement, n’est absolument pas à ce jour ; ni dans la partie sélection, ni dans la liste générale ; sans doute, ne fut-elle pas actualisée depuis plusieurs années !!! [J] [V], [JU] [KU], [M] [O]…inconnus ! C’est pourtant extrêmement important pour la notoriété du Fudop

¿ Les séminaires :

*pas de dates ni pour le latin ni pour la philosophie !!!

¿ Archives :

*Galeries d’affiches : aucune affiche de l’année dernière : ni [U], ni le féminisme, ni [A] [B]

*’La Presse et nous’ : aucun article depuis 2011, alors que le BBI, l’année dernière comme l’année précédente et cette année encore, a fait plusieurs articles sur le Forum, y compris des interviews ”’

*Les programmes précédents : aucun programme depuis 2013-2014 !!!!

¿Autres activités

*N’y a-t-il aucune activité cette année pour le Club Astronomie ‘

*Les informations concernant le Club des marcheurs n’est absolument pas à jour, même les noms des responsables ne sont pas les bons !

Je regrette vivement d’en arriver là mais les propos tenus par [YM] hier m’ont conduit à vous envoyer ce courriel,

[FN]’



– le courriel adressé le même jour par M. [YM] [X] à M. [I], manifestant sa colère à la lecture du courriel susvisé :

‘J’avoue que je suis écoeuré par ce mail, si ce n’est pas du harcèlement, je ne m’y connais pas. Déjà, il y a des points déformés, un ton odieusement agressif et aucune justification de ce mail au niveau reproche, puisque [G] bosse déjà beaucoup, donc lui en demander plus est totalement improductif, vu que les autres tâches qui lui incombent ne sont pas allégées.

Je note en outre que de toutes façons, il n’y a pas eu d’entretien effectué, que mettre en copie des personnes autres qu’elle-même est purement gratuit et rentre dans le cadre d’un harcèlement.

Je sais que d’une certaine manière, nous avons bien parlé avec [C], remettant toute la stratégie en cause, point par point puisqu’il faut tout reprendre à zéro comme nous l’avons évoqué régulièrement, avec entre autres une répartition des tâches optimisée (on en est loin aujourd’hui) et que donc forcément, [FN] était indirectement mise en cause, mais faire retomber cela sur [G] (avec cette forme en plus) pour se dédouaner alors qu'[G] ne peut faire que suivre les ‘ordres’ reçus, ça me met hors de moi…’



– le courriel qui lui a été adressé le 26 septembre 2017 par M. [F], alors directeur de l’association, en ces termes :

‘Bonjour [G]

Vous ne m’avez pas répondu sur le fond.

Les courriers (incluant le programme imprimé depuis le 4 septembre et les informations logistiques) des intervenants prochains ont-ils été ou non envoyés et si oui quand ‘

Concrètement, j’ai besoin de savoir si le suivi de l’information a été assuré ou pas, ou si je dois le faire moi-même en urgence, en ayant eu tort de croire pouvoir enfin m’appuyer sur un secrétariat qui fonctionne.

J’ai pu constater que les courriers pour les intervenant du lundi 2 octobre 19h sont toujours au bureau, pas encore envoyés, alors qu’on est le mardi 26 septembre. Vous avez délégué la chose à [Z] sur un post-it, mais [Z], qui est engagée sur la base de bien moins d’heures que vous, moyennant une rémunération proportionnellement bien moindre, est déjà très occupée à ses propres tâches, toujours réalisées de manière impeccable contrairement à vos erreurs réitérées sur à peu près tous les dossiers (on se demande d’ailleurs de quelle utilité peut bien être un collaborateur, pourtant en place depuis 18 ans, dont il est nécessaire de vérifier toutes les tâches, sauf à devoir assumer devant le public des erreurs absolument grossières de recopiage de patronymes à partir des programmes imprimés par exemple).

Que le nécessaire n’ait pas été fait pour le 2 octobre (et je le crains en l’absence de réponse de votre part ni pour le 3 ni pour le 10), cela ne me semble toutefois pas acceptable, pas sérieux. Et je vous avoue ne pas comprendre votre organisation en fonction des priorités (entre envoyer tous les courriers jusqu’à fin décembre et envoyer seulement au moins les plus proches dans le temps.

Le fait qu’il y ait des inscriptions en septembre, qui prend beaucoup de temps, je le sais bien, n’est pas une raison suffisante. Il ne me semble pas insurmontable pour un secrétariat professionnel d’envoyer 5 à 10 lettres types entre le 4 septembre et disons le 15 septembre.

La véritable raison est que vous demeurez à la maison la moitié de votre temps plein, en raison de contraintes personnelles certes mais unilatéralement définies par vous-même, sur la base d’aucun accord avec la direction du Forum universitaire. Ceci fait que le temps que vous passez au secrétariat du Fudop est du coup trop court pour assurer les tâches qui vous incombent. Et on ne sort pas de ce problème, en dépit de mes demandes réitérées (avec mandat exprès du Bureau) d’assurer une présence ‘normale’ au secrétariat du Fudop.

Le Fudop est une association, avec près de 850 adhérents, où il y a du passage permanent dans les bureaux, des coups de fil pour renseignement, des tâches de coordination dans l’équipe.

Il n’a jamais eu besoin d’un collaborateur à la maison et votre contrat de travail n’a jamais été rédigé en ce sens.

Tout ceci est hélas trop connu, cent fois discuté avec vous et répété à satiété. Rien n’y fait et rien ne change.

Vous comprendrez que, comme directeur du Fudop, je ne puisse y passer plus de temps que disponible pour la bonne marche du reste des activités. Ce sera donc désormais au Bureau et au Conseil d’administration de se saisir du problème et de décider de la marche à suivre vis-à-vis de son personnel.’



– sa réponse détaillée par courriel du même jour listant les difficultés rencontrées, les solutions mises en oeuvres et les nombreuses tâches accomplies ;



– son courriel transférant les deux courriels précédents à M. [I], devenu président d’honneur de l’association, en ces termes ‘Je ne sais pas pourquoi on m’attaque ainsi depuis bientôt un an, mais je souhaite vous mettre au courant, ainsi que me l’a recommandé [YM], car ma santé et mon mental sont en danger et je voulais que vous le sachiez.’



– le courriel en réponse qui lui a été adressé par M. [I] le 27 septembre 2017 :

‘ Chère [G],

Je suis en effet très surpris de ces attaques contre vous, sans parler de la brutalité de la forme. Je sais l’importance de ce que vous faites pour le Forum et je ne vous laisserais pas tomber.

Vous avez bien fait de m’avertir.’



– la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été adressée le 1er décembre 2017 par Mme [WJ], devenue présidente du Fudop :

*relevant qu’il a été constaté à de nombreuses reprises qu’elle ne respectait pas ses horaires de travail, fixés le mercredi de 11h à 18 h, le jeudi et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le reste de ses 35 heures de travail hebdomadaire étant effectué par tolérance à son domicile et lui demandant de respecter scrupuleusement ces horaires de travail à compter du 1er janvier 2018 ;

*l’informant que, de plus, du fait de l’utilisation indispensable par le Forum des systèmes de télécommunication actuels et de la réorganisation de son secrétariat pour répondre à ses projets de développement, l’association pourra être amenée très prochainement à lui demander d’augmenter sa présence hebdomadaire au bureau afin, en particulier, afin de remplir sa mission de secrétaire d’accueil incluse dans sa fonction ;

*relevant que sa hiérarchie a constaté des manques de qualité concernant son travail et lui demandant d’y remédier et de tenir pleinement sa fonction de secrétaire de direction, ajoutant qu’en retour, l’association essaiera de tenir compte de ses contraintes familiales ;



– le courrier adressé par son avocat à la présidente de l’association Fudop le 16 janvier 2018 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retourné non réclamé, puis adressé par courriel au secrétaire général de l’association le 25 janvier 2018 dénonçant des mesures d’intimidations (voire de harcèlement) pour lui imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, en invoquant des critiques subites concernant ses compétences et ses qualités professionnelles à partir de la fin de l’année 2016 et le souhait de l’association de lui imposer de nouveaux horaires de présence alors que depuis de très nombreuses années elle travaille à son domicile les lundi et mardi ;



– la réponse de Mme [WJ] du 26 janvier 2018 selon laquelle les difficultés du Fudop ‘proviennent plutôt du fonctionnement d’une partie de son secrétariat et de la tenue de son site internet dont madame [L] est responsable’ ;



– une attestation du 19 février 2018 de Mme [T], indiquant être professeur de russe au Fudop depuis 16 ans, rédigée comme suit : ‘j’ai été témoin d’une scène particulièrement pénible au secrétariat du Forum universitaire. Au cours de cette scène, madame [G] [L], secrétaire au Forum, a été agressée et humiliée verbalement sciemment devant témoins (moi-même et une autre personne) par M. [R] [XJ]’, étant précisé que si ce dernier indique ne pas connaître Mme [T] et conteste avoir agressé et humilié verbalement Mme [L], il reconnaît avoir haussé le ton à l’égard de cette dernière le 17 mars 2017, pour avoir été surpris et frustré par sa négligence au vu du résultat désastreux et à refaire du travail long et minutieux qu’il lui avait confié ;



– une attestation du 20 juin 2018 de Mme [Y], employée de la bibliothèque municipale de [Localité 3], laquelle travaillait en partenariat avec le Fudop depuis près de 4 ans, qui a constaté lors de son passage dans les locaux de l’association le 15 juin 2018 que Mme [L] était mal considérée et traitée plutôt de manière agressive et qu’elle a été témoin de propos secs et plutôt dénigrants de Mme [WJ] envers Mme [L].



– une attestation de Mme [P] du 26 février 2018, adhérente de l’association, indiquant que depuis environ un an que Mme [L] est devenu triste et a perdu sa joie de vivre et qu’elle lui a confié qu’elle subissait depuis un an et demi un harcèlement psychologique persistant en vue de la pousser à la démission de la part de la présidente, de l’ancien directeur, et d’autres membres du conseil d’administration, dont le secrétaire général ;



– une attestation du 18 mars 2018 de M. [YM] [X], prestataire externe, la décrivant comme une personne appréciée, et une interlocutrice toujours présente et de bonne volonté.



Il est dès lors établi que la salariée a été l’objet de reproches répétés. Il apparaît en outre :

– que le courriel de reproches de Mme [WJ] à la salariée du 15 novembre 2016 concernant l’actualisation du site internet, qui contenait de multiples points d’exclamation blessants, a été diffusé à six personnes, dont l’autre secrétaire de l’association ;

– que les reproches de M. [XJ] à la salariée le 17 mars 2017 ont été faits en haussant le ton à son égard ;

– que le courriel de reproches de M. [F] à la salariée du 26 septembre 2017 contenait des commentaires humiliants, comme le fait de se demander de quelle utilité elle peut bien être, ou dévalorisants, comme le fait de comparer son travail à celui de l’autre secrétaire Mme [E].



S’il n’est pas établi que l’association Fudop a imposé unilatéralement à Mme [L] de travailler uniquement dans les locaux de l’association et ne plus travailler à son domicile deux jours par semaine ou d’augmenter son temps de présence dans les locaux de l’association, il résulte du courriel du directeur de l’association du 26 septembre 2017 et du courrier de la présidente du Fudop du 1er décembre 2017 l’informant que l’association pourra être amenée très prochainement à lui demander d’augmenter sa présence hebdomadaire au bureau, que des demandes pressantes ont été faites à la salariée pour qu’elle accepte d’augmenter la part de son temps de travail accomplie dans les locaux de l’association en renonçant à tout ou partie de ses jours de télétravail.



Mme [L] produit une ordonnance du Dr [K], neurologue, en date du 11 juin 2018, lui prescrivant des antidépresseurs.



Si la salariée, hospitalisée à la clinique du [6] à [Localité 3] les 6 et 7 septembre 2018, puis à compter du 10 septembre 2018 jusqu’au 15 novembre 2018, après une hospitalisation à l’hôpital[4]é à [Localité 5], et qui a bénéficié d’une kinésithérapie du 19 novembre 2018 au 18 janvier 2019, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 juin 2018 au 31 juillet 2018, puis du 23 août 2018 au 1er septembre 2020, elle a été ne produit aucun certificat médical permettant de déterminer la nature de la maladie, physique ou mentale, à l’origine de ses arrêts de travail.



Les reproches répétés et blessants faits à la salariée, les pressions exercées sur elle pour qu’elle augmente son temps de travail dans les locaux de l’association et le changement de bureau qui lui a été imposé constituent des éléments de fait, qui pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.



Au vu de ces éléments, il incombe à l’association Fudop de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le seul fait que l’employeur ait agi dans l’exercice de son pouvoir de direction ne constitue pas en soi un élément objectif étranger à tout harcèlement.



Il n’est pas contesté que les locaux de l’association situés dans la maison des associations de [Localité 3] se composent uniquement d’un bureau de 28m2 et de deux bureaux de 17m2. Le bureau de 28m2 étant occupé jusqu’alors par la directrice, Mme [WJ], et les deux bureaux de 17m2 par les secrétaires, l’un par Mme [L], qui devait travailler sur place le mercredi à partir de 11 heures, le jeudi et le vendredi, et l’autre par Mme [E], qui, employée à temps partiel à raison de 16 heures par semaine, était présente le lundi, le mardi et le mercredi jusqu’à 12 heures, il a été nécessaire, du fait de l’engagement d’un directeur adjoint, de procéder à une redistribution des bureaux. C’est dans ces circonstances que l’association a décidé que le bureau de 28m2 serait désormais partagé par les deux secrétaires, tandis que les bureaux de 17m2 serait occupé pour l’un par Mme [WJ], directrice, élue présidente bénévole de l’association à effet au 15 mai 2017, et pour l’autre par M. [F], nouvellement engagé le 1er novembre 2016 comme directeur adjoint, puis directeur administratif et des programmes à compter du 1er janvier 2017. L’association Fudop produit des photographies du bureau de la présidente et du bureau des deux secrétaires, montrant que celles-ci disposent d’un cadre de travail convenable, dont il convient de souligner qu’elles n’ont à le partager qu’une heure par semaine, compte-tenu de leurs horaires de présence respectifs. La nécessaire redistribution des bureaux du fait de l’engagement d’un directeur adjoint constitue un élément objectif étranger à tout harcèlement justifiant le changement de bureau imposé à Mme [L] en novembre 2016.



Pour justifier du bien fondé des reproches faits à Mme [L] relatifs au non-respect, à de nombreuses reprises, de ses horaires de travail, fixés le mercredi de 11h à 18 h, le jeudi et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le reste de ses 35 heures hebdomadaires étant effectué à son domicile, l’association Fudop produit :



– une attestation en date du 25 mai 2018 émanant de M. [F], directeur-adjoint du Fudop du 1er novembre au 31 décembre 2016 et directeur administratif et des programmes, du 1er janvier au 31 décembre 2017, relatant que les mercredi, jeudi et vendredi Mme [L] refusait de venir au bureau avant 11h30 et arrivait dans les faits bien plus souvent à 11h45, voire 12h et que son temps de présence se trouvait constamment entrecoupé par d’interminables coups de fil sur son portable par de longues conversations avec les adhérents ;

– une attestation du 21 mai 2018 de M. [XJ], secrétaire général de l’association indiquant qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises de se rendre dans les bureaux de l’association et de trouver porte close alors que Mme [L] était censée être présente, en particulier le vendredi 2 juin 2017 à 14h30 ;



– le témoignage du 15 mai 2018 de Mme [UD], qui a pris ses fonctions de directrice du Fudop le 3 avril 2018, qui relate que les trois jours où Mme [L] vient au bureau, elle arrive vers 11h30 au lieu de 9 h et que, durant ses heures de présence au bureau, elle s’absente régulièrement pour téléphoner ;



– une attestation du 28 janvier 2019 de M. [H], directeur de l’association Dia Danse, qui après avoir précisé que son bureau est situé sur le même palier et voisin de ceux du Fudop et qu’ils travaillent le plus souvent portes ouvertes, indique avoir constaté que Mme [L] s’absentait régulièrement de son bureau et passait devant le sien pour passer des appels téléphoniques privés qui duraient plusieurs dizaines de minutes, laissant le téléphone du Fudop sonner dans le vide et avoir aperçu Mme [L] déjeuner très régulièrement en compagnie d’un ami à la terrasse d’un restaurant le jeudi aux alentours de 15h, avant de rejoindre le bureau quelques minutes avant le retour de la directrice vers 16h15.



L’association Fudop justifie ainsi du bien fondé des reproches faits à Mme [L] sur ses horaires de travail durant ses jours de présence dans les locaux de l’association.



Pour justifier du bien fondé des reproches faits à Mme [L] sur la qualité de son travail, l’association Fudop produit :



– le courrier du 23 janvier 2017 de M. [I], président du Fudop, informant la salariée, suite au mail reçu par le bureau de l’association faisant état de nombreux reproches de M. [F] concernant son travail, que le bureau soutient à l’unanimité M. [F] dans son souci de voir l’administration du Fudop fonctionner harmonieusement dans l’intérêt supérieur de l’association et dans sa recherche d’un modus vivendi satisfaisant pour tous et qu’il compte sur le sens du devoir et la bonne volonté de chacun pour trouver des solutions aux différends actuels ;



– une attestation en date du 25 mai 2018 émanant de M. [F], directeur-adjoint du Fudop du 1er novembre au 31 décembre 2016 et directeur administratif et des programmes, du 1er janvier au 31 décembre 2017 mentionnant en objet : ‘plainte de Madame [G] [L] pour ‘harcèlement moral’ par le Forum Universitaire de l’Ouest Parisien’, relatant que :



*la moitié de la semaine (lundi et mardi complets jusqu’au mercredi 11h30), Mme [L] restait chez elle ; elle n’était jamais directement joignable sur téléphone fixe ; un seul téléphone mobile, toujours sur boîte vocale, servait d’intermédiaire, Mme [L] rappelant à plus ou moins brève échéance ; chaque échange avec la seule secrétaire à temps plein de l’association devenait donc en soi un travail supplémentaire pour les autres collaborateurs ; tout devenait plus fastidieux et plus long à régler ; il en résultait, d’une part, que l’équipe sur place, directeur inclus, réglait seul les problèmes incombant pourtant au secrétariat et, d’autre part, que des informations se perdaient et que même des choses urgentes passaient entre les mailles du filet ;



*les travaux effectués par Mme [L] à son domicile portaient, selon les dires de Mme [L], sur la mise à jour du site internet, lesquels se limitaient en l’occurrence à modifier des éléments textuels très restreints et prédéfinis en fonction de l’évolution du programme des conférences et à mettre en ligne via un logiciel dédié, configuré par l’informaticien, les fichiers audio des conférences (livrés par le même informaticien) ; ces deux tâches, restreintes en volume de texte et informatiquement routinisées au fil des années, ne nécessitaient que peu de temps par semaine, à raison de 3 à 4 nouvelles conférences à ajouter ; de son point de vue, 1 heure 30 à 2 heures par semaine devaient suffire ; le site internet se trouvait à son arrivée au Fudop, dans un état de non mise à jour patent, où depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, rien n’avait été actualisé et que la manière dont étaient saisies les informations textuelles n’était en rien systématisé et n’étaient pas graphiquement harmonisées ;



*Mme [L] refusait de venir au bureau avant 11h30, arrivait dans les faits bien plus souvent à 11h45, voire 12h, de sorte qu’il n’y avait aucune transmission des dossiers avec l’autre secrétaire, Mme [E], qui travaillait du lundi 9 h au mercredi 12 h ; le directeur se retrouvait sans accueil, sans soutien pour ouvrir et fermer les salles de séminaire de langue et sans possibilité de déléguer quoi que ce soit en cas d’imprévu ; le jeudi, Mme [L], qui était chargée de l’accueil des auditeurs à l’espace Landowski entre 14h et 14h30, et aurait dû retourner ensuite dans son bureau, profitait du fait que le directeur demeurait captif de la conférence à animer jusqu’à 16 h pour ne retourner que peu de temps avant son retour dans les locaux, vers 16h15-16h30 ; que le temps de présence effectif de Mme [L] dans les locaux de l’association devenait en soi un problème pour un poste de secrétariat à temps plein, et ce d’autant plus que le reste du temps de présence se trouvait constamment entrecoupé par d’interminables coups de fil sur son portable, pour lesquels elle s’éloignait alors dans les couloirs du 5ème étage, et par de longues conversations avec les adhérents ;



*dès le 4 janvier 2017, il a demandé à Mme [L] de satisfaire à ses obligations contractuelles et de prendre son poste à des horaires ouvrables utiles à l’association lorsque le reste des collaborateurs était sur place (professeurs de langue bénévoles inclus) et lors du passage des adhérents ; Mme [L] ne voulant pas changer cette pratique, il s’en est ouvert au Bureau, qui a appuyé officiellement sa demande par un courrier recommandé du 16 janvier 2017 mais que Mme [L] n’a jamais rien changé à sa pratique unilatéralement décidée sans avoir jamais obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique et a fortiori contractuellement ;



*il a constaté l’état de désordre absolu de son espace de travail ; au niveau bureautique, les compétences, mais aussi l’attention consciencieuse de Mme [L] s’avéraient des plus restreintes et le maniement d’un tableur sur Excel lui était impossible ; elle n’était pas capable de rédiger et de formater sans faute ni incohérence les formulaires d’inscription et diffusait des versions erronées, et il n’y avait pas de continuité entre les documents gérés depuis son domicile et ceux utilisés à partir de son poste dans les locaux de l’association ; elle ne connaissait ni les interlocuteurs administratifs de la municipalité ni ceux en charge de la communication culturelle, continuait à envoyer des mails d’information à des personnes mutés depuis plus de trois ans et se montrait incapable de réserver la moindre salle de conférence, de séminaire et de réunion ; lorsqu’il a demandé à Mme [L] de rédiger la newsletter, dont l’ancienne directrice, Mme [WJ], se chargeait auparavant, elle s’est acquittée de cette tâche de manière régulièrement fautive (mauvaise date, mauvais tarifs, fautes d’orthographes multiples, indications bibliographiques erronées) ; son accueil des auditeurs à la conférence du jeudi était effectué en dilettante ; il était impossible de s’assurer qu’elle respecte la procédure de travail qu’il avait définie ; la vérification des tâches qui lui étaient confiées générait angoisse, charge mentale et travail supplémentaire pour tous les autres collaborateurs ; en dépit des demandes qu’il lui a adressé, Mme [L] n’a jamais installé chez elle la Dropbox permettant le partage numérique via le cloud de l’ensemble des documents utiles à toute l’équipe ;



– une attestation établie le 21 mai 2018 par M. [XJ], secrétaire général du Fudop depuis mai 2016, selon laquelle :



*les documents chiffrés élaborés par Mme [L] (statistiques d’adhérents, participation aux ateliers ou autres) étaient pratiquement tous erronés et il a à chaque fois réédité les documents lui-même pour les rendre présentables ; il a entrepris de lui apprendre à se servir d’un tableur Excel mais qu’après une séance de 2 heures de familiarisation, illustrée par un exercice, elle n’a pas fait l’exercice, calqué sur le premier, qu’il lui a demandé de faire seule, malgré plusieurs relances et offres de service de sa part ;



*Mme [L] avait un niveau de compétence très en dessous de ce qui est requis pour le poste ; il en veut pour preuve : le résultat désastreux du traitement des réponses de 600 adhérents à un questionnaires demandé à Mme [L] en mars 2017, l’incapacité de Mme [L] à remplir le formulaire pdf de la déclaration en préfecture de la composition du conseil d’administration et du bureau de l’association en septembre 2017, la diffusion sur internet, en octobre 2017, par Mme [L] d’une publication mentionnant un tarif qui n’était plus d’actualité ;



– le courriel adressé par Mme [L] à M. [XJ] le 17 mars 2017 :

‘Bonjour [R],

Je suis navrée de m’être trompée pour votre tableau et je vous remercie de m’avoir aidée à tout remettre en ordre. Veuillez m’excuser pour mon erreur et pour vous avoir fait perdre autant de temps aujourd’hui. J’espère que vous n’étiez pas en retard pour le dîner et que [VG] ne m’en a pas voulu. Bien amicalement, [G]’



– le courriel adressé par Mme [L] à M. [F] le 18 mars 2017

‘Hier, [R] [XJ] est venu pour mettre son tableau du questionnaire dans une clé USB et l’emporter chez lui pour y travailler. Malheureusement, j’avais fait une grosse bourde dans la numérotation : j’avais numéroté les pages mais sans avoir compris qu’il fallait les numéroter en tenant compte des numéros du tableau Excel ! Je croyais qu’on trierait ensuite les résultats comme sur FileMaker, mais ce n’est pas le cas. [R] n’était pas content (ce que je comprends fort bien), mais il m’a gentiment aidée à tout remettre en ordre. J’étais vraiment désolée de lui avoir fait perdre autant de temps. Je saurai maintenant comment faire avec un tableau Excel.’



– le témoignage établi le 15 mai 2018 par Mme [UD], qui a pris ses fonctions de directrice du Fudop le 3 avril 2018, qui relate les faits suivants :

*Mme [L] n’est pas compétente sur de nombreux dossiers et agit de manière non professionnelle : le 12 avril 2018, elle a dû lui demander cinq fois, pour des erreurs d’inattention consécutives, de modifier un formulaire à remplir pour la mairie ; le 19 avril, Mme [L] lui a déclaré ne pas savoir prendre un billet de train au nom d’un conférencier ; le 30 mai, elle lui a déclaré ne pas savoir faire un flyer ; le 11 mai, elle a envoyé sans validation la newsletter qui comportait une erreur ; le 15 mai, elle a effectué un démarchage téléphonique auprès d’adhérents n’ayant pas internet, alors qu’elle le lui avait interdit ; le 16 mai, réception d’adhérents dans son bureau et bavardage pendant des heures ;

*Mme [L] a bénéficié après le décès de sa mère d’un nombre de jours de congés supérieur à celui auquel elle avait droit, ce que corrobore le courriel de la présidente du Fudop à Mme [L] du 3 avril 2018 :'[G], prenez toute votre semaine cela va de soi sauf si, de venir au bureau vous fait du bien!’.



Si l’association Fudop, qui comptait environ 850 adhérents et employait habituellement quatre salariés, dont un cadre de direction (Mme [WJ], directrice, puis M. [F] directeur administratif et des programmes, puis Mme [UD], directrice), deux secrétaires de direction, Mme [L] à temps complet et Mme [E] à temps partiel à raison de 16 heures par semaine, et un salarié ayant d’autres fonctions, M. [N] [S], pouvait légitimement souhaiter disposer de la présence continue d’une secrétaire sur place durant l’ensemble de la semaine, elle était mal fondée en revanche à faire grief à Mme [L] à compter du mois de novembre 2016 de son télétravail les lundi et mardi alors que cette modalité d’organisation était admise au sein de l’association depuis le passage de la salariée à temps plein le 1er janvier 2015.



Le courriel du directeur de l’association du 26 septembre 2017 reprochant à la salariée de travailler à son domicile la moitié de son temps plein, en raison de contraintes personnelles unilatéralement définies par elle-même, sur la base d’aucun accord avec le direction du Forum universitaire, ce qui fait que le temps qu’elle passe au secrétariat du Fudop est trop court pour assurer les tâches qui lui incombent, que ce problème n’est pas réglé en dépit de ses demandes réitérées (avec mandat exprès du Bureau) d’assurer une présence ‘normale’ au secrétariat du Fudop, que l’association n’a jamais eu besoin d’un collaborateur à la maison et que son contrat de travail n’a jamais été rédigé en ce sens, que tout ceci est hélas trop connu, cent fois discuté avec elle et répété à satiété, que rien n’y fait et rien ne change, ainsi que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la présidente du Fudop du 1er décembre 2017 soulignant qu’en dehors de ses horaires de travail fixés le mercredi de 11h à 18 h, le jeudi et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, Mme [L] effectue le reste de ses heures hebdomadaires par tolérance à son domicile et l’informant que l’association pourra être amenée très prochainement à lui demander d’augmenter sa présence hebdomadaire au bureau, ne sont justifiés par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral.



L’attestation de M. [F], en ce qu’elle porte sur la qualité du travail de la salariée, ne peut être retenue comme objective, au regard du caractère excessif des appréciations portées, son auteur affirmant de manière erronée que la salariée disait occuper les deux jours où elle travaillait à son domicile à réaliser uniquement la mise à jour du site internet de l’association, alors que les courriels de la salariée, qui décrivent les travaux effectués ou en transmettent le résultat, témoignent du contraire et qu’il se prévaut par ailleurs de ce que l’absence de continuité entre les documents gérés par la salariée depuis son domicile et ceux utilisés à partir de son poste dans les locaux de l’association aurait été à l’origine de difficultés.



Si de vives critiques sur la qualité du travail de Mme [L] sont également émises par M. [XJ] et par Mme [UD], il convient de relever qu’aucun reproche n’a été fait à Mme [L] avant le mois de novembre 2016, et que la salariée, engagée à temps partiel depuis 1998, a obtenu un emploi à temps plein à compter du 1er janvier 2015, moins d’un an auparavant. Le caractère soudain des reproches faits à la salariée à compter de la prise de fonction de M. [F], n’est justifié par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement. Il y a lieu de relever en outre que l’employeur, qui assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, ne justifie d’aucune formation proposée à Mme [L] et refusée par celle-ci, en dehors de l’aide à l’utilisation d’Excel apportée par M. [XJ] à l’intéressée.



Aucun élément objectif ne justifie non plus que le mail de reproches blessant de Mme [WJ] à Mme [L] du 15 novembre 2016 concernant l’actualisation du site internet, ait été diffusés à six personnes, dont l’autre secrétaire de l’association, que le secrétaire général de l’association ait haussé le ton en s’adressant à la salariée ou que les reproches adressés à Mme [L] par M. [F] ne se soient pas limités à des constats objectifs mais aient été accompagnés de commentaires humiliants, de nature à porter atteinte à sa dignité.



Le harcèlement moral dénoncé par Mme [L] est en conséquence établi.



Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité



Tenue d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’association Fudop ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, notamment en matière de harcèlement moral, par la mise en oeuvre d’actions d’information et de prévention propres à en prévenir la survenance, et ne justifie pas non plus qu’après avoir été informée par l’avocat de Mme [L] en janvier 2018 de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, elle ait pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Elle a dès lors manqué à son obligation de sécurité.



Sur l’exécution déloyale du contrat de travail



Mme [L] fait valoir que l’association Fudop était non seulement défaillante dans la prise des mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, mais qu’elle :

– était défaillante pour transmettre à la Cpam les justificatifs appropriés pour permettre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;

– ne lui transmettait pas les coordonnées de la médecine du travail, à laquelle elle finissait par s’inscrire en 2020 ;

– n’a pas organisé les visites de reprise appropriées malgré l’absence d’arrêt maladie après le 1er mars 2020, bien qu’elle l’ait régulièrement informée de cette situation ;

– ne l’a pas mise en chômage partiel, contrairement aux autres salariés à partir du 16 mars 2020 ;

– s’est précipitée pour la mettre à la retraite au mois de juillet 2020, avant son 70ème anniversaire alors qu’elle était informée de son inaptitude et que depuis le 1er mars 2020, elle était défaillante quant aux visites de reprise.



Contrairement à ce qu’elle prétend, Mme [L] a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie du 23 août 2018 au 1er septembre 2020, ce dont l’association Fudop justifie en produisant les avis d’arrêt de travail qui lui ont été adressés par la salariée. La mise en chômage partiel n’avait donc pas lieu d’être.



L’association Fudop a reçu le 24 janvier 2019 un courrier de la Cpam l’informant que le versement des indemnités journalières de Mme [L] était suspendu à compter du 22 janvier 2019 et qu’une notice explicative de cette décision était adressée à la salariée, laquelle ne la produit pas. La salariée a en tout état de cause perçu le 8 février 2019 les indemnités journalières pour la période du 22 janvier au 31 janvier 2019 et le 15 février 2019 les indemnités journalières pour la période du 1er au 14 février 2019. Le courriel de la présidente de l’association Fudop à Mme [L] du 24 juillet 2019 répondant à cette dernière, qui lui demandait d’envoyer au plus vite l’attestation de salaire, qu’elle est étonnée que la Cpam n’ait rien reçu et qu’elle va faire le nécessaire et le courriel de Mme [L] à son avocat du 2 août 2019, indiquant que c’était la 2ème fois qu’elle informe Mme [WJ] que la sécurité sociale n’a pas reçu l’attestation de travail permettant de débloquer le paiement des indemnités journalières, qu’elle vient de lui téléphoner et qu’elle n’a toujours rien fait depuis le 21 janvier, ne permettent pas à eux seuls d’établir que l’association Fudop n’a pas transmis à la Cpam les déclarations d’activité salariée au vu desquelles le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale était effectué. Mme [L] ne justifie ni d’un courrier de la Cpam en ce sens, ni retard du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’elle allègue, à défaut de justifier de la date du paiement de ses indemnités journalières pour la période du 15 février au 27 novembre 2019.



Il est établi que l’association Fudop est adhérente depuis 2018, sous le numéro 56857, du service de santé au travail Ile de-France. Elle produit :

– le courrier qui lui a été adressé le 31 juillet 2018 par le service de santé au travail convoquant Mme [L] à une visite médicale par le Dr [HR] au centre de [Localité 3] le 17 septembre 2018 ;

– la facture acquittée valant attestation d’affiliation pour l’année 2019 établie par le service de santé au travail ;

– la facture acquittée valant attestation d’affiliation pour l’année 2020 établie par le service de santé au travail ;

– l’attestation de visite de pré-reprise effectuée par le médecin du travail à la demande de la salariée le 5 février 2020 ;

– la convocation adressée par courriel du 5 mars 2020 par l’association Fudop à Mme [L] à une visite de reprise fixée au 11 mars 2020 ;

– l’attestation de suivi délivrée par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise de Mme [L] du 11 mars 2020 ;

– l’attestation de suivi délivrée par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise de Mme [L] du 2 septembre 2020, dont il ressort que celle-ci a fait l’objet précédemment d’une téléconsultation le 22 juillet 2020.



Il est ainsi établi que la salariée a fait l’objet à compter de l’adhésion de l’association Fudop à un service de santé au travail d’un suivi médical par le médecin du travail.



Il n’est pas établi que l’association Fudop n’ait pas répondu au courriel de Mme [L] du 14 janvier 2020 demandant le nom et les coordonnées du médecin du travail, alors que Mme [L] a fait l’objet d’une visite médicale de pré-reprise à sa demande le 5 février 2020. Si Mme [L] produit un courrier de la Cpam en date du 20 janvier 2020 lui notifiant qu’elle ne pourra plus lui verser d’indemnités journalières au-delà du 1er mars 2020, le médecin-conseil ayant estimé que son état de santé sera stabilisé à cette date, en lui indiquant qu’elle peut contester cette décision en demandant une expertise médicale, elle ne justifie pas en avoir informé son employeur, à qui elle a adressé un avis de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 1er au 10 mars 2020. L’association Fudop, informée par la salariée que son arrêt de travail prendrait fin le 10 mars 2020 a organisé une visite de reprise le 11 mars 2020, dont elle a transmis la convocation à la salariée le 5 mars 2020. L’arrêt de travail de Mme [L] a ensuite été prolongé du 11 mars au 11 avril 2020, puis à plusieurs reprises sans discontinuité jusqu’au 1er septembre 2020 ainsi qu’il résulte des avis d’arrêts de travail produits par l’association Fudop.



L’arrêt de travail pour maladie de Mme [L] n’ayant pas été prolongé au-delà du 1er septembre 2020, la salariée a sollicité directement auprès du médecin du travail, sans en informer au préalable son employeur, une visite de reprise, qui, contrairement à ce qu’elle prétend, n’a pas conclu à son inaptitude mais mentionne seulement :

’22/07/2020

Visite en téléconsultation

En arrêt de travail

Inaptitude à prévoir en septembre 2020



02/09/2020

Retraite prévue le 16/11/2020, pour limite d’âge

La salariée sollicitera un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2020.’



Mme [L] n’établit pas que son employeur a été informé de la téléconsultation dont elle a bénéficié le 22 juillet 2020 et de son résultat, avant de lui notifier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 août 2020, expédiée à cette date et présentée et retirée le 21 août 2020, sa mise à la retraite au 16 novembre 2020 en application de l’article L. 1237-5 du code du travail, comme elle avait notifié précédemment le 10 juillet 2020 sa mise à la retraite au 1er novembre 2020 à Mme [E] sur le même fondement.



Ce n’est que le 21 septembre 2020 que Mme [L] a informé son employeur de ce que son arrêt de travail, constamment prolongé depuis plus de deux ans et dont celui-ci recevait parfois les avis de prolongation avec retard, avait pris fin le 1er septembre 2020 et qu’elle avait sollicité une visite de reprise directement auprès du médecin du travail, qui avait eu lieu le 2 septembre 2020, alors que son employeur, laissé par elle dans l’ignorance de sa situation, lui avait demandé par courriel du 7 septembre 2020 si son arrêt de travail était prolongé. L’association Fudop ayant demandé parallèlement, par courriel du même jour, au service de santé au travail d’organiser une visite de reprise, le médecin du travail lui a répondu le lendemain que ce n’était pas nécessaire car l’arrêt de travail de la salariée devait être prolongé. C’est à la suite de la réception du courrier de la salariée du 21 septembre 2021 que l’employeur a obtenu la transmission de l’avis du médecin du travail, lequel lui a confirmé par courriel du 30 septembre 2020 qu’aucun avis d’inaptitude n’avait été délivré à la salariée.



Il n’est donc pas établi que, comme le soutient Mme [L], l’association Fudop s’est précipitée pour la mettre à la retraite ‘au mois de juillet 2020, avant son 70ème anniversaire’ alors qu’elle était informée de son inaptitude et que depuis le 1er mars 2020, elle était défaillante quant aux visites de reprise.



Sur la demande de dommages- intérêts du fait du harcèlement moral et des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail



Mme [L] sollicite le paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du harcèlement moral et des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail dont elle a été l’objet.



Le harcèlement moral dénoncé par Mme [L] et le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité qui sont établis.



S’il est constant que l’association Fudop n’a pas adhéré avant 2018 à un service de santé au travail, de sorte que Mme [L] n’a pas bénéficié d’une visite médicale par le médecin du travail avant son arrêt de travail pour maladie du 25 juin 2018, prolongé jusqu’au 31 juillet 2018, et son arrêt de travail pour maladie du 23 août 2018, la salariée ne démontre pas avoir effectivement subi un préjudice du fait de ce manquement de l’employeur à ses obligations légales, alors que la salariée n’allègue pas ne pas avoir été régulièrement suivie antérieurement par son médecin personnel, et que la cause de la prescription d’antidépresseurs par un neurologue, le 11 juin 2018, peu après le décès de sa mère le 31 mars 2018, et la raison médicale de ses arrêts de travail reste indéterminée.



Aucun autre manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’est établi.



Le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ont causé à Me [L] un préjudice que la cour fixe au vu des éléments de la cause à la somme de 5 000 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l’association Fudop condamnée à payer ladite somme à Mme [L] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.



Sur le caractère abusif et irrégulier de la mise à la retraite



Par courrier du 14 août 2020, l’association Fudop a notifié à Mme [L], née le 14 novembre 1950, sa mise à la retraite au 16 novembre 2020 en application de l’article L. 1237-5 du code du travail, en lui précisant que le préavis de deux mois débutera le 16 septembre 2020 et qu’elle cessera de faire partie du personnel à effet du 16 novembre 2016.



C’est à la date d’expiration du contrat de travail et non à la date de la notification de la mise à la retraite qu’il convient d’apprécier si les conditions prévues par l’article L. 1237-5 sont réunies.



Les conditions prévues par l’article L. 1237-5 étaient réunies à la date d’expiration du contrat de travail, la salariée, née le 14 novembre 1950, étant âgée de 70 ans à la date du 16 novembre 2020.



Si Mme [L] fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral, que son employeur a commis des manquements dans l’exécution de son contrat de travail et qu’à l’évidence, l’association Fudop a laissé pourrir le dossier pour la mettre à la retraite à moindre frais, elle n’invoque, à l’appui de sa contestation de sa mise à la retraite, aucun moyen de droit en lien avec le harcèlement moral et les manquements qu’elle impute à son employeur.



Mme [L] soutient que la notification de mise à la retraite a été signée par une personne qui ne justifie pas d’un pouvoir spécial suffisant pour une telle décision à son égard.



Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou de mise à la retraite de mise à la retraite d’un salarié.



La cour constate que la lettre notifiant à Mme [L] sa mise à la retraite a été signée par Mme [FN] [WJ], présidente de l’association Fudop, qui, en application de l’article 10 des statuts, représente l’association dans tous les actes de la vie civile. En l’absence de disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, Mme [WJ] a régulièrement notifié à la salariée sa mise à la retraite. La décision de mise à la retraite de Mme [L] au 16 novembre 2016 a au surplus été confirmée par le conseil d’administration lors de la réunion du 24 septembre 2020, ainsi qu’en justifie le procès-verbal signé par le secrétaire général versé aux débats.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir dire sa mise à la retraite abusive et irrégulière.



Sur la demande de complément d’indemnité de mise à la retraite



Mme [L] qui a perçu une indemnité conventionnelle de mise à la retraite de 7 305,45 euros nets, prétend que ce montant est insuffisant, qu’elle aurait dû percevoir une indemnité d’un montant de 17 814 euros nets égal à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et sollicite le paiement de la somme de 10 508,55 euros qu’elle estime lui rester due.



L’article 4.4.4.1 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988 dispose :

‘En cas de mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, dans le cadre des dispositions légales, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l’indemnité de licenciement pour motif personnel tel que définie à l’article 4.4.3.2, et calculée dans les mêmes conditions.’



Selon l’article 4.4.3.2, cette indemnité est égale à un quart de mois de salaire par année de présence dans l’entreprise et portée à un tiers de mois pour la onzième année de présence, ainsi que pour les années suivantes. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire, étant entendu que les gratifications de caractère exceptionnel ou contractuelles perçues pendant ces périodes sont prises en compte prorata temporis.



L’association Fudop a calculé l’indemnité de mise à la retraite versée à Mme [L] sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2 535,44 euros, comme revendiqué par la salariée, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant plus favorable que la moyenne des douze derniers mois de salaire qui s’élève à 2 528,26 euros.



Il résulte des bulletins de paie et du certificat de travail délivrés à la salariée qu’il lui a été reconnu une ancienneté ayant commencé à courir le 27 mars 1998.



Il résulte de l’article L. 1234-11 alinéa 2, qu’à défaut de dispositions conventionnelles contraires, non alléguées, ni établies en l’espèce, que les absences pour maladie de Mme [L] ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, et par conséquent le montant de l’indemnité de départ à la retraite.



Selon l’article L. 3123-5 du code du travail, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une ou l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.



Mme [L] a travaillé à temps partiel du 27 mars 1998 au 13 septembre 1998 à raison de 12 heures de travail par semaine, du 14 septembre 1998 au 14 octobre 1998, à raison de 15 heures de travail par semaine, puis du 15 octobre 1998 au 31 décembre 2014 à raison de 20 heures de travail par semaine. Elle n’a travaillé à temps plein qu’à compter du 1er janvier 2015.



Elle a dès lors été remplie de ses droits à indemnité de mise à la retraite par le paiement d’une indemnité de 7 305,45 euros nets.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de complément d’indemnité de mise à la retraite.



Sur les intérêts



Les créances indemnitaires produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter de l’arrêt qui les prononce.



Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.



Sur les dépens et l’indemnité de procédure



L’association Fudop, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.



Il convient de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.




Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,



Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 4 mai 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [L] de l’intégralité de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et a condamné Mme [G] [L] aux dépens ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



Condamne l’association Forum Universitaire de l’Ouest Parisien à payer à Mme [G] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;



Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;



Déboute l’association Forum Universitaire de l’Ouest Parisien de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association Forum Universitaire de l’Ouest Parisien à payer à Mme [G] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l’association Forum Universitaire de l’Ouest Parisien aux dépens de première instance et d’appel.





– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, La Présidente,


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