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La reprise, pour un verre, d’un gobelet, d’une base et d’une tige, éléments fonctionnels non appropriables, ne peut être en soi constitutive d’une faute.
La société LALIQUE invoque vainement par ailleurs un effet de gamme du fait de la déclinaison par la société HABITAT de son modèles en une série de trois verres (verre à vin rouge, verre à vin blanc et flûte à champagne) dès lors qu’il est très habituel dans le secteur concerné de proposer des verres de types différents pour constituer un service complet.
L’adoption de la couleur noire pour présenter ou promouvoir des verres à vins est également banale, étant évocatrice de l’univers du luxe dans lequel s’inscrivent les produits vinicoles.
Le détournement de clientèle n’est pas démontré, les parties opérant au demeurant sur des segments de marché très distincts, la société LALIQUE fabricant et commercialisant des verres en cristal très haut de gamme alors que la société HABITAT, qui s’est fournie en Chine pour les verres litigieux, propose des produits pour la vie quotidienne à des prix très inférieurs (le prix du verre LALIQUE est d’environ 100 euros alors que le verre HABITAT se vend environ 7 euros), ce qui rend la substituabilité ou la complémentarité des produits invoquées peu probables.
Enfin, si la société LALIQUE justifie des investissements consacrés à la promotion de sa ligne ‘100 Points’ (publicités, catalogues…) et de son succès (chiffre d’affaires, parutions presse …), ces investissements (liés notamment à la collaboration avec l’oenologue américain) et ce succès sont présentés comme étant en lien avec la jambe striée des verres, élément qui n’est pas repris sur les verres litigieux. Il n’est donc pas établi que la société HABITAT, qui a proposé à la vente un produit se démarquant très sensiblement du verre LALIQUE, a cherché à tirer profit de ces efforts et de ce succès.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions sont appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d`un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
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